Confirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 14 févr. 2024, n° 20/05507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. SNCF VOYAGEURS, S.A. SNCF VOYAGEURS, ses représentants légaux et ayant son siège social : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°43
N° RG 20/05507 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCIK
M. [E] [F]
C/
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Xavier CORNUT
— Me Stéphane JEGOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2023
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [U] [B], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
né le 22 Février 1996 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier CORNUT, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
M. [E] [F] a été engagé par l’EPIC SNCF Mobilités en qualité de téléconseiller par contrats de travail à durée déterminée du 20 avril 2016 au 31 mai 2016 avec faculté de renouvellement.
Le contrat a été renouvelé une première fois par avenant du 1er juin au 4 juillet 2016 puis une seconde fois du 5 juillet au 30 septembre 2016.
Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu du 1er octobre au 31 décembre 2016.
Un autre contrat de travail à durée déterminée a été conclu du 29 mars 2017 au 9 avril 2017 lequel a été renouvelé jusqu’au 16 juillet 2017 au 30 juillet 2017 pour le remplacement de Mme [S], salariée absente.
Puis les contrats de travail à durée déterminée se sont succédés sans interruption jusqu’au 12 novembre 2018.
— du 31 juillet au 5 septembre 2017 en "remplacement temporaire pendant son absence pour congés de Mme [S]"
— du 6 septembre au 11 décembre 2017 en remplacement de Mme [D] [J] « occupée à d’autres tâches »,
— du 12 décembre au 15 janvier 2018 en "remplacement temporaire pendant son absence pour maladie suite accident de travail de Mme [P]", renouvelé par avenants du 16 janvier au 5 mars 2018, puis du 6 mars au 2 avril 2018,
— du 3 avril au 4 mai 2018 en "remplacement temporaire pendant son absence pour maladie suite accident de travail de Mme [P]" prolongé par avenant du 5 mai au 4 juin 2018 puis du 5 juin au 4 septembre 2018,
— du 5 septembre au 12 novembre 2018 en "remplacement temporaire pendant son absence de Mme [P]".
Le 13 juillet 2018, M. [F] a été victime d’une agression qui justifie des arrêts de travail du 13 juillet au 5 août 2018, puis du 10 août au 31 août 2018 et du 1er octobre au 14 octobre 2018.
Le 1er janvier 2020, par effet de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et des dispositions du b) du 2° du paragraphe I de l’article 18 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, la société anonyme SNCF Voyageurs visée à l’article L.2141-1 du Code des transports est venue aux droits de l’établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités pour l’ensemble des biens, droits et obligations qui étaient attachés à sa direction industrielle et à ses activités de fourniture de services de transport ferroviaire de personnes, ainsi que les autorisations de toute nature qui y étaient liées.
Le 24 décembre 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Requalifier le contrat de travail à durée déterminée initial en contrat à durée de
travail à durée indéterminée,
' Dire et juger que la rupture du contrat de travail au 12 novembre 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA Sncf Voyageurs à verser les sommes de :
— 5.662,11 € bruts d’indemnité spécifique de requalification,
— 1.197,60 € bruts d’indemnité de licenciement,
— 4.152,21 € d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris,
— 5.662,11 € de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SA Sncf Voyageurs à remettre au demandeur des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification par le greffe,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 30 octobre 2020, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que les différents contrats à durée déterminée n’avaient pas pour but de pourvoir durablement à des emplois liés à l’activité normale et permanente de la Sa Sncf Voyageurs,
' Débouté en conséquence M. [F] de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes,
' Débouté la SA Sncf Voyageurs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Partagé les dépens par moitié entre les parties.
M. [F] a interjeté appel le 13 novembre 2020.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023 suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes du 30 octobre 2020,
Et partant,
' Requalifier la relation de travail entre la SA Sncf Mobilités et M. [F] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 avril 2016,
' Dire et juger que la rupture du contrat de travail au 12 novembre 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA Sncf Voyageurs, venant aux droits de l’EPIC Sncf Mobilités, à verser à M. [F] les sommes brutes suivantes :
— 5.662,11 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 1.197,60 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4.152,21 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris,
— 5.662,11 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 1253-3 (lu L1235-3),
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— avec intérêts au taux légal,
' Condamner la SA Sncf Voyageurs, venant aux droits de l’EPIC Sncf Mobilités, à adresser à M. [F] des documents de fin contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de la décision.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, suivant lesquelles la SA SNCF Voyageurs demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 30 octobre 2020 dans toutes ses dispositions,
' Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Le condamner à la payer la somme de 1.000 € à la SA Sncf Voyageurs en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si, par impossible, la Cour d’appel réformait le jugement de première instance et prononçait la requalification des contrats de travail à durée déterminée de M. [F],
' Limiter le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 1.768,51 €.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
* * *
*
MOTIFS :
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Selon l’article L. 1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
M. [F] fait valoir qu’il a conclu 15 contrats de travail à durée déterminée ou avenants sur une période allant du 20 avril 2016 au 12 novembre 2018, soit 2 ans et demi pour le remplacement de quatre salariées absentes. Il considère que l’absence d’interruption entre les contrats de remplacement des trois dernières salariées et le fait qu’il ait toujours occupé le même poste, le même bureau, avec la même hiérarchie et le même suivi de process, démontre que la société a à travers ces 15 contrats de travail à durée déterminée ou avenants, pourvu un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il soutient que les motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée étaient fallacieux. Il fait valoir que sa présence dans les effectifs de l’entreprise s’inscrivait dans le temps puisqu’il avait suivi une formation et était informé des évolutions du service comme un salarié en contrat de travail à durée indéterminée. Il considère que le non-renouvellement des contrats de travail à durée déterminée après le 12 novembre 2018 est uniquement justifié par ses arrêts de travail pour maladie en juillet-août et octobre 2018, rendant sa présence 'indésirable en termes de rendement'.
La société SNCF Mobilités répond que la nécessité de recourir à des contrats de travail à durée déterminée de remplacement n’était pas liée à un besoin structurel mais bien conjoncturel lié à des arrêts de travail, des congés de maternité, des congés payés ou une absence pour formation.
L’employeur justifie, d’une part, par la production des fiches RH des salariées remplacées par M. [F], d’une part, du congé maternité pathologique du 29/03/2017 au 30/07/2017 de Mme [S], que M. [F] a remplacée du 29/03/2017 au 30/07/2017, d’autre part, des congés payés de Mme [S] du 31/07/2017 au 05/09/2017 lorsque M. [F] l’a remplacée, par ailleurs, de l’absence du service en raison d’une formation interne de Mme [D] du 06/09/2017 au 11/12/2017, enfin de l’absence en raison d’arrêts de travail renouvelés pour maladie à la suite d’un accident de travail de Mme [P] du 12 décembre 2017 au 12 novembre 2018.
D’autre part, le remplacement de salariés en arrêt de travail ou en congés payés ne caractérise pas en soi un besoin structurel qui serait satisfait par le recours à des contrats de travail à durée déterminée, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En outre, le fait que le salarié en contrats de travail à durée déterminée soit formé et reçoive les informations relatives au fonctionnement interne de la société relève de la nécessité d’un bon fonctionnement interne de la société et du traitement égal des salariés en contrats de travail à durée déterminée et en contrat de travail à durée indéterminée comme prescrit par l’article L.1242-14 du Code du travail, selon lequel « Pendant l’exécution de son travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) dispose des mêmes droits que les salariés en CDI. Il bénéficie d’une totale égalité de traitement. »
Les moyens invoqués par M. [F] ne sont donc pas de nature à démontrer que la société aurait eu recours aux contrats de travail à durée déterminée afin de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. La demande de requalification formée sur ce motif et les demandes financières subséquentes sont en conséquence rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Si M. [F] invoque sa situation de santé comme motif réel du non renouvellement de ses contrats de travail à durée déterminée, il ne forme pas de demande indemnitaire spécifique distincte de sa demande tendant à voir juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse liée à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée. En l’absence d’une telle requalification, et de demande de dommages-intérêts pour non renouvellement discriminatoire du contrat de travail à durée déterminée, il n’y a pas lieu de répondre à ce moyen.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
M. [F] succombant en son appel, il est condamné aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [E] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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