Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 juin 2026, n° 24/03592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 19 avril 2024, N° 21/00617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/03592 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U4J4
[A] [L]
C/
CARSAT PAYS DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Avril 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 21/00617
****
APPELANT :
Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne PINEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Morgane SANTIER, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 décembre 2008, M. [A] [L] a complété un formulaire de demande de pension de retraite personnelle ainsi que d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Pays de la [Localité 1] (la CARSAT).
Par décision du 7 janvier 2009, la CARSAT lui a attribué une retraite personnelle assortie de l’ASPA, à compter du 1er janvier 2009.
À la suite d’un contrôle de ses ressources, la CARSAT lui a notifié le 15 février 2021 un indu d’un montant de 42 303,51 euros pour la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2021.
Par courrier du 19 février 2021, la CARSAT a informé M. [L] de l’engagement de la procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
M. [L] a fait valoir ses observations par courrier du 19 mars 2021.
Le 16 avril 2021, la CARSAT lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 858 euros.
Le 22 mars 2021, contestant l’indu, M. [L] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 25 mai 2022 (recours RG n°22/00635).
Le 12 mai 2021, contestant la pénalité financière, M. [L] a saisi la commission des pénalités financières puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 8 juin 2021 (recours RG n°21/00617).
Lors de sa séance du 21 septembre 2021, la commission des pénalités a rejeté son recours
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal a :
— ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n°22/00635 avec celle enrôlée sous le n°21/00617 ;
— déclaré recevable l’action de M. [L] en contestation de l’indu d’ASPA ;
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— par conséquent, condamné M. [L] à rembourser à la CARSAT la somme de 42 303,51 euros au titre de l’indu d’ASPA ;
— condamné M. [L] à payer à la CARSAT la somme de 858 euros à titre de pénalité financière liée à l’indu d’ASPA ;
— condamné M. [L] à payer à la CARSAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 mai 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2024.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 février 2026, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [L] demande à la cour :
A titre liminaire,
— de juger que la CARSAT est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe s’agissant de la fraude ;
— de juger que la demande de la CARSAT au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2018 est prescrite ;
— en conséquence, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris s’agissant de la condamnation au paiement de l’indu de pension lié à l’ASPA ;
Ainsi,
— de juger que les arrérages déjà versés sont définitifs à son égard ;
— de condamner la CARSAT à lui rembourser les sommes prélevées depuis avril 2021 ;
— de reconnaître l’absence de fondement de la sanction administrative à laquelle il a été condamné et ainsi annuler la décision de la CARSAT du 16 avril 2021 relative à la pénalité financière de 858 euros ;
— de lui rembourser les sommes prélevées depuis le mois d’avril 2021, à hauteur de 100 euros par mois ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le délai de prescription biennale n’est pas applicable,
— de juger infondé l’indu de pension lié à l’ASPA et notifié par la CARSAT par courrier du 1er février 2021 ;
— de reconnaître l’absence de fondement de la sanction administrative à laquelle il a été condamné ;
En conséquence,
— d’annuler l’indu de pension lié à l’ASPA ;
— d’infirmer la décision de la commission des pénalités financières de la CARSAT en date du 30 septembre 2021 ;
— d’annuler la décision de la CARSAT du 16 avril 2021 relative à la pénalité financière de 858 euros ;
— de lui rembourser les sommes prélevées depuis le mois d’avril 2021, à hauteur de 100 euros par mois ;
En tout état de cause,
— de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 septembre 2025, auxquelles s’est référée et qu’a développées son représentant à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
— confirmer en tout point le jugement entrepris ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— confirmer que M. [L] est redevable de la somme de 42 303,51 euros correspondant à l’indu versé à tort ;
— confirmer que M. [L] doit lui régler la somme de 858 euros correspondant à la pénalité financière ;
— confirmer que M. [L] doit lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le bien-fondé de l’indu ASPA
1.1 – Sur les faits reprochés à M. [L]
L’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose :
'Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article'.
L’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale impose aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence, et l’article [Etablissement 1]-39 du même code permet à cet organisme ou service de procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il résulte de ces articles que pour bénéficier de l’ASPA il faut remplir une condition de ressources et une condition de résidence.
— la condition de ressources :
L’article L.815-9 du code de la sécurité sociale précise que l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret et que lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
L’article R. 815-22 prévoit qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des 10 années qui ont précédé la demande.
En l’espèce, M. [L] a complété et signé le 17 décembre 2008 un formulaire de demande d’ASPA indiquant qu’il percevait une allocation chômage/préretraite. Ce formulaire comporte également la signature de son épouse qui ne dispose pas de ressources.
A la suite de l’enquête diligentée en 2020 par ses services, la CARSAT reproche à M. [L] de ne pas avoir déclaré la rente accident du travail qu’il perçoit depuis 2002 ainsi que le livret A et le LDD à son nom, ni lors de la demande d’ASPA ni lors des questionnaires de ressources suivants (janvier 2010, novembre 2011, décembre 2019). Dans le questionnaire de mars 2020, seule la rente accident du travail a été déclarée mais pas les placements.
Il est donc constant que la rente accident du travail et les placements mobiliers (Livret A et LDD) n’ont pas été déclarés.
Le montant de l’ASPA a ainsi été calculé sur une base erronée.
— la condition de résidence :
Selon l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
L’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige :
'Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L.356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à [Localité 5] ou à [Localité 6]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à [Localité 5] ou à [Localité 6]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [Etablissement 2] peut être prouvée par tout moyen'.
Il résulte de ces textes que le versement de l’allocation est subordonné à la preuve d’une résidence de six mois sur le territoire français au cours de chaque année civile. L’allocataire est tenu de déclarer les changements de situation. Le versement de l’allocation peut donc être interrompu faute de remplir les conditions imposées.
En l’espèce, la CARSAT soutient que M. [L] n’a pas respecté l’obligation de résidence en [Etablissement 2] d’une durée minimale de 180 jours par an de 2012 à 2014 puis en 2018 et se prévaut à cet égard du rapport d’enquête du 10 septembre 2020 établi par son agent de contrôle.
M. [L] reconnaît qu’il effectue des séjours réguliers en Tunisie mais conteste avoir résidé moins de 180 jours par an en France sur les années concernées.
Il appartient à M. [L] de rapporter la preuve de sa résidence en [Etablissement 2].
L’agent de contrôle a étudié le relevé de consommation des soins pour 2018 ainsi que les relevés bancaires de M. [L] sur lesquels il apparaît que lorsqu’il est en France, il effectue des retraits mais que son compte reste inactif durant de longues périodes et retient que M. [L] a passé à l’étranger en :
— 2012, 193 jours,
— 2013, 218 jours,
— 2014, 223 jours,
— 2018, 266 jours.
M. [L] dit ne pas disposer d’une carte bancaire et n’avoir consenti aucune procuration sur son compte ; il ne justifie cependant pas de ce dernier élément.
' Pour 2018 :
Le passeport versé aux débats par M. [L] est daté de 2016 de sorte que les déplacements de l’année 2018 peuvent être vérifiés.
La lecture de la copie de celui-ci (pièce n°14 de M. [L]) démontre qu’il s’est rendu en Tunisie du 4 mars au 8 avril 2018 au départ de [Localité 7] et du 2 juin au 1er octobre 2018.
De l’analyse de ses relevés de compte bancaire de l’année 2018, il ressort que les retraits au distributeur sont concentrés sur quelques périodes uniquement et qu’aucun achat de nature alimentaire par exemple n’y figure.
Du 1er janvier au 10 avril 2018, son compte ne connaît ni retrait ni débit de chèque, M. [L] n’expliquant pas utilement avec quels moyens financiers il a vécu.
Les retraits s’échelonnent du 10 avril au 28 mai et du 23 octobre au 3 décembre 2018, ce qui correspond à des périodes où il justifie par son passeport avoir été présent en France.
S’il y a également des chèques présentés au débit au cours du mois de décembre 2018, le débit d’un chèque n’est pas significatif de la présence de l’intéressé en France le mois en question, celui-ci ayant pu être rédigé à une date bien antérieure.
Par ailleurs, l’enquête de la CARSAT a mis en lumière qu’il n’y a eu aucun soin délivré du 1er janvier au 24 avril 2018, mais qu’il y en a eu après le 25 octobre 2018. Pour autant, cela ne permet pas d’en déduire que M. [L] a été présent en France postérieurement au 3 décembre.
Le relevé des règlements effectués auprès de [1] produit par M. [L] liste les paiements intervenus par chèques et en espèces de janvier 2012 à octobre 2024 (sa pièce n°21). Pour 2018, il est fait mention de deux paiements en espèces le 24 octobre 2018, sur une période où il était présent en France.
Enfin, les attestations qu’il produit ne sont pas suffisamment circonstanciées pour pouvoir justifier de sa présence en France sur les périodes litigieuses.
Il sera en conséquence retenu que M. [L] a été présent sur le territoire français du :
— 8 avril au 2 juin ;
— 1er octobre au 3 décembre.
Il apparaît ainsi que la condition de résidence n’est pas prouvée pour l’année 2018, M. [L] étant considéré comme ayant résidé en France pendant 116 jours uniquement.
' Pour 2014 :
M. [L] n’ayant pas conservé son ancien passeport, il n’est pas possible de vérifier ses séjours à l’étranger par ce moyen.
L’enquête de la CARSAT se fonde exclusivement sur les relevés de compte
pour retenir que la condition de résidence n’est pas établie.
De l’analyse de ses relevés de compte bancaire de l’année 2014, il ressort que les retraits au distributeur sont concentrés sur les périodes suivantes :
— 2 avril au 10 juin (69 jours),
— 2 au 31 octobre (29 jours).
Là encore, les attestations qu’il produit ne sont pas circonstanciées par rapport à la période concernée pour pouvoir justifier de sa présence en France.
Il ne saurait être tenu compte des chèques en débit, ni de la remise de chèques du 20 février 2014, dès lors qu’aucun élément ne permet de dater les chèques émis, ni de justifier de la personne à l’origine de l’émission ou de la remise des chèques en question.
Si le relevé des règlements effectués auprès de [1] mentionne pour 2014 un chèque du 15 janvier (débit du 16 janvier sur le relevé de compte), un paiement en espèces le 26 septembre et un chèque du 24 octobre (débit du 29 octobre sur le relevé de compte), rien n’est précisé quant à la personne ayant opéré les paiements.
Il sera donc considéré que M. [L] était présent en France uniquement pendant 98 jours.
La condition de résidence n’est en conséquence pas prouvée pour l’année 2014.
' Pour 2013 :
L’enquête de la CARSAT se fonde sur les relevés de compte pour retenir que la condition de résidence n’est pas établie.
De l’analyse de ses relevés de compte bancaire de l’année 2013, il ressort que les retraits au distributeur sont concentrés sur les périodes suivantes :
— 22 mars au 11 juin (81 jours)
— 14 octobre au 12 décembre (59 jours).
Là encore, les attestations qu’il produit ne sont pas circonstanciées par rapport à la période concernée pour pouvoir justifier de sa présence en France.
Il ne saurait être tenu compte des chèques en débit dès lors qu’aucun élément ne permet de dater les chèques émis, ni de justifier de la personne à l’origine de l’émission ou de la remise des chèques en question.
Le total des jours de présence s’élève donc à 140 de sorte que pour l’année 2013, la condition de résidence n’est pas davantage remplie.
' Pour 2012 :
L’enquête de la CARSAT se fonde sur les relevés de compte de M. [L] pour retenir que la condition de résidence n’est pas établie.
De l’analyse de ses relevés de compte bancaire de l’année 2012, il ressort que les retraits au distributeur sont concentrés sur les périodes suivantes :
— 8 février au 13 juin, soit 126 jours ;
— 25 octobre au 23 novembre, soit 29 jours.
Le relevé des règlements effectués auprès de [1] mentionne un chèque du 10 janvier 2012 (débit du 17 janvier sur le relevé de compte), un paiement en espèces le 12 novembre et un chèque du 10 décembre (débit du 13 décembre sur le relevé de compte).
Il ne saurait être tenu compte des chèques en débit dès lors qu’aucun élément ne permet de dater les chèques émis, ni de justifier de la personne à l’origine de l’émission ou de la remise des chèques en question.
De même, les attestations qu’il produit ne sont pas circonstanciées par rapport à la période concernée pour pouvoir justifier de sa présence en France.
Le total des jours de présence s’élève donc à 155 de sorte que pour l’année 2012, la condition de résidence n’est pas remplie.
M. [L] ne rapporte dès lors pas la preuve d’un séjour principal en France pendant plus de six mois au cours des années 2012 à 2014 et en 2018.
Il était donc tenu de déclarer un changement de résidence et il est constant qu’il ne l’a pas fait.
L’appréciation du droit s’opérant pour une année civile complète, il résulte du contrôle que l’assuré n’avait pas droit au bénéfice de l’ASPA pour les années en cause.
1.2 – Sur la révision des droits à l’ASPA et l’indu
L’article 1302, alinéa 1, du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit pas erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale énonce :
'L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration'.
M. [L] soutient qu’il est de bonne foi, qu’il ne manie pas très bien le français à l’écrit de sorte qu’il a complété les formulaires de la CARSAT avec son assistante sociale.
Il ajoute que son livret souscrit à la [2] est créditeur de 14 euros depuis de nombreuses années et que le solde de celui-ci ne changeait rien à ses droits.
La CARSAT fait valoir que M. [L] a été reçu à plusieurs reprises à l’accueil CARSAT de sorte qu’il ne pouvait ignorer la condition de ressources et de résidence. Elle ajoute que dès l’attribution de l’ASPA puis à chacun des contrôles opérés par la suite, elle a alerté M. [L] sur l’obligation de déclaration qui lui incombait. Elle soutient que c’est en toute connaissance de cause qu’il n’a pas déclaré sa rente accident du travail, ses placements et ses changements de résidence de sorte qu’elle est fondée à réclamer l’indu sur l’ensemble de la période.
M. [L] ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas compris qu’il devait déclarer sa rente accident du travail dès lors que le formulaire de déclaration de ressources lors de la demande d’ASPA en date du 17 décembre 2008 comporte une case pour les rentes personnelles perçues et également une case concernant les biens mobiliers (titres, actions, obligations, capitaux d’assurance décès/vie etc…) qu’il n’a pas remplies.
En outre, lors des questionnaires de contrôle qui lui ont été adressés, il n’a toujours pas déclaré sa rente accident du travail se contentant d’indiquer le montant de sa retraite.
Sa signature sur la demande d’ASPA et sur ses réponses aux questionnaires est précédée des mentions :
'J’atteste sur l’honneur que les renseignements portés sur cette demande sont exacts.
Je m’engage à vous faire connaître toute modification de mes ressources et de celles de mon conjoint ainsi que tout changement familial et de résidence, à faciliter toute enquête'.
Ainsi, il lui a été rappelé à plusieurs reprises l’obligation de faire connaître toute modification de ressources ou de résidence. M. [L] ne peut donc soutenir aujourd’hui avoir ignoré cette condition, pas plus qu’il ne peut se retrancher derrière l’absence de compréhension du français, puisqu’il a su remplir ou se faire aider pour remplir la demande d’ASPA et répondre aux questionnaires.
Ces documents portent aussi avertissement des peines encourues en cas de fraudes ou de déclarations inexactes ou incomplètes et les questionnaires précisent que le versement de prestations indues peut faire l’objet d’une pénalité financière.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [L] ne peut raisonnablement soutenir avoir ignoré qu’il devait déclarer l’ensemble de ses ressources et ses changements de résidence.
Il s’en déduit qu’il s’est abstenu volontairement de le faire afin de percevoir l’allocation alors qu’il avait été clairement informé, notamment dans les documents précités, de l’obligation de déclarer toutes ses ressources ainsi que ses changements de résidence et qu’il avait pleinement conscience de la nécessité de le faire. Il s’ensuit qu’il a délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre.
L’intention frauduleuse de percevoir indûment en tout ou partie une allocation est établie.
Il ne peut donc pas bénéficier de la prescription biennale visée à l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale.
Par arrêt en date du 17 mai 2023 (pourvoi n°20-20.559), la Cour de cassation a jugé en assemblée plénière qu’il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil et de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
En l’espèce, la CARSAT a découvert la fraude lors du contrôle de 2020, a notifié le trop-perçu d’ASPA le 1er février 2021.
La CARSAT est bien fondée à réclamer le remboursement de l’ensemble des prestations indûment versées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à la caisse la somme de 42 303,51 euros au titre du trop perçu d’ASPA.
2 – Sur la pénalité financière
M. [L] sollicite l’annulation de la pénalité financière de 858 euros qui lui a été infligée au motif qu’il n’est pas de mauvaise foi.
La CARSAT fait valoir que M. [L] a sciemment failli à son obligation déclarative s’agissant de ses ressources et de sa résidence et que la pénalité financière a été régulièrement prononcée.
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
'I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale'.
En vertu de ce texte, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, par courrier du 16 avril 2021, la CARSAT a notifié son intention de prononcer une pénalité financière.
Il résulte des pièces versées au débat et plus particulièrement du rapport d’enquête que M. [L] a volontairement fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur ses ressources et sa résidence pour le service de l'[Etablissement 3], que la gravité des faits est constituée par la circonstance que l’intéressé, parfaitement informé de l’influence des ressources et de la résidence dans l’attribution de son allocation, a persisté dans la dissimulation de ces deux éléments.
La matérialité des faits reprochés à M. [L] étant établie et son intention frauduleuse étant retenue, le montant de la pénalité de 858 euros est proportionné aux manquements commis et il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
3 – Sur les demandes accessoires
Il n’est pas équitable de laisser à la CARSAT la charge de ses frais irrépétibles.
Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [L], qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 19 avril 2024 (RG n°21/00617) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [A] [L] à payer à la CARSAT des Pays de la [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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