Infirmation partielle 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 21/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01185 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°431/2021
N° RG 21/01185 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RL7X
Me C E D’D
C/
Mme J S T F veuve A-Q
M. C A-Q
Mme L A-Q
Mme M A-Q
Mme X A-Q
Mme V A-Q
Mme B A-Q
Mme Y A-Q
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte K, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame W-AA AB, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 16 novembre 2021 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Maître C E D’D, notaire salarié au sein de l’étude de Me T DANREE-LE MAITRE
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane G de la société d’avocats LE ROUX-MORIN – G – WEEGER , avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Madame J S T F agissant au nom et en qualité d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs X et V A-Q
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame M A-Q
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur C A-Q
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Apolline BUCAILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame L A-Q
née le […] à […]
[…]
QC G6V4L7
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Apolline BUCAILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame B A-Q
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Madame Y A-Q
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
3
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de K A-Q et H I sont nés C A-Q, B A-Q, Y
A-Q et AC A-Q.
AC A-Q est décédé le […], laissant comme héritiers :
— Mme L A-Q, née de son premier mariage,
— Mme J F, sa seconde épouse,
— M, née le […], X, née le […], et Z, née le […], A-Q, leurs trois enfants mineurs.
Le 15 juin 2001, K A-Q a donné à chacun de ses enfants 45 parts sociales de la SCI Sèvres-Adour.
Le 9 juin 2009, les époux A-Q ont donné à leurs enfants la nue-propriété de biens immobiliers situés […], à Paris (15ème).
H I est décédée le […].
Le 15 juin 2015 K A-Q a donné à ses deux filles, B et Y, la nue propriété de biens et droits immobiliers situés […], à Biarritz.
Le 17 décembre 2015, par testament olographe, K A-Q a donné par préciput et hors parts successorales à ses trois enfants, C, B et Y «'ses résidences de Fanny'» situées […], à Biarritz, la villa Iduskian, […], à Biarritz, et la propriété […], située à G (33).
K A-Q est décédé le […].
Me Etasse, notaire à Paris, notaire du défunt, a administré les biens dépendant de la succession. Me Beuve lui a succédé et a tenté, en vain, de mettre en oeuvre un partage amiable.
Mme B A-Q et Mme Y A-Q ont confié à Me C E d’D, notaire salarié de l’étude de Me Danrée-Le Maître, notaire à Pl’uc-L’Hermitage (22), un mandat d’intervenir dans la succession et ont signé une convention d’honoraires le 20 novembre 2018 à cet effet. Le 26 septembre 2019, Me E d’D a établi une attestation aux termes de laquelle il déclare être le notaire en charge du dossier de la succession de K A-Q et avoir déposé la déclaration de succession auprès des services fiscaux le 26 juillet 2019.
Saisi par Mme F le 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 5 décembre 2018, confirmé par la cour d’appel de Paris le 14 octobre 2020, a, notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de K A-Q,
— désigné pour y procéder Me Geneviève Breau, notaire à Paris.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge commis au partage a désigné Me N O, notaire à Paris, pour réaliser les opérations de partage à la place de Me Breau, sur requête de celle-ci.
Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 3 juin 2019, Me Philippe Jeannerot, administrateur judiciaire, a été désigné pour convoquer une assemblée générale de la SCI Sèvres-Adour afin de nommer un gérant. Mme Y A-Q et Mme F ont été désignées co-gérantes.
Par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 25 juin 2020, Me Franck Michel, administrateur judiciaire, a été désigné pour administrer provisoirement l’indivision portant sur l’immeuble situé […], à Paris.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2020 (minute 20-00099), le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a condamné Me E d’D à communiquer à Mme F la déclaration d’impôts sur la fortune 2016 de K A-Q, sous astreinte.
Par ordonnance du même jour (minute 20-00100), dans le cadre d’une action engagée par Mme F portant sur l’indivision de l’immeuble situé […] à Paris, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint- Brieuc a condamné Me E d’D, sous astreinte, à :
*cesser d’encaisser les fonds revenant à l’indivision et de régler son passif,
*restituer à l’étude de Me Beuve les fonds perçus par son étude et provenant de l’immeuble indivis,
*refuser tout encaissement de loyer et de toute autre somme devant revenir à l’indivision,
*en informer les locataires, ces derniers devant verser leurs loyers à l’étude Etasse, notaires à Paris.
Par une troisième ordonnance du même jour (minute n°20-00101), le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a :
*condamné Me E-d’D à restituer sur le compte bancaire de la SCI’Sèvres Adour l’intégralité des fonds lui appartenant détenus en son étude et transfert en conséquence les dits fonds sur le compte bancaire de la SCI’Sèvres Adour, sous astreinte.
Par arrêt du 18 mai 2021, la cour d’appel de Rennes a infirmé cette ordonnance et a rejeté l’intégralité des demandes de la SCI Sèvres Adour, de M. C A-Q et de Mme L A-Q.
D’autres procédures sont en cours.
Le 12 août 2020, Mme F, agissant en son nom et au nom de ses trois enfants mineurs, a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc Me E d’D afin qu’il lui soit ordonné de cesser de s’occuper de la succession de K A-Q et qu’il soit condamné à restituer les fonds perçus à ce titre.
M. C A-Q et Mme L A-Q sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 4 février 2021 le juge des référés a :
— reçu M. C A-Q et Mme L A-Q en leur intervention volontaire,
— déclaré Mme M A-Q (devenue majeure) recevable en son intervention volontaire,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par M. C A-Q et Mme L A-Q visant à juger la présente affaire, compte tenu de l’existence de démarches amiables préalables à l’instance,
— constaté que M. C E d’D, notaire salarié au sein de l’étude de Me T Danrée-Le
Maître, à Ploeuc-L’Hermitage (29), n’était pas le notaire en charge de la succession de K A-Q et de son épouse,
— déclaré irrecevables les demandes visant à la restitution des sommes perçues par l’étude au titre de la succession en raison du défaut d’assignation de cette entité lors de la présente procédure, soit les demandes suivantes :
*restituer à l’étude de Me Beuve, notaires à Paris, les fonds perçus par son étude et provenant de la succession, en ce compris ceux ayant trait aux immeubles légués en vertu du testament olographe du 17 décembre 2015,
* restituer sur le compte de la succession les sommes indûment prélevées, soit la somme totale de 72.898,71 euros,
*ordonner à M. C E d’D de restituer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision la somme de 16.085,04 euros au titre des fermages de l’année 2016 de la propriété […] sise à G (33750),
— déclaré Mme J F veuve A-Q et Mme M A-Q recevables et bien fondées en leurs demandes, à l’exception des demandes visant à la restitution des sommes perçues par l’étude au titre de la succession, soit les demandes suivantes :
*ordonner à M. C E d’D, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, de restituer sur le compte de la succession les fonds perçus par son étude et provenant de cette succession,
*ordonner à M. C E d’D qu’il restitue sur le compte de la succession les sommes indûment prélevées, soit la somme totale de 72.898,71 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision,
— ordonné à M. C E d’D, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance :
*de cesser immédiatement d’administrer et de gérer la succession de K A-Q, en ce compris les immeubles légués en vertu du testament olographe du 17 décembre 2015,
*de cesser d’encaisser les fonds revenant à la succession et cesser de régler son passif, en ce compris ceux ayant trait aux immeubles légués en vertu du testament olographe du 17 décembre 2015,
*de refuser tout encaissement de loyers et de toute autre somme devant revenir à la succession, en ce compris ceux ayant trait aux immeubles légués en vertu du testament olographe du 17 décembre 2015,
— condamné M. E d’D à payer à Mme F et à Mme M A-Q la somme de 1500 euros chacune et celle de 3000 euros à M. C A-Q au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. E d’D aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
M. E d’D a fait appel le 19 février 2021 des chefs de l’ordonnance ayant :
— constaté qu’il n’était pas le notaire en charge de la succession de K A-Q et de
son épouse,
— lui ayant ordonné, sous astreinte, qu’il :
*cesse immédiatement d’administrer et de gérer la succession de K A-Q, en ce compris les immeubles légués en vertu du testament olographe du 17 décembre 2015,
*cesse d’encaisser les fonds revenant à la succession et cesse de régler son passif, en ce compris ceux ayant trait aux immeubles légués en vertu du testament olographe du 17 décembre 2015,
*refuse tout encaissement de loyers et de toute autre somme devant revenir à la succession, en ce compris ceux ayant trait aux immeubles légués en vertu du testament olographe du 17 décembre 2015,
— prononcé à son encontre une condamnation aux dépens et à payer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. E d’D expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 19 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 4 février 2021 en ce que le juge des référés lui a ordonné de :
*cesser immédiatement d’administrer et de gérer la succession de M. K A-Q en ce compris les immeubles légués en vertu du testament olographe du 17 décembre 2015,
*cesser d’encaisser immédiatement les fonds revenant à la succession et cesser de régler son passif en ce compris ceux ayant trait aux immeubles légués en vertu du testament olographe du 17 décembre 2015,
*refuser tous encaissements de loyer et de toute autre somme devant revenir à la succession en ce compris ceux ayant trait aux immeubles légués en vertu du testament olographe du 17 décembre 2015,
— infirmer l’ordonnance sur les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
— débouter Mme F, en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs X et Z A-Q, Mme M A-Q, M. C A-Q et Mme L A-Q de leurs demandes,
— les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme F, agissant en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs X et Z, et Mme M A-Q exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 3 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elles demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme B A-Q et de Mme Y A-Q pour défaut d’intérêt à agir,
— dire que M. E d’D n’était pas le notaire en charge de la succession de K A-Q et de son épouse,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté M. E d’D de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C A-Q et Mme L A-Q exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 14 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 février 2021,
— débouter M. E d’D de toutes ses demandes,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mmes B et Y A-Q, faute d’intérêt à agir,
— à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes,
— en tout état de cause, condamner M. E d’D aux dépens de première instance et d’appel et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme B A-Q et Mme Y A-Q à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B A-Q et Mme Y A-Q sont intervenues volontairement à la procédure le 6 septembre 2021. Elles exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 21 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elles demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur intervention volontaire,
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— débouter Mme F, agissant en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs X et Z, Mme M A-Q, M. C A-Q et Mme L A-Q de toutes leurs demandes,
— les condamner in solidum aux dépens d’appel et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur l’intervention volontaire de Mme B A-Q et de Mme Y A-Q
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il n’est pas contesté que c’est sur un mandat de Mme B A-Q et de Mme Y A-Q que M. E d’D est intervenu dans le règlement de la succession de K A-Q.
Elles ont donc bien intérêt à intervenir à la présente procédure, au soutien de l’appelant.
Leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
2) Sur le chef de l’ordonnance constatant que M. E d’D n’était pas le notaire en charge de la succession de K A-Q et de son épouse
Dans ses conclusions du 3 décembre 2020, Mme F avait demandé au juge des référés de constater que M. E d’D n’était pas le notaire en charge de la succession de K A-Q et de son épouse.
Le juge des référés a fait droit à sa demande. Seules Mme B A-Q et Mme Y A-Q demandent à la cour d’infirmer ce chef de l’ordonnance, dont M. E d’D a fait appel, de telle sorte que la cour est bien saisie de l’appel de ce chef.
Ni les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile ni celles de l’article 835 du même code, sur les pouvoirs du juge des référés, ne permettent de faire des constats de situation de droit ou de fait. Un tel constat, s’il peut constituer le motif d’une décision, n’a à lui seul aucune conséquence juridique, outre le fait qu’une ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée.
Le juge des référés n’aurait donc pas dû statuer dans le dispositif de la décision sur la demande de constat et aurait dû la déclarer sans objet ou ne pas y répondre.
Aussi ce chef de l’ordonnance déférée sera infirmé et la demande sera déclarée sans objet.
3) Sur les interdictions prononcées à l’encontre de M. E d’D
L’appel de M. E d’D porte sur les chefs suivants de l’ordonnance :
— avoir ordonné à Maître C E d’D, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance :
*de cesser immédiatement d’administrer et de gérer la succession de K A-Q, en ce compris les immeubles légués en vertu du testament olographe du 17 décembre 2015,
*de cesser d’encaisser les fonds revenant à la succession et cesser de rrégler son passif, en ce compris ceux ayant trait aux immeubles légués en vertu du testament olographe du 17 décembre 2015,
*de refuser tout encaissement de loyers et de toute autre somme devant revenir à la succession, en ce compris ceux ayant trait aux immeubles légués en vertu du testament olographe du 17 décembre 2015.
Les interdictions qui ont été demandées à l’encontre de M. E d’D sont des mesures conservatoires destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite et le juge des référés avait le pouvoir d’y faire droit en application de l’article 835 alinéa 1 du code civil. M. E d’D ne soutient d’ailleurs pas dans ses conclusions que le juge des référés n’avait pas le pouvoir de statuer
sur les demandes des consorts F-A-Q.
Seules Mme B A-Q et Mme Y A-Q soutiennent qu’une contestation sérieuse s’oppose à ce qu’il soit interdit à M. E d’D d’administrer et de gérer la succession. Mais l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires peuvent être prescrites en référé.
M. E d’D soutient qu’il a reçu mandat, le 20 novembre 2018, de Mmes Y et B A-Q d’intervenir dans la succession, qu’elles représentent la moitié des droits successoraux et les deux tiers des droits de l’indivision résultant du testament du 17 décembre 2015, qu’elles représentent les deux tiers des droits indivis résultant du testament et que le mandat qu’elles lui ont donné est valable. Il précise que selon le règlement inter-cours du conseil supérieur du notariat (article 61, 60.1.2 et 60.1.3), à égalité de rang, le notaire qui représente la plus grande somme d’intérêts pécuniaire dans la succession, se charge du règlement de la succession, qu’il représente la plus grande somme d’intérêts pécuniaires et a pu prendre en charge légitimement le règlement de la succession à la demande de Mmes B et Y A-Q. Il conclut qu’il s’est conformé aux deux ordonnances de référé du 2 juillet 2020 et a conservé la gestion des biens indivis compris dans le testament du 17 décembre 2015.
S’agissant du règlement général de la succession, la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 décembre 2018, confirmée en appel le 14 octobre 2020, s’applique. Me N O a pris en charge les opérations de règlement de la succession et a dressé, le 3 mars 2021, un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire. Me O est chargé des opérations de partage judiciaire et il ressort du procès-verbal qu’il a réclamé aux co-héritiers le versement des fonds détenus pour le compte de la succession, notamment par les notaires qui ont déjà intervenus, et les documents permettant d’administrer les indivisions successorales.
Il précise qu’il existe trois indivisions :
— l’indivision générale portant sur les biens existant au jour du décès de K A-Q,
— l’indivision portant sur les biens légués par testament du 17 décembre 2015,
— l’indivision portant sur le bien immobilier du […].
Cette dernière indivision a été l’objet de la désignation d’un mandataire judiciaire, avec exécution provisoire, le 25 juin 2020, et il n’est pas contesté que M. E d’D n’en avait pas ou plus la charge quand le juge des référés a été saisi.
Par ailleurs, le testament du 17 décembre 2015 a institué comme légataires particuliers des biens situés à Biarritz et à G, C, B et Y A-Q. Ayant la qualité d’héritiers ils ont été saisis de plein droit, sans avoir à faire une demande en délivrance à leurs co-héritiers, des biens de leur père, désignés dans le testament, de telle sorte qu’il existe une indivision entre eux, indépendamment des autres biens composant la succession et dépendant de l’indivision successorale.
M. E d’D soutient qu’au moment où le juge des référés a été saisi, soit le 12 août 2020, il n’administrait plus l’indivision successorale depuis les ordonnances rendues le 2 juillet et qu’il avait adressé au mandataire judiciaire l’ensemble des documents et avoirs disponibles. Il ne soutient cependant pas qu’il ne s’occupe plus de l’indivision résultant du testament du 17 décembre 2015.
S’agissant du règlement général de la succession et de l’administration de l’indivision générale, il ne ressort pas des pièces produites qu’au 12 août 2020, M. E d’D réalisait encore des actes relatifs au règlement de la succession, étant précisé que dès le 14 octobre 2020 le notaire désigné
dans le cadre de la procédure de partage judiciaire devait intervenir, ni qu’il administrait les biens dépendant de l’indivision générale.
S’agissant de l’administration de l’indivision résultant du testament du 17 décembre 2015, Mme B A-Q et Mme Y A-Q affirment en page 6 de leurs conclusions que M. E d’D n’intervient plus dans le dossier, en qualité de notaire de la succession, ni n’exerce plus de mission de gestion dans aucune des indivisions, alors même que M. E d’D affirme le contraire pour l’indivision résultant du testament du 17 décembre 2015. Il ressort d’ailleurs d’un courriel du 5 novembre 2020 adressé à M. C A-Q, qu’il administrait alors toujours cette indivision.
M. C AD-Q fait valoir qu’il n’a pas été’ informé par Mme B A-Q et Mme Y A-Q qu’elles avaient confié à M. E d’D un mandat général d’administration de l’indivision, que les actes accomplis par ce dernier lui sont inopposables, en application de l’article 815-3 alinéa 2 du code civil, et qu’il s’oppose à ce qu’il administre les biens indivis visés dans le testament du 17 décembre 2015.
La poursuite de l’administration de l’indivision par le notaire choisi par Mme B A-Q et Mme Y A-Q, et nonobstant la règle des deux tiers invoquée pour imposer leur choix à leur frère, constitue un trouble manifestement illicite qui justifie la décision du premier juge.
En conséquence, l’ordonnance de référé du 4 février 2021 sera, dans les limites de l’appel, infirmée pour avoir ordonné à M. E d’D :
*de cesser immédiatement d’administrer et de gérer la succession de K A-Q,
*de cesser d’encaisser les fonds revenant à la succession et cesser de régler son passif,
*de refuser tout encaissement de loyers et de toute autre somme devant revenir à la succession,
et sera confirmée pour avoir ordonné à M. E d’D :
*de cesser immédiatement d’administrer et de gérer les immeubles légués en vertu du testament olographe du 17 décembre 2015,
*de cesser d’encaisser les fonds et de régler le passif de l’indivision résultant du testament du 17 décembre 2015,
*de refuser tout encaissement de loyers et de toute autre somme devant revenir à l’indivision résultant du testament du 17 décembre 2015.
4) Sur les autres chefs de l’ordonnance déférée
M. E d’D a limité son appel à certains chefs de la décision déférée, sur lesquels il a été statué ci-dessus.
La cour n’était saisie que de ces chefs et il n’y a pas lieu de répondre à la demande de Mme B A-Q et de Mme Y A-Q, qui ne sont à la procédure d’appel que comme partie intervenante, d’infirmation de tous les chefs de l’ordonnance.
5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L’ordonnance de référé sera infirmée sur ces deux points.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge, pour moitié de Mme F, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, de Mme M A-Q, de M. C A-Q et de Mme L A-Q, tenus in solidum, et pour moitié à la charge de M. E d’D, Mmes B A-Q et Mme Y A-Q, tenus in solidum.
Les demandes respectives de toutes les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme B A-Q et de Mme Y A-Q,
Infirme l’ordonnance de référé du 4 février 2021 en ce qu’elle a constaté que Maître C E d’D n’était pas le notaire en charge de la succession de K A-Q et de son épouse,
Déclare sans objet la demande de constat que Maître C E d’D n’était pas le notaire en charge de la succession de K A-Q et de son épouse,
Infirme l’ordonnance de référé du 4 février 2021 en ce qu’elle a ordonné à M. C E d’D :
*de cesser immédiatement d’administrer et de gérer la succession de K A-Q,
*de cesser d’encaisser les fonds revenant à la succession et de cesser de régler son passif,
*de refuser tout encaissement de loyers et de toute autre somme devant revenir à la succession,
et en ce qu’elle a condamné M. C E d’D aux dépens et à payer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance de référé du 4 février 2021 en ce qu’elle a ordonné à M. C E d’D :
*de cesser immédiatement d’administrer et de gérer les immeubles légués en vertu du testament du 17 décembre 2015,
*de cesser d’encaisser les fonds et de régler le passif de l’indivision résultant du testament du 17 décembre 2015,
*de refuser tout encaissement de loyers et de toute autre somme devant revenir à l’indivision résultant du testament du 17 décembre 2015,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens de première instance et d’appel, pour moitié, Mme J F, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs X et Z A-Q, Mme M A-Q, M. C A-Q et Mme L A-Q, tenus in solidum, et pour moitié, M. C E d’D, Mme B A-Q et Mme Y A-Q, tenus in solidum.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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