Confirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 nov. 2020, n° 18/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02518 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
10 novembre 2020
Arrêt n°
CV / NB / NS
Dossier N° RG 18/02518 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FDSV
S.A.S. KISIO SERVICES & CONSULTING
/
Y X
Arrêt rendu ce DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller rapporteur
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. KISIO SERVICES & CONSULTING
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
substitué à l’audience par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Mme Y X
Chez Mme et M. Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Julien PERRIN de l’AARPI JURIS LITEM AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 05 Octobre 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée, Madame Y X a été engagée par la société EFFIA TRANSPORT le 3 janvier 2007 en qualité de responsable de production, agent de maîtrise, coefficient 200.
Le 1er novembre 2008, son contrat de travail a été transféré au statut cadre coefficient 280 au sein de la société EFFIA SYNERGIES, devenue KISIO SERVICES & CONSULTING.
A compter du 1er septembre 2009, Mme X est devenue chargée de production transport confirmée, statut cadre, coefficient 280.
A compter du 1er janvier 2010,elle a bénéficié d’une prime annuelle sur objectifs pouvant atteindre 5% de sa rémunération de base.
Le 14 mars 2017, les parties ont formalisé une rupture conventionnelle du contrat de travail. Madame X a quitté les effectifs de la société le 28 avril 2017.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Par requête en date du 13 septembre 2017, Madame Y X, considérant ne pas avoir bénéficié de l’application du bon coefficient salarial, a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir sa reclassification au coefficient 300 à compter du mois de septembre 2013, les rappels de salaire et congés payés afférents ainsi que la remise par l’employeur des documents de fin de contrat conformes.
Par jugement en date du 12 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— jugé que le coefficient 300 aurait dû être appliqué à Madame Y X depuis le 1er septembre 2013, conformément à l’accord de branche signé le 26 mars 2013,
— condamné la SAS KISIO SERVICES & CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme X les sommes brutes suivantes :
* 10.796,04 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2016,
* 1.079 euros au titre des congés payés afférents,
* et ce avec intérêts de droit à compter du 18 septembre 2017, date de réception par l’employeur de la convocation à l’audience de tentative de conciliation et d’orientation valant mise en demeure,
— condamné la SAS KISIO SERVICES & CONSULTING à délivrer à Mme X les bulletins de salaire modifiés ainsi que les documents de fin de contrat,
— condamné la même à délivrer à Mme X un nouveau certificat de travail conforme quant à l’ancienneté (3 janvier 2007 et non pas 1er janvier 2008), et quant à sa classification de 'chargée de production transport’ du 1er septembre 2009 au 28 avril 2017 et non pas responsable d’exploitation à compter du 1er janvier 2017,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné la SAS KISIO SERVICES & CONSULTING à payer à Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS KISIO SERVICES & CONSULTING de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens.
Le 4 décembre 2018, la SAS KISIO SERVICES & CONSULTING a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 novembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées à la cour le 25 juillet 2019, la SAS KISIO SERVICES & CONSULTING conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
— juger irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d’appel et subsidiairement prescrites,
— débouter Madame Y X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir, s’agissant de l’application du coefficient salarial revendiqué, que la convention collective des prestataires de services tertiaires prévoit dans son accord de branche Salaires du 22 septembre 2011, en son article 3, la possibilité de déroger, par des dispositions négociées au niveau de l’entreprise, à l’application automatique du coefficient 300 après 12 mois de présence ; que la société EFFIA SYNERGIES a signé un accord d’entreprise le 12 mars 2012, dont l’article 4 exclut le passage automatique du coefficient 280 au coefficient 300 après 12 mois, étant précisé que le coefficient intermédiaire 290 n’existait pas dans l’accord de branche de 2011.
Elle ajoute que seul l’accord d’entreprise du 13 mars 2017, signé par les syndicats majoritaires, a remis en cause celui du 12 mars 2012, dont les dispositions dérogatoires sont ainsi demeurées applicables jusqu’au 13 mars 2017 ; que la salariée, qui a été promue 'Responsable d’exploitation’ coefficient 300 à compter du 1er janvier 2017 en application de ce dernier accord, n’est pas fondée à revendiquer l’application de ce coefficient avant cette date ; que sa demande en paiement de rappels de salaire sera donc rejetée.
A titre subsidiaire, elle souligne le montant erroné du rappel de salaire réclamé par la salariée, qui ne peut en tout état de cause revendiquer l’application du coefficient 290, créé par l’accord du 26 mars 2013, qu’à compter du mois de septembre 2014, soit douze mois après l’entrée en vigueur de ce coefficient.
Elle observe en outre que le conseil de prud’hommes n’a pas inclus la rémunération variable sur objectifs de la salariée dans l’assiette de calcul du rappel de salaire ; qu’après intégration de cette prime, il est démontré que la rémunération a toujours été supérieure à la rémunération conventionnelle minimale prévue pour le coefficient 290.
L’appelante soulève enfin l’irrecevabilité de la demande en paiement d’un complément d’indemnité de rupture conventionnelle, formulée par la salariée pour la première fois en cause d’appel, dès lors qu’elle constitue une demande nouvelle ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
A titre subsidiaire, elle invoque la prescription de ce chef de demande, présenté après l’expiration du délai de 12 mois prévu par l’article L. 1237-14 du code du travail pour contester les termes d’une rupture conventionnelle.
Dans ses dernières écritures notifiées à la cour le 2 septembre 2020, Madame Y X a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, demandé à la cour de condamner la SAS KISIO SERVICES & CONSULTING à lui payer la somme de 1.124,19 euros à titre de complément d’indemnité de rupture conventionnelle, outre celle de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir qu’étant au coefficient 280 depuis le 1er novembre 2008, elle aurait pu prétendre au coefficient 300 au moins depuis le 1er mars 2011, conformément à l’accord de branche Salaires du 4 novembre 2009, applicable à compter du 1er mars 2010, lequel limitait déjà la durée d’application du coefficient 280 à douze mois. Elle ajoute que l’accord de branche Salaires de 2011, conclu le 22 septembre 2011 et applicable à compter du 1er janvier 2012, prévoyait ce même passage automatique du coefficient 280 à 300 après 12 mois.
La salariée considère qu’en tout état de cause, elle aurait dû se voir immédiatement appliquer le coefficient 300 à compter du 1er septembre 2013, date d’entrée en vigueur de l’accord de branche Salaires du 26 mars 2013 prévoyant que les coefficient 280 et 290 ne pouvaient être appliqués plus de 12 mois, puisqu’elle était au coefficient 280 depuis le 1er novembre 2008.
Elle ajoute que la dérogation prévue dans l’accord NAO du 12 mars 2012 s’applique à l’accord de branche Salaires de 2011 mais ne peut avoir aucun effet sur l’accord de branche Salaires de 2013 qui lui est postérieur.
S’agissant des modalités de calcul du rappel de salaire, elle ne conteste pas que sa prime annuelle sur objectifs constitue un élément de salaire à inclure dans la détermination du minimum conventionnel mais s’oppose à la proratisation et au lissage effectués par l’employeur, en rappelant que la prise en compte de cette prime est limitée au mois au cours duquel elle a été versée.
S’agissant enfin de la demande en paiement d’un complément d’indemnité de rupture conventionnelle, elle observe que le rappel de salaire accordé doit nécessairement être pris en compte dans la détermination de cette indemnité, calculée en fonction du salaire moyen des douze derniers mois.
Elle soutient au visa de l’article 566 du code de procédure civile que ce chef de demande, qui n’est que l’accessoire de la demande de rappel de salaire, est parfaitement recevable en cause d’appel.
Elle conteste par ailleurs toute prescription dès lors que la demande, découlant de la décision de condamnation sur le rappel de salaire, ne tend pas à remettre en cause la convention de rupture.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 05 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la demande de classification au coefficient hiérarchique 300 :
Les conditions de rémunération des salariés de la SAS KISIO SERVICES & CONSULTING, relevant de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, sont régies par les accords de branche et accords d’entreprise suivants :
— un Accord de branche Salaires non étendu du 04 novembre 2009, applicable à compter du 1er mars 2010, qui prévoit en son article 3 alinéa 2 que 's’agissant du coefficient 280, la durée d’application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet (…)'.
— un Accord de branche Salaires étendu du 22 septembre 2011, applicable à compter du 1er janvier 2012, qui prévoit également en son article 3 alinéa 2 que 's’agissant du coefficient 280, la durée d’application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet (…)'.
— un Accord NAO du 12 mars 2012, ayant pris effet à compter du 1er janvier 2012, vient toutefois déroger à ce dernier accord de branche en stipulant dans son article 4 que 'conformément à l’accord de branche Salaires 2011 conclu le 22 septembre 2011 dans le cadre de la Convention collective nationale des prestataires de services et étendu aux entreprises par arrêté du 23 décembre 2011, la société EFFIA SYNERGIES applique à effet au 1er janvier 2012 les grilles de rémunérations mensuelles garanties. En revanche la société EFFIA SYNERGIES ayant mis en place des démarches Emplois et Compétences et des accords de classification visant à valoriser l’acquisition de compétences pour ses collaborateurs, les parties conviennent expressément qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions spécifiques de l’article 3 dudit accord sur le passage automatique (…) au coefficient 300 après 12 mois.'
- un Accord de branche Salaires étendu du 26 mars 2013, applicable à compter du 1er septembre 2013, édicte en son article 3 que s’agissant des coefficients 280 et 290, la durée d’application de chacun de ces coefficients ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet.
— un nouvel accord d’entreprise du 13 mars 2017, précisant dans son préambule qu’il a pour objet 'de mettre fin au système dérogatoire pour les cadres prévu par l’accord de branche ainsi que l’accord NAO du 12 mars 2012 du passage automatique du 1er niveau cadre 280 à 290, à l’issue d’un an d’emploi cadre, puis à 300 à l’issue d’une année supplémentaire', a prévu une nouvelle grille de classification, rétroactivement applicable au 1er janvier 2017 pour les salariés concernés par un changement de coefficient ayant pour conséquence une augmentation salariale.
Il est constant que suivant un avenant à son contrat de travail en date du 09 octobre 2008, Mme X a été classée statut cadre, niveau VII, coefficient 280 à compter du 1er novembre 2008.
Il est tout aussi constant que l’employeur l’a classée au coefficient 300 à compter du 1er janvier 2017, en application de l’accord d’entreprise du 13 mars 2017.
Il résulte toutefois de l’articulation entre les accords de branche et d’entreprise sus- rappelés, que :
— Mme X pouvait prétendre à l’application du coefficient 300 à compter du 1er mars 2010, en application de l’article 3 de l’Accord de branche Salaires du 04 novembre 2009, dès lors qu’elle était au coefficient 280 depuis plus de douze mois au moment de l’entrée en vigueur de cet accord et qu’aucune disposition dérogatoire n’existait ;
— l’Accord NAO du 12 mars 2012, dérogeant au passage automatique au coefficient 300 après 12 mois de présence, n’a été applicable qu’entre le 1er janvier 2012, date de sa prise d’effet, et le 1er septembre 2013, date d’entrée en vigueur de l’Accord de branche du 26 mars 2013, dès lors que ce dernier accord, d’un niveau supérieur, n’a fait l’objet d’aucune nouvelle dérogation et s’avérait plus favorable aux salariés cadres ;
— Aussi, entre le 1er septembre 2013, date d’entrée en vigueur de l’accord de branche du 26 mars 2013, et le 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise du 13 mars 2017, les salariés cadres pouvaient prétendre à l’application du coefficient 290, nouvellement créé, au bout de 12 mois de présence dans l’entreprise, puis au coefficient 300 au bout de 12 mois supplémentaires.
De ce qui précède, il se déduit que Mme X, qui aurait dû bénéficier de l’application du coefficient 300 depuis le 1er mars 2010, est fondée à revendiquer l’application de ce coefficient à tout le moins à compter du 1er septembre 2013, peu important qu’à cette date, un nouveau coefficient intermédiaire soit entré en vigueur.
Le jugement prud’hommal sera donc confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
2°- Sur le rappel de salaires subséquent :
En application de l’article L. 3245- 1 du code du travail édictant les règles de prescription des créances salariales, Mme X A sa demande de rappel de salaire à la période comprise entre les 1er mai 2014 et 30 avril 2016, date de son congé sabbatique.
Selon une jurisprudence constante, la prime annuelle sur objectifs constitue pour les mois où elle est versée un élément de salaire entrant dans le calcul du minimum conventionnel garanti.
La juridiction prud’homale, qui a bien inclus cette prime dans le calcul du rappel de salaires, ne pouvait en revanche procéder à son lissage sur l’année entière.
L’Accord de branche du 26 mars 2013 relatif aux rémunérations minimales pour l’année 2013 fixe en son annexe I, la rémunération minimale mensuelle du salarié cadre, statut VII, coefficient 300, à 2.946,61 euros.
Or, les bulletins de paie produits aux débats établissent que Mme X a perçu :
* Pour l’année 2014 :
un salaire brut mensuel de 2.345,33 euros, soit un manque à gagner mensuel de 601,28 euros.
Le rappel de salaire s’élève donc pour la période comprise entre les 1er mai et 31 décembre 2014 à 4.810,24 euros (8 mois X 601,28 euros), étant précisé que la prime annuelle sur objectifs a été perçue par Mme X au mois de mars 2014.
* Pour l’année 2015 :
— Janvier : un salaire brut mensuel de 2.345,33 euros, soit un manque à gagner de 601,28 euros ;
— Février : un salaire brut mensuel de 2.345,33 euros, soit un manque à gagner mensuel de 601,28 euros ;
— Mars : un salaire brut mensuel de 2.345,33 euros et une prime annuelle sur objectifs de 2.454,08 euros, soit une rémunération supérieure aux minima conventionnels ;
-Avril à décembre : un salaire brut mensuel de 2.380,51 euros, soit un manque à gagner mensuel de 566,10 euros
Soit un rappel de salaires pour l’année 2015 de :
601,28 euros X 2 mois = 1.202,56 euros
566,10 euros X 9 mois = 5.094,90 euros
soit un total de 6.297,46 euros pour l’année 2015.
* Pour l’année 2016 :
- Janvier : un salaire brut mensuel de 2.380,51 euros, soit un manque à gagner de 566,10 euros ;
— Février : un salaire brut mensuel de 2.380,51 euros, soit un manque à gagner de 566,10 euros
— Mars : un salaire brut mensuel de 2.380,51 euros et une prime annuelle sur objectifs de 2.172,74 euros, soit une rémunération supérieure aux minima conventionnels ;
— Avril : un salaire brut mensuel de 2.380,51 euros, soit un manque à gagner de 566,10 euros
Soit un rappel de salaires pour l’année 2016 de 1.698,30 euros (566,10 euros X 3 mois).
Soit un total de rappels de salaire pour la période comprise entre les 1er mai 2014 et 30 avril 2016 de 12.806 euros.
La cour fera en conséquence droit à la demande de confirmation de la décision prud’homale ayant condamné la SAS KISIO SERVICES & CONSULTING à payer à Mme X la somme de 10.796,04 euros à titre de rappel de salaire, outre 1.079 euros au titre des congés payés afférents.
3°- Sur la délivrance de documents de fin de contrat conformes :
La condamnation de l’employeur à délivrer à Mme X les bulletins de salaire modifiés ainsi que les documents de fin de contrat, n’ayant pas été critiquée, sera confirmée.
Sera également confirmée la condamnation de la SAS KISIO SERVICES & CONSULTING à délivrer à la salarié un certificat de travail conforme quant à sa qualification de chargée de production transport du 1er septembre 2009 au 28 avril 2017 et non pas responsable d’exploitation à compter du 1er janvier 2017.
Le certificat de travail de la société EFFIA TRANSPORT délivré le 13 juin 2018 pour la période du 03 janvier au 31 décembre 2017 a permis de corriger uniquement l’erreur d’ancienneté figurant sur le certificat de travail originaire.
4°- Sur la demande en paiement d’un complément d’indemnité de rupture conventionnelle :
* Sur sa recevabilité :
L’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme X forme en cause d’appel une demande additionnelle en paiement d’un reliquat de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Le montant de cette indemnité est calculé, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, sur la moyenne des trois ou douze derniers mois de salaires bruts.
Aussi, la demande additionnelle en paiement d’un reliquat de l’indemnité de rupture constitue le complément nécessaire de la demande originaire en reclassification conventionnelle, qui a pour conséquence de revaloriser le montant de la rémunération entrant dans l’assiette de calcul de l’indemnité.
Est par ailleurs inopérante la fin de non- recevoir tirée de la prescription prévue à l’article L. 1237-14 du code du travail, dès lors que la demande additionnelle n’affecte pas par elle-même la validité de la rupture conventionnelle ni ne tend à la remettre en cause.
Mme X sera donc déclarée recevable en ce chef de demande.
* Sur son bien- fondé :
Mme X chiffre le montant du complément d’indemnité de rupture conventionnelle à la somme de 1.124,19 euros.
Les modalités de calcul de ce reliquat, n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, seront entérinées par la cour.
La SAS KISIO SERVICES & CONSULTING sera donc condamnée au paiement de cette somme.
5°- Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement de première instance quant aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La SAS KISIO SERVICES & CONSULTING, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code précité et ce, en sus de la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS KISIO SERVICES & CONSULTING à payer à Mme Y X la somme de 1.124,19 euros à titre de complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
Condamne la SAS KISIO SERVICES & CONSULTING à payer à Mme Y X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS KISIO SERVICES & CONSULTING aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
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