Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 20 mai 2026, n° 22/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 9 décembre 2021, N° F19/00868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°239
N° RG 22/00032 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SLCO
M. [B] [C]
C/
S.A.R.L. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 09/12/2021
RG : F 19/00868
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE,
— Me Stéphanie PRENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026
En présence de Madame [W] [U], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
né le 27 Novembre 1959 à [Localité 1] (49)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Mathieu BRULE de la SARL OCTOGONE AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Isabelle HOUDU de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
M. [B] [C] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2011 en qualité de commercial, statut cadre, coefficient 100 de la convention collective de la métallurgie.
La société emploie moins de onze salariés.
Suite au décès du directeur M. [S], M. [C] a assumé seul la direction de l’activité à compter du mois de janvier 2015 et pendant 18 mois.
Le 4 mai 2015, M. [C] a été nommé Directeur d’Agence et positionné au niveau III, échelon B, coefficient 180 et sa rémunération fixe mensuelle brute, portée de 2 050 € à 3 500 € par mois, outre les commissions qui lui demeuraient accordées.
Le 22 mai 2015, une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène, de sécurité, de gestion du personnel, d’encadrement de l’activité, d’exploitation et pour accompagner la transmission de la société, a été régularisé au profit de M. [C] et ce pour six mois renouvelables. Il a également bénéficié d’une procuration sur le compte de la société [1].
Par acte sous seing privé du 29 juin 2016, la famille [S], a cédé, suite au décès de M. [S], au [2] et notamment à la société [3] et à M. [L], l’ensemble des parts sociales qu’ils détenaient dans le capital social de la société [1] spécialisée dans l’installation de systèmes téléphoniques et de sécurité.
Le 1er juin 2016, M. [C] a régularisé un avenant avec son employeur la société [1], décidant de son affectation au 1er juillet 2016 au poste de Responsable Activité Télécom et Sécurité, position III, coefficient 135, lui conservant le statut cadre, sans définition de fonctions et fixant les conditions de sa rémunération à savoir un salaire fixe de 2 500 € bruts par mois, outre des commissions sur le chiffre d’affaires apporté et réalisé et une commission sur le chiffre d’affaires apporté par l’équipe commerciale de [Localité 4] de [4], autre société du [2]. Il a également conservé le véhicule de fonction.
A compter du 5 mars 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail renouvelé jusqu’au 26 juin 2020, avant de reprendre le 1er juillet, conformément à l’avis du médecin du travail.
La société [1] a renouvelé la proposition de modification de son contrat de travail du 5 mars 2020 laquelle a été refusée par M. [C].
Le 16 juillet 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 juillet 2020, auquel il s’est présenté.
Le 31 juillet 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 10 septembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— A titre liminaire : ordonner la jonction des instances inscrites au RG n° l9100868 et 20100780
A titre principal,
— Dire que M. [C] a été victime d’un harcèlement moral dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, d’une modification abusive de son contrat de travail prenant la forme d’un déclassement professionnel imposé, et d’une privation injustifiée de sa rémunération
— Dire que ces manquements graves empêchaient la poursuite du contrat de travail
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société
— Dommages-intérêts pour licenciement nul : 48 546,00 €
— Dommages-intérêts pour préjudice moral : 32 364,00 €
— Commissions irrégulièrement retenues par la société 1 476,78 € Brut
— Congés payés afférents 147,69 € Brut
A titre subsidiaire,
— Dire que M. [C] a été victime d’une violation de son obligation de sécurité de résultat par la société, d’une modification abusive de son contrat de travail prenant la forme d’un déclassement professionnel et d’une privation injustifiée d’une partie de sa rémunération variable
— Dire que ces manquements graves empêchaient la poursuite du contrat de travail
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 546,00 €
— Dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat :32 364,00 €
— Commissions irrégulièrement retenues par la société :1 476,78 €
— Congés payés afférents :147,69 €
A titre infiniment subsidiaire
— Dire que le licenciement est infondé et dénué de cause réelle et sérieuse : 48 546,00 €
En tout état de cause
— Article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 €
— Exécution provisoire de la décision à intervenir
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
Par jugement en date du 09 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Ordonné la jonction de l’instance n° RG 20/00780 à l’instance n° RG 19/00868,
— Condamné la SARL [1] à payer à M. [C] la somme de 1 476,78 € bruts à titre de rappel sur commissions dues et la somme de 147,67 € bruts au titre des congés payés afférents, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le l0 septembre 2019,
Le Conseil n’a pas retenu les griefs de harcèlement moral, violation par la société de son obligation de sécurité de résultat ayant généré une dégradation de l’état de santé de M. [C] et des commissions irrégulièrement retenues, pour justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— En conséquence, débouté M. [C] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, formée tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, et de toutes ses demandes en découlant,
— Dit que le licenciement de M. [C] n’est pas abusif et le déboute de ses demandes formées à ce titre,
— Condamné la SARL [1] à payer à M. [C] la somme de 1250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé qu’en application de I’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
— Débouté M. [C] de toutes ses autres demandes,
— Débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SARL [1] aux éventuels dépens.
M. [C] a interjeté appel le 04 janvier 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2025, l’appelant M. [C] sollicite :
A titre principal
— D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 9 décembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de prononcer la réalisation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1],
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [C] a été victime :
— d’un harcèlement moral dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail,
— d’une modification abusive de son contrat de travail, prenant la forme d’un déclassement professionnel imposé,
— et d’une privation injustifiée d’une partie de sa rémunération variable,
— Dire et juger que ces manquements graves de la société [1] empêchaient la poursuite du contrat de travail de M. [C],
En conséquence
— De faire droit à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formulée par M. [C],
— Prononcer la rupture du contrat de travail de M. [C] aux torts exclusifs de la société [1],
— Condamner la société [1] à verser à M. [C] les sommes de :
— 48.546 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 32.364 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi en raison du harcèlement moral dont M. [C] a été victime dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ;
A titre subsidiaire
— D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 9 décembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1],
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [C] a été victime :
— d’une violation par la société [1] de son obligation de sécurité de résultat,
— d’une modification abusive de son contrat de travail, prenant la forme d’un déclassement professionnel imposé,
— et d’une privation injustifiée d’une partie de sa rémunération variable,
— Dire et juger que ces manquements graves de la société [1] empêchaient la poursuite du contrat de travail de M. [C],
En conséquence
— Faire droit à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formulée par M. [C],
— Prononcer la rupture du contrat de travail de M. [C] aux torts exclusifs de la société [1],
— Condamner la société [1] à verser à M. [C] les sommes de :
-48.546 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-32.364 euros à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi au titre de la violation par la société [1] de son obligation de sécurité de résultat ;
A titre infiniment subsidiaire
— D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 9 décembre 2021 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [C] n’était pas abusif,
— débouté M. [C] de sa demande de condamnation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau
— Dire et juger que le licenciement de M. [C] est infondé et dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence
— Condamner la société [1] à verser à M. [C] une somme de 48.546 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 9 décembre 2021 en ce qu’il a condamné la Société [1] à payer à M. [C] la somme de 1.476,78 euros bruts à titre de rappel sur commissions outre 147,67 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— Condamner la société [1] à verser à M. [C] une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil
— Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2025, l’intimée la société [1] sollicite :
— Confirmer le Jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Nantes du 9 décembre 2021, en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
— Confirmer le Jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Nantes du 9 décembre 2021, en ce qu’il a dit le licenciement de M. [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [C] de toutes ses demandes de dommages et intérêts
— Infirmer le Jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [C] la somme de 1 476,78 € bruts à titre de rappel de commissions, outre 147,67 € bruts de congés payés attachés, outre les intérêts au taux légal et 1 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner le remboursement par M. [C] des sommes perçues à ce titre à hauteur de 2 585,37 € nets
En tout état de cause
— Débouter M. [C] de toutes ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, licenciement nul, harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité
— Condamner M. [C] à verser à la société [1] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [C] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
Par arrêt du 5 novembre 2025, la cour a ordonné une médiation et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 mars 2026 pour éventuel homologation de l’accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l’instance.
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord, l’affaire, rappelée à l’audience, a donc été mise en délibéré au 20 mai 2026.
* * *
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*
MOTIFS
Sur le rappel sur commissions dites '[5]'
Pour infirmation du jugement déféré, l’employeur soutient que le salarié ne peut prétendre au paiement des commissions [5] après le 1er juillet 2016. Il rappelle que l’avenant au contrat de travail distingue les affaires signées avant cette date, soumises aux anciennes conditions de rémunération, des nouvelles affaires signées à compter du 1er juillet 2016, relevant exclusivement des nouvelles conditions. Selon lui, les « affaires en cours » visent uniquement les affaires conclues avant le 1er juillet 2016. Les commissions [5], versées spécifiquement à la société par la [5], ne constitueraient pas des commissions dues au salarié faute de disposition contractuelle expresse.
Le salarié, qui poursuit la confirmation du jugement entrepris, fait valoir qu’avant le rachat de la société, il percevait des commissions sur les reconductions tacites des contrats de location financés. Il soutient que ces contrats, n’ayant été ni dénoncés ni remplacés après la reprise par le groupe [6], sont demeurés en cours et ont continué à générer du chiffre d’affaires. Il en déduit que les commissions '[5]' entraient dans le champ des « affaires en cours » visées par l’article 2 de l’avenant de juin 2016 et devaient donc continuer à être rémunérées selon les anciennes conditions. Faute de paiement, il réclame la somme de 1 476,78 euros, outre les congés payés afférents.
***
Il résulte des dispositions de l’article 1353, du code civil que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire, le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
En l’espèce, l’article 2 de l’avenant au contrat de travail signé le 1er juin 2016 dispose:«'La rémunération fixe mensuelle de Monsieur [B] [C] sera de 2 500€ brut à compter du 1er Juillet 2016 à laquelle s’ajoutent les commissions dues sur toutes les affaires en cours aux conditions antérieures et sur toutes les affaires nouvelles signées à compter du 1er juillet 2016 pour le chiffre d’affaires réalisé, et calculées comme suit :
— Commissionnement de 5% du chiffre d’affaires apporté et réalisé par [B] [C] pour un CA mensuel compris entre 13 000 € et 30 000 € HT mensuel avec un taux de marge minimum de 30 % par affaire. Entre 25 et 29 % de taux de marge, le commissionnement sera ramené à 3 % du chiffre d’affaires (les affaires concrétisées sur ce taux de marge entre 25 et 29 % doivent être en amont validées par la Direction). Les affaires ne remplissant pas la condition du taux de marge minimum de 25 % sont exclues du calcul du Chiffre d’affaires mensuel pour la détermination de la rémunération variable ;
— Commissionnement de 6% du chiffre d’affaires apporté et réalisé par [B] [C] pour un CA mensuel supérieur à 30 000 € HT mensuel avec un taux de marge minimum de 30 % par affaire. Entre 25 et 29 % de taux de marge, le commissionnement sera ramené à 4 % du chiffre d’affaires (les affaires concrétisées sur ce taux de marge entre 25 et 29 % doivent être en amont validées par la Direction). Les affaires ne remplissant pas la condition du taux de marge minimum de 25% sont exclues du calcul du Chiffre d’affaires mensuel pour la détermination de la rémunération variable ;
— Commissionnement de 2% du chiffre d’affaires apporté par l’équipe commerciale de [Localité 4] de [4] avec un taux de marge minimum de 30 % par affaire. Entre 25 et 29 % de taux de marge, le commissionnement sera ramené à 1% du chiffre d’affaires (les affaires concrétisées sur ce taux de marge entre 25 et 29 % doivent être en amont validées par la Direction). Les affaires ne remplissant pas la condition du taux de marge minimum de 25 % sont exclues du calcul du Chiffre d’affaires mensuel pour la détermination de la rémunération variable.
Le taux de marge réalisé correspond à la marge brute réalisée, prenant en compte les coûts d’achat de matériel, coûts liés à la réalisation des prestations d’installations et de maintenance versus le prix de vente facturé au client. (..) ».
En outre, il résulte des courriels adressés :
— par Mme [E], salariée de la société [7], au salarié le 5 janvier 2007, que le montant des commissions générées par leur collaboration en 2016 s’élève à un montant de 2262,18 € HT cette dernière lui demandant d’établir sa facture à l’ordre de [8]. Elle lui proposait également l’option d’un règlement par chèque cadeau et dans cette hypothèse il fallait remplir un document en annexe.
— par M. [C] à M. [L] le 5 janvier 207, que le premier l’informait sur les modalités de règlement des commissions [5] 'chaque année, nous recevons le montant des commissions [5] sur l’ensemble des dossiers facturés. En 2016, j’ai facturé à la [5] pour plus de 226 000 €HT (21 dossiers). Par le passé, je percevais une rémunération sur ces commissions, soit sous forme de chèques cadeaux soit sous forme de commissionnement. Que décides-tu cette année''
Il est également constant que les parties ne s’accordent pas sur le règlement de ces commissions.
Or, il convient de relever que l’employeur n’apporte aucune explication ni justificatif sur les raisons pour lesquelles il estime que les commissions [5], versées à la société par la [5], ne constitueraient pas des commissions dues au salarié faute de disposition contractuelle expresse et ce, alors même qu’elles résultent de contrats conclus avec la société [8]. Au surplus, si celles-ci constituaient un usage ou un avantage comme il le soutient, l’employeur ne justifie pas plus du respect des conditions de sa dénonciation.
Par ailleurs, M. [C] n’est pas utilement contredit lorsqu’il expose que ces contrats ont été conclus antérieurement à la signature de l’avenant et qu’ils se sont reconduits tacitement de sorte qu’ils ouvrent droit à commission comme étant une 'affaire en cours aux conditions antérieures’ et comme il en justifie par la production de ses bulletins de paie de 2015 et des factures adressées au client en 2015.
Enfin, l’employeur ne verse aucun élément permettant de démentir utilement les calculs du salarié ni de les remettre en cause ou d’établir leur caractère inexact ou mensonger (pièce n°54).
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour accorde au salarié eu égard aux seuls éléments justificatifs versés aux débats, un rappel de commissions d’un montant total de 1476,78 euros bruts outre 147,67 euros au titre des congés payés, et ce par confirmation du jugement.
Sur la demande en résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 et 1228 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, des faits, manquements ou agissements de l’employeur d’une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le cas.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce, M. [C] a présenté sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur par requête déposée au conseil de prud’hommes le 10 septembre 2019, soit antérieurement à son licenciement pour inaptitude du 31 juillet 2020 pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, à la date de sa demande, son contrat de travail n’était pas encore rompu. Il convient de l’examiner en premier lieu.
À l’appui de la résiliation judiciaire sollicitée, le salarié invoque des manquements de l’employeur tirés de :
— agissements répétés de harcèlement moral ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ;
— une modification abusive de ses fonctions,
— un retrait injustifié de commissions.
S’agissant du manquement relatif au harcèlement moral invoqué par le salarié , aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1153-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin, l’article L.1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
Au préalable, il sera noté que le litige s’inscrit dans un contexte de réorganisation de l’entreprise à la suite du décès de M. [S], ancien responsable de la société et de la reprise par le groupe [4] de la société [1], avec la signature d’un avenant au contrat de travail de M. [C] le 1er juin 2016 le nommant Responsable Activité Télécom et Réseaux.
Au cas présent, M. [C] invoque les faits suivants à l’appui du harcèlement moral :
— des atteintes aux conditions de sa rémunération constituées par :
* un retard pour le paiement des frais professionnels engagés en août 2018: ce fait est établi par les échanges de courriels entre le salarié et M. [L], directeur général, notamment le 26 septembre 2018 adressé par le salarié qui l’interrogeait sur le non paiement de ces frais et la réponse apportée par le courriel de M. [L] du 24 octobre 2018 lequel précise notamment ' (..) Concernant les frais, [I] reviendra vers toi'. (pièces 20 et 87)
* un paiement tardif de certaines commissions (hors commissions [5]), ce retard est matériellement objectivé par le courrier de l’employeur du 28 janvier 2019 (pièce n°17) aux termes duquel il indique avoir procédé à la régularisation de l’intégralité des commissions sollicitées à l’exclusion de celles dénommées '[5]' et ce, à la suite des interrogations formulées par le salarié par l’intermédiaire de son avocat ( pièce n°11)
* la menace d’un possible retrait de commissions au mois de mars 2018 motivé par un impayé client contesté par le salarié: ce fait est caractérisé par le courriel de M. [L], directeur général, adressé au salarié le 14 mars 2018 lui indiquant qu’en l’absence de régularisation du paiement de factures impayées, il procéderait à la reprise des commissions versées sur les 'factures de novembre et antérieures à novembre’ (pièce n°96) et par le courrier du conseil du salarié adressé à l’employeur le 20 juillet 2018 (pièce n°12) lui rappelant qu’aucune clause de retrait de commissions n’est prévue au contrat de travail au motif d’impayés de clients.
* une attribution de certaines commissions à d’autres commerciaux sur des dossiers traités par lui avant son arrêt de travail, celle-ci est établie par les échanges de courriels entre M. [L] et le salarié du 28 juillet 2020, le premier lui adressant un tableau détaillant son activité sur le mois de juin accompagné d’une liste de client et par le courriel adressé par M. [C] à M. [L] le 30 juillet 2020 au terme duquel il indique ne constater aucun chiffre d’affaires correspondant aux devis qu’il avait lui-même établis et signés . Il y expose notamment que l’un des dossiers aurait été réparti entre deux autres commerciaux au motif qu’il était supposé ne pas reprendre son activité, et conteste, s’agissant d’un second dossier, l’attribution de la commission correspondante à une autre salariée (pièce n° 88)
* une impossibilité d’accéder au fichier ' tableau de rentabilité’ pour l’année écoulée et clôturée fin juin permettant notamment de contrôler les modalités de calcul des commissions: Les échanges de courriels adressés par le salarié le 1er juillet 2020 à M. [L] démontrent qu’il demandait depuis le lundi matin [29 juin 2020] d’avoir accès à l’ancien fichier [Renta] afin de contrôler les commissions versées pour les mois d’avril et mai ce qui est confirmé par le courriel du 1er juillet 2020 de M. [L] lequel précise néanmoins que ' le fichier est archivé pour tout le monde et pas uniquement pour toi. Le seul fichier à utiliser est celui de 2020/2021 et ce pour toutes les personnes de [1]'ce que ne conteste pas le salarié (pièces n°83). Ce fait n’est dès lors pas établi.
* une modification non concertée des règles de commissionnement de contrats de revente opérateur en mars 2019 : Le courriel adressé par M. [L] au salarié le 1er avril 2019 se borne à demander une correction de marge sur un dossier déterminé faisant état d’une 'marge sur le dossier est trop juste 33%. Merci d’apporter une correction est de positionner le prix de vente à 8180 euros HT', sans évoquer une modification unilatérale des modalités de commissionnement. Par ailleurs, les seules affirmations du salarié se limitant à prendre acte d’une modification de son taux de commissionnement dans son courriel en réponse ne sont corroborées par aucune pièce extérieure. Ce fait n’est pas établi.
— un déclassement par rapport à ses fonctions de Responsable [9], l’employeur le cantonnant au rôle de commercial.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail de M. [C] indique que ce dernier exerce désormais les fonctions de Responsable Activité Télécom et Sécurité à compter du 1er juillet 2016 sans définition précise de ses fonctions.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] verse aux débats notamment :
— un projet d’avenant à son contrat de travail portant sur le poste de commercial ( pièce n°90)
— un courriel de M. [L] du 8 juillet 2016 adressé au salarié lui exposant que certaines missions seront 'transmises à '[Z] et aux techniciens pour préparer des éléments pour la mise à jour du CRM (fichier clients, articles, produits, contrat loc. (..) sur lesquelles je t’ai dégagé pour que tu puisses te concentrer sur le business’ (pièce n°31)
— un courriel du 8 novembre 2016 adressé par M. [L] au salarié faisant suite à un échange précisant qu’il reprenait certaines des fonctions administratives et financières ( signature de chèques, virements salaires et frais, prélèvements mensuels chez le client) en lieu et place du salarié afin qu’il puisse consacrer le temps nécessaire à l’action commerciale le sollicitant ' n’hésite pas à me dire s’il y a d’autres points chronophages qu’il faut aborder ensemble pour t’en libérer’ (pièce n°95)
— des courriers de l’employeur datés des 2 janvier 2017 et 13 mars 2017 annonçant la reprise de la société [R] [10] par la société [1] et mentionnant M. [V] [R] en qualité de Responsable Télécom ayant comme adresse mail [Courriel 1] et non M. [C] en cette qualité (Pièces n°35 et 37 )
— un courrier de son employeur daté du 28 janvier 2019 en réponse au courrier de son conseil, lequel expose qu’il reste à définir ' (.).. les missions que vous souhaiteriez exécuter au titre de votre poste, ce dernier ayant évolué au fil des mois au terme d’un consensus, s’agissant notamment du retrait du management opérationnel, commercial et technique de l’équipe de [Localité 4], pour vous permettre de générer un chiffre d’affaires personnel plus important assorti d’un commissionnement plus favorable de 5 ou 6% au lieu de 2% contractuellement prévu(..) '(pièce n°17)
— l’envoi d’une fiche entretien annuel individuel 2018« ingénieur commercial » confirmé par l’employeur dans son courrier du 11 septembre 2018 adressé au conseil du salarié qui le justifie par 'une erreur matérielle sans conséquence à notre sens’ (pièces n° 13 et 40)
— la désignation de M. [M], ingénieur commercial, en remplacement de M. [Q] pour l’animation de la réunion de planification sans sollicitation préalable du salarié initiateur de ce dispositif laquelle est établie par trois courriels des 17 septembre 2016 adressé par M. [L], à l’ensemble de l’équipe des 25 février 2019 et 6 mars 2019 mentionnant que "[X] [M. [M], ingénieur commercial] va reprendre la gestion des achats et de la planification pendant l’absence de [G][M. [Q]] laquelle a été gérée par "[I]' [Mme [H], ingénieure commerciale] en l’absence de M. [M] en congés ( pièces n° 46, 47 et 91).
Ce fait de déclassement le cantonnant à des fonctions commerciales est établi par les pièces concordantes ainsi communiquées.
— Une tentative de réorganisation des secteurs géographiques de son activité ayant nécessité l’intervention de son conseil, ce fait est établi par l’envoi d’un courrier de son employeur du 20 juillet 2018 l’informant qu’en raison ' d’un recrutement récent, la croissance des effectifs commerciaux, l’évolution de l’activité et la nécessité de rationaliser les déplacements, nous ont amenés à repenser l’exercice de votre activité en qualité de Responsable Activités Télécom et Sécurité. Nous avons en conséquence décidé de répartir les départements sur lesquels nous exerçons à ce jour nos activités, en quatre secteurs (…)'proposant de modifier son secteur d’activité (Pièce n°11), le courrier en réponse du 11 septembre 2018 de son conseil (pièce n°12) et le courrier du 30 octobre 2018 de l’employeur l’informant qu’il décide ' de reporter la réorganisation des secteurs à janvier 2019"( pièce n°16).
— Des tentatives de déstabilisation, les multiples échanges de courriels entre M. [L] et M. [C] sont révélateurs de tensions relationnelles entre eux mais ne sauraient faire l’objet d’une interprétation négative sans autre élément pour l’étayer, si bien que ce fait doit être considéré comme n’étant pas matériellement établi concernant le caractère déstabilisant que M. [C] leur prête.
— une modification de ses conditions d’exercice professionnel qui serait caractérisée par :
* l’affectation à son insu d’un certain nombre de ses clients à des commerciaux de l’entreprise [4] (appartenant au même groupe que son employeur) : l’extrait du CRM versé aux débats, lequel liste des noms de clients et le nom du responsable, ne permet nullement de caractériser ce grief à défaut d’élément de comparaison avec une liste de clients antérieure à la prétendue réaffectation. Ce fait n’est pas établi.( Pièce n°56)
* une suppression de ses accès au logiciel CRM, ce fait n’est pas objectivé par la seule copie écran du logiciel Inès/CRM sollicitant de se connecter (pièce n°64)
* une suppression des accès aux dossiers commerciaux, ce fait est établi par la copie écran mentionnant que le salarié n’y a plus accès (Pièce 64) ;
— une proposition de modification de son contrat de travail le 5 mars 2020, intervenue selon lui dans un contexte de forte pression (Pièce 60), le salarié ne démontre pas la prétendue pression exercée par les pièces versées aux débats, la proposition de modification de son contrat de travail par son employeurs’inscrit dans le cadre de l’exercice du pouvoir de direction . Ce fait n’est donc pas établi.
— des agissements ayant instauré un climat professionnel dégradé qui seraient caractérisés par :
* de nombreux courriels de reproches adressés par l’employeur au salarié entre avril et juin 2019: les courriels échangés entre avril et juin 2019 versés aux débats ne contiennent aucun reproche formulé à l’encontre du salarié, l’employeur répondant aux courriels en des termes courtois. Ce fait n’est pas avéré (pièces n°22 à 25).
* une remise en cause de son autonomie par le renforcement du contrôle de son activité: Il convient de relever que les courriels adressés par M. [L] des 21 août 2018 et 3 décembre 2018 au salarié relèvent d’interrogations légitimes quand à la présence du salarié au bureau s’agissant notamment de la gestion de certains dossiers, lequel relève de son pouvoir de direction (pièces n°97-1 et 97-2). Ce fait n’est donc pas établi.
* un déplacement de M. [R], commercial, à son domicile pendant un arrêt maladie afin de récupérer le véhicule de fonction, ce fait est avéré par le message laissé par ce dernier dans la boîte aux lettres du salarié 'Peux-tu me rappeler au pour l’échange de nos voitures. Pour moi , mardi prochain me conviendrait. Je ne voulais pas te déranger chez toi, c’est pour cela que je laisse ce mot dans ta boîte à lettre. Je n’aime pas le principe, on m’oblige. »(pièce n°66)
* des reproches formulés concernant la consommation de carburant du véhicule de fonction à usage mixte, ce fait est objectivé par le courrier de l’employeur au salarié du 26 juin 2020 mentionnant ' Par ailleurs, à la lecture des relevés de cartes carburant des salariés de l’entreprise, nous avons constaté que, sur la période du 1er juin au 11 juin 2020, vous aviez procédé à 4 pleins d’essence (les 2, 5, 9 et 11 juin) pour une valeur totale de 154,52 litres correspondant à 200,73 € TTC. Cette consommation nous parait surprenante au regard de la consommation qui était la vôtre les mois d’activité précédant votre arrêt maladie et au regard de la consommation de vos autres collègues sur la même période. (..)'. (Pièce 68) ;
* l’envoi rapproché de plusieurs courriers recommandés les 26 juin 2020 (demande d’échange de véhicules et remarque sur la consommation d’essence), 1er juillet 2020 ( réponse au courrier adressé par le salarié le 29 juin 2020), 2 juillet 2020 ( relance demande de retour sur la proposition de modification de contrat de travail adressé le 5 mars 2020) et 16 juillet 2020 ( réponse au courrier du 16 juillet 2020 adressé par le salarié) au terme de son arrêt de travail dans le but de créer un climat oppressant et anxiogène :
S’il est vrai que plusieurs courriers recommandés ont été adressés par l’employeur au salarié sur une courte période (26 juin 2020 au 16 juillet 2020), il convient néanmoins d’observer que trois d’entre eux l’ont été en réponse aux courriers adressés par le salarié rédigés en des termes appropriés insusceptible d’entraîner un climat anxiogène et oppressant que M. [C] lui prête. Ce fait n’est donc pas établi par le salarié.(Pièces 68, 70, 74, 76)
* des échanges particulièrement tendus au début de l’année 2020 à l’approche de l’audience devant le bureau de conciliation : La cour relève que le salarié est à l’origine des échanges de courriels ayant eu lieu entre le 21 janvier 2020 et 24 février 2020 et qui mentionne notamment sa souffrance d’être 'mis à l’écart’ et qui lui est 'apparu nécessaire de vous adresser le présent mail à moins d’une semaine de l’audience de conciliation, afin de vous exprimer ma plus parfaite détermination à faire valoir mes droits devant la juridiction prud’homale'. (pièce n°57) Il convient de retenir que les réponses apportées par l’employeur ne présentent aucune agressivité ni de caractère négatif de sorte que ce fait n’est pas établi. (Pièces n°57 à 59).
* la multiplication des sarcasmes en lien avec son état de santé, ce fait n’est objectivé par aucun élément produit aux débats par le salarié.
* l’acceptation différée d’une demande de congés le 26 novembre 2018 permettant un week-end prolongé pour fêter son anniversaire, demande préalablement refusée en raison d’une réunion commerciale, ayant pour objet de le placer dans une situation d’inconfort psychologique: il résulte des pièces versées aux débats que le salarié a sollicité le 7 septembre 2018 une autorisation d’absence pour la journée du 26 novembre 2018 laquelle a été refusée par courriel du 10 septembre 2018 en raison d’une réunion commerciale programmée par M. [L] à cette date, laquelle a finalement été acceptée après que le salarié se soit aperçu le 19 novembre que la réunion prévue a été annulée. (Pièces n°86 et 94). Ce fait est établi.
— d’une mise à l’écart caractérisée par
* l’exclusion du groupe de communication WhatsApp de l’entreprise durant la période de confinement permettant à l’ensemble des salariés d’avoir le même niveau d’information concernant l’organisation et l’activité de la société: Ce fait est insuffisamment caractérisé par la copie écran d’un courriel adressé le 16 mars 2020 à plusieurs salariés 'À [X] [M]; [A] [D] [T] [J] ; [F] [P] [O]; [K] [O];[Y] [N]; [UL] [LW]; [TO] [PD]; [HU] [HO]; [XU] [UW] + 23 autres’ lequel ne permet pas de s’assurer que M. [C] ne figure pas dans l’envoi aux '23"autres salariés et ait donc été exclu de ce groupe. (Pièce 65)
* une interdiction faite aux autres salariés, lors de la réunion du 30 juin 2020, de l’interroger sur ses dossiers : La cour constate que le salarié ne procède que par voie d’affirmation, aucun élément ne venant étayer ces allégations. Ce fait n’est pas établi.
Pour le surplus, la cour relève qu’aucun autre élément ou pièces extérieures aux seuls dires du salarié relatés dans ses courriels ne permettent d’établir les autres faits invoqués par le salarié (notamment que le directeur général ait voulu faire comprendre au salarié que son titre de Responsable Activité Telecom et Sécurité n’avait aucune valeur à ses yeux ou encore son exclusion des recrutements de salariés …).
À ce stade de l’examen du harcèlement moral et en synthèse de ce qui précède, sont donc établis les faits suivants :
— un retard pour le paiement des frais professionnels engagés en août 2018
— un paiement tardif de certaines commissions
— la menace d’un retrait de commissions au mois de mars 2018
— une attribution de certaines commissions à d’autres commerciaux de dossiers traités par M. [C] avant son arrêt de travail
— un déclassement, l’employeur le cantonnant au rôle de commercial
— une tentative de réorganisation des secteurs géographiques de son activité
— une suppression des accès aux dossiers commerciaux,
— un déplacement de M. [R], commercial, à son domicile pendant un arrêt maladie afin de récupérer le véhicule de fonction
— des reproches formulés concernant la consommation de carburant du véhicule de fonction à usage mixte
— l’acceptation différée d’une demande de congés le 26 novembre 2018 afin que le salarié puisse obtenir un week-end prolongé pour fêter son anniversaire préalablement refusée en raison d’une réunion commerciale.
Le salarié justifie par ailleurs de la dégradation de son état de santé par la production de ses arrêts de travail du 8 octobre 2018 au 19 octobre 2018 puis du 6 mars 2019 au 16 mars 2019, du 6 mars 2020 au 24 avril 2020 et du 27 avril 2020 au 26 juin 2020 (pièces n°18, 21, 61) . Il justifie également avoir effectué :
— une demande de prise en charge au titre d’une incapacité-invalidité auprès de l’organisme de prévoyance, [11], le médecin généraliste remplaçant, le Dr [RL], ayant mentionné dans les items du certificat médical du 27 avril 2020 'date exacte du début de la période d’incapacité temporaire de travail: arrêt de travail depuis le 6 mars 2020-nature exacte de la pathologie: syndrome anxio-depressif en lien avec une souffrance au travail (..) Etat clinique actuel: épuisement physique et psychologique’ (pièce n°84)
— une visite de pré-reprise avec le médecin du travail à la demande du médecin conseil et du médecin traitant, lequel a envisagé une 'reprise à partir du 29 juin 2020 avec aménagement : mise en place d’un télétravail'
Le salarié verse également aux débats :
— un certificat médical du 5 octobre 2020 du Dr [DA], lequel atteste avoir constaté ' depuis le 25 mai 2018 une série de consultations en rapport avec un épuisement psychique (maux de tête, asthénie, chronique, insomnie, acouphènes, douleurs abdominales) et jusqu’au 26 juin 2020 ne relevant d’aucune organicité’ (pièce n°85)
— un courrier de la CPAM de la Loire-Atlantique du 8 octobre 2020 précisant que son arrêt de travail 'du 06/03/2020 a été reconnu en rapport avec une affection longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin conseil’ (pièce n°89)
Les éléments invoqués par le salarié, en ce compris les documents médicaux, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral susceptible d’avoir eu pour effet une dégradation de son état de santé.
Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant du retard dans le paiement des frais professionnels engagés en août 2018, l’employeur ne justifie pas des raisons pour lesquelles, alors qu’il avait jusqu’en août 2018 procédé sans difficulté au règlement des notes de frais du salarié, il aurait, à compter de cette date rencontré de telles difficultés liées à l’avantage en nature du véhicule. Si la situation a été régularisée, il n’en demeure pas moins que la salariée a vu sa rémunération réduite et que la société ne produit pas d’élément objectif étranger à tout harcèlement à ce titre.
S’agissant du paiement tardif de certaines commissions, l’employeur n’apporte aucune explication quant aux motifs ayant conduit à ce retard de paiement se bornant dans son courrier du 30 octobre 2018 a opposé une appréciation différente de celle soutenue par le conseil du salarié. Il précise ainsi avoir régularisé des commissions afférentes à « un intéressement sur le chiffre d’affaires dénommées »divers« pour 2017 sachant qu’en 2018, il n »y aurait pas de sommes éventuellement dues à ce titre, ainsi que l’intéressement sur le chiffre d’affaires de commercial de [Localité 4] [4] pour 2017 et 2018 soit respectivement à hauteur de 1397,50 € bruts et de 4072,70 € bruts". (pièce n° 28)
S’agissant de la menace d’un retrait de commissions au mois de mars 2018, la société [1] admet le retrait des commissions dans son courrier du 10 septembre 2018 qu’elle a par la suite régularisées "(..) De même Monsieur [C] revient à tort sur les commissions qui lui ont été reprises, faute de règlement des clients concernés, cette situation ayant été réglée en mars 2018 par le remboursement de l’intégralité des commissions en cause. A ce titre il faut toutefois préciser qu’un client devait à l’entreprise plus de 60 000 €, sans que le recouvrement fasse, des dires de Monsieur [C], partie de ses attributions, on peut en douter." Cet élément ne constitue pas un élément objectif justificatif étranger à tout harcèlement requis étant observé au surplus que ses dires ne sont pas confortés par des éléments concernant le fait que le recouvrement fasse partie des fonctions du salarié.
S’agissant de l’attribution de certaines commissions à d’autres commerciaux de dossiers traités par M. [C] avant son arrêt de travail, la société ne présente pas d’observation sur ce point et donc d’élément objectif étranger à tout harcèlement.
S’agissement du déclassement par rapport aux fonctions de responsable activité télécom et sécurité le cantonnant au rôle de commercial, l’employeur produit les courriels des 7 et 8 juillet 2016, lesquels ne caractérisent ni une réduction des responsabilités du salarié ni une atteinte à l’autonomie attachée à ses fonctions. Il ressort en effet de ces échanges qu’à la suite de la reprise récente de la société, le directeur général a procédé, dans un contexte transitoire de réorganisation, à une répartition ponctuelle de certaines tâches afin d’assurer le traitement prioritaire de dossiers en cours et de garantir un niveau de facturation suffisant pour le mois de juillet.
Si le salarié indiquait alors ne pouvoir être « au four et au moulin », en précisant devoir notamment assurer la gestion des plannings, le suivi de l’exécution des travaux et le traitement des difficultés logistiques, ces éléments témoignent uniquement des contraintes organisationnelles liées à cette phase de réorganisation, sans établir l’existence d’une modification de son contrat de travail.
Il convient au demeurant de relever que la société venait d’être rachetée, de sorte que la mise en place immédiate d’une organisation stabilisée ne pouvait être exigée.
Par ailleurs, il résulte du courriel adressé le 16 septembre 2016 à M. [L] que le salarié indiquait ne pas être en mesure d’assurer le suivi des commerciaux de la société [4]. Prenant acte de cette impossibilité, l’employeur l’a déchargé de cette mission, laquelle a été confiée à un autre salarié tel qu’il résulte du courriel du 13 décembre 2016 'Pour faire suite à notre conversation d’hier et afin que nous retrouvions un niveau de CA sous [1] en phase avec nos prévisions, nous allons comme convenu nous organiser pour que tu te consacres à la gestion des clients [1] de ce fait [X] reprend les échanges avec l’équipe de [Localité 4] pour la réalisation des devis. Nous pourrons te solliciter exceptionnellement pour des RDV importants sur la région. Persuadé que cette organisation va nous permettre de retrouver un niveau de business plus important. Nous annoncerons cela à la réunion commerciale de jeudi prochain'.
Le salarié ne saurait dès lors soutenir qu’un retrait de fonctions managériales s’agissant des commerciaux de l’entreprise [4] lui aurait été imposé, alors que cette réorganisation procédait de sa propre demande.
En outre et s’agissant de l’animation des réunions de planification, l’employeur justifie par la production du courriel du 7 mars 2020 adressé par M. [C] à M. [L] que le premier a proposé M. [Q] pour exercer cette tâche " Je pense donc que [G] ([Q]) doit être responsable du planning et secondairement puisse commander du matériel en l’absence de [RD] (.) "(pièce n°19). De plus, l’employeur fait valoir à juste titre que la seule substitution de M. [M] à M. [L] dans la présentation de la réunion de planification ne suffit pas à établir une modification des attributions ou du statut du niveau de responsabilité du salarié.
En revanche, il n’est pas contesté que l’employeur a présenté à la clientèle un autre salarié M. [R], en qualité de responsable activité télécom en lieu et place de M. [C]. L’employeur ne peut tirer aucun argument d’un risque de perception négative par les clients de l’ancienne qualité de dirigeant de M. [R] laquelle repose sur une appréciation subjective non objectivée par les pièces produites aux débats.
De plus, si l’employeur soutient que plusieurs griefs du salarié concernent le paiement de commissions relevant de l’aspect commercial de ses fonctions cet argument est inopérant dès lors qu’il n’a jamais été contesté que les fonctions du salarié comportait une dimension commerciale.
Au résultat de ce qui précède, l’employeur, qui ne conteste pas plus avoir adressé un entretien individuel au salarié pour l’année 2018 « Ingénieur commercial », échoue à établir que cette présentation de M. [R]. en qualité de responsable activité télécom [1] en lieu et place du salarié laquelle consacre le déclassement de M. [C], serait justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S 'agissant de la tentative de réorganisation des secteurs géographiques de son activité, l’employeur reconnaît la mise en oeuvre d’une réflexion à ce titre et affirme avoir proposé le 5 mars 2020 au salarié ainsi qu’à ses collègues- Mme [H] et M.[R]-, la réorganisation géographique des secteurs pour optimiser les déplacements et rationaliser les portefeuilles clients. S’il est vrai que cette réorganisation relève du pouvoir de direction de l’employeur, aucun élément ne permet d’accréditer le fait que les autres salariés se sont vu proposer également une réorganisation de leur propre secteur géographique. Dès lors, la société [1] ne présente pas suffisamment d’élément étranger objectif à tout harcèlement.
S’agissant de la suppression des accès aux dossiers commerciaux, l’employeur admet avoir coupé l’accès aux logiciels métiers CRM durant l’arrêt maladie du salarié justifié par la suspension du contrat de travail du salarié sans expliquer pour autant les motifs le nécessitant et ce, alors même que M. [C] demeure dans les effectifs de la société. La société [1] ne présente ainsi aucun élément objectif étranger à tout harcèlement.
S’agissant du déplacement de M. [R], commercial, à son domicile pendant un arrêt maladie afin de récupérer le véhicule de fonction, la cour relève que la société ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’elle expose que M. [R] a agi de son propre fait en laissant un mot manuscrit dans la boîte aux lettres du salarié ce qui est contredit par le message de celui-ci que « (..) Je ne voulais pas te déranger chez toi, c’est pour cela que je laisse ce mot dans ta boîte à lettre. Je n’aime pas le principe, on m’oblige. »La société ne présente pas d’élément objectif étranger à tout harcèlement à ce titre.
S’agissant des reproches formulés concernant la consommation de carburant du véhicule de fonction à usage mixte, la société [1] expose s’être interrogée sur les dépenses de carburant, estimées «'surprenantes'» pendant un arrêt de travail. Or, il résulte de l’article 3-mise à disposition du véhicule de fonction- de l’avenant à son contrat de travail, que 'Monsieur [C] est autorisé à utiliser le véhicule qui lui est confié à des fins personnelles notamment pendant ses congés payés, week-ends et jours fériés. L’usage de ce véhicule à des fins personnelles constitue donc un avantage en nature en sus de sa rémunération, évalué sur la base du forfait(..)' Aussi, l’employeur ne pouvait valablement reprocher cette consommation durant son arrêt maladie et n’apporte donc pas d’explications de nature à démontrer que cet agissement était étranger à tout harcèlement moral.
S’agissant de l’acceptation différée d’une demande de congés le 26 novembre 2018 afin que le salarié puisse obtenir un week-end prolongé pour fêter son anniversaire préalablement refusée en raison d’une réunion commerciale, l’employeur expose avoir validé les demandes de RTT du salarié pour les 8 octobre ainsi que les 2 et 27 novembres 2018 mais avoir refusé celle du 26 novembre en raison d’une réunion commerciale alors prévue à cette date ce qui relève de son pouvoir de direction. L’employeur n’apporte néanmoins aucun justificatif quant aux motifs de l’annulation de cette réunion permettant d’écarter la thèse du salarié selon laquelle il ne souhaitait pas lui permettre de prendre son lundi 26 novembre 2018 pour fêter son anniversaire lors d’un week-end prolongé. Elle ne produit donc pas d’élément objectif étranger à tout harcèlement.
L’employeur conteste également toute dégradation des conditions de travail en observant que :
— le certificat médical du médecin traitant, n’est pas conforme au code de déontologie médicale en ce qu’il a fait un lien entre l’état de santé de son patient et son travail,
— le même médecin traitant évoque de manière contradictoire deux pathologies différentes sur ses certificats (pour la prévoyance en avril 2020 et à la demande du salarié en octobre 2020)
— la prise en charge de la CPAM au titre d’une longue maladie est postérieure à la reprise du salarié en juin 2020, et ne peut établir son état de santé, son arrêt étant inférieur à six mois,
— le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise, sans réserve, le 1er juillet 2020.
Contrairement aux affirmations de l’employeur, les certificats médicaux n’ont pas été rédigés par le même médecin traitant : le certificat médical du 27 avril 2020 a été rempli pour l’organisme de prévoyance [11] par le Docteur [RL], médecin généraliste remplaçant le Docteur [DA], lequel a rédigé le certificat médical du 5 octobre 2020.
C’est également à tort que l’employeur les estime contradictoires et ce, alors que le certificat médical rempli par le Docteur [RL] pour les besoins de l’organisme de prévoyance comporte des items à remplir auxquels il a répondu à la question 'nature exacte de la pathologie: syndrome anxio-depressif en lien avec une souffrance au travail’ et état clinique actuel ' épuisement physique et psychologique’ ce qui correspond en partie au constat du Docteur [DA]' (…) Avoir constaté depuis le 25/05/2018 une série de consultations en rapport avec un épuisement psychique (…)'.
Il ne peut pas plus utilement contester la conformité du certificat médical du Docteur [RL] au code de déontologie médicale lequel a constaté une pathologie 'en lien avec une souffrance au travail’ et qui n’est dès lors pas de nature à remettre en cause la souffrance au travail exprimée par M. [C] ni même l’état de santé dégradé de celle-ci.
Ces éléments médicaux, étayés et concordants, ne sauraient donc encourir la critique et permettent de retenir, indépendamment de l’attestation de suivi du médecin du travail du 1er juillet 2020 après la visite de reprise ayant rendu un 'avis favorable à la reprise', l’existence d’un lien au moins partiel entre les agissements répétés de l’employeur tels que retenus et la dégradation des conditions de travail de M. [C] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Ainsi, en définitive, faute pour l’employeur d’apporter une justification objective à chacun des faits invoqués par M. [C] et au regard des éléments médicaux produits par celui-ci permettant de caractériser la dégradation de son état de santé psychique et une situation de souffrance au travail , la cour considère ainsi que le harcèlement moral est établi au sens de l’article L. 1154-1 du code du travail contrairement à l’analyse des premiers juges.
Aussi, le manquement relatif au harcèlement moral étant établi, il sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En outre, les manquements tirés du harcèlement moral subi constituent des manquements suffisamment graves de la part de l’employeur, et justifient à eux seuls la résiliation judiciaire du contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres manquements invoqués par le salarié à savoir la modification abusive de ses fonctions et un retrait injustifié de commissions, lesquels ont d’ailleurs en partie été analysés supra dans le cadre du déclassement et du rappel de commissions [5].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et celle-ci sera constatée, et produira les effets d’un licenciement nul du fait du harcèlement moral subi, étant ici précisé que la résiliation prend effet à la date du licenciement, soit le 31 juillet 2020.
La résiliation judiciaire ayant été ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires présentées par le salarié, à savoir de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages intérêts pour licenciement nul :
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [C] sollicite une indemnité de 48 546 euros (soit 9 mois de salaires sur la base d’un salaire de référence de 5 394 euros correspondant à la moyenne des 12 derniers mois ayant précédé son arrêt de travail).
L’employeur ne fait pas d’observation sur ce point.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, le salarié, postérieurement licencié, ne sollicitant pas sa réintégration, il y a lieu de lui accorder par voie d’infirmation, au vu de son âge ( 61 ans), de son ancienneté (9 ans), des circonstances de la rupture et du fait qu’il bénéficie depuis le 1er octobre 2024 d’une retraite à taux plein et en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, la somme de 48 546 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul.
===
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de jugement.
Il sera rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de remboursement des sommes réglées par la SARL [1]
Compte-tenu du sens de la présente décision, la demande formulée par l’employeur d’ ordonner le remboursement par M. [C] des sommes perçues à hauteur de 2 585,37 € nets sera rejetée par ajout au jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL [1] , qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [C] la somme de 3750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 9 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Nantes, sauf en ce qu’il a condamné la SARL [1] à payer à M. [C] un rappel de commissions d’un montant total de 1 476,78 euros bruts outre 147,67 euros au titre des congés payés ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la demande de résiliation judiciaire de M. [C] produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 48 546 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3 500 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
Rappelle que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations en paiement de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [C] une somme de 3 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Déboute la SARL [1] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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