Confirmation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1er mars 2016, n° 14/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01082 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1er MARS 2016
Arrêt n°
XXX
XXX
/
Y X
Arrêt rendu ce PREMIER MARS DEUX MILLE SEIZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé et de Mme Corinne CHAMBOL-LACOUR , greffier stagiaire lors des débats
ENTRE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
PLOUEDERN
XXX
Représentée et plaidant par Me Dominique MACHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Emmanuel CUIEC de la SCP EMMANUEL CUIEC, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
ET :
M. Y X
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Anicet LECATRE, avocat suppléant Me Gérard LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIME
Après avoir entendu Monsieur STRAUDO, Président, en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 08 Février 2016, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y X a été embauché le 14 novembre 1977 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société SURGECA, devenue la SAS ARGEL OUEST, en qualité de vendeur-livreur puis de conseiller-vendeur.
Cette entreprise de plus de onze salariés est soumise à la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire.
M. X a été placé en arrêt maladie en mai 1999 et n’a pas repris son emploi pendant trois ans.
Une pension d’invalidité 1re catégorie lui a été accordée le 19 avril 2002 et révisée en 2e catégorie à compter du 18 mai 2002.
Un complément de rente lui a été versé après que son employeur a constitué un dossier auprès de la prévoyance de la société la France Assurances.
En 2012 il a constitué son dossier de retraite auprès de sa caisse.
La CPAM de l`Allier lui a indiqué que les compléments de salaires versés par son employeur ne pouvaient être considérés comme une activité professionnelle.
Son employeur a alors pris l’initiative de saisir la médecine du travail.
A l’issue de deux visites de reprise en date des 14 septembre et 9 octobre 2012 M. X a été déclaré définitivement inapte au poste de conseiller-vendeur après une étude de poste réalisée le 14 septembre 2012.
Il a été placé en retraite à compter du 1er décembre 2012.
Considérant que la société ARGEL OUEST avait manqué à ses obligations pendant plus de dix ans M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Moulins le 29 avril 2013 aux fins de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 3 avril 2014 cette juridiction a:
— condamné la SAS ARGEL OUEST à payer à M. X les sommes de :
— 50.000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— 934,88 euros brut au titre du salaire pour la période du 10 au 30 novembre 2012, outre 93,48 euros de congés payés afférents,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire est de droit sur ces sommes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS ARGEL OUEST aux dépens de l’instance.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées la société ARGEL OUEST a relevé appel de ce jugement notifié le 2 mai 2014.
Dans ses conclusions déposées le 3 février 2016 reprises oralement lors de l’audience elle en sollicite l’infirmation et demande à la cour de :
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui restituer la somme de 1.008,21 euros nets avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2014 et jusqu’à parfait paiement,
— dire et juger irrecevable et dénuée de fondement la demande nouvelle de Monsieur X tendant à ce que la société ARGEL OUEST soit condamnée à lui régler la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation d’adaptation et de maintien à l’employabilité prévue par l’ article L 6321-1 du code du travail;
Subsidiairement, elle demande à la cour de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. X.
Elle sollicite en tout état de cause l’allocation d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. X aux dépens de première instance et d`appel.
Au soutien de ses prétentions elle expose essentiellement :
— qu’il n’existait pas en 2002, ni au demeurant par la suite, de modification prévisible de l’aptitude au travail de M. X, et que ni le médecin ni le médecin-conseil des organismes de sécurité sociale n’ont demandé à ce qu’un examen médical de pré-reprise soit diligenté,
— que la procédure d’inaptitude de M. X a parfaitement été respectée et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir accompli son obligation de recherche de reclassement compte tenu du départ imminent à la retraite du salarié.
Elle ajoute que M. X n’a subi aucun préjudice, ni moral ni financier, contrairement à ce qu’il soutient.
Dans ses écritures déposées le 29 janvier 2016 reprises oralement lors de l’audience contenant appel incident, M. X conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ARGEL OUEST à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il conclut à sa réformation pour le surplus et demande à la cour de:
— condamner la SAS ARGEL OUEST à lui payer les sommes de :
— 30.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation d’adaptation et de maintien à l’employabilité,
— 998,54 euros bruts à titre de salaires du 10 au 30 novembre 2012, outre 99,85 euros de congés payés y afférents.
— dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 26 avril 2013.
Il sollicite par ailleurs l’allocation d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société ARGEL OUEST aux dépens d`appel qui comprendront le timbre fiscal de 35 euros.
Au soutien de ses prétentions il expose essentiellement:
— qu’en s’abstenant de diligenter les visites médicales de reprise la société ARGEL OUEST s’est abusivement dispensée de son obligation de reclassement prévue aux articles L.1226-2 et suivants du code du travail et, le cas échéant, en cas d’impossibilité avérée de le reclasser, de procéder à son licenciement,
— qu’en ne procédant pas aux visites de reprise elle s’est également abstenue de reprendre le paiement de ses salaires, le maintenant alors dans une relation de travail illusoire sans possibilité de réorganiser autrement son existence,
— qu’il a ainsi perdu la chance de percevoir un salaire complet, mais également la possibilité de cotiser sur une base similaire à celle de ses collègues pendant une période de plus 10 ans.
— qu’il n’a jamais pu bénéficier pendant ces 10 années d’une formation d’adaptation au poste, et encore moins du maintien de son employabilité, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience des débats ainsi qu’au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur les manquements au titre de l’absence de visite de reprise.
Attendu que pour contester la décision déférée la SAS ARGEL OUEST soutient qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité de visite de reprise en mai 2002 dans la mesure où, à compter du moment où M. X s’est trouvé placé en invalidité 2e catégorie, il ne s’est pas présenté au travail et n’a pas demandé à ce qu`il soit procédé à une visite de reprise ;
Que par ailleurs elle expose qu’à défaut de visite de reprise, elle ne pouvait laisser son salarié reprendre le travail ou lui proposer une mutation ;
Attendu néanmoins qu’aux termes de l’article R 241-51 alors applicable, puis des dispositions ultérieures du code du travail, le salarié devait bénéficier d’un examen de reprise du travail après une absence pour cause de maladie ou d’accident non professionnel d’une durée d’au moins 21 jours destinée notamment à apprécier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi ;
Que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à ce dernier de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ;
Attendu qu’en l’espèce la SAS ARGEL OUEST a été avisée que M. X avait fait l’objet d’un classement en invalidité deuxième catégorie à compter du 18 mai 2002 ;
Qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de caractériser la volonté de son salarié de ne pas reprendre le travail;
Qu’il lui appartenait dès lors de procéder à une visite de reprise afin d’apprécier l’aptitude médicale de M. X à reprendre son ancien emploi, et en cas d’impossibilité d’envisager un reclassement et à défaut d’engager une procédure de licenciement ;
Qu’en s’abstenant de la faire la SAS ARGEL OUEST a manqué à son obligation ;
Attendu que pour le surplus si M. X a bénéficié durant plus de dix ans d’un maintien du niveau de sa rémunération du fait du paiement par la CPAM d’une rente et d’un complément au titre de la prévoyance, il est néanmoins constant qu’il n’a pu cotiser durant toute cette période à la caisse du régime général de retraite et d’un régime complémentaire sur l’ensemble des revenus professionnels auxquels il pouvait prétendre, entraînant de fait une baisse de la retraite qu’il aurait dû percevoir s’il avait été déclaré apte à reprendre son travail ou reclassé sur un autre poste ;
Que dans l’hypothèse d’une impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise il aurait bénéficier d’indemnités de licenciement et aurait été susceptible de retrouver un emploi ;
Attendu que sans être utilement contredit en cause d’appel M. X justifie ainsi ne pas avoir perçu pendant plus de 10 ans une prime annuelle prévue par la convention collective équivalente à un mois de salaire ;
Qu’il a également été privé de ce fait d’une possible évolution de ses revenus et de la chance de bénéficier d’une retraite complémentaire ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments il a incontestablement subi un préjudice au titre d’une perte de chance justement réparé par le premier juge par l’allocation d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que la décision sera confirmée de ce chef.
sur les manquements au titre de l’obligation de formation.
Attendu que l’employeur est tenu en vertu des articles L.6111-1 et L.6321-1 du code du travail d’offrir à ses salariés une formation continue ;
Que l’article L.6321-1 dispose ainsi que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, et peut proposer des formations qui participent au développement des compétences ;
Que le fait qu’un salarié n’a bénéficié d’aucune formation continue pendant toute la durée de son emploi dans l’entreprise établit le manquement de l’employeur à son obligation, entraînant pour l’intéressé un préjudice qu’il appartient au juge d’évaluer ;
Que par ailleurs l’article L.5213-6 du code du travail dispose qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ;
Que des motifs tirés de l’adaptation au poste de travail ou de l’absence de demande du salarié au titre du congé individuel de formation ou de droit individuel à la formation sont inopérants:
Attendu qu’à titre préliminaire il convient de relever que la demande de M. X au titre des manquements de son employeur à son obligation de formation se rattache à l’exécution du contrat de travail, même si elle n’est formée pour la première fois qu’en cause d’appel ;
Qu’elle vise par ailleurs à réparer un préjudice distinct de celui précédemment indemnisé dans le mesure où elle vise à réparer une perte de chance résultant d’une possibilité d’accéder au sein de l’entreprise ou sur le marché du travail à un emploi plus qualifié ;
Qu’elle est en conséquence recevable ;
Attendu qu’en l’espèce la SAS ARGEL OUEST ne verse aucune pièce de nature à justifier du respect de ses obligations en matière de formation envers M. X depuis son embauche alors que ce dernier était employé depuis 1977 et percevait pension d’invalidité de 2e catégorie depuis le 18 mai 2002 ;
Que de tels manquements ont privé le salarié d’une possibilité de formation et d’adaptation lui permettant d’accéder à un autre poste plus qualifié ou de se reconvertir en fonction des offres du marché du travail ;
Que M. X est en conséquence fondé à solliciter l’indemnisation au titre d’une perte de chance qui sera réparée au regard de son âge et de sa qualification par l’allocation d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
sur les rappels de salaire et les congés payés y afférents.
Attendu qu’aux termes de l’article L 1226-4 du code du travail lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contestable que la SAS ARGEL OUEST était tenue en vertu de ce texte, à l’issue du délai d’un mois suivant la deuxième visite de la médecine du travail du 9 octobre 2012, de reprendre le versement du salaire de M. X à compter du 10 novembre 2012 jusqu’au 30 novembre 2012 avant que ce dernier ne parte en retraite avec effet au 1er décembre 2012 ;
Qu’en l’état des pièces produites aux débats et sur la base du salaire minimum annuel garanti prevu par la convention collective d’un montant de 1.522.77 euros, M. X est ainsi fondé à réclamer à la SAS ARGEL OUEST une somme de 998.54 euros brut ainsi que celle de 99,85 euros au titre des congés payés y afférents ;
Que la décision déférée sera réformée de ce chef.
sur les dépens et les frais irrépétibles.
Attendu que succombant en son recours la SAS ARGEL OUEST supportera les dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;
Qu’au regard des éléments de l’espèce il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel;
Qu’il convient dès lors de confirmer de ce chef la décision entreprise et de lui allouer en cause d’appel une somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris hormis en ses dispositions ayant condamné la SAS ARGEL OUEST à verser à M. X la somme de 934,88 euros brut au titre du salaire pour la période du 10 au 30 novembre 2012, outre 93,48 euros de congés payés afférents,
Et statuant de ces chefs,
Condamne la SAS ARGEL OUEST à verser à M. X la somme de 998.54 euros au titre de rappels de salaires pour la période du 10 au 30 novembre 2012 et celle de 99,85 euros au titre des congés payés y afférents,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Dit que la SAS ARGEL OUEST a manqué à son obligation de formation à l’égard de M. X,
Condamne en conséquence la SAS ARGEL OUEST à verser de ce chef à M. X une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SAS ARGEL OUEST à verser à M. X une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la SAS ARGEL OUEST.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI C. STRAUDO
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