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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 janv. 2020, n° 18/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01902 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 5 septembre 2018, N° 16/04142 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 janvier 2020
N° RG 18/01902 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FCCB
— BM- Arrêt n°
A X / F G H, Z Y
Jugement au fond, origine : Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 05 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 16/04142
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Béatrice DEMOUSTIER de la SELARL CODEX AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme F G H
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010616 du 07/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
et
M. Z Y
[…]
63100 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010618 du 07/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
tous deux représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2019
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
[…]
Prononcé publiquement le 14 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte en date du 13 octobre 2008, Madame F G H et Monsieur Z Y ont vendu à Monsieur A X une maison à usage d’habitation, avec jardinet et garage, située […], […], et attenant à ladite habitation, un atelier.
Monsieur A X a constaté des infiltrations dans cet atelier, ainsi qu’un affaissement de la charpente bois de la toiture.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d’expertise qui a été confiée à Monsieur B C qui déposait son rapport le 22 mars 2016.
Par acte en date du 27 septembre 2016, Monsieur A X a assigné Madame F G H et Monsieur Z Y devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, par jugement rendu le 05 septembre 2018, l’a débouté de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices et l’a condamné à verser à Madame F G H et Monsieur Z Y la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration électronique du 05 septembre 2018, Monsieur A X a interjeté de cette
décision, critiquant l’ensemble des chefs du jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 21 mars 2019, Monsieur A X demande à la cour de :
— Dire Monsieur A X recevable et bien fondé en son action, y faire droit,
— Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand du 5 septembre 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur X de toutes ses demandes,
— Déclarer inopposable à Monsieur X la clause exonératoire de la garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente,
— Condamner in solidum Monsieur Z Y et Madame F G H en application des dispositions des articles 1582 et suivants du Code Civil, 1641, 1645 et 1792 du même code à payer et porter à Monsieur X les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— Travaux de réfection : 21 020.70 Euros TTC, selon chiffrage de l’Expert judiciaire, outre intérêts légaux à compter de la date du rapport d’expertise le 22 mars 2016 ;
— Préjudices annexes : 3 500 Euros,
— Débouter les compris de toutes leurs argumentations, demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner les mêmes sous la même solidarité à payer et porter au concluant chacun la somme de 1 500 Euros, soit globalement 3 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— Condamner in solidum les compris aux entiers dépens comprenant ceux de référé et d’expertise, et d’ appel ainsi que le coût du procès-verbal de constat d’Huissier du 1er avril 2014 à hauteur de 258.13 Euros TTC, dont distraction au profit de La SELARL CODEX, Me Béatrice DEMOUSTIER, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
À l’appui de ses demandes, Monsieur A X fait valoir que Monsieur Y a réalisé lui-même les travaux de rénovation de l’atelier, il doit être considéré comme un professionnel et ne saurait en conséquence soutenir ignorer les défauts. Etant de mauvaise foi, il ne peut se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés qui n’est pas opposable à l’acquéreur.
Monsieur A X ajoute que l’expert a considéré l’ouvrage comme non conforme, les intimés, constructeurs tenus à la garantie décennale, devront être jugés responsables des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage
En défense, Madame F G H et Monsieur Z Y ont pris des conclusions récapitulatives le 04 février 2019, dans lesquelles ils demandent à la cour de :
— À titre principal, dire et juger prescrites l’ensemble des actions et demandes régularisées par l’appelant à l’encontre des concluants,
— À titre subsidiaire, confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND du 5 Septembre 2018,
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions dirigées à l’encontre des concluants,
— En tout cas, s’entendre condamner Monsieur A X à payer et porter à chacun des concluants la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
— S’entendre condamner Monsieur A X qu’aux entiers dépens de l’appel dont distraction à la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit.
Madame F G H et Monsieur Z Y exposent que l’action en garantie des vices cachés, qui doit être engagée dans les deux ans de la découverte du vice et dans les cinq ans de la vente, est prescrite. Ils ajoutent que la responsabilité décennale ne peut s’appliquer dès lors qu’ils ne sont pas les constructeurs de l’ouvrage. Au surplus, les travaux ayant été terminés en décembre 2004, cette action est également prescrite.
Subsidiairement, Madame F G H et Monsieur Z Y indiquent que les désordres n’existaient pas au moment de la vente et rappellent que l’acte contient une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés. Ils précisent que l’experte ne fait état d’aucune atteinte à la solidité ou à l’impropriété de la destination et que l’ouvrage n’a pas été entretenu par l’appelant et que les travaux préconisent constitueraient un enrichissement sans cause pour Monsieur X.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 19 septembre 2019
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
La demande arguée de nouveauté, tendant à voir déclarer prescrite la créance constitue une fin de non-recevoir qu’il appartient à la cour d’appel de qualifier comme telle et qui peut être proposée en tout état de cause (Civ. 2e, 1er décembre 2016, n° 15-27143).
Sur le fondement de l’article 1648 du code civil
Aux termes de l’article 1648 alinéa premier du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L’action en garantie des vices cachés doit être engagée à bref délai à compter de la découverte du vice et dans le délai de la prescription applicable à la vente (civ. 3e 16 novembre 2005 n°04-10824), soit cinq ans depuis la réforme de la prescription introduite par la loi du 17 juin 2008 applicable à compter du 19 juin 2008.
En l’espèce, la vente de l’immeuble objet du litige entre Madame F G H et Monsieur Z Y d’une part et Monsieur A X d’autre part, est intervenue le 13 octobre 2008. Monsieur A X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise par acte d’assignation en date du 13 février 2015.
L’action sur le fondement de l’article 1648 du code civil est donc prescrite depuis le 14 octobre 2013.
Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Madame F G H et Monsieur Z Y soutiennent que l’atelier a été terminé en décembre 2004 et produisent quatre attestations en ce sens.
Selon le rapport d’expertise déposé par Monsieur B C le 23 mars 2016, la couverture de l’atelier correspond à la demande de permis de construire en date du 15 août 2004, délivré le 17 novembre 2004.
La demande de permis de construire modificatif en date du 22 novembre 2006 concernait un mur de clôture et un abri de jardin sans rapport avec l’atelier comme le démontrent les plans versés au débat qui situent l’extension de la maison par l’atelier conforme au dépôt du permis de construire initial, ainsi que l’acte notarié de vente conclu entre les parties le 13 octobre 2008 qui précise que ce permis modificatif a été délivré par la mairie de Beaumont pour l’édification d’un mur de clôture.
Mesdames K L M et D E, et Messieurs A I J et N O P attestent avoir visité la maison de Madame F G H et Monsieur Z Y lors des fêtes de fin d’année 2004 et avoir constaté la réalisation d’une charpente et d’une couverture sur l’atelier, les travaux étant terminés.
En conséquence, l’action engagée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par voie d’assignation en date du 13 février 2015 est prescrite.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur A X à verser à Madame F G H et Monsieur Z Y la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Monsieur A X sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 05 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action présentée par Monsieur A X,
Condamne Monsieur A X à verser à Madame F G H et Monsieur Z Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A X aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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