Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 déc. 2021, n° 19/06430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06430 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°445/2021
N° RG 19/06430 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QEAS
M. Q G
Mme E F épouse G
M. Z P X
Mme A-R S-AB épouse X
M. H Y
Mme A-J K épouse Y
C/
SCI SAINTE MARINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A-V W, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2021
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 décembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prolongation du délibéré annoncé au 30 novembre 2021 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Q G
né le […] à […]
[…]
SAINTE MARINE
[…]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
Madame E F épouse G
née le […] à S FLORENT DES BOIS (85)
[…]
SAINTE MARINE
[…]
Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur Z P X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
Madame A-R S-AB épouse X
née le […] à CHATEAU-THIERRY (02)
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
Madame A-J K épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
La SCI SAINTE MARINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte d’huissier du 13 décembre 2019 déposé en l’étude, n’a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux Q G et E F, Z-P X et A-R S T, H Y et A-J K sont chacun propriétaire d’une résidence principale ou secondaire, qu’ils ont fait construire à Combrit (29), entre 2006 et 2008, à proximité de la discothèque «'La chaumière » exploitée au […], par la société La nouvelle chaumière. La SCI Sainte Marine est propriétaire des murs.
Invoquant des troubles anormaux de voisinage résultant de nuisances sonores et olfactives causées par l’exploitation de la discothèque, ils ont, le 2 mars 2018, avec M. L D, autre propriétaire d’une résidence contiguë à la discothèque, assigné devant le tribunal de grande instance de Quimper la SCI Sainte Marine afin qu’elle soit condamnée à exécuter des travaux pour supprimer les nuisances et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Quimper a :
— débouté les époux G, les époux X, les époux Y et M. D de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu a l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux G, les époux X et les époux Y aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Le 25 septembre 2019 les époux G, les époux X et les époux Y ont fait appel, à l’encontre de la SCI Sainte Marine, des chefs du jugement les ayant déboutés de leurs demandes et les ayant condamnés aux dépens.
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 11 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage de :
— condamner la SCI Sainte Marine à effectuer ou faire effectuer l’ensemble des travaux indispensable à la suppression des troubles dénoncés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SCI Sainte Marine à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices matériels correspondant aux frais engagés,
— la condamner à leur payer, à chacun, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— la condamner aux entiers dépens et à leur verser la somme de 6000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la SCI Sainte Marine le 13 décembre 2019, par remise de l’acte à l’étude.
La SCI Sainte Marine n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Le tribunal a rejeté la demande principale des appelants au motif que, la discothèque étant déjà exploitée au moment de la construction de leurs maisons, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les nuisances sonores provoquées par la discothèque ne rentrent pas dans le cadre de l’article L112-19 du code de la construction et de l’habitation et que, concernant les nuisances olfactives, il n’est pas démontré que l’odeur de friture et de poissons provenant visiblement des fourneaux du restaurant dépasse les inconvénients normaux du voisinage ou contrevient à des dispositions légales ou réglementaires.
S’agissant des nuisances sonores, il ressort du jugement que le tribunal s’est fondé sur une étude d’impact acoustique réalisée le 22 mai 2017, par la SARL JLBI acoustique, à la demande de la société La Chaumière qui conclut : «les niveaux sonores mesurés à proximité des éléments de diffusion sont conformes au niveau maxi admissible au regard de la santé publique'» et «'vis-à-vis des habitations non contiguës les émergences globales et spectrales sont conformes en façade des quatre habitations riveraines considérées», ainsi que sur un certificat de conformité de l’établissement, au regard des critères réglementaires, de l’arrêté du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables à ce type de locaux et à l’arrêté préfectoral du 1er mars 2012 portant réglementation des bruits de voisinage dans le Finistère, délivré le 24 mai 2017.
Les appelants produisent à nouveau cette étude devant la cour, ainsi que 4 constats d’huissier réalisés entre le 14 août 2016 et le 13 août 2017 et une attestation d’un huissier de justice du 24 juillet 2020
relative à un constat réalisé dans la propriété des époux Y les 30 et 31 juillet 2021.
Ils produisent également une étude d’impact acoustique faite à leur demande et à la demande de M. D, voisin direct de la discothèque, par la même société JLBI acoustique, datée du 21 août 2017, étude qui n’est pas évoquée par le tribunal dans son jugement.
Cette étude conclut qu’en extérieur, les émergences globales mesurées au voisinage ne sont pas conformes à la réglementation applicable et qu’en intérieur, les émergences globales et spectrales mesurées au voisinage ne respectent pas les seuils réglementaires.
Le rapport précise que les mesures ont été faites sur la période du 11 au 16 août 2017 et que les sonomètres ont été placés dans les propriétés de M. D, pour enregistrer le niveau ambiant avec les bruits de la discothèque, et de M. Y, pour enregistrer le niveau résiduel (le rapport précise qu’au nord du terrain la contribution sonore de la discothèque est négligeable). La musique émanant de la discothèque a été perçue les 12, 13 et 15 août, de 0 h à 5 h. Le bruit émanant de l’extracteur a été perçu le vendredi 11 août, de 11 à 16 h, le samedi 12 août, de 10 à 16 h, le dimanche 13 août, de 11 h à 22 h, le lundi 14, de 10 h à 0 h et le mardi 15 août de 10 h à 16 h.
Bien que ce soit le même technicien qui ait procédé aux mesures acoustiques en mai 2017 et en août 2017, les conclusions sont contradictoires, s’agissant de la conformité des émergences sonores. Par ailleurs, les mesures prises ne l’ont jamais été de façon contradictoire et aucune mesure n’a été prise dans la propriété des époux X.
Quant aux constats d’huissier, ils rapportent seulement le ressenti des huissiers sur les nuisances qu’ils ont été chargés de constater. Seule une attestation d’un huissier de justice, du 25 août 2021, expose qu’il a été procédé à des mesures avec un sonomètre dans les propriétés des époux Y et X. Pour autant, le procès-verbal de constat établi les 30 juillet et 31 juillet 2021 n’est pas versé à la procédure.
La cour relève par ailleurs que les mesures les plus significatives et les constats ont été faits à partir de la propriété de M. D, qui est située juste derrière la discothèque, et qui n’a pas fait appel du jugement, alors que les propriétés des appelants sont en second rang par rapport à la propriété de la SCI Sainte Marine.
Il ressort des pièces produites devant la cour que les émissions sonores résultant à la fois de l’activité nocturne de la discothèque et du fonctionnement diurne et nocturne de l’extracteur d’air de la cuisine seraient supérieures aux seuils réglementaires.
Contrairement à ce que le premier juge a retenu, les dispositions de l’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation pourraient en ce cas être écartées et il ne pourrait être opposé aux appelants l’antériorité de l’activité de la discothèque.
La cour estime cependant que les pièces versées à la procédure ne sont pas suffisantes pour qu’elle puisse statuer en toute connaissance de cause sur la réalité, l’intensité, selon la position des différentes propriétés, et la fréquence des nuisances sonores reprochées à la SCI Sainte Marine.
Par ailleurs, s’il est retenu un trouble anormal de voisinage, il convient que la cour, qui doit être le plus précise possible dans ses injonctions, puisse déterminer les mesures que la SCI Sainte Marine doit mettre en oeuvre pour mettre fin aux nuisances. En effet, il ressort de l’étude d’impact acoustique du 24 mai 2017 que la société qui exploite la discothèque a déjà réalisé en 2017 des travaux pour améliorer l’isolation acoustique du bâtiment au niveau des sols, murs, plafonds et ouvertures.
En conséquence, en application de l’article 232 du code civil, une expertise sera ordonnée, avant dire droit, confiée à un acousticien.
S’agissant des nuisances olfactives, le constat du 19 juin 2017 fait depuis la propriété de M. D, qui n’est pas à la cause devant la cour d’appel, indique qu’à 13 h 40 l’huissier note une importante odeur de friture et de poissons provenant visiblement des fourneaux du restaurant et qui pénètre dans la maison par les baies ouvertes de la cuisine et de la pièce principale. Aucun constat de nuisances olfactives n’a été réalisé depuis les propriétés des appelants.
A défaut de preuve d’un trouble anormal de voisinage résultant d’odeurs de cuisine, c’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des nuisances olfactives,
Statuant avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonne une expertise acoustique et désigne pour la réaliser :
M. N O
[…]
Tél. 09 82 30 83 47
judiciaire@gwenan-expertise.com
avec la mission suivante :
— se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les études acoustiques précédemment réalisées,
— se rendre sur les lieux du litige, à Combrit (29), dans les propriétés de la SCI Sainte Marine, […], des époux Q G et E F, des époux Z-P X et A-R S T et des époux H Y et A-J K, […],
— préciser les distances entre le bâtiment abritant la discothèque et les limites des propriétés des époux G, des époux X et des époux Y,
— rappeler, s’agissant du bruit, les valeurs d’émergence limite réglementaires à ne pas dépasser en fonction de la période pendant laquelle le bruit se manifeste et la durée cumulée d’apparition du bruit, selon les périodes d’ouverture de la discothèque,
— effectuer ou faire effectuer, raisonnablement mais autant de fois que nécessaire, notamment dans le courant de l’été, les mesures permettant de comparer significativement le niveau sonore produit par l’établissement installé sur la propriété de la SCI Sainte Marine et le niveau sonore résiduel, depuis les propriétés des époux G, des époux X et des époux Y,
— autorise l’expert à ne pas informer la SCI Sainte Marine, s’il l’estime nécessaire pour la bonne exécution de sa mission, d’une partie des dates auxquelles il procédera aux mesures,
— établir un tableau comparatif, par propriété, des mesures faites avec les valeurs réglementaires à respecter,
— donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si par sa durée, sa répétition ou son intensité le bruit est susceptible de porter ou non atteinte à la tranquillité des époux G, des époux X et des époux Y,
— décrire, dans l’hypothèse où l’établissement ne serait pas exploité conformément à la réglementation en vigueur, les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances,
— en chiffrer le coût, si toutes les parties le demandent,
— donner son avis, s’il y a lieu, sur les préjudices subis,
Désigne le conseiller chargé de la mise en état de la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes pour suivre et contrôler les opérations d’expertise,
Ordonne la consignation par les époux G, les époux X et les époux Y de la somme de 6000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Rennes,
Dit qu’à défaut de consignation avant le 14 janvier 2022, la désignation de l’expert sera caduque et l’affaire sera jugée en l’état,
Dit que l’expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l’issue de la 1ère réunion d’expertise,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au magistrat chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé du versement de la consignation,
Dit que l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d’UN MOIS pour formuler leurs dires qu’il annexera, avec ses réponses, à son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif avant le 1er décembre 2022 (sauf prorogation dûment autorisée),
Sursoit à statuer sur les demandes des appelants,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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