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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, fds indemn.victim.amiante, 13 oct. 2021, n° 19/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01083 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
Fds Indemn.victim.amiante
ARRÊT N° 30
N° RG 19/01083 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PRJ6
M. Y X
C/
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Expertise/Sursis à statuer
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jorand
Me Galistin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats, et Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2021, devant Madame Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Y X
né le […] à […], de nationalité française,
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS:
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie POETE substituant Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocats au barreau de PARIS
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
M. Y X, né le […], a exercé son activité professionnelle au contact de l’amiante en qualité de soudeur.
Le 17 juin 2013, le diagnostic d’épaississements pleuraux a été posé chez M. X.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a reconnu le caractère professionnel de cette affection et a alloué à M. X un taux d’incapacité de 5 % à compter du 31 août 2013.
M. Y X a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices subis à la suite de son exposition aux poussières d’amiante.
Par courrier du 15 avril 2014, le FIVA a formulé une offre d’indemnisation, laquelle a été acceptée par M. X.
M. X a également souffert d’un cancer du côlon, diagnostiqué le 2 juillet 2015 et il a déposé une demande d’indemnisation complémentaire au FIVA à ce titre.
La Caisse primaire d’assurance de Loire Atlantique a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie et lui a accordé un taux d’incapacité de 25 % à compter du 23 mars 2018.
Parallèlement, il a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de ses préjudices subis du fait de ce cancer du côlon.
Par courrier du 17 décembre 2018, le FIVA a rejeté cette demande en se fondant sur l’avis rendu le 6 octobre 2018 par la Commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante (CECEA) qui considère que 'le cancer du côlon est sans lien avec l’amiante selon les données scientifiques actuelles.'
Par courrier recommandé du 14 février 2019, M. Y X a contesté ce rejet d’indemnisation devant la cour d’appel de Rennes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2019, M. Y X demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que le rejet d’indemnisation du FIVA du 17 décembre 2018 n’est pas fondé,
En conséquence,
— enjoindre le FIVA à présenter une offre d’indemnisation par voie de conclusions au titre des préjudices subis par M. Y X, conformément à son barème,
— surseoir à statuer sur le quantum des préjudices liés à l’incapacité fonctionnelle, physique, moral, d’agrément et esthétique subis par M. X et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la notification de cette offre,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— désigner tel expert spécialisé en gastro-entérologie qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
* convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
* se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
* se prononcer sur le lien entre la ou les maladie(s) et l’exposition à l’amiante de M. X,
* déterminer la date de première constatation de la maladie,
* déterminer le ou les taux d’incapacité en relation avec la ou les maladie(s) liée(s) à l’amiante en prenant comme seule référence le barème médical indicatif du FIVA à compter de la date de première constatation médicale de la maladie,
— donner tout élément médical permettant d’évaluer les préjudices subis par M. X : décrire les souffrances (physiques et morales), le préjudice d’agrément ainsi que les atteintes esthétiques et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— dire si l’état de santé de M. X nécessite l’assistance d’une tierce personne,
— dans l’affirmative, préciser à compter de quelle date, le nombre d’heures d’assistance par jour et quels gestes nécessitaient cette aide,
— fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour,
— dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avances sur les honoraires de l’expert, qui sera versée par le FIVA conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
Par conclusions du 7 juin 2021, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer que M. Y X ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre le cancer du côlon qu’il présente et son exposition à l’amiante,
en conséquence,
— confirmer la décision de rejet d’indemnisation du 17 décembre 2018,
— débouter M. Y X de toutes ses demandes.
MOTIFS
M. Y X soutient que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale s’impose au FIVA, que même si la maladie dont il souffre ne relève pas d’un tableau de maladie professionnelle, le lien entre la maladie et l’exposition professionnelle à l’amiante a été établi par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes Pays de Loire (le CRRMP) qui a reconnu une relation directe entre sa tumeur maligne du colon et son exposition à l’amiante pendant son activité professionnelle, de telle sorte que le FIVA est tenu de présenter une offre d’indemnisation. Le requérant ajoute que le lien entre un cancer du colon et l’exposition à l’amiante est reconnu par de nombreuses études scientifiques et par plusieurs CRRMP.
Le FIVA ne conteste pas l’exposition à l’amiante subie par M. X à l’occasion de son activité professionnelle mais il considère que la preuve n’est pas rapportée par le requérant d’un lien de causalité direct entre le cancer du colon et son exposition à l’amiante alors qu’au contraire la présomption d’imputabilité à l’exposition à l’amiante de la maladie ou du décès consécutif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle par un organisme social est réfragable, que le cancer du colon ne constitue pas une maladie spécifique valant justification de l’exposition à l’amiante et que son caractère professionnel a été reconnu en dehors du tableau 30 ou 30 bis, raisons pour lesquelles le FIVA a saisi la CECEA, institution indépendante et impartiale, qui a conclu que 'le cancer du colon est sans lien avec l’amiante selon les données scientifiques actuelles', et qu’au vu de cette décision la demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.
L’exposition à l’amiante de M. X n’est pas contestée mais le cancer du colon dont il souffre ne fait pas partie des maladies professionnelles dont le seul constat laisse présumer de son lien avec l’amiante, ce dont il résulte que M. X ne peut se prévaloir d’une indemnisation de droit par le FIVA.
Toutefois, si la qualité et la compétence des membres composant la CECEA n’est pas à mettre en question, il s’agit d’une structure interne au FIVA qui instruit le dossier non contradictoirement, ce qui autorise M. X, qui produit des éléments de discussion pertinents, à prétendre à la désignation d’un expert judiciaire dont l’impartialité ne peut être mise en doute par lui.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise et de surseoir à statuer sur le recours.
En vertu de l’article 18 du décret nº 2001- 963 du 23 octobre 2001, les frais de toute nature relatifs aux enquêtes et expertises nécessaires à l’instruction des demandes d’indemnisation sont à la charge
du fonds.
Par application de l’article 31 du décret du 23octobre 2001, les dépens de la présente instance restent à la charge du fonds.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur le recours formé par M. Y X à l’encontre de la décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Avant dire droit, ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder :
M. C D E, inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d’appel de Rennes, exerçant au département de médecine interne et pneumologie à l’hôpital de la Cavale Blanche à Brest (29609), Tél : 02.98.34.78.26, Fax : 02.98.34.79.44, Mob : 06.23.95.35.59, D.E@chu-brest.fr.
lequel après avoir consulté tout document utile qu’il se sera fait remettre, à charge d’en indiquer la source et après avoir entendu les parties, dont les observations et les réclamations écrites seront consignées dans le rapport d’expertise,
aura pour mission de :
— déterminer la nature des pathologies dont a souffert ou souffre M. Y X, les décrire et dire si elles résultent d’une exposition à l’amiante ;
dans l’affirmative,
— fixer la date de première constatation médicale des pathologies relatives à cette exposition ;
— fixer le ou les taux d’incapacité de la pathologie relative à une exposition à l’amiante en prenant comme référence le barème du FIVA ;
— dire si l’état de santé de M. Y X en lien exclusif avec sa ou ses pathologies liées à l’amiante a nécessité l’assistance d’une tierce personne ; dans l’affirmative, préciser à compter de quelle date, le nombre d’heures d’assistance par jour et quels gestes ont été nécessaires ;
— donner les éléments permettant d’évaluer les préjudices extrapatrimoniaux de M. Y X imputables à la pathologie relative à l’exposition à l’amiante ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
Désigne la présidente ou tout autre membre de la 5e chambre de la cour d’appel de Rennes pour suivre la présente mesure ;
Fixe à 750 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera consignée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante auprès du régisseur des avances et recettes de la cour d’appel avant le 15 novembre 2021 ;
Dit que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport en deux exemplaires originaux qu’il déposera au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter de la consignation, soit au plus tard le 15 avril 2022 ;
Dit que l’affaire sera rappelée pour un nouvel examen à l’audience la plus proche qui suivra le dépôt du rapport ;
Rappelle que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément aux articles 33 et 34 du décret du 23 octobre 2001.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT, empêché
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