Infirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 29 nov. 2016, n° 14/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01791 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
29 NOVEMBRE 2016
Arrêt n°
YRD/IM/NB
Dossier n°14/01791
X Y
/
SELARL Z liquidateur de la
SARL PHELINAS,SARL PHELINAS,
Association AGS
élisant domicile XXX
Arrêt rendu ce VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE par la QUATRIEME
CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. X Y
La Fage
XXX
Comparant en personne, assisté par M. A B défenseur syndical CGT
APPELANT
ET :
SELARL Z liquidateur de la
SARL PHELINAS
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettres recommandées en date du 05 et 22 avril 2016 – Accusés de réception signés les 07 et 26 avril 2016
SARL PHELINAS
Association AGS élisant domicile XXX
XXX CS15802
XXX
Représentée et plaidant par Me C D, avocate suppléant Me E-luc
GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Monsieur ROUQUETTE-DUGARET,
Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 03
Octobre 2016, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET
PRÉTENTIONS
Monsieur X Y a été embauché par la société Phelinas à compter du 12 septembre 1991 en qualité de chauffeur classé II 1.
Le 8 février 2013, le tribunal de commerce de
Clermont-Ferrand a placé la société Phelinas sous le régime de la sauvegarde et désigné la SELARL
Z en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Bauland Gladel et Martinez en qualité d’administrateur.
Monsieur Y saisissait le conseil de prud’hommes de Riom aux fins d’obtenir la reclassification de son contrat et en paiement de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 19 juin 2014 et en sa formation de départage, a :
— condamné la SARL Phelinas à lui payer la somme de 3.340,90 euros au titre des heures de salaire manquantes du fait de l’annualisation du temps de travail,
— débouté Monsieur Y de sa demande au titre de la reclassification de son contrat de travail et de rappel de salaire afférent,
— débouté Monsieur Y de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— condamné la SARL Phelinas à payer à Monsieur Y la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Phelinas aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 21 juillet 2014, Monsieur Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, Monsieur Y demande à la cour de :
— Fixer sa créance aux sommes suivantes :
— Rappel de salaire au titre des jours fériés et heures manquantes sur annualisation : 4.449,89 euros
— Rappel sur prime de fin d’année :1.768,20 euros
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 6.035,57 euros
— Indemnité de repos compensateur : 948,81 euros
— Attribution de qualification et rappel de salaire afférent : 9.429, 97 euros
— Ordonner la garantie de l’AGS
— Sur le paiement des heures manquantes au titre de l’annualisation
— l’employeur a appliqué unilatéralement l’accord national du BTP sur les 35h lequel prévoyait 1645 heures de travail effectif dans une année, ainsi dans une année, un salarié effectuant 35 heures est rémunéré 52 semaines à 35 heures, soit 1820 heures, ce qui correspond à 12 fois 151,67 mensuelles, si l’on enlève les 175 heures correspondant aux 5 semaines de congés payés (5x 35) dans ces 1820 heures, il reste 1645 heures,
— or le planning 2010/2011 fourni par l’employeur établit un horaire de 1697 h sur un an, l’horaire normal est de 1652 H (1645H plus la journée de solidarité) aussi les salariés devraient avoir 32 h supplémentaires payées à l’issue de la période annuelle, ce même planning prévoit bien que les salariés devraient bénéficier de 32 jours de congés pays,
— en obligeant à travailler 1645 heures de travail effectif dans une année l’accord du BTP avait pour conséquence que les jours fériés, les jours de fractionnement et les éventuels jours conventionnels n’étaient plus payés, l’employeur a ainsi fait un planning ne prenant pas en compte les 32 heures,
— les heures de jours fériés, et éventuellement d’autres heures dont celles des jours de fractionnement, n’ont pas été payées sur la période de modulation allant du 1er mai au 30 avril de l’année, après négociation, l’employeur a établi un planning conforme à la législation depuis le 1er mai 2012 qui indiquait un total annuel d’heures « normales » de 1607 H, mais les sommes dues les années précédentes n’ont pas été régularisées,
Sur la prime de fin d’année
— les salariés de l’entreprise Phelinas percevaient depuis toujours une prime de fin d’année versée avec la paye de décembre et figurant sur le bulletin de paye, cette prime leur a été supprimée en 2007, la lecture des bulletins de paye fait apparaitre que cette prime était calculée sur la base de 33,8 % du salaire annuel brut, elle constituait un usage qui n’a pas été régulièrement dénoncé,
Sur les temps de trajet
— ils étaient obligés d’être tous les matins au dépôt gare de Volvic une demi heure avant la prise de fonction sur chantier et ils conduisaient le véhicule de l’entreprise, prenaient des instructions et chargeaient du matériel indispensable pour l’exécution des tâches (fuel par exemple), cette demi heure du matin effectuée les jours travaillés bien que marquées sur les rapports par les salariés et remis à l’entreprise n’a pas été rémunérée.
Sur l’indemnité de repos compensateur
— la convention collective des Travaux Publics prévoit un seuil de 145H annuelles pour les entreprises dont l’horaire est annualisé, en raison de la reconnaissance du temps de travail de la demi-heure du matin, des salariés ont dépassé le seuil annuel prévu à l’article L.212-51 du code du travail et l’accord des 35 h de la convention collective du
BTP, l’employeur aurait du leur signifier leurs droits à un repos compensateur, cette non information qui n’a pas permis au salarié de prendre les repos compensateurs auxquels il avait droit est fautive et ouvre droit au paiement de dommages et intérêts
Sur la classification
— sa fonction et son travail correspondent parfaitement au III 1, d’une part au vu de son expérience, d’autre part au vu de son autonomie, tel que défini dans l’avenant de juillet 2002 de la convention des TP., il était titulaire d’un CAP et d’un
BEP de mécanicien automobile et véhicule industriel en 1999, il exerce la fonction de mécanicien depuis 2001, il est autonome dans son métier et avait un aide.
Me Z ès qualités de mandataire judiciaire de la société Phelinas, n’a pas comparu ni personne pour lui, la société Fidal, son ancien conseil, ayant fait connaître qu’elle n’intervenait plus en raison de la liquidation judiciaire de la société Phelinas.
L’AGS et le Centre de Gestion et d`Etude AGS (CGEA) d’Orléans demandent à la cour de :
— à titre principal
— Voir déclarer nuls les jugements du 19 juin 2014:
à savoir le jugement concernant
Messieurs F, G, H, I J, K range et Y,
— à titre subsidiaire voir débouter de l’ intégralité de leurs fins, demandes et conclusions,
— subsidiairement, dans l`hypothèse où le licenciement de l’appelant serait déclaré sans cause réelle et sérieuse, apprécier le préjudice subi par celui-ci en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,
— donner acte à la délégation Unedic et AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d`assurance des créances des salariés que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L3253-8,
L.3253-l7 et D3253- 5 du Code du
Travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
L’AGS et le CGEA concluent à la nullité du jugement déféré au motif qu’ils n’ont pas été appelés en cause lors de l’instance qui s’est déroulée devant le conseil de prud’hommes.
Outre que les AGS ne précisent pas le fondement juridique sur lequel elles fondent leur demande de nullité, les créances garanties par l’AGS sont énumérées à l’article L.3253-8 du code du travail parmi lesquelles ne figurent pas les créances résultant de l’exécution du contrat de travail dues lors du prononcé d’une mesure de sauvegarde comme en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du jugement pour ce motif.
Sur le paiement des heures manquantes au titre de l’annualisation
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que l’accord du 6 novembre 1998 relatif à l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi dans le bâtiment et travaux publics instaurant une modulation sur l’année de la durée de travail effectif, pris en application de la loi du 13 juin 1998, a soumis les salariés à l’obligation d’effectuer 1645 heures de travail effectif par an avec pour effet de ne plus faire rémunérer les jours fériés en contradiction avec la convention collective applicable.
Il sera fait droit aux demandes du salarié à ce titre.
Sur la prime de fin d’année
L’appelant soutient que les salariés de l’entreprise
Phelinas percevaient depuis toujours une prime de fin d’année versée avec la paye de décembre et figurant sur le bulletin de paye, que cette prime leur a été supprimée en 2007.
Or, l’appelant ne verse aucune pièce de nature à établir qu’il percevait antérieurement à 2007 une prime de fin d’année, il sera débouté de cette demande nouvellement formée en cause d’appel.
Sur les temps de trajet
L’appelant soutient que certains salariés, dont lui, étaient obligés d’être tous les matins au dépôt, gare de Volvic, une demi heure avant la prise de fonction sur chantier, qu’ils conduisaient le véhicule de l’entreprise, prenaient des instructions et chargeaient du matériel indispensable pour l’exécution des tâches et que cette demi heure du matin effectuée les jours travaillés bien que marquées sur les rapports par les salariés et remis à l’entreprise n’a pas été rémunérée.
Or, il n’est versé aucune pièce au soutien de ses prétentions par le salarié.
Sur l’indemnité de repos compensateur
Monsieur Y étant débouté de sa demande tendant au payement d’un rappel d’heures supplémentaires, sa demande concernant le paiement d’une indemnité de repos compensateur est en voie de rejet.
Sur la classification
Monsieur Y soutient que sa fonction et son travail correspondait parfaitement au niveau de qualification III 1, d’une part au vu de son expérience, d’autre part au vu de son autonomie, tel que défini dans l’avenant de juillet 2002 de la convention des TP., qu’il était titulaire d’un CAP et d’un BEP de mécanicien automobile et véhicule industriel en 1999, qu’il exerçait la fonction de mécanicien depuis 2001 et qu’il était autonome dans son métier et avait un aide.
Les premiers juges relevé à juste titre que le salarié ne procédait que par affirmation et qu’il ne produisait aucun élément sérieux au soutien de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
— Dit n’y avoir lieu de prononcer l’annulation du jugement déféré,
— Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la
SARL Phelinas à payer à Monsieur Y la somme de 3.340,90 euros au titre des heures de salaire manquantes du fait de l’annualisation du temps de travail,
— Statuant à nouveau,
— Fixe à la somme de 4.449,89 euros la créance de Monsieur Y au titre des heures de salaire manquantes du fait de l’annualisation du temps de travail,
— Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
— Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du
Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
— Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles
L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du
Code du travail,
— Déboute pour le surplus,
— Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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