Infirmation 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 15 janv. 2020, n° 19/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01532 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 juillet 2019, N° 18/05107 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association DIOCESAINE DE CLERMONT c/ Société MMA IARD, Société ZEILHUBER ORGELBAU INHABER ALFONS ZEILHUBER E. K |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
JOUR FIXE
ARRET N°
DU : 15 Janvier 2020
N° RG 19/01532 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FIJS
FK
Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt
Sur APPEL d’une ORDONNANCE rendue le 3 juillet 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/05107)
Procédure à jour fixe : ordonnance sur requête rendue le 31 juillet 2019 par M. X faisant fonction de premier président de la cour d’appel de Riom et assignation à jour fixe déposée au greffe le 7 octobre 2019.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Association DIOCESAINE DE CLERMONT
Association culturelle – […]
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentant : la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. D-E Z Maître B C d’Orgues
[…]
[…]
[…]
Non représenté – assigné à personne
Société ZEILHUBER ORGELBAU
Société de droit allemand
Sonthofer Str.4
[…]
Représentants : Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON (plaidant)
notif parties
SA immatriculée au RCS du Mans sous le […]
[…]
[…]
Représentant : SCP HERMAN & ASSOCIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2019 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 15 Janvier 2020.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure – demandes et moyens des parties :
L’Association Diocésaine de Clermont (ci-après : l’Association) a confié, au cours de l’année 2008, des travaux de restauration de l’orgue de l’église Saint-Y à M. D-E Z, C d’orgues.
En 2009, un incendie a interrompu les travaux et provoqué des dégâts sur l’orgue. L’Association a confié à nouveau à M. Z la restauration de l’orgue, suivant un devis portant le prix à147 247,93 euros.
L’Association, estimant que M. Z avait manqué à ses obligations, l’a fait assigner, avec son assureur la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD (les MMA), devant le juge des référés du
tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui suivant ordonnance du 3 février 2015 a désigné M. A en qualité d’expert. Suivant une seconde ordonnance du 14 juin 2016, la même juridiction a étendu les opérations à la société de droit allemand ZEILHUBER ORGELBAU (la société ZEILHUBER), qui avait réalisé une partie des travaux en qualité de sous-traitante de M. Z.
L’expert a déposé son rapport le 25 avril 2017.
Le 25 octobre 2018, l’Association a fait assigner M. Z, les MMA et la société ZEILHUBER devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, pour obtenir paiement de diverses sommes, à titre soit de dommages et intérêts.
La société ZEILHUBER a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, en faisant valoir que l’action dirigée contre elle devait être portée devant les juridictions allemandes.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 3 juillet 2019, a fait droit à l’exception d’incompétence, et a renvoyé l’Association à mieux se pourvoir en ce qui concerne l’action formée contre la société ZEILHUBER, aux motifs que la responsabilité de cette société n’était recherchée par l’Association que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, que selon l’article 72 du Règlement (UE) n° 1215/2012 une personne peut être, en cette matière, attraite dans l’État membre où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, mais que les travaux de la société ZEILHUBER s’étaient limités à la fabrication, dans ses ateliers en Allemagne, des soufflets dont la qualité était en cause, et que par application du Règlement susdit les juridictions allemandes étaient compétentes à son égard, sans que l’Association puisse utilement se prévaloir de l’indivisibilité des deux actions.
L’Association a interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration au greffe le 23 juillet 2019 ; cette Association, autorisée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel, a fait délivrer aux trois autres parties, le 13 et 16 septembre 2019, une assignation à jour fixe devant la cour.
L’association appelante conclut à la réformation du jugement, et au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société ZEILHUBER.
Elle invoque d’abord l’article 74 du code de procédure civile, obligeant les parties à soulever les exceptions de procédure avant tout débat sur le fond, et reproche à la société ZEILHUBER d’avoir omis de soulever l’incompétence d’abord devant le juge des référés, puis devant le tribunal lui-même, la société ZEILHUBER ayant dans un premier temps soulevé une fin de non recevoir : la prescription de l’action engagée contre elle. L’Association conclut par suite à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence.
À titre subsidiaire, elle conteste le bien fondé de l’exception : elle fait valoir que la disposition du Règlement susdit, instituant une option de compétence, en matière délictuelle, pour la juridiction du lieu « où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », inclut le lieu où le fait générateur du dommage déploie ses effets dommageables, soit, dans le cas particulier, le lieu où se situe l’orgue ayant fait l’objet des réparations défectueuses, à Clermont-Ferrand : le dommage s’est manifesté lors de l’utilisation, sur l’orgue, des éléments (barres-blocs) équipés de soufflets fabriqués par la société ZEILHUBER.
L’Association invoque en outre l’article 8 du Règlement susdit, selon lequel, en cas de pluralité de défendeurs, l’action peut être portée contre tous devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, si les causes étaient jugées séparément.
Les MMA concluent aussi à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et demandent à la cour de dire et juger que le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est seul compétent pour statuer sur l’ensemble du litige.
La société ZEILHUBER conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle soulève d’abord l’irrecevabilité de l’appel principal, dans l’hypothèse où l’Association appelante aurait reçu notification de l’ordonnance le 6 juillet 2019, et aussi l’irrecevabilité de l’appel des MMA. Subsidiairement, elle soutient que son exception restait recevable devant le juge du fond, l’instance engagée devant le tribunal étant distincte de celle formée précédemment devant le juge des référés. Elle soutient que cette exception est fondée : la société ZEILHUBER n’est pas intervenue sur l’orgue lui-même, il a réalisé toutes ses prestations dans son atelier en Allemagne, et le lieu où le fait dommageable s’est produit, critère de compétence selon le Règlement (UE) n° 1215/2012, ne peut être étendu à tous les lieux où se sont produites des conséquences dommageables d’un fait qui a déjà causé un préjudice en un autre lieu : elle expose que dans le cas particulier, le fait dommageable s’est manifesté dans son atelier, lieu où elle a remis sur les soufflets les peaux qui seraient défectueuses. La société ZEILHUBER relève d’ailleurs qu’aucun des défendeurs n’a son siège ou son domicile sur le ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, et conteste sur le fond toute responsabilité, en invoquant le contenu du rapport d’expertise.
M. Z ne s’est pas fait représenter devant la cour.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties représentées, à leurs conclusions déposées au greffe de la cour le 3 décembre 2019.
Motifs de la décision :
L’appel formé par l’Association le 23 juillet 2019, alors qu’elle avait reçu notification de l’ordonnance déférée le 8 juillet 2019 ainsi qu’elle en justifie, soit moins de quinze jours auparavant, est recevable au regard de l’article 84 du code de procédure civile. Et l’Association appelante justifie d’ailleurs qu’elle a, par une requête du 23 juillet 2019 donc dans le délai d’appel, saisi la première présidente d’une demande d’autorisation d’assigner à jour fixe, de sorte que l’appel n’est pas frappé de la caducité prévue au même article.
D’autre part, l’article 74 du code de procédure civile, obligeant les parties à soulever les exceptions avant tout débat au fond, à peine d’irrecevabilité, ne s’applique que dans le cadre d’une même instance ; l’instance en référé étant distincte de l’instance au fond, l’incompétence du juge du fond peut être soulevée devant lui par une partie qui se serait abstenue la soulever lors d’une précédente instance en référé, ayant opposé les mêmes parties dans le même litige (Cass. com. 28 mai 1991, pourvoi n° 89-19.683). L’exception d’incompétence soulevée par la société ZEILHUBER devant le juge de la mise en état est donc recevable, bien qu’elle n’ait pas été soulevée antérieurement devant le juge des référés.
Selon l’article 72) du Règlement (UE) n° 1215/2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Il est vrai, comme le fait valoir la société ZEILHUBER, que cette règle de compétence, dérogeant au principe général de compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur (article 4 du même Règlement), ne saurait être étendue au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait, ayant déjà causé un dommage survenu dans un autre lieu ; cependant la notion de fait dommageable, prévue à l’article 72), doit s’entendre du lieu de matérialisation du dommage : celui où le fait générateur déploie ses effets dommageables, c’est-à-dire celui où le dommage entraîné par le produit défectueux se manifeste concrètement (CJUE 16 juillet 2009, ZUID-CHEMIE BV c. PHILIPPO’S MINERALENFABRIEK NV, Aff.
C-189/08).
Dans le cas particulier, en admettant que la société ZEILHUBER ait réalisé la totalité de sa prestation (la restauration des soufflets) dans son atelier situé sur le territoire allemand, lieu de l’événement générateur des préjudices allégués, il est en revanche certain que les éventuels effets dommageables de fautes commises dans la réalisation de ces travaux ne se sont manifestés concrètement, ou ne risquent de se manifester que dans le lieu où se situe l’orgue objet des travaux, donc à Clermont-Ferrand sur le territoire français.
Les juridictions françaises sont par suite compétentes pour statuer sur l’action formée par l’Association contre la société ZEILHUBER.
Cette société ne saurait d’ailleurs tirer argument de ce qu’aucune des parties défenderesses n’a son domicile ou son siège social sur le ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, où elles ont été assignées toutes les deux : il lui incombait de soulever formellement l’incompétence territoriale interne de la juridiction saisie, en désignant la juridiction qu’elle estimait compétente comme l’exige l’article 75 du code susdit, demande et désignation qu’elle n’a pas exprimées.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée, de rejeter l’exception d’incompétence et de déclarer le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand compétent pour statuer sur l’action exercée contre la société intimée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par l’Association Diocésaine de Clermont ;
Infirme l’ordonnance déférée ;
Déclare le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand compétent pour statuer sur l’action formée par l’Association Diocésaine de Clermont contre la société ZEILHUBER ORGELBAU ;
Condamne la société ZEILHUBER ORGELBAU à payer à l’Association Diocésaine de Clermont une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, en première instance et en appel ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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