Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 mai 2026, n° 23/06987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
N° 2026/240
N° RG 23/06987
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKQA
S.A. BOURSORAMA BANQUE
C/
[T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 01 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06485.
APPELANTE
S.A. BOURSORAMA BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Guillaume METZ membre de la SCP PIRIOU & METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
INTIMÉE
Madame [T] [N],
demeurant [Adresse 2]
signification DA et conclusions le 02/08/2023 PVRI,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre etMadame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1) Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2015, madame [T] [N] a ouvert un compte chèque n° 40634785 auprès de la société anonyme (SA) Boursorama Banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2019,
la SA Boursorama Banque a mis en demeure Mme [N] de régulariser le solde débiteur de son compte, s’élevant à 9 627,64 euros, sous quinze jours.
2) Suivant acte sous seing privé en date du 9 novembre 2018, la SA Boursorama Banque a consenti à Mme [N], un contrat de crédit personnel n° 60307913, d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 445,51 euros (hors assurance facultative), au taux fixe de 2,665 % par an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2019, la SA Boursorama Banque a adressé à Mme [N] une mise en demeure afin qu’elle régularise sa situation sous quinze jours, étant redevable de la somme de 1 370,42 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA Boursorama Banque a adressé à Mme [N] par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 22 août 2019, une mise en demeure lui notifiant la résiliation du contrat de prêt, et la sommant de régler l’intégralité des sommes restant dues, soit 25 002,69 euros sous quinze jours.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2021, la SA Boursorama Banque a fait assigner Mme [N], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
— à titre principal : constater la déchéance du terme ;
— à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire des contrats, pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
— la voir condamner à lui payer :
la somme de 9 602,29 euros, au titre du compte chèque débiteur n° 40634785 et ce, avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2019, date de la mise en demeure ;
la somme de 24 996 euros, au titre du solde de crédit personnel n° 60307913, avec intérêts au taux contractuel de 2,665 % à compter de la mise en demeure du 22 août 2019, jusqu’à parfait paiement ;
la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant jugement avant-dire-droit du 23 juin 2021, ce magistrat a ordonné la réouverture des débats, aux fins de notamment de permettre à la SA Boursorama Banque de verser aux débats les pièces en original, la convention de compte permettant d’établir une 5éventuelle autorisation de découvert, de préciser si elle a proposé un crédit à l’égard de la débitrice, le fichier de preuve garantissant la fiabilité du processus utilisé lors de la signature électronique du compte bancaire, la preuve que l’organisme qui délivre le fichier de preuve est habilité, de s’expliquer sur les conséquences de droit en cas d’impossibilité de communiquer ces éléments, mais également de verser aux débats un décompte expurgé des intérêts et frais, en ce qui concerne le contrat de crédit.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2021.
Elle a été radiée puis rétablie à l’audience du 16 novembre 2022.
Suivant jugement réputé contradictoire du 1er mars 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan, a :
débouté la SA Boursorama Banque de ses demandes ;
condamné la SA Boursorama Banque, aux entiers dépens.
Ce magistrat a notamment considéré que :
— la SA Boursorama Banque ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret du 30 mars 2001, auquel s’était substitué le décret du 28 septembre 2017 ;
— elle ne produisait pas la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé de sorte qu’il n’était pas établi que l’organisme auquel la SA Boursorama Banque avait eu recours, était habilité à authentifier les signatures ;
— le processus assurant la fiabilité de la transaction n’était pas complet ;
— aucun fichier de preuve n’était produit quant à la signature électronique d’ouverture du compte chèque ;
— les actes litigieux qui ne comportaient pas de référence permettant de les rattacher au fichier de preuve rapportant l’acte matériel de signature électronique devaient être considérés comme n’ayant pas été valablement signés numériquement ;
— en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, les actes fondant la demande ne sauraient être opposés à Mme [N].
Suivant déclaration au greffe en date du 24 mai 2023, la SA Boursorama Banque a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023 et dûment signifiées à l’intimée défaillante le 2 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Boursorama Banque demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— à titre principal : constater la déchéance du terme
— à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire des contrats, pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
— la voir condamner à lui payer :
la somme de 9 602,29 euros, au titre du compte chèque débiteur n° 40634785 et ce, avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2019, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
la somme de 24 996 euros, au titre du solde de crédit personnel n° 60307913, avec intérêts au taux contractuel de 2,665 % à compter de la mise en demeure
du 22 août 2019, jusqu’à parfait paiement ;
la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, concernant le compte-chèque, elle indique produire en cause d’appel les certificats de preuve, la synthèse du fichier de preuve et l’attestation de qualification du prestataire Opentrust.
S’agissant du prêt personnel, elle verse aux débats le fichier de preuve, l’ enveloppe électronique contenant les fichiers de preuve créés par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique.
Régulièrement intimée, Mme [N] n’a pas constitué avocat.
Par arrêt mixte du 2 octobre 2025, la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Boursourama Banque de ses demandes ;
— avant dire droit :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la SA Boursorama Banque à s’expliquer sur la déchéance du droit aux intérêts concernant :
— le contrat un compte chèque n° 40634785 ;
— le contrat de crédit personnel n° 60307913 ;
— invité la SA Boursorama Banque à produire un décompte des sommes dues par Mme [N] pour chacun des contrats, expurgé du droit aux intérêts et des frais ;
— sursis à statuer sur le reste des demandes ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026 et dûment signifiées à l’intimée défaillante le 19 février 2026 (procès-verbal de recherches infructueuses), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Boursorama Banque demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— à titre principal : constater la déchéance du terme ;
— à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire des contrats, pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
— la voir condamner à lui payer :
la somme de 9 602,29 euros, au titre du compte chèque débiteur n° 40634785 et ce, avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2019, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
la somme de 24 996 euros, au titre du solde de crédit personnel n° 60307913, avec intérêts au taux contractuel de 2,665 % à compter de la mise en demeure
du 22 août 2019, jusqu’à parfait paiement ;
— en tout état de cause, en cas de déchéance du droit aux frais et intérêts, condamner Mme [L] à lui payer :
la somme de 9 372,53 euros, au titre du compte chèque débiteur n° 40634785 et ce, avec intérêts de droit à compter du 31 juillet 2019, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
la somme de 22 723,50 euros, au titre du solde de crédit personnel n° 60307913, avec intérêts au taux contractuel de 2,665 % à compter de la mise en demeure
du 22 août 2019, jusqu’à parfait paiement ;
la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Sur la loi applicable :
S’agissant de la convention compte chèque :
A titre liminaire, la cour relève eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, le 1er décembre 2015, qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016 -301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016 -884 du 29 juin 2016.
S’agissant du contrat de crédit personnel :
A titre liminaire, la cour relève, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, le 9 novembre 2018, qu’il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article L. 311-37 et R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, concernant le contrat de compte chèque et le contrat de crédit personnel, il résulte de l’historique de compte que ce dernier s’est maintenu plus de trois mois en situation de découvert au-delà du maximum autorisé à compter du 29 avril 2019, de sorte que la SA Boursorama Banque est recevable en son action engagée le 22 mars 2021.
Concernant le crédit personnel, il résulte de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 16 mai 2019, de sorte que la SA Boursorama Banque est recevable en son action engagée le 22 mars 2021.
Sur la preuve de l’obligation et la signature électronique :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit ainsi que, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l’espèce, la SA Boursorama Banque produit aux débats, notamment :
— les contrats de crédit signés électroniquement (pièces n°1 et n°4) ;
— concernant le compte chèque :
* les certificats des fichiers des preuves (pièce n°10) ;
* la synthèse du fichier de preuve (pièce n°11) ;
* l’attestation de qualification et de conformité du prestataire Opentrust (pièce n°12) ;
— concernant le crédit personnel :
* l’enveloppe de preuve 'docusugn’ (pièce n°13-1), contenant :
° la référence et l’heure de la transaction, la procédure de vérification par le logiciel Microsoft office Word 2007 à 2016 ;
° le nom et l’adresse électronique de Mme [N] ;
° l’intégralité du processus de signature ;
* la déclaration de conformité au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 de la société Docusign, établie par la société LSTI pour la période du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2019 couvrant donc la période du contrat (pièce n°14) ;
La cour relève que l’enveloppe de preuve comporte le même numéro que celui porté sur les documents contractuels.
L’examen de ces pièces permet d’identifier le signataire comme étant Mme [N], dont les pièces d’identité et les coordonnées résultent des renseignements qu’elle a elle-même fournis à la banque.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Brousorama Banque de ses demandes en raison d’absence de preuve permettant l’identification de la signataire des actes.
Sur le fond :
Au vu de la production des mises en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par courriers recommandés avec accusés réception, ces dernières seront considérées comme acquises.
* Sur la convention de compte chèque:
Sur les sommes dues :
L’article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l’emprunteur d’une offre conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois au delà du découvert autorisé cesse d’être une simple tolérance pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Dès lors, à l’expiration de ce délai de trois mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ou une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d’une clôture du compte.
A défaut, en application de l’article L. 311-33 de ce même code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s’applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert dépassant l’autorisation consenti et non simplement depuis l’expiration du délai de trois mois.
En l’espèce, aucun découvert spécifique n’est prévu au contrat. L’historique de compte fait apparaître un solde débiteur à compter du 29 avril 2019, qui s’est prolongé plus de trois mois.
Or, la SA Boursorama Banque, après réouverture des débats, ne justifie pas de l’existence d’aucune offre préalable de crédit dans les termes rappelés ci-dessus.
Ainsi en application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas présenté au titulaire d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert plus de trois mois une offre préalable de crédit, ne peut réclamer que le capital restant dû, à l’exclusion de tout frais ou pénalité.
Par conséquent, il conviendra de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et exclure tous frais du montant de la somme sollicitée à ce titre. Mme [N] sera condamnée à payer à la SA Boursorama Banque la somme de 9 372,53 euros ( 9602,29 euros – 229,76 euros au titre des frais et intérêts), avec intérêt à taux légal non majoré à compter de la présente décision.
* Sur le crédit personnel :
Sur le respect des obligations incombant au prêteur :
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
1) Sur l’information pré-contractuelle :
Sur la remise de la fiche d’informations :
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation.
La fiche d’informations précontractuelles européennes est normalisée en matière de crédits aux consommateurs.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à l’emprunteur.
Explications fournies à l’emprunteur et vérification de solvabilité :
Sur le devoir d’explication et d’adaptation du contrat au besoin et à la situation financière de l’emprunteur :
Aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information.
En l’espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats.
Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la réalité de la situation financière de l’emprunteur à la date de souscription du crédit.
Sur le justificatif de la consultation FICP :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, les consultations du FICP produites aux débats sont incomplètes et ne permettent pas de savoir à quel contrat elles se rapportent.
Par conséquent le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de consultation du FICP.
La formation du contrat de crédit :
Le droit de rétractation :
Les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu aux articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En application de ces dispositions, la signature par le(s) emprunteur(s) de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il(s) reconnaisse(nt) que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut de régularité du bordereau de rétractation.
En l’espèce, le bordereau de rétractation versé aux débats est conforme aux prescriptions légales.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de prononcer la déchéance du droit aux intérêts encourue par la SA Boursorama Banque, en application des dispositions de l’article L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation. Le débiteur ne serait tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Par conséquent Mme [N] sera condamnée à payer la somme de :
— 25 000 euros – (455,30 x 5 )
— 25 000 euros – 2276,50 euros
= 22 723,50 euros
Mme [N] sera condamnée à payer la somme de 22 723,50 euros, au titre du contrat de prêt personnel, avec intérêt à taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné la SA Boursorama Banque aux dépens.
Succombant en appel, Mme [N], sera condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la SA Boursorama Banque la charge de ses frais irrépétibles. Mme [N] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels des contrats liant les parties :
— le contrat un compte chèque n° 40634785, en date du 1er décembre 2015 ;
— le contrat de crédit personnel n° 60307913, en date du 9 novembre 2018 ;
Condamne Mme [N] à payer à la SA Boursorama Banque les sommes de :
— 9 372,53 euros, au titre du contrat un compte chèque n° 40634785, en date du 1er décembre 2015 ;
— 22 723,50 euros, au titre du contrat de crédit personnel n° 60307913, en date du 9 novembre 2018 ;
— avec intérêt à taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
Condamne Mme [N] à payer à la SA Boursorama Banque la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] à supporter les dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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