Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 10 novembre 2020, n° 18/02518
CA Riom
Confirmation 10 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Application des accords de branche

    La cour a jugé que M me X pouvait prétendre à l'application du coefficient 300 à compter du 1er mars 2010, en raison de l'absence de dispositions dérogatoires applicables à cette période.

  • Accepté
    Inclusion de la prime annuelle dans le calcul

    La cour a confirmé que la prime annuelle sur objectifs constitue un élément de salaire et doit être incluse dans le calcul du minimum conventionnel garanti.

  • Accepté
    Conformité des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé la condamnation de l'employeur à délivrer les documents de fin de contrat conformes, n'ayant pas été critiquée.

  • Accepté
    Accessoire de la demande de rappel de salaire

    La cour a jugé que la demande de complément d'indemnité de rupture conventionnelle est recevable et fondée, car elle découle de la revalorisation de la rémunération.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à payer des frais irrépétibles, considérant qu'il succombe dans la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 10 nov. 2020, n° 18/02518
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 18/02518
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 10 novembre 2020, n° 18/02518