Infirmation partielle 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 sept. 2022, n° 21/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HABITAT BOIS CREATION c/ S.A.R.L. PLOMBERIE MICHAUD |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 297
N° RG 21/00577
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RJNR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2022
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. PLOMBERIE MICHAUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Manuella HARDY-SALLÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2017, M. [T] et Mme [O] ont confié à la société Kerbaty la construction d’une maison indivuduelle sur un terrain situé à [Localité 5].
Le constructeur ayant été placé en liquidation judiciaire, le garant a mandaté la société Habitat Bois Création pour reprendre et achever le chantier en cours.
Suivant devis du 11 septembre 2018, la société Habitat Bois Création a sous-traité à la société Plomberie Michaud des travaux d’un montant de 10 665,60 euros.
Elle a acquitté la première facture du 15 novembre 2018 d’un montant de 3 872,66 €.
La seconde facture du 11 janvier 2019 d’un montant de 3 857,69 € TTC étant demeurée impayée malgré l’envoi de mises en demeure, la société Plomberie Michaud a fait assigner la société Habitat Bois Création devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement du solde de ses travaux par acte d’huissier en date du 18 juillet 2019.
La défenderesse a sollicité à titre reconventionnel le paiement des sommes de 5 645,78 € TTC au titre de la réparation des désordres et de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par un jugement en date du 24 novembre 2020 assorti de l’exécution provisoire , le tribunal a :
— condamné la société Habitat Bois Création à payer à la société Plomberie Michaud la somme de 3 857,69 euros TTC au titre de la facture du 11 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 ;
— débouté la société Habitat Bois Création de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté la société Plomberie Michaud de sa demande de paiement d’une indemnité de 500 euros pour procédure abusive ;
— condamné la société Habitat Bois Création à verser à la société Plomberie Michaud la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
La société Habitat Bois Création a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 janvier 2021.
La société Plomberie Michaud a relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 31 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 17 mars 2022, au visa des articles 1194, 1219, 1231-1 et 1240 du code civil, la société Habitat Bois Création demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Plomberie Michaud de l’ensemble de ses demandes, que ce soit à titre principal ou par voie d’appel incident ;
— condamner la société Plomberie Michaud à lui payer la somme de 4 704,82 euros HT, soit 5645,78 euros TTC et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image commerciale et sa réputation et pour désorganisation ;
— infiniment subsidiairement, si la cour estimait qu’elle était redevable de la moindre somme à la société Plomberie Michaud, prononcer la compensation en vertu de l’article 1347 du code civil avec les sommes dues par cette dernière ;
— condamner la société Plomberie Michaud à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2022, la société Plomberie Michaud demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société Habitat Bois Création à lui payer la somme de 3 857,69 euros TTC au titre de la facture du 11 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 ;
— débouté la société Habitat Bois Création de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Habitat Bois Création à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts;
— condamner la société Habitat Bois Création à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— en tout état de cause, condamner la société Habitat Bois Création à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’appelante oppose l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil au motif qu’elle a dû reprendre le bardage de la maison des consorts [T] en raison de sorties de ventilation mal positionnées par le plombier, puis remettre en état le chauffe-eau posé de manière non conforme. Elle déclare que l’intimée a reconnu sa responsabilité au titre de ces sinistres et que la facture du 31 décembre 2018 détaille les coûts de réparation qu’elle a dû supporter.
L’intimée réplique que l’appelante n’a jamais contesté devoir la seconde facture du 15 janvier 2019, précisant qu’elle s’était d’abord retranchée derrière l’absence de règlement du garant.
Il apparaît que la facture du 31 décembre 2018 concerne deux autres chantiers. Le tribunal a exactement retenu qu’elle n’autorisait pas le constructeur à se prévaloir de l’exception d’inexécution au titre de celui des consorts [T].
La société Plomberie Michaud produit un courrier recommandé de ces derniers du 31 octobre 2019 lui signalant des désordres, laquelle leur a répondu qu’elle programmerait un déplacement à leur domicile pour examiner leurs doléances. Elle indique avoir satisfait à leur demande malgré l’absence de non conformité.
Il existe un doute sur la sincérité de la démarche des maîtres de l’ouvrage puisque, comme le fait observer l’intimée, l’appelante produit en pièce 9 un courriel de M. [T] du 6 novembre 2019 dans lequel il écrivait : ''Je vous adresse ci-joint le courrier envoyé à l’entreprise Michaud. Ayant tenu nos engagements, merci de bien vouloir reprendre contact au plus vite avec nous pour planifier les travaux qu’il vous reste à réaliser'.
Quoi qu’il en soit, l’appelante ne justifie pas avoir exposé des dépenses au titre du chantier litigieux pour reprendre le bardage en lien avec les sorties de ventilation et modifier les gaines de ventilation en lien avec le chauffe-eau. Les sms entre les deux gérants qu’elle verse aux débats concernent les deux chantiers faisant l’objet de sa demande reconventionnelle. Dans ceux du 26 mars et du 13 avril 2019, elle faisait état de ce qui était dû par l’intimée au titre de ceux-ci et de ce qu’elle défalquerait les sommes correspondantes du chantier [T], ce dont il résulte qu’elle n’avait aucune réclamation à formuler concernant celui-ci.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Habitat Bois Création à payer à la société Plomberie Michaud la somme de 3 857,69 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2019.
Sur la demande reconventionnelle
La société appelante expose que l’intimée est responsable de dégâts des eaux chez les consorts [Z] et les consorts [I]-[G] courant 2018, qu’elle avait reconnu sa responsabilité et s’était engagée à réparer les désordres en résultant. Elle réclame la somme de 5 645,78 € TTC correspondant au coût de son intervention chez les deux maîtres de l’ouvrage facturés le 31 décembre 2018.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de cette demande en application de l’article 70 du code de procédure civile en l’absence de lien avec sa prétention, les créances arguées par l’appelante n’étant ni liquides ni exigibles de sorte que les conditions de la compensation ne sont pas réunies.
Elle indique avoir reçu la facture le 31 juillet 2019, manifestement en réponse à la délivrance de son assignation.
L’article 70 dispose : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout'.
Il est exact qu’il n’existe aucun lien entre la demande principale et la demande reconventionnelle, s’agissant de chantiers distincts, mais cette exigence est écartée lorsque la compensation judiciaire est sollicitée, celle-ci ne requérant pas les conditions posées pour la compensation légale.
La demande est donc recevable.
Sur le fond, il ressort du dossier que le contrat de sous-traitance s’inscrivait dans une relation d’affaires et de confiance entre les deux parties avec des échanges de services réciproques et ce jusqu’en mars 2019 (pièce 11 de l’appelante). Il résulte de son sms du 29 avril 2019 que c’est ce jour-là qu’elle a achevé et fait taper la facture prétendûment du 31 décembre 2018.
Il reste qu’elle est en droit de réclamer à l’intimée le coût des prestations qu’elle a exécutées de son fait.
— sinistre [Z]
L’existence des désordres est établie par le courrier de M. [Z] du 2 mars 2018 et les photographies des moisissures communiquées par ce dernier le 26 mars suivant.
Le gérant de la société Plomberie Michaud a écrit dans son sms du 26 mars 2019 : 'fais moi une facture à côté de ce que je te dois’ en réponse à celui de l’appelante qui citait ce chantier puis demandé à celle-ci le 29 avril suivant : 'as-tu fait le compte pour la reprise de chez [Z]', ce dont il résulte qu’elle reconnaissait devoir assumer les conséquences du dégât des eaux, les cinq points d’exclamation en réponse au coût annoncé démontrant que le litige portait en réalité sur le coût des travaux réparatoires.
Sur ce point, M. [Z] atteste de la nature des travaux qui ont été réalisés, trois factures de matériaux sont produites et la main d’oeuvre a été facturée à hauteur de 70,5 heures de travail. L’intimée n’émet aucune critique sur le contenu de la facture.
— sinistre [I]-[G]
L’intimée a reconnu sa responsabilité dans un courrier du 8 juin 2018 dans lequel elle détaillait les reprises à effectuer. Les sms du 26 mars et du 29 avril 2019 concernaient également ce chantier.
L’intimée critique le nombre d’heures facturées (13) et l’indication d’interventions entre le 19 mars et le 9 juillet 2018 alors que le sinistre était survenu en mai.
Il résulte des pièces 5 et 16 de l’appelante, qui émanent des consorts [I]-[G], que la société Habitat Bois Création est intervenue plusieurs fois à compter du 23 avril 2018 pour identifier des fuites puis en réparer les conséquences de sorte que la facturation ne parait pas excessive, peu important l’erreur de date.
L’intimée n’est pas fondée à opposer l’absence de déclaration de sinistre de la part des maîtres de l’ouvrage ni l’absence de présentation d’un devis par l’appelante avant la réalisation des travaux. Etant intervenue en réparation des fuites d’eau, elle connaissait les travaux de reprise consécutifs restant à réaliser et qu’il serait effectués par l’appelante.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande et d’ordonner la compensation entre les dettes réciproques.
Les demandes de dommages-intérêts sont rejetées.
Les deux parties sont déboutées de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et conserveront chancune la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Habitat Bois Création à payer à la société Plomberie Michaud la somme de 3 857,69 euros TTC au titre de la facture du 11 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019, et débouté la société Plomberie Michaud de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande reconventionnelle présentée par la société Habitat Bois Création,
CONDAMNE la société Plomberie Michaud à payer à la société Habitat Bois Création la somme de 5 645,78 € TTC,
ORDONNE la compensation entre les dettes réciproques,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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