Infirmation partielle 24 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 août 2023, n° 22/04682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COUVERTURE LAMORICIERE c/ S.A.S. LARIVIERE |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 190
N° RG 22/04682
N° Portalis DBVL-V-B7G-S7G3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AOUT 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 24 avril 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Août 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 06 Juillet 2023, prorogée au 24 Août 2023
****
APPELANTE :
S.A.R.L. COUVERTURE LAMORICIERE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques-François HOREAU de l’ASSOCIATION EPITOGE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 11 février 2010, M. [J] [M] a confié à la société Couverture Lamoricière la rénovation complète de la toiture en ardoises de sa maison d’habitation moyennant le prix de 50 000,01euros TTC.
Les ardoises, fabriquées par la société Sig Pizarras, ont été vendues à la société Couverture Lamoricière par la société Larivière.
Les travaux ont été exécutés en septembre-octobre 2010. Le solde du marché a été réglé par M. [M] le 23 octobre 2010.
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal d’instance de Saint-Nazaire, saisi par M. [M] qui avait constaté la chute de morceaux d’ardoises, a ordonné à la société Couverture Lamoricière de produire sa police d’assurance responsabilité décennale et la déclaration de sinistre faite à son assureur.
L’assureur de la société Couverture Lamoricière a fait diligenter une expertise aux termes de laquelle l’expert amiable a, dans un rapport du 1er juin 2018, constaté que sur l’ensemble de la toiture les angles des ardoises étaient épaufrés au niveau des zones de coupe de l’ardoise.
M. [M] a, vainement, par un courrier recommandé en date du 3 avril 2019 mis en demeure la société Couverture Lamoricière de procéder aux travaux de remplacement intégral de la couverture litigieuse.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2019, M. [M] a fait assigner la société Couverture Lamoricière afin qu’elle soit condamnée à prendre en charge le coût des travaux de remise en état nécessaires, suite à la délivrance d’ardoises non conformes.
Par acte d’huissier du 2 juin 2020, la société Couverture Lamoricière a fait assigner en garantie la société Larivière, en sa qualité de fournisseur des ardoises litigieuses.
Les procédures ont été jointes.
Par conclusions d’incident du 28 septembre 2021, la société Larivière a soulevé la prescription de l’action de la société Couverture Lamoricière.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l’incident à l’audience de la formation de jugement.
Par un jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a:
Sur la question de fond,
— déclaré que la pièce litigieuse constituant la pièce n°6 de la société Couverture Lamoricière ne justifie pas de l’existence d’un certificat de garantie trentenaire ;
Sur les fins de non-recevoir,
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Couverture Lamoricière à l’encontre de la société Larivière car prescrites ;
— condamné la société Couverture Lamoricière à payer à la société Larivière la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles ;
— réservé les dépens.
La société Couverture Lamoricière a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2022, intimant la société Larivière.
L’instruction a été clôturée le 2 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 2 mars 2023, au visa des articles 1641, 1648 et 2232 du code civil, 641 et 642 du code de procédure civile, ainsi que L3133-1 du code du travail, la société Couverture Lamoricière demande à la cour de :
— débouter la société Larivière de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer la société Couverture Lamoricière recevable et bien fondée en son appel ;
— donner acte à la société Couverture Lamoricière de ce qu’elle n’entend pas en définitive solliciter l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 28 juin 2022 en ce que, sur la question de fond, il a déclaré que la pièce litigieuse constituant la pièce n°6 de la société Couverture Lamoricière ne justifiait pas de l’existence d’un certificat de garantie trentenaire ;
— en revanche, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 28 juin 2022 en ce que, sur les fins de non-recevoir, il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Couverture Lamoricière à l’encontre de la société Larivière car prescrites ;
— juger non prescrite l’action en garantie de la société Couverture Lamoricière à l’encontre de la société Larivière sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;
— déclarer en conséquence recevables les demandes formées par la société Couverture Lamoricière à l’encontre de la société Larivière ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 28 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société Couverture Lamoricière à payer à la société Larivière la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles ;
— condamner la société Larivière à payer à la société Couverture Lamoricière la somme de 4 000 euros au titre des frais non répétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile:
— condamner la société Larivière aux dépens d’appel.
Elle soutient que le délai de prescription de l’action en garantie fondée sur la garantie des vices cachés n’a commencé à courir qu’à compter du 15 novembre 2019, date de l’assignation délivrée par le maître de l’ouvrage à son égard. Elle observe que le délai butoir de 20 ans qui s’applique, lequel court à compter de la vente initiale, n’a pas été dépassé de sorte que sa demande est recevable.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que si le point de départ du délai de prescription était fixé à la date du dépôt de l’expertise amiable, l’action ne serait pas davantage prescrite, ce délai n’ayant expiré que le 2 juin 2020, le 1er juin étant un jour férié (lundi de Pentecôte).
Dans ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2023, la société Larivière demande à la cour de :
— recevoir la société Larivière en ses conclusions les dire bien fondées et y faisant droit ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
— juger que la société Couverture Lamoricière ne justifie pas de l’existence d’un certificat de garantie trentenaire ;
— juger l’action au fond sur le terrain des vices cachés manifestement prescrite ;
— condamner la société Couverture Lamoricière au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter la société Couverture Lamoricière de son appel et ses demandes fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— la société Couverture Lamoricière sera condamnée au paiement à la société Larivière de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Elle estime que l’action en garantie des vices cachés doit être introduite dans le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil à compter de la découverte du vice ainsi que dans le délai de cinq ans de l’article L 110-4 du code de commerce applicable dès lors qu’une partie est commerçante, ce délai courant à compter de la livraison des matériaux. Elle en déduit que l’action de la société Couverture Lamoricière à son encontre est irrecevable pour avoir été délivrée le 2 juin 2020 plus de cinq ans après la livraison du matériel en 2010.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, l’assureur de la société Couverture Lamoricière ayant diligenté une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 1er juin 2018, l’appelante avait pleinement connaissance de l’existence du vice caché à cette date en sorte que son action est prescrite puisqu’elle l’a assignée plus de deux ans plus tard par exploit du 2 juin 2020.
MOTIFS
Sur la garantie commerciale
L’appelante se désiste de sa demande d’infirmation de la disposition relative au constat de l’absence de certificat de garantie trentenaire.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1648 alinéa 1 du code civil « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Selon l’article L 110-4 du code de commerce « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’article 2232 alinéa 1 dispose que « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. »
Il est constant que le délai de l’article 2232 précité constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées (Ass. plén., 17 mai 2023, n°20-20.559) et que le point de départ du délai de prescription de l’article L 110-4 I, du code de commerce ne peut que résulter du droit commun de l’article 2224 du code civil (Com. 25 janvier 2023, n°20-12.811).
Ainsi que l’a exposé la chambre mixte de la cour de cassation (Ch. Mixte, 21 juillet 2023, n°20-10.763) « Il s’ensuit que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, à savoir la découverte du vice.
Dès lors, les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l’action en garantie des vices cachés.
Il en résulte que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le bref délai, devenu un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. »
En l’espèce, l’action récursoire de la société Couverture Lamoricière contre la société Larivière est donc encadrée par le délai de prescription biennal courant à compter de l’assignation et par le délai-butoir de vingt ans, lequel a pour point de départ le jour de la vente.
S’agissant du premier délai, l’assignation de la société Couverture Lamoricière par M. [M] ayant été signifiée le 15 novembre 2019, l’appelante a exercé son action récursoire le 2 juin 2020 dans le délai de deux ans prescrit par l’article 1648 alinéa 1, courant à compter de la date d’assignation du maître de l’ouvrage.
S’agissant du second, il n’est pas contesté que l’action de la société Couverture Lamoricière du 2 juin 2020 a été introduite dans le délai de 20 ans courant à compter de la vente intervenue en 2010.
Les délais prévus aux articles 1648 alinéa 1 et 2232 du code civil ayant été respectés, l’action récursoire de l’appelante est recevable. Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt commande l’infirmation des dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
La société Larivière sera condamnée à payer à l’appelante une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’était pas justifié de l’existence d’un certificat de garantie trentenaire,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable l’action récursoire de la société Couverture Lamoricière contre la société Larivière fondée sur la garantie des vices cachés,
CONDAMNE la société Larivière à payer à la société Couverture Lamoricière une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Larivière aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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