Confirmation 15 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 15 déc. 2021, n° 20/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01441 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 7 octobre 2020, N° 20/00140 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE c/ S.E.L.A.R.L. AP CONSULTING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Décembre 2021
N° RG 20/01441 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FPC4
VTD
Arrêt rendu le quinze Décembre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une ORDONNANCE rendue le 7 octobre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 20/00140)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. Z A, Magistrat B
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. exerçant sous le nom commercial CNA HARDY
SA d’un Etat membre de la CE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 115 030 00018 dont l’adresse de l’établissement situé en France est :
[…]
[…]
Représentants : Me Gwendoline MOYA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(postulant) et l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. C X
[…]
[…]
Représentants : la SELARL F2A, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La société dénommée 'SARL AP CONSULTING'
SARL à associé unique immatriculée au RCS d’Epinal sous le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Emilie PIGNAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 20 Octobre 2021 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 15 Décembre 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. C X a effectué, par l’intermédiaire de la SARL AP Consulting, des investissements dans des collections de manuscrits réunies par une société spécialiste de ce marché, la société Aristophil, et constituées sous forme d’indivisions.
A ce titre, il a conclu avec la société Aristophil quatre contrats de vente en date des 13 février, 3 avril 2013 et 24 juillet 2013 portant :
— sur 4 parts de l’indivision 'Les grandes heures du Génie Humain – Chapitre III' au prix de 6 000 euros ;
— sur 1 part de l’indivision 'Correspondances intemporelles' au prix de 15 000 euros ;
— sur 7 parts de l’indivision 'Les grandes heures du Génie Humain – Chapitre III' au prix de 10500 euros ;
— sur 1 part de l’indivision 'Duologie des Arts et des Lettres' au prix de 15 000 euros.
A l’occasion de chaque acquisition, M. X se voyait remettre :
— un document intitulé 'Fiche connaissance client' ;
— un mandat de recherche de produits d’art et de collection ;
— un contrat de vente matérialisant l’acquisition des parts indivises dans la collection sus-visée ;
— une convention de dépôt, garde et conservation, aux termes de laquelle les membres de l’indivision confiaient pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction jusqu’à cinq années, à la société Aristophil la garde, la conservation et les expositions par le dépôt de la collection et, promettaient au terme des cinq ans du contrat, de vendre la collection à la société Aristophil à un prix majoré par année de garde de 8 à 8,75 % selon les contrats, la société Aristophil se réservant le droit de lever ou non l’option ainsi consentie.
M. X ne produit que le contrat de vente et la convention de dépôt, garde et conservation concernant celle du 24 juillet 2013.
Consécutivement à l’enquête préliminaire ouverte à son encontre au printemps 2014 sur la base d’un rapport de la DGCCRF, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015. Son président, M. E F a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses le 8 mars 2015.
Par actes d’huissier des 6 et 7 février 2020, M. C X a fait assigner les sociétés AP Consulting et CNA Insurance Company (Europe) en qualité d’assureur de la première devant le tribunal judiciaire de Cusset, aux fins de voir réparer les préjudices subis du fait des manquements professionnels commis par la SARL AP Consulting à l’occasion de la commercialisation du produit Aristophil.
Par conclusions d’incident du 2 juin 2020, la SA CNA Insurance Company (Europe) a sollicité du juge de la mise en état que soit déclarée prescrite l’action initiée par M. X.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré M. X recevable en son action dirigée contre les sociétés AP Consulting et CNA Insurance Company (Europe), a débouté les dites sociétés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et a dit n’y avoir lieu à versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré que :
— le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information, de mise en garde et/ou de conseil consistait en une perte de chance de ne pas contracter et se réalisait en principe à la date de la conclusion du contrat litigieux ;
— la rédaction de la convention de garde laissait entendre que la possibilité offerte à la société Aristophil portait, non pas sur la promesse de rachat, mais sur la valeur du prix de rachat ; que l’emploi du futur simple était de nature à renforcer l’ambiguïté des stipulations du contrat, même pour un acheteur averti ;
— M. X était donc légitimement en position de croire en la garantie d’un rachat de ses collections par Aristophil jusqu’à la date du 27 février 2015, date à laquelle celui-ci avait eu officiellement connaissance du redressement judiciaire de la société Aristophil ;
— le point de départ de la prescription devait être reporté à la date du 27 février 2015 ; que la prescription quinquennale n’était pas acquise lors de la délivrance de l’assignation les 6 et 7 février 2020.
La SA CNA Insurance Company (Europe) a interjeté appel de l’ordonnance le 26 octobre 2020.
Suivant une ordonnance du 13 novembre 2020 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire, à bref délai, à l’audience collégiale du 10 février 2021. Lors de cette audience,
l’affaire a été renvoyée au 20 octobre 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2021, l’appelante demande à la cour de réformer l’ordonnance et au visa des articles 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, statuant à nouveau de :
— à titre principal :
• juger que le délai de prescription quinquennal attaché à l’action de M. X a commencé à courir à la date de souscription des investissements litigieux, soit à compter des 13 février 2013, 3 avril 2013 et 24 juillet 2013 ;
• juger en conséquence que l’action de M. X se rapportant à ses investissements auprès de la société Aristophil est irrémédiablement prescrite ;
• juger que l’action de M. X est prescrite ;
— à titre subsidiaire :
• juger que M. X avait ou aurait dû avoir connaissance de ce que la société Aristophil ne lèverait pas l’option d’achat qui lui a été concédée dès l’automne 2014, avec la révélation par la presse de l’enquête pénale diligentée à l’endroit de la société Aristophil et du courrier adressé par cette dernière à l’ensemble des investisseurs le 4 décembre 2014 ;
• juger que l’action de M. X est prescrite ;
— en tout état de cause :
• juger l’action de M. X irrecevable et le débouter de toutes ses demandes ;
• condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en cas d’action fondée sur un manquement à l’obligation d’information et de conseil, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se réalise à la date de conclusion du contrat litigieux, et partant, la prescription de l’action tendant à voir réparer ce dommage commence à courir au jour de la conclusion dudit contrat. Par exception, si la victime ne pouvait avoir connaissance, au jour de la conclusion du contrat, du dommage dont elle sollicite réparation, le point de départ de la prescription est alors repoussé.
Elle fait valoir que le contrat de vente ne fait aucunement référence à un éventuel rachat de ces collections par la société Aristophil ; que la question du rachat est traitée dans le contrat de garde et de conservation. Or, elle soutient que les stipulations contractuelles sont parfaitement claires : il n’est consenti à la société Aristophil qu’une promesse de vente que cette dernière se réserve la faculté de lever ou non, solutions retenues d’ores et déjà par 11 juridictions dont la cour d’appel de Riom. Elle ajoute que la ponctuation précise le sens de la phrase, que l’emploi du terme 'option d’achat' est sans équivoque et que si la phrase avait été formulée au conditionnel, elle aurait perdu tout son sens.
Ainsi, l’absence de garantie de rachat souscrite par la société Aristophil qui fonde le dommage de M. X selon ses propres termes, découle des documents contractuels, et aucun élément probant ne permet de retenir que M. Y aurait présenté les placements litigieux comme assortis d’une garantie de rachat à terme des parts par la société Aristophil : le dommage allégué existait donc dès la souscription des contrats. Elle observe que M. X a lui-même reconnu dans un courrier avoir été informé par la société AP Consulting de ce que la société Aristophil ne s’était engagée à aucune obligation de rachat à l’issue de la période de garde et de conservation, qu’il s’agissait d’une simple option.
S’agissant de la découverte de la surévaluation probable de la valeur des oeuvres et du prétendu
risque de revendication d’un des biens composant l’une des collections au sein desquelles M. X a investi, elle considère qu’il s’agit d’un problème sans lien avec la question de l’éventuelle responsabilité encourue par la société AP Consulting, elle ne concerne aucunement le principe du préjudice de perte de chance de ne pas contracter, mais la détermination du montant du préjudice.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2021, M. C X demande de confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il rappelle au préalable que le préjudice de perte de chance dont il sollicite réparation couvre :
— le fait d’avoir investi dans un placement inadapté à ses attentes à défaut d’avoir été suffisamment informé par la société AP Consulting de l’absence de garantie de rachat des oeuvres à terme par la société Aristophil ;
— le fait d’avoir acquis par l’intermédiaire de la société AP Consulting, des oeuvres manifestement surévaluées et éventuellement incessibles sans que ce dernier ne justifie ni même n’allègue de la moindre vérification quant aux caractéristiques substantielles des pièces vendues (prix/méthode d’évaluation, composition précise, risque d’être en présence d’archives publiques incessibles, etc…).
Aussi, il estime que la date à laquelle le dommage lui a été révélé ne correspond pas à la date de souscription des contrats. Il se prévaut du rapport de synthèse du commissaire divisionnaire du 18 mai 2017 qui a conclu que 'l’ambiguïté entre l’écrit des contrats et les propos tenus par la force de vente était volontairement mise en place par Aristophil… Evidemment, le rachat systématique représentait le fondement du modèle économique Aristophil'. L’amalgame linguistique résultant de la rédaction alambiquée de ses supports a placé M. X dans l’impossibilité de comprendre les conséquences juridiques de la clause contenue dans le contrat de garde et de conservation intitulée 'Promesse de vente'. La société AP Consulting qui est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, devait fournir les informations utiles à ses clients avant la signature des contrats. Ainsi, les manquements commis par la société AP Consulting à l’occasion de la commercialisation des produits Aristophil n’étaient pas décelables à la signature des contrats.
S’agissant de l’impossibilité de prendre conscience de la surévaluation des oeuvres, il observe qu’à la date de ses acquisitions successives, il n’entrait pas en possession des oeuvres puisqu’Aristophil les exploitait pendant une durée minimale de 5 ans. Or, les premières ventes du fonds Aristophil établissant une surélévation massive des oeuvres sont intervenues seulement le 20 décembre 2017.
Les griefs à l’appui de la démonstration du manquement au devoir d’information et de conseil ne pouvaient se révéler qu’à l’issue de la durée de l’investissement confirmée de 5 années. Cette échéance a toutefois été précédée de la découverte de la déconfiture de la société Aristophil, ce dont il a été informé par courrier en date du 27 février 2015 adressé par les mandataires judiciaires. Il précise qu’il n’avait aucune obligation de se renseigner par la lecture de la presse.
La SELARL AP Consulting s’est constituée mais n’a pas conclu dans le délai imparti par les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2021.
MOTIFS
Toutes les conclusions des parties postérieures à la clôture du 28 janvier 2021 seront déclarées irrecevables, à défaut d’une cause grave révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi que l’a énoncé le premier juge, le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information, de mise en garde et/ou de conseil, consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter, se réalise en principe à la date de la conclusion du contrat litigieux.
Néanmoins, la prescription de l’action en responsabilité intentée contre l’auteur de ce manquement ne court qu’à compter de la date à laquelle ce dommage se révèle au contractant.
En l’espèce, M. X fait valoir qu’à la date de souscription du contrat, il n’était pas en mesure de prendre conscience du fait :
— qu’il avait acquis la propriété de parts indivises de collections composées d’oeuvres manifestement surévaluées et éventuellement incessibles pour certaines d’entre elles ;
— qu’il investissait dans un placement inadapté à ses attentes en l’absence de garantie de rachat des parts par la société Aristophil.
Aucune clause ou mention des contrats d’achats de parts, des contrats de garde et de conservation ou de la convention d’indivision, signés ou reçus par M. X au moment de la souscription, ne permet effectivement d’attirer son attention sur un risque de surévaluation des oeuvres dont s’agit, prétendument expertisées selon le contrat de garde par la société Aristophil, elle-même présentée par ce même contrat comme 'spécialisée dans la recherche et l’acquisition de valeurs culturelles, valeurs d’art et de collection, en particulier des lettres historiques et originales de personnages célèbres, de manuscrits, de tapuscrits, et documents historiques et originaux, de livres anciens et modernes d’incunables et de portulans, de dessins anciens et modernes, de peintures anciennes et modernes', d’autant que la convention d’indivision réglementant les rapports entre les indivisaires, à laquelle les acheteurs de parts s’engagent à se conformer, fait l’objet d’un acte reçu par un notaire et comportant la description de la collection ainsi que sa valeur totale.
M. X, qui n’entrait pas physiquement en possession des oeuvres d’art dont il avait acquis une quote part et était convaincu par les termes du contrat de l’intérêt de ne pas les revendre avant le terme du contrat de garde, n’a pas eu l’occasion de prendre conscience de la surévaluation qu’il allègue avant d’être informé sur l’ouverture de la procédure collective de la société Aristophil dont il a connaissance le 27 février 2015, et sur la procédure pénale.
S’agissant de l’absence de garantie de rachat des parts par la société Aristophil, il est vraisemblable, au regard du caractère complexe du montage juridique comportant trois actes signés entre des parties différentes et se référant les uns aux autres et du caractère peu explicite pour un non-juriste de la clause de promesse de vente insérée au contrat de garde, qu’une absence de mise en garde par la SARL AP Consulting ait pu laisser croire au souscripteur que le rachat des parts par la société Aristophil au terme de la période de garde de 5 ans présentait un caractère certain, d’autant que le contrat et la convention d’indivision conféraient à la société Aristophil un droit de préemption et un pouvoir d’agrément en cas de vente à un tiers.
La clause du contrat de garde relative à la promesse de vente est rédigée comme suit :
'Le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde et de conservation.
Cette promesse a une durée de 3 mois qui court à compter du terme de la convention de dépôt.
Cette promesse de vente s’effectuera :
- à un prix d’achat qui figure en Annexe 1, ou si ce prix n’est pas fixé,
- à un prix déterminé par expertise.
Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,00% par an de la valeur déclarée au départ. L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité.
Durant ces 3 mois, la société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise.
Ce prix sera au minimum supérieur de : 8,00% par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’Annexe 1 pour la période de garde et de conservation de 5 années pleines et entières.'
Il n’est pas nécessairement évident pour un non-juriste que la promesse de vente n’engage que le promettant.
D’autre part, l’emploi du futur de l’indicatif et l’association dans une même phrase de l’option de la société avec une alternative entre deux modalités de fixation du prix peuvent contribuer à une mauvaise compréhension du principe de l’option qui peut sembler porter non sur le rachat lui-même mais sur ses modalités de fixation du prix.
L’utilisation de la virgule, qui selon la société CNA Insurance Compagny (Europe) permet d’isoler la phrase verbale 'la Société aura l’option d’acheter la collection', ne peut suffire à affirmer qu’il n’existe aucun doute quant au fait que l’option porte sur la promesse de rachat et non sur la valeur du prix de rachat.
Par ailleurs, la société CNA Insurance Compagny (Europe) soutient que M. X a reconnu avoir été informé :
— de l’absence d’obligation de rachat des collections par la société Aristophil à l’issue de la période de garde et de conservation ;
— de ce que les collections étaient soumises aux aléas du marché des manuscrits.
Elle appuie son argumentation sur la mise en demeure adressée le 16 décembre 2019 à la société AP Consulting par le conseil de M. X dans laquelle, il était indiqué que 'M. Y soutenait que la société Aristophil n’était pas tenue de racheter les oeuvres à terme mais que, dans la pratique et jusqu’ici, elle l’avait toujours fait'.
Toutefois, cette mention contenue dans un courrier envoyé par le conseil de M. X, et non M. X lui-même, ne permet pas d’affirmer que celui-ci a eu connaissance dès la souscription du contrat qu’il n’existait aucun engagement de rachat par la société Aristophil, le conseiller en gestion de patrimoine ayant au contraire, selon les propos tenus, rassuré l’épargnant dans le sens contraire.
En outre, il ne peut être déduit des mentions de l’assignation 'M. X avait compris que la notion de risque était relative à la seule (et éventuelle) dévaluation des oeuvres soumises aux aléas du marché' que M. X était en mesure de prendre conscience à la date de souscription du contrat, du fait qu’il avait acquis la propriété de parts indivises de collections composées d’oeuvres manifestement surévaluées.
M. X a engagé son action par un acte introductif d’instance signifié les 6 et 7 février 2020 aux sociétés AP Consulting et CNA Insurance Compagny (Europe).
Il appartient à celles-ci qui lui opposent la prescription quinquennale de démontrer que M. X a eu avant le 6 février 2015, connaissance de faits lui permettant de prendre conscience que le contrat qu’il avait souscrit ne comportait aucune garantie sur la valeur des collections et aucun engagement de rachat par la société Aristophil et que par conséquent, faute d’avoir été suffisamment informé sur ces points, qui, s’il les avait connus, l’auraient peut-être déterminé à ne pas contracter, il avait perdu une chance de ne pas se retrouver dans la situation défavorable dans laquelle il se trouve aujourd’hui.
Il ne saurait être considéré que comme le soutient la société CNA Insurance Company (Europe), M. X aurait dû connaître les faits fondant son action en raison de la divulgation publique par voie de presse entre octobre et décembre 2014 de l’enquête préliminaire ouverte à l’encontre de la société Aristophil et de la mise sous séquestre des collections, période à laquelle la société Aristophil a par ailleurs communiqué auprès de tous ses clients et sur son compte Facebook au sujet de la procédure pénale ouverte à son encontre.
Outre le fait que la société CNA Insurance Company (Europe) ne démontre pas l’envoi par la société Aristophil à M. X, avant le 6 février 2015, d’informations susceptibles de lui révéler un possible dommage, la parution de plusieurs articles dans la presse nationale ne permet pas de faire présumer leur lecture par celui-ci.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclarée l’action introduite par M. X recevable car non prescrite.
Partie succombante, la société CNA Insurance Company (Europe) sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions des parties notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2021,
Confirme l’ordonnance entreprise par motifs en partie substitués,
Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) à verser à M. C X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Acte ·
- Cession ·
- Promesse ·
- Expropriation ·
- Part sociale ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expulsion ·
- Commune
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Norme ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Hôtel ·
- Réalisation
- Cliniques ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Prévoyance ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Salariée ·
- Stagiaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assignation ·
- Cession ·
- Caution ·
- Actif ·
- Lettre de mission ·
- Exception de nullité ·
- Prêt bancaire
- Grand déplacement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Chef d'équipe ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Paye ·
- Titre
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Maternité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Vigilance ·
- Associations ·
- Préjudice écologique ·
- Compétence ·
- Environnement ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Sociétés
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Péremption d'instance ·
- Employeur ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Sécurité juridique
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Identité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Investissements promotionnels ·
- Caractère distinctif élevé ·
- Différence intellectuelle ·
- Exploitation injustifiée ·
- Site en langue française ·
- Accessibilité en France ·
- Contrefaçon de marque ·
- Portée de la renommée ·
- Appréciation globale ·
- Clientèle spécifique ·
- Intensité de l'usage ·
- Similitude visuelle ·
- Marque de renommée ·
- Marque figurative ·
- Durée de l'usage ·
- Public pertinent ·
- Dépôt de marque ·
- Droit de l'UE ·
- Site internet ·
- Disposition ·
- Juste motif ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Holding ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Vie des affaires ·
- Logo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bronze ·
- Oeuvre ·
- Ballet ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Co-auteur ·
- In solidum ·
- Film ·
- Concurrence déloyale
- Travail temporaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Mission ·
- Industriel ·
- Licenciement
- Habitation ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Suspension ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.