Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 juin 2021, n° 19/03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03539 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 216
N° RG 19/03539 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PZZQ
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A lors des débats et Madame B C lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 juin 2021 par mise à disposition au greffe après prorogation du 27 mai 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D X
[…]
49750 SAINT-LAMBERT DU LATTAY
Représenté par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
SAS CONSTRUCTIONS TRILLOT, Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS FONCIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Etablissements F G a fait construire en 2007 un bâtiment de 1 300 m² à La-Plaine-sur-Mer pour les besoins de son activité de vente de matériaux de construction.
Le lot charpente-couverture-bardage-menuiseries extérieures a été confié à la société Constructions Trillot.
Suivant devis du 26 juin 2008 d’un montant de 20 284,88 euros TTC, la société Constructions Trillot a sous-traité les travaux de couverture et de bardage à M. X.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 décembre 2008, avec réserves.
Les réserves ont été levées par la société Constructions Trillot en février 2009.
La société Etablissements F G a fait constater par un huissier de justice le 2 décembre 2009 des infiltrations d’eau en toiture. La société SMAC a rendu un rapport de visite le 18 avril 2014 et constaté que les tôles de la toiture n’étaient pas couturées, que les jonctions longitudinales sont exposées Nord-Ouest, face aux vents dominants, et que les recouvrements en travées étaient trop faibles.
La société Constructions Trillot a fait intervenir la société Barraud-Sirouet en reprise le 8 juillet 2014.
Se plaignant de la persistance d’infiltrations d’eau par la toiture, par acte d’huissier en date du 19 mai 2014, la société G Matériaux a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins d’expertise et de condamnation à provision.
Il a été fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du 10 février 2015. La demande de provision a été rejetée.
Par ordonnance du 28 juin 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. X.
Par acte authentique du 15 septembre 2016, la société G Matériaux a vendu le bâtiment à la société Foncidis.
L’expert, M. Y, a déposé son rapport le 18 février 2017.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2017, la société Foncidis a fait assigner la société Constructions Trillot devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire. Cette dernière a fait assigner M. X en intervention forcée par exploit d’huissier du 12 juillet 2017.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 17 avril 2019, le tribunal a :
— homologué le rapport de l’expert judiciaire ;
— débouté la société Constructions Trillot de sa demande d’expertise complémentaire ;
— condamné la société Constructions Trillot et M. X à payer in solidum à la société Foncidis une somme de 117 056 euros HT, outre TVA en cours au jour du jugement, avec indexation sur l’indice BT01, outre taux d’intérêt légal, du 18 février 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la société Constructions Trillot et M. X à payer in solidum à la société Foncidis une somme de 5 852,81 euros HT, outre TVA en vigueur ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus par année en entière ;
— condamné la société Constructions Trillot et M. X à verser in solidum à la société Foncidis la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté M. X de toutes ses demandes ;
— condamné M. X à garantir la société Trillot de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts frais et accessoires.
M. X a interjeté appel de cette décision. La société Constructions Trillot a formé un appel incident.
L’instruction a été clôturée le 2 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 7 avril 2020, au visa des articles 1231 et suivants et 1792 du code civil, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 17 avril 2019 ;
En conséquence,
A titre principal,
— dire et juger que les désordres ne sont nullement imputables à M. X ;
— le mettre hors de cause ;
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions contraires dirigées à l’encontre de M. D X ;
— dire et juger que la société Foncidis devra restituer à M. X la somme de 169 868,11 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— réduire dans de notables proportions les postes d’indemnisation susceptibles d’être supportés M. X ;
— dire et juger que la responsabilité de M. X est partagée avec la responsabilité de la société Constructions Trillot ;
— dire et juger que la part de responsabilité retenue à l’encontre de M. X ne saurait excéder 40
% ;
— débouter la société Foncidis de sa demande d’indemnisation au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
— condamner la société Constructions Trillot à garantir intégralement M. X de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner les parties succombantes à verser à M. X la somme de 5 000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2021, la société Constructions Trillot demande à la cour de :
Recevant la société Constructions Trillot en son appel incident, l’y déclarant fondée et y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 17 avril 2019 en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise judiciaire ;
— dire et juger que la dépose de la toiture n’est pas nécessaire ;
— dire et juger que le quantum de la remise en état est contestable ;
— ordonner un complément d’expertise judiciaire afin de rechercher et chiffrer d’autres solutions techniques au titre de la reprise des travaux ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société Constructions Trillot et M. X d’avoir à payer in solidum à la société Foncidis une somme de 117 056 euros HT, outre TVA en cours au jour du jugement, avec indexation sur indice DT01 du coût de la construction, outre taux d’intérêt légal, du 18 février 2017, date de dépôt de rapport judiciaire jusqu’à parfait paiement conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
— condamné la société Constructions Trillot et M. X d’avoir à payer in solidum à la société Foncidis une somme de 5 852,81 euros HT (5 % de 117 056,25 euros HT), outre TVA en vigueur à la date du jugement, conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
— condamné la société Constructions Trillot et M. X d’avoir à payer in solidum les entiers dépens et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X à garantir intégralement la société Constructions Trillot de toutes les condamnations prononcées à son encontre au principal, intérêt, frais et accessoires ;
— débouté M. X de sa demande de mise hors de cause ;
— débouté M. X de sa demande tendant à réduire dans de notables proportions les demandes d’indemnisation susceptibles d’être supportées par lui ;
En conséquence,
— débouter M. X de sa demande en partage de responsabilité avec la société Constructions Trillot ;
— débouter M. X de sa demande tendant à la condamnation de la société Constructions Trillot à le garantir intégralement de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses autres demandes ;
— débouter la société Foncidis de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Constructions Trillot et M. X d’avoir à payer la somme de 117 056,25 euros HT, outre TVA au taux en cours au jour du jugement, avec indexation sur indice BT01 du coût de la construction, outre taux d’intérêts légal du 18 février 2017 jusqu’à parfait paiement ;
— débouter la société Foncidis de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Constructions Trillot et M. X à payer la somme de 5 852,81 euros HT, outre TVA en vigueur à la date du jugement rendu ;
— débouter la société Foncidis de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamner M. X à payer à la société Constructions Trillot la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2020, la société Foncidis demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. Y du 18 février 2017 ;
— condamner in solidum la société Constructions Trillot et M. X d’avoir à payer à la société Foncidis une somme de 117 056,25 euros HT, outre TVA au taux en cours au jour du jugement, avec indexation sur indice BT01 du coût de la construction, outre taux d’intérêts légal du 18 février 2017 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner in solidum la société Constructions Trillot et M. X d’avoir à payer à la société Foncidis une somme 5 852,81 euros HT, outre TVA en vigueur à la date du jugement rendu ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner in solidum la société Constructions Trillot et M. X d’avoir à payer à la société Foncidis une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 4 000 euros au titre des frais d’appel ;
— condamner in solidum la société Constructions Trillot et M. X à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de leurs appels principal et incident.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rappeler que les rapports d’expertise ne sont que des moyens de preuve et non des titres susceptibles d’exécution. Les demandes de confirmation ou d’infirmation d’homologation de l’expertise judiciaire sont donc sans objet.
Sur les responsabilités
Il résulte de l’expertise que le bâtiment a été construit en zone II (côte Atlantique sur 20 kms de profondeur) et en situation exposée (le littoral sur une profondeur d’environ 5 kms).
L’expert judiciaire a constaté d’importantes traces au sol et sur les sacs de ciment du hangar. Il indique que ces tâches démontrent l’existence d’infiltrations d’eau.
Il expose que ces infiltrations d’eau résultent de l’exécution des travaux de toiture sans respecter le DTU 40.35.
— Il indique que les recouvrements transversaux des panneaux de la toiture sont de maximum de 195 mm alors qu’ils devraient avoir une longueur minimale de 200 mm.
— Il a constaté que les fixations des coutures sont en nombre insuffisant.
— Il a constaté l’absence de compléments d’étanchéité des recouvrements transversaux.
L’expert conclut que les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination et sont imputables à la société Constructions Trillot et à son sous-traitant, M. X.
La société Constructions Trillot
La société Constructions Trillot fait grief au tribunal d’avoir retenu sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil soutenant que le constat de l’expert qui remet en cause la bonne exécution de la couverture est partiel et erroné. Elle fait valoir que les recouvrements transversaux mesurent 200 mm, que l’ajout de fixations au centre des portées tel que préconisé par M. Y ne rend pas nécessaire le remplacement de la toiture et qu’il est possible de déposer les panneaux pour poser des joints puis de les replacer sans les changer.
La société Constructions Trillot ne conteste pas l’existence des infiltrations d’eau.
Le maître de l’ouvrage lui a confié les travaux de couverture, siège des désordres. Elle ne discute pas le fait que ces infiltrations proviennent de la toiture mise en 'uvre par son sous-traitant M. X.
Ces infiltrations d’eau, qui portent atteinte au clos et au couvert du bâtiment, rendent impropre l’ouvrage à sa destination.
Peu important la cause de ces désordres, la société Constructions Trillot est responsable de plein droit sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère c’est-à-dire la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute du maître de l’ouvrage.
Les moyens invoqués par la Constructions Trillot qui ne tendent qu’à contester la cause des infiltrations, dénier sa faute ou critiquer la solution réparatoire préconisée par l’expert ne peuvent prospérer.
Aucune cause exonératoire n’étant démontrée, le tribunal a exactement retenu que la responsabilité de la société Constructions Trillot était engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
M. X
S’appuyant sur les investigations de l’expert, la société Foncidis sollicite la confirmation de la condamnation de la société X sur un fondement délictuel, laquelle nécessite la démonstration d’une faute en lien avec les dommages.
M. X soutient n’avoir commis aucune faute d’exécution.
Sur les recouvrements transversaux
M. X conteste le mesurage de l’expert et affirme que les panneaux inférieurs sont parfaitement recouverts par les panneaux supérieurs. Il lui reproche de ne pas avoir déposé de panneaux pour vérifier l’exactitude des mesures. Il ajoute que le fait que les panneaux commandés soient livrés avec un démoussage de 200 mm sur le bord démontre que le recouvrement est de cette taille.
L’expert a vérifié la taille du recouvrement des panneaux en présence notamment de la société Constructions Trillot, M. X régulièrement convoqué n’ayant pas assisté aux opérations d’expertise (photographies p19, 20 et 26 de l’expertise). L’expert n’a fait état d’aucune difficulté lors de cette opération et aucun élément technique ne vient justifier que la prise de mesure aurait dû être
faite après dépose d’un panneau.
Il appert au contraire que M. X n’a pas centré les vis au centre du recouvrement comme le prévoit le DTU 30.45. Le panneau inférieur vient ainsi en butée sur les vis de fixation (photographie p26). La mesure de la taille du recouvrement en est ainsi facilitée. La SMAC avait fait le même constat de l’insuffisance des recouvrements le 18 avril 2014.
Sur le second point, l’argumentation du sous-traitant n’est pas sérieuse. Peu important les panneaux livrés et le fait que l’isolant a bien été enlevé sur 200 mm sur le côté des panneaux pour faciliter le recouvrement puisque la non-conformité aux règles de l’art résulte de la pose des panneaux qui ne respecte pas ce recouvrement de 200 mm.
La faute de M. X est caractérisée.
Sur les compléments d’étanchéité
M. X soutient que, contrairement à ce qu’a conclu l’expert, les compléments d’étanchéité ne sont pas obligatoires puisque les recouvrements transversaux doivent avoir une longueur minimale de 200 mm.
Toutefois, le tableau 4 qui figure page 24 du rapport d’expertise auquel se réfère M. X ne renseigne nullement sur la nécessité de poser un joint d’étanchéité mais indique les valeurs minimales des recouvrements transversaux en fonction des zones climatiques.
C’est le tableau 8 (p26) issu du DTU 40.35 qui commande que, lorsque la pente est comprise entre 10 et 15 % (11 % en l’espèce) en zone II, le recouvrement transversal doit être de 200 mm et qu’un complément d’étanchéité doit être posé.
En l’absence de mise en 'uvre de complément d’étanchéité, la faute de M. X est caractérisée.
Sur les vis de couture
M. X soutient que l’expertise ne précise pas pour quels motifs les fixations sur l’ensemble des 10 000 m² ne sont pas conformes à la règlementation. Il ajoute que celle-ci est différente selon que
les plaques reposent sur plus ou moins trois appuis et que l’expert aurait dû préciser quelle était la règlementation applicable suivant la localisation des vis.
Sur le premier point, l’expert a procédé aux mesures le 26 novembre 2015 en présence de la société Constructions Trillot. Il ne pouvait s’agir de vérifier la totalité des vis sur les 10 000 m² de toiture. Il a constaté que la distance entre les fixations de couture étaient égale à l’espacement entre les pannes.
Au regard de l’article 6.1.5 du DTU 30.45 qui énonce les dispositions particulières relatives aux fixations des coutures, il a conclu que, pour les portées entre pannes de 1,52 mètres linéaire (ml), les fixations auraient dû être écartées de 1,26 ml, soit une fixation supplémentaire au centre de la portée, et que pour la portée entre pannes au-delà de 2 ml, l’écartement de couture doit être de 1 ml ce qui nécessitait une ou deux fixations supplémentaires sur ces grandes portées. Les explications de l’expert sont donc particulièrement précises.
Sur le deuxième point, M. X n’indique pas à quelle version du DTU 30.45 il se réfère, ni à quel paragraphe pour affirmer que l’expert n’a pas suffisamment précisé la règlementation applicable. En outre, les dispositions qu’il cite sont relatives aux fixations sur les appuis et non relatives aux fixations aux coutures. Son moyen ne peut donc prospérer.
Sur l’imputabilité
M. X soutient que du fait d’interventions postérieures à ses travaux sur la toiture, il n’est pas démontré que les infiltrations sont imputables aux travaux qu’il a réalisés. Il indique qu’il n’a pas mis en 'uvre les fixations en plage reproduites sur les photographies et émet l’hypothèse que les infiltrations d’eau résultent d’un défaut de conception de la charpente.
Suivant devis du 26 juin 2008 et facture du 30 juillet 2008, M. X a posé la couverture en panneaux et une couverture bac sec.
Les manquements aux règles de l’arts examinés précédemment qui sont à l’origine des infiltrations de la toiture (défauts de recouvrement, du défaut de joints d’étanchéité et de l’insuffisance des vis de couture) ont été commis lors de la mise en 'uvre de la toiture. Les travaux réalisés postérieurement n’ont consisté qu’à colmater certaines fuites.
Les hypothèses invoquées par M. X n’ont pas été soumises à l’expert et ne sont corroborées pas aucun document et avis technique.
Les fautes de M. X en lien direct avec les dommages ont été démontrées. Sa responsabilité délictuelle est engagée.
Sur l’indemnisation
L’expert a préconisé la dépose et le changement de la couverture pour un coût de 117 056,25 euros HT.
La société Constructions Trillot soutient que les conclusions du rapport d’expertise ne permettent pas de rapporter la preuve de la nécessité des travaux de remise en état. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise.
En cours de délibéré, la société Foncidis a transmis les factures des travaux réparatoires de la couverture réalisés entre janvier et mars 2021.
Il s’ensuit un prix facturé de 103 162, 76 euros TTC outre 828 euros au titre du coordonnateur mission et protection de la santé. La demande de mission complémentaire d’expertise est donc devenue sans objet.
Il convient, cependant, de rechercher si le remplacement de la couverture était justifié.
En premier lieu, la société Construction Trillot proposait la mise en 'uvre d’une sur-couverture pour un coût de 25 005,31 euros HT.
La société Constructions Trillot fait plaider à tort que l’expert était réticent sur la dépose et le changement de couverture et avait proposé que soit chiffrée une sur-toiture, M. Y n’ayant proposé cette solution que pour conserver l’exploitation pendant la durée des travaux (p27).
En second lieu, elle proposait une reprise d’étanchéité après dépose et remise en 'uvre des panneaux.
La cour fait sien l’avis de l’expert qui a jugé que le remplacement des panneaux était la seule solution admissible au motif que les vis doivent être positionnées conformément au DTU 40.35 au milieu du recouvrement, qu’il faudra faire une étanchéité sur les trous des anciennes vis et qu’il sera difficile de trouver une société pour prendre la responsabilité de tels travaux. Les nouvelles vis généreront elles aussi des nouveaux trous qui nécessiteront la mise en 'uvre d’une nouvelle étanchéité. L’expert soulignait enfin que les panneaux avaient déjà été l’objet de tentatives de calfeutrement et de fixation « en dépit du bon sens » pour remédier à la mauvaise exécution de la toiture ce qui ne permettait pas de réutiliser les panneaux.
Il suit de là que la seule solution réparatoire pérenne était le remplacement complet de la toiture.
La société Constructions qui critique le montant des travaux estimé par l’expert ne produit toutefois aucun devis moins-disant.
Le maître de l’ouvrage ayant cependant fait réaliser les travaux pour un montant de 103 990,76 euros TTC, la société Constructions Trillot et M. X seront condamnés in solidum au paiement de cette somme qui sera revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 18 février 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas l’application de l’article 1343-2 du code civil.
La société Foncidis n’ayant pas fait réaliser les travaux sous maîtrise d''uvre, il n’y a pas lieu de l’indemniser pour ce poste.
Le jugement est infirmé sur le quantum des condamnations.
Sur les appels en garantie
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal dont il ne peut s’exonérer que par une cause étrangère, notamment la faute de l’entrepreneur.
Les fautes du sous-traitant ont été caractérisées précédemment.
La circonstance que la société Constructions Trillot ait mis en cause M. X plusieurs années après l’apparition des infiltrations d’eau est indifférente.
Les manquements commis résultent tous d’une mauvaise exécution lors de la pose. M. X est entièrement responsable des défauts de la couverture ainsi que l’a exactement jugé le tribunal. Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. X à garantir intégralement la société Constructions Trillot.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
La société Constructions Trillot et M. X seront condamnés in solidum à payer à la société Foncidis la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Constructions Trillot de sa demande d’expertise complémentaire, condamné M. X à garantir la société Constructions Trillot de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, débouté M. X de toutes ses demandes ainsi qu’en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société constructions Trillot et M. X à payer à la société Foncidis la somme de 103 990,76 euros TTC euros au titre des travaux de reprise, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 18 février 2017, date de l’expertise et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE La société Foncidis de sa demande au titre des frais de maîtrise d''uvre,
Y ajoutant
CONDAMNE in solidum la société Constructions Trillot et M. X à payer à la société Foncidis la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Constructions Trillot et M. X aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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