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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 1er déc. 2021, n° 21/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02802 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 décembre 2020 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 21/02802 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RTL6
M. C X
C/
S.A.S. I J
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats, et Monsieur F G, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2021
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Décembre 2020
Décision attaquée : Ordonnance
Juridiction : Cour d’Appel de RENNES
****
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
S.A.S. I J
La Chouannière
[…]
représentée par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Jean Baptiste HEBERT, avocat au barreau du HAVRE
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
[…]
[…]
représenté par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X, marin immatriculé sous le n° 2012 54 83 V au quartier de Saint-Malo a été embauché par la société I J (la société) le 28 juillet 2012.
Enregistré sur le rôle d’équipage comme matelot, le 3 août 2015 il a embarqué sur le Mélisandre qui a appareillé de Roscoff à destination des lieux de pêche situés en Manche, pour une marée de sept jours.
Le 9 août 2015, vers 12h30, M. X a été victime d’un accident.
Sur le rapport de blessure établi le 9 août 2015, il est indiqué « Lors de la manoeuvre de relevage du train de pêche, M. X a eu sa main et son poignet droit coincés dans la potence du navire. Il a essayé de se dégager avec la main gauche et son index a été pris avec ».
Par décision n° 00 16 49 du 26 août 2015, l’ENIM a pris en charge cet accident au titre de l’accident du travail maritime.
Par lettre recommandée envoyée contre accusé de réception en date du 15 janvier 2016, M. X a saisi l’ENIM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sollicitant la mise en place d’une réunion pour tentative de conciliation.
Par lettre du 25 janvier 2016, la société a indiqué qu’elle ne souhaitait pas s’engager dans la procédure de recherche d’accord amiable et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 1er février 2016.
Par requête reçue le 16 juin 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Cotes-d’Armor qui par jugement en date du 2 mars 2017 le déboute de ses demandes et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 28 mars 2017, M. X a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 mars 2017.
Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2019, la cour d’appel de Rennes:
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Cotes-d’Armor en date du 19 janvier 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que l’accident dont M. X a été victime le 9 août 2015 est dû à la faute inexcusable de la SAS I J ;
Sursoit à statuer sur sa demande de versement d’une rente majorée ;
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices indemnisables :
Ordonne une expertise médicale de M. X et commet pour y procéder M. H Y […], avec la mission suivante, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle:
- se faire communiquer par l’ENIM la date de consolidation des lésions ;
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée par l’ENIM ;
- déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;
- besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
- souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
- préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel
- frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés :
* indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
*dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Rappele les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par l’ENIM qui devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Dit que la saisine de l’expert interviendra sur justification de la consignation ;
Dit que l’expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l’expertise ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction des affaires ;
Fixe à 15 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, dont l’ENIM devra faire l’avance à M. X ;
Renvoie M. X devant l’ENIM pour la mise en paiement de cette provision ;
Fait droit à l’action récursoire de l’ENIM à l’encontre de la SAS I J ;
Condamne en conséquence la SAS I J à rembourser à l’ENIM l’ensemble des sommes dont il est tenu de faire l’avance ;
Condamne la SAS I J à verser à M. X la somme de 4 000 euros par application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne la SAS I J à verser à l’ENIM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne dans l’immédiat la radiation de l’affaire ;
Dit qu’elle sera reprise, à la demande de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise, sur dépôt de conclusions ;
Réserve les dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le rapport d’expertise médicale du docteur Y daté du 2 décembre 2020 est parvenu au greffe le 14 décembre 2020.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 24 août 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. X demande à la cour de :
- désigner tel autre expert qu’il plaira en remplacement du docteur Y, aux fin de procéder à un nouvel examen médical de M. X, avec la même mission que celle prévue dans l’arrêt du 18 décembre 2019 ;
- ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;
- enjoindre la société d’avoir à communiquer la liste complète des marins qu’il emploie actuellement avec pour chacun d’eux :
. Les qualifications professionnelles,
. L’ancienneté,
. Le type de navire sur lesquels ils sont embarqués,
. La catégorie d’embarquement,
. La rémunération nette des 12 derniers mois ;
- surseoir à statuer sur la réparation des préjudices de M. X ;
- condamner l’ENIM et/ou la société à verser à M. X une provision complémentaire de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
- condamner l’ENIM et/ou la société à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour au visa des articles 16 et 564 et suivants du code de procédure civile de :
- annuler le rapport d’expertise de M. Y ;
- surseoir à statuer sur la demande d’expertise médicale ;
- juger irrecevable et en tout de cause mal fondée la demande de majoration de rente ;
- débouter M. X de sa demande de production de pièces ;
- débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 octobre 2021 par le RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’ENIM demande à la cour au visa de l’arrêt définitif de la cour du 18 décembre 2019, de la communication de pièces officielles de l’ENIM en date du 27 juin 2021 et des pièces l’accompagnant de :
— Décerner acte à l’ENIM de ce qu’il n’a pas de moyen opposant à la majoration à son taux plein de la PIA qu’il sert à M. X assise sur un taux d’incapacité permanente de 54% avec un taux utile de 31% et à effet rétroactif du 30 juin 2021.
- Constatant que l’I J n’a pas élevé de contestation sur l’évaluation ainsi faite du taux d’incapacité permanente de Monsieur X et ses droits en découlant, condamner ledit I J à rembourser à l’ENIM toutes sommes dont il serait amené à faire l’avance à Monsieur X au titre de sa majoration de PIA échue autant qu’à échoir, c’est-à-dire en capitalisation pour le futur.
- Décerner acte à l’ENIM de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne le bien-fondé ou non de l’annulation de l’expertise du Docteur Y.
- Décerner acte à l’ENIM cependant de ce qu’il admet nécessaire le recours à une nouvelle mesure technique pour conclusions définitives dès lors que Monsieur X est désormais consolidé.
- Décerner acte à l’ENIM de ce qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un autre praticien que le Docteur Y soit désormais commis en ses lieu et place pour ces conclusions définitives, compte-tenu du litige opposant le demandeur à son ancien salarié.
- Débouter en l’état Monsieur X de sa prétention à nouvelle provision complémentaire à valoir sur ses préjudices ou à tout le moins ramener cette dernière à de plus justes proportions.
- Condamner l’I J à garantir l’ENIM de toutes indemnités provisionnelles complémentaires qu’il pourrait ainsi être amené à verser à Monsieur X en application de l’arrêt à intervenir.
- Dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au préjudice de l’ENIM.
- Dépens comme de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d’expertise du docteur Y
Il est constant que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, notamment celles pour vice de forme.
L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
La société a présenté avant toute défense au fond par conclusions parvenues au greffe le 10 décembre 2020, lendemain de la radiation, une demande de nullité de l’expertise, reprise aux termes de ses conclusions du 26 juillet 2021.
Sur ce,
Il apparaît que le docteur Y a déposé son pré rapport le 17 novembre 2020 à la suite des opérations d’expertise effectuées le 30 octobre 2020 et indiqué dans celui-ci que les dires et observations devraient être déposées sous quatre semaines, soit jusqu’au 17 décembre 2020.
L’expert dans le pré-rapport concluait notamment à :
DFT TOTALE 15 jours (4 hospitalisations)
DFT classe IV 7 semaines
DFT classe III 5 mois
DFT classe II jusqu’à présent
Préjudice esthétique temporaire : 2,5 pendant 7 semaine, 1,5 jusqu’à présent.
Besoin d’aide d’une tierce personne : une heure par jour pendant 5 mois Besoin d’aide d’une tierce personne : une heure par semaine jusqu’à présent.
Vu l’état de M. X et l’intervention chirurgicale prévue en décembre 2020, la consolidation n’est pas encore acquise et il conviendra de revoir M. X dans un an pour nouvelle évaluation.
M. X par la voie de son conseil, a fait parvenir à l’expert un dire daté du 16 novembre 2020, accompagné de justificatifs de diplômes et formations, dont il avait reçu le pré-rapport par mail le 11 novembre 2020.
Il relevait notamment l’absence de mention des souffrances endurées, une indication inexacte du temps de l’aide humaine mentionnée lors de la discussion contradictoire de 4 heures par semaine pendant la période de DFT de classe II, une inexactitude du poste occupé par M. X, une impossibilité de conduire un véhicule équipé d’une boîte manuelle.
Il sollicitait de l’expert de compléter et rectifier rapidement son rapport dès lors que la plaidoirie était fixée à la cour d’appel le 9 décembre 2020.
Il est constant que l’expert a établi son rapport définitif le 2 décembre 2020, parvenu au greffe de la cour le 4 décembre 2020. Il conclut notamment à :
Souffrance endurée : 4/7
Besoin d’aide d’une tierce personne : une heure par jour pendant 5 mois
Besoin d’aide d’une tierce personne : 4 heures par semaine jusqu’à présent.
Comme le relève à juste titre la société, en déposant son rapport définitif le 2 décembre 2020, avant l’expiration du délai de 4 semaines fixé pour le dépôt des dires des parties, il apparaît que l’expert a violé le principe du contradictoire.
Il est à relever que dans son rapport définitif l’expert, sans motivation ni explication et sans même mentionner ni annexer le dire et les pièces de M. X conformément à l’article 276 du code de procédure civile, a multiplié par 4 son évaluation des besoins en aide humaine pour la seconde période mentionnée et fait désormais état au titre des souffrances endurées d’une cotation de 4/7.
M. X et l’ENIM ne contestent pas ces éléments.
Il apparaît ainsi que cette violation du principe du contradictoire fait grief à la société dès lors qu’elle n’a pu discuter du dire déposé par M. X, des arguments de l’expert et qu’elle a ainsi été privée de la possibilité de formuler ses observations.
Il y a donc lieu d’annuler le rapport d’expertise du docteur Y.
Sur la demande d’ expertise
Par décision du 7 juin 2021 l’ENIM a fixé la consolidation avec séquelles de M. X au 30 juin 2021.
Dès lors que M. X est considéré consolidé, il apparaît nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, avec la même mission que celle qui avait a été confiée au docteur Y aux fins qu’il se prononce sur l’ensemble des préjudices de M. X.
Sur la majoration de la rente
Le taux d’incapacité permanente de M. X a été évaluée à 54%.
Sur demande de M. X, l’ENIM a admis celui-ci au bénéfice d’une pension d’invalidé accident (PIA) à compter du 1er juillet 2021, sur la base d’un taux utile de 31% du salaire forfaitaire de la 4ème catégorie. M. X n’a pas contesté cette décision.
La société soutient que la demande de majoration de la rente est irrecevable dès lors qu’elle est nouvelle.
Il y a lieu d’indiquer qu’il est certes constant que M. X n’avait pas sollicité la rente majorée en première instance. Il recherchait cependant la faute inexcusable de son employeur.
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La demande de rente majorée est donc l’accessoire, la conséquence de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Au demeurant par arrêt du 18 décembre 2019, la cour infirmant le jugement du 2 mars 2017 déboutant M. X de ses demandes a dit que l’accident dont il a été victime le 9 août 2017 est dû à la faute inexcusable de la société, a sursis à statuer sur sa demande de versement d’une rente majorée, sans que la société ne soulève d’ailleurs ce moyen.
Ce moyen sera donc rejeté.
La société soutient également que le salarié a produit une notification d’attribution de pension d’invalidité par l’ENIM, non datée, mais qu’elle- même n’a pas reçu cette notification en violation des dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, que la décision n’est pas définitive à son égard, qu’elle peut saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité pour contester le taux attribué.
Il y a lieu de relever que bien qu’informée de l’attribution de ce taux, la société ne justifie pas avoir exercé un recours.
Surtout il apparaît que le taux attribué est définitif dans les rapports entre l’ENIM et M. X.
Cette demande de rente majorée n’est donc pas prématurée et il n’est pas justifié de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale.
Il y a donc lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente due en application des articles L 452- 1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à l’action récursoire de l’ENIM dans les limites du taux opposable à la société.
Sur la demande de production de pièces
M. X perçoit une PIA correspondant à 31% du salaire forfaitaire de la 4ème catégorie, soit 544,99 euros. Il était titulaire de plusieurs certificats d’aptitude, obtenus après formation, dont un certificat de capacité de capitaine et second capitaine obtenu en juin 2015.
Il a été déclaré définitivement inapte à la navigation le 24 mai 2018.
M. X mentionne que pour un marin titulaire d’un brevet de capitaine 200 ou supérieur, il
pouvait prétendre à la 12ème catégorie, ce qui est le cas d’un ancien collègue, M. K, qui a été engagé à cette catégorie deux ans après son propre engagement, qu’il est donc établi qu’il subira une perte de chance de promotion professionnelle dès lors qu’il avait vocation au regard des diplômes acquis et à venir à accéder à une catégorie supérieure.
Il y a lieu de relever que M. X, était âgé de 42 ans lors de son embauche par la société en 2012 soit un démarrage tardif dans cet emploi. Il ne produit pas d’élément sur la situation de M. K et la société indique que celui-ci embarqué en second en 2015 l’est toujours. Il ne justifie pas qu’il était en passe de suivre une formation de capitaine 500 permettant de devenir patron sur un bateau ou encore chef mécanicien mais venait simplement d’obtenir un certificat de capitaine 200 en juin 2015, certes dans le cadre de la formation continue. La situation dans l’entreprise de M. X ne peut se comparer comme il le fait à celles figurant sur les publications de l’ENIM selon lesquelles il apparaît d’ailleurs qu’un marin actif est en moyenne âgé de 42 ans et travaille en 7ème catégorie en 2015 et en 8ème catégorie en 2017 et que dans le cas général, un marin pensionné vieillesse perçoit une pension basée sur la 7ème catégorie et lorsqu’il dispose de moins de 15 ans d’activité validée, sa catégorie est la 5ème, lorsqu’il dispose de 15 ans et plus d’activité validée, sa catégorie est la 9ème, en 2015 et en 2017.
La demande de pièces formulée par M. X n’apparaît pas justifiée pour évaluer en temps utile son éventuel préjudice de perte de chance. Il sera donc débouté de sa demande de production de pièces.
Sur la provision
M. X produit aux débats un compte rendu opératoire de l’arthrodèse réalisée le 18 décembre 2020 et un compte rendu de consultation du 12 mars 2021 qui objective une limitation des mobilités en actif et des douleurs. Le médecin a prescrit des séances de kinésithérapie.
L’incapacité permanente liée à l’accident a été évaluée à 54% chez un droitier : raideur majeure du poignet droit- arthrodèse- prosupination relativement préservée. Douleurs neuropathiques nécessitant une prise quotidienne d’antalgiques pallier 3- séquelles d’algodystrophie. Important manque de force de la main dominante, douleurs de l’épicondyle médial sans importance fonctionnelle, raideur moyenne de l’épaule avec douleurs d’effort, inaptitude à la navigation, sur avis du médecin conseil de l’ENIM du 27 mai 2021.
M. X a perçu une provision de 15.000 euros en application de l’arrêt avant dire droit, outre une provision complémentaire versée amiablement par la société en décembre 2020, malgré la nullité du rapport d’expertise qu’il soutenait déjà.
M. X produit aux débats un rapport d’examen médical du 29 avril 2021 destinée à la compagnie d’assurances Albingia, certes non contradictoire et non opposable à la société mais qui conforte l’avis du médecin conseil de l’ENIM. Est mentionnée la nécessité d’un aménagement du véhicule avec mise en place d’une boîte automatique et boule au volant.
M. X produit une facture d’achat d’un véhicule pour un montant de 7 632 euros le 7 janvier 2021.
Ces éléments justifient de condamner la société au versement d’une provision complémentaire de 7 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Annule l’expertise du docteur Y,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices indemnisables de M. X :
Ordonne une expertise médicale de M. X et commet pour y procéder le docteur B, […] (secretariat@B.expert) avec la mission suivante, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle en tenant compte d’une IPP de 54% et d’une consolidation intervenue le 30 juin 2021 :
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée par l’ENIM ;
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;
— besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue
du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
— préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel
— frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés :
* indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
*dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Rappele les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par l’ENIM qui devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Dit que la saisine de l’expert interviendra sur justification de la consignation ;
Dit que l’expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l’expertise ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction des affaires ;
Ordonne la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette somme sera avancée par l’ENIM ;
Condamne la SAS I J à rembourser à l’ENIM toutes sommes dont il sera amené à faire l’avance à M. X au titre de la majoration de la rente, dans les limites du taux opposable à la société,
Fixe à 7 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, dont l’ENIM devra faire l’avance à M. X ;
Renvoie M. X devant l’ENIM pour la mise en paiement de cette provision ;
Condamne la SAS I J à rembourser à l’ENIM la provision complémentaire de 7 000 euros dont il est tenu de faire l’avance;
Déboute M. X de sa demande de production de pièces ;
Sursoit à statuer sur la réparation des préjudices de M. X ;
Sursoit à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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