Infirmation partielle 26 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 26 sept. 2018, n° 16/10218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10218 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 avril 2016, N° 2012J01766 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/10218
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2016 – Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2012J01766
APPELANTE
SAS B-C H, venant aux droits de la société B C
Ayant son siège social : 25 rue de l’Industrie
[…]
N° SIRET : 422 607 515 (LYON)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu D E de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Clémence ARNAUD de la société d’avocats multibarreaux AKLEA, avocat au barreau de LYON, toque : T 1050
INTIMÉES
- SA ESTALIN SA
Ayant son siège social : […]
[…]
N° de registre : CHE-107.184.344 / Report : CH-670.3.000.198-8
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
— SARL MANI HYGIENE
Ayant son siège social : […]
[…]
Segré
49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU
N° SIRET : 478 196 215 (ANGERS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe GENIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : T 656
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame X Y, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame X Y, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société B C a pour activité le commerce de gros de produits chimiques.
La société Estalin a une activité de fabrication de spécialités de nettoyage et d’entretien. C’est une société de droit suisse. Elle intervient aux droits de la société Spado.
La société Maison & Compagnie, devenue Mani Hygiène, est l’entité représentant en France la société Skelling. Elle distribue des produits d’entretien et de nettoyage à destination principalement de drogueries de petites et moyennes tailles.
Par contrat du 15 mai 1987, la société Estalin a confié à la société Spado une exclusivité de distribution de ses produits de nettoyage et d’entretien sur le territoire français et la société Spado s’est engagée à se fournir exclusivement auprès d’Estalin.
En novembre 2017, la société Frettrelet a acquis de la société Vivier la branche d’activité de fabrication de produits d’entretien, d’hygiène et de désinfection de la société Estalin et est venue aux droits de celle-ci. Elle a également repris la dénomination sociale Estalin SA.
En novembre 2008, la société B C a repris les actifs de la société Spado. Le 20 novembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a accepté le plan de cession de la société B C et a entériné la reprise de l’ensemble des contrats de distribution en ces termes : « Contrats poursuivis : reprise des contrats commerciaux (approvisionnement et distribution) en cours d’exécution à l’entrée en jouissance du présent dispositif (contrats Sara Lee et SDOM exceptés) ».
Le 12 août 2011, la société Estalin SA a informé la société B C par courriel qu’elle confiait à la société Skelling la distribution exclusive de ses produits sur le territoire français : « par la présente, nous vous informons que nous avons donné l’exclusivité de la distribution de nos produits sur le sol français à l’entreprise Skelling (…) ceci à dater du 1er septembre prochain. Nous vous prions donc de prendre contact avec cette entreprise concernant vos commandes et les conditions y-relatives afin d’assurer votre approvisionnement dès septembre prochain ».
Le 23 août 2011, la société B C a contesté la décision de la société Estalin par courriel et a sollicité l’organisation d’une réunion sur le sujet. Cette réunion était prévue au 19 septembre 2011 : « je ne comprends pas, est-ce que vous avez remis la fabrication à la société Skelling ou la distribution sur le territoire français ' je vous rappelle que nous avons un contrat d’exclusivité de distribution et que les produits sont co-brandés : Estalin/Spado et Estilan/Spado ».
Avant même la tenue de cette réunion, la société B C a découvert que la société Maison & Compagnie adressait à ses clients un courrier intitulé « reprise de la distribution de la gamme Estalin » ainsi rédigé : « Chers clients, nous vous annonçons qu’à partir du 15 septembre 2011, la société Maison et Compagnie reprend en exclusivité la distribution de la gamme Estalin (…) assurée jusqu’à aujourd’hui par C-Spado. C’est avec un grand plaisir que nous allons distribuer cette gamme de renom et de prestige ('). » (courrier du 14 septembre 2011 figurant en pièce 8 de la société appelante).
Le 14 septembre 2011, la société B C a adressé à la société Estalin un courrier par lequel elle l’a mise en demeure de faire cesser immédiatement les agissements de la société Maison & Compagnie pour ne pas aggraver le préjudice d’ores et déjà subi et de lui confirmer qu’elle poursuivait la distribution des produits de la gamme Estalin pour les territoires qui lui étaient confiés. même jour, la société B C a adressé à Maison & Compagnie un courrier par lequel elle l’a mise en demeure de cesser immédiatement la diffusion dudit courrier ainsi que ses agissements déloyaux de détournement de sa clientèle.
Le 19 septembre 2011, une réunion s’est tenue à la demande de la société B C afin de discuter des conditions de poursuite de distribution des produits.
La société B C a assigné la société Estalin devant le tribunal de commerce de Lyon afin que soit ordonnée la livraison de deux commandes des 8 septembre et 16 novembre 2011. Le 22 novembre 2011, le tribunal de commerce de Lyon a, par ordonnance, autorisé l’assignation en référé.
Le 21 décembre 2011, le juge des référés a, par ordonnance, débouté la société B C de ses demandes conservatoires visant à condamner la société Estalin à la livraison des deux commandes passées, faute du caractère manifestement illicite du trouble invoqué et le dommage grave et imminent de la société B pouvant, selon lui, être évité par elle en commandant auprès de la société Skelling.
La société Estalin a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2008. Par arrêt du 4 juillet 2013, la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel recevable mais non fondé.
La société B C a fait assigner la société Estalin SA et appelé la société Maison & Compagnie devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir réparer le préjudice qu’elle estimai avoir subi du fait de la rupture brutale et abusive des relations commerciales établies.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 7 avril 2016 le tribunal de commerce de Lyon a:
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°2012Jl766, 2014Jl634, et n° 201312389,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’appel en garantie formé par la société Estalin SA à l’encontre de la société Vivier,
— condamné la société Estalin SA à payer à la société Vivier la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré caduque la clause d’exclusivité prévue dans le contrat du 15 mai 1987 et jugé que la société B C ne pouvait s’en prévaloir,
— débouté la société B C de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Maison & Cie,
— condamné la société B C à payer à la société Maison & Cie la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société B C à payer à la société Maison & Cie la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé qu’il n’y a pas eu de rupture de relation commerciale du fait de la société Estalin SA au détriment de la société B C,
— dit que la société B C ne peut prétendre à la réparation d’un préjudice qu’elle a elle-même causé à son détriment,
— débouté la société B C de l’intégralité de ses demandes exprimées à l’encontre de la société Estalin SA,
— jugé que la société B C s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au détriment de la société Estalin SA,
— jugé que l’absence de fondement incontestable de la procédure introduite à l’encontre de la société Estalin SA la rend abusive,
— condamné la société B C à payer à la société Estalin SA la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société B C au paiement à la société Estalin SA de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations prononcées au profit de la société Vivier et de la société Maison & Cie,
— condamné la société B C aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société B C du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 7 avril 2016.
Vu les dernières conclusions de la société B C, appelante, déposées et notifiées le 4 juin 2018 par lesquelles il est demandé à la cour de :
vu les articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce, 1382 du code civil, 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu le 7 avril 2016 dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
à titre principal,
— dire que les sociétés B C et Estalin SA ont entretenu des relations commerciales établies de distribution exclusive a minima 15 mai 1987 au 12 août 2011,
— dire qu’en ne lui octroyant aucun délai pour réorganiser son activité, la société Estalin SA a rompu brutalement les relations commerciales de distribution exclusive la liant à la société B C,
— dire que la société Estalin SA aurait dû respecter un préavis de deux ans,
— dire qu’outre son caractère brutal, la rupture des relations commerciales de distribution exclusive imposée par la société Estalin SA a été abusive en raison des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société Estalin SA,
— dire que la société Maison et Compagnie s’est rendue complice de la rupture des relations commerciales de distribution exclusive imposée par la société Estalin SA ;
— dire que la société Maison et Compagnie s’est livrée à des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société B C dans le cadre de la rupture des relations commerciales de distribution exclusive imposée par la société Estalin SA ;
— dire que les sociétés Estalin SA et Maison et Compagnie engagent leur responsabilité civile délictuelle envers B C à ce titre,
par conséquent,
— condamner in solidum les sociétés Estalin SA et Maison et Compagnie à verser à la société B C la somme de 413.434 euros correspond à la moyenne de la marge brute qu’elle aurait dû réaliser pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté, à parfaire,
— condamner in solidum les sociétés Estalin SA et Maison et Compagnie à verser à la société B C la somme de 100.000 euros, à parfaire, correspond au trouble commercial subi par B C du fait de la rupture brutale et abusive des relations commerciales de distribution exclusive,
— condamner in solidum les sociétés Estalin SA et Maison et Compagnie à verser à la société B C la somme de 50.000 euros à parfaire au titre de son préjudice moral du fait de la rupture brutale et abusive des relations commerciales de distribution exclusive,
— dire et juger que les sociétés Estalin SA et Maison et Compagnie se rendent coupable de concurrence déloyale en utilisant sans autorisation le graphisme, les étiquettes et les flacons, créés et développés par B C à ses frais, pour commercialiser ses produits,
Par conséquent,
— ordonner la cessation par les sociétés Estalin SA et Maison et Compagnie de l’utilisation du graphisme, des étiquettes et flacons dont B C est propriétaire et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés Estalin SA et Maison&Compagnie à verser à B C la somme de 50.000 euros à parfaire au titre du préjudice qu’elle a subi en raison de l’utilisation du graphisme, des étiquettes et des flacons depuis 2011, sans l’autorisation de B C et sans en payer le prix,
en tout état de cause,
— condamner les sociétés Estalin SA et Maison et Compagnie à verser à la société B C la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Estalin SA aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître D-E sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions de la société Estalin et la société Mani Hygiène, intimées, déposées et notifiées le 13 mars 2018 par lesquelles il est demandé à la cour de :
vu les articles L. 330-1 et suivants du code de commerce,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2016 par le tribunal de commerce de Lyon,
— condamner société B C à verser à la société Estalin et à la société Maison et Compagnie la somme de 15.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
SUR CE
Sur la demande de rejet des conclusions de la société B-C
Les sociétés intimées demandent à la cour de rejeter des débats les écritures de la société B-C notifiées le 4 juin 2018 à 19 heures 56, juste avant l’ordonnance de clôture du 5 juin 2018, ce à quoi la société appelante s’oppose.
Il ressort de la comparaison des avant-dernières écritures de la société B-C avec celles incriminées que seul l’ordre de certains paragraphes a été modifié, de sorte que les droits de la défense des intimées n’ont pas pu être atteints par elles, les délais laissés pour en connaître étant suffisants.
Il y a donc lieu de les maintenir dans les débats.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
La société appelante expose qu’elle est liée depuis 25 ans à la société Estalin SA, sans que cette société puisse prétendre qu’elle n’a pas récupéré le contrat signé en 1987 dans le rachat des actifs de la société Estalin, ainsi que la cour d’appel de Paris l’a jugé dans un arrêt définitif du 4 juillet 2013, et ses relations de distribution exclusive des produits Estalin ayant été maintenues pendant toute cette durée. Elle expose que la jurisprudence sur la cession des fonds de commerce mise en avant par les intimées n’est pas transposable dans les cas d’acquisition de branche d’activité. Elle prétend qu’au vu
de cette durée, de l’exclusivité dont elle disposait, de la distribution des produits sous sa propre marque de distributeur, de la continuité du flux d’affaires, de la part importante représentée par Estalin SA dans son chiffre d’affaires, des importants moyens tant humains que matériels déployés dans cette relation, et enfin de l’attractivité de l’effet de gamme, rendant difficilement substituables les produits à d’autres produits concurrents, un préavis minimal de 24 mois aurait dû être respecté. Elle précise que son refus de s’approvisionner en produits auprès du nouveau distributeur ne peut être fautif, les sociétés intimées ne démontrant pas que les commandes auraient pu être honorées aux conditions tarifaires antérieures. Elle ajoute qu’elle pouvait librement commercialiser des produits non concurrents.
Les sociétés intimées répliquent que la société Estalin SA n’a jamais pris un quelconque engagement laissant à penser qu’elle souhaitait poursuivre la relation commerciale qui s’était établie entre les sociétés Estalin et Spado, que cette société ignorait l’existence du contrat de 1987, qu’aucune faute ne peut être imputée à Estalin d’avoir fait de la société Skelling son distributeur exclusif sur la France, la société B C pouvant librement s’approvisionner auprès de Skelling, que la clause d’exclusivité est caduque puisque plus de dix ans se sont écoulés depuis 1987, et dépourvue de contrepartie, la société B ne s’étant pas engagée sur des objectifs ou quotas qui auraient constitué la contrepartie de cette exclusivité.
***
Si aux termes de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaires ayant existé entre elle et l’auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer.
Les parties s’opposent sur la durée de ces relations, sur la brutalité de la rupture et ses conséquences.
Sur la durée des relations
Il résulte des faits de la cause que :
— l’acte de cession du 15 mai 1987 mentionne la transmission des clients et fournisseurs d’Estalin ainsi que des marques Estalin et Estilan dont la société B C continue à assurer la distribution au cours des années qui ont suivi cette cession ;
— la relation commerciale a été poursuivie par Estalin SA, après la cession, auprès de la société Spado pendant un an, puis ensuite avec la société B C à partir de novembre 2008 ;
— la relation s’est poursuivie pendant quatre ans dans les mêmes conditions, notamment en terme de volume des commandes, de prix et la société B maintenant la mention sur les étiquettes des produits contractuels « importé et distribué en exclusivité par Spado » ;
— la société Estalin SA n’a pas contesté l’arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la cour d’appel de Paris qui a jugé que « la cession du contrat de la société Estalin à Estalin SA résulte, quoi que puisse soutenir celle-ci, de la poursuite des relations de distribution avec la société Spado, puis B C et ce, dans les mêmes conditions d’autant que la mention « importé et distribué en exclusivité par Spado » a continué à figurer sur les produits ».
Ainsi, les relations entre les sociétés Estalin SA et B C sont des relations commerciales établies depuis 1987, les sociétés Estalin SA et B C ayant repris les relations entamées entre les sociétés Estalin et Spado.
Sur l’imputabilité de la rupture
Le courriel du 12 août 2011, par lequel la société Estalin SA a informé la société B C qu’elle confiait à la société Skelling la distribution exclusive de ses produits sur le territoire français, constitue une rupture écrite de ces relations commerciales établies, avec un préavis de 19 jours. En effet, il résulte des pièces du dossier que la société Estalin a refusé d’honorer à compter de septembre les commandes de la société B C, la renvoyant à la société Maison et Compagnie et la société Estalin ne démontre pas que la société B C aurait pû continuer à s’approvisionner auprès du nouveau distributeur dans les mêmes conditions, tarifaires et non tarifaires.
Sur son caractère brutal résultant de l’insuffisance du préavis
Cette rupture est brutale, au vu de la durée du préavis qui aurait du être consentie.
La durée du préavis doit en effet être fixée à une durée suffisante pour permettre à l’entreprise de se réorienter, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le volume d’affaires réalisé et la progression du chiffre d’affaires, le secteur concerné, les investissements effectués, les relations d’exclusivité, la spécificité des produits et la dépendance économique. Le délai du préavis suffisant s’apprécie au moment de la notification de la rupture.
Il résulte du dossier que la société B a été le distributeur exclusif de fait de la société Estalin depuis 1987, cette dernière ne démontrant pas qu’elle aurait désigné un autre distributeur durant cette période. Dès lors les débats sur la validité de la clause d’exclusivité du contrat de 1987 sont inopérants.
Au demeurant, de manière superfétatoire, la société Estalin ne peut arguer de la caducité de cette clause au motif que plus de dix ans se seraient écoulés depuis la signature du contrat de 1987, et qu’une clause d’exclusivité de plus de dix ans serait irrégulière au regard des articles L.330-1 et L. 330-2 du code de commerce. En effet, ces articles concernent les clauses d’approvisionnement exclusifs et non l’exclusivité de distribution. Enfin, la circonstance que la société B ne s’était pas engagée sur des objectifs ou quotas qui auraient constitué la contrepartie de cette exclusivité ne pourrait pas invalider en soi une telle clause, en l’absence de déséquilibre significatif démontré.
Au regard de cette relation d’exclusivité, de l’ancienneté des relations commerciales, de l’absence de démonstration par la société B qu’elle distribuait une marque de distributeur, et, enfin, en l’absence de toute indication sur la part de son chiffre d’affaires réalisée avec la société Estalin, il y a lieu d’évaluer à 12 mois le préavis qui aurait dû lui être consenti.
Sur l’indemnisation de la rupture brutale
La société B demande à la cour de lui allouer la moyenne de la marge brute qu’elle aurait dû réaliser pendant la durée du préavis, soit 206 717 euros, représentant la moyenne annuelle de la marge calculée sur celles de 2009 à 2011 sur la base d’un taux de marge de 68,5 à 69,44 %, multiplié par deux années, soit au total la somme de 413 434 euros. Elle demande également une indemnisation de son trouble commercial, résultant de la perte d’image auprès de ses clients, de la perte de crédibilité, de la perte de chance de développement, de l’impossibilité de gérer ses investissements. Elle ajoute qu’elle a dû payer des pénalités pour non-respect du taux de service (pièce 32) et demande l’allocation des sommes de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, et celle de 100 000 euros pour le trouble commercial résultant de la brutalité de son éviction.
Les intimées répliquent que la société B ne démontre pas son dommage et a substitué aux produits Estalin d’autres produits, copies serviles, ce qui a minimisé ce préjudice.
La cour évaluera à la somme de 15 000 euros le dommage résultant de la rupture brutale, au vu de la seule pièce 18 de la société B rédigée par elle en interne et mentionnant la marge annuelle réalisée avec Estalin, non étayée par aucun document comptable et déboutera la société B de toutes ses autres demandes complémentaires, faute d’éléments venant les étayer. Il y a lieu de condamner la société Estalin à payer la somme de 15 000 euros à la société B.
Sur le caractère abusif de la rupture et la complicité de la société Maison et Compagnie dans la rupture des relations commerciales
La société appelante demande à la cour de juger que la brutalité de la rupture a été accompagnée d’agissements déloyaux et abusifs des sociétés Estalin SA et Maison et Compagnie. Notamment elle soutient que les sociétés intimées ont repris les étiquettes dont le graphisme a été créé par elle pour la commercialisation de leurs produits et demande à ce titre le versement d’une somme de 50 000 euros.
Les intimées répliquent que les flacons Estalin ont été dessinés par elle en 1933.
La société B ne démontre pas que les circonstances de la rupture l’aurait également rendue abusive, ni que la société Maison et Compagnie aurait été tiers complice de la rupture brutale imputable à la société Estalin, la diffusion le 14 septembre 2011 d’un courrier intitulé « reprise de la distribution de la gamme Estalin » et annonçant la reprise par elle de la distribution de la gamme Estalin, assurée jusqu’alors par la société C-Spado, ne constituant pas une faute, aucune preuve n’étant rapportée qu’elle connaissait la situation de la société B.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation in solidum des sociétés Maison et Compagnie et Estalin pour concurrence déloyale et parasitisme
La société B C expose que la société Maison et Compagnie s’est rendue responsable d’agissements déloyaux et a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en captant sa clientèle, et enfin en poursuivant ses agissements déloyaux en utilisant son travail sans en payer le prix.
Mais les intimées répondent à juste titre que la société Maison et Compagnie n’a jamais entretenu la moindre relation avec la société Estalin, mais avec la société Skelling, que l’appelante ne démontre pas qu’elle connaissait le contrat entre les sociétés Estalin et B C, qu’elle n’a commis aucune faute, ni d’imitation des étiquettes, ni de captation déloyale de clientèle, la société B se contentant d’alléguer, mais sans en rapporter la preuve, qu’elle a seule élaboré les étiquettes.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle des intimées au titre de la concurrence déloyale
Les sociétés intimées exposent que la société B-C a substitué les produits marqués Spado par des produits de mêmes présentation, couleurs, étiquettes, volumes et Gencod. Le produit Estalin Polish a fait l’objet d’une copie servile, dotée du même défaut de fabrication.
La société B C expose que la marque Estilan était déjà commercialisée parallèlement à la marque Estalin, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir cherché à créer une confusion entre les deux marques en continuant à les commercialiser pendant le temps nécessaire à sa reconversion. Elle conteste par ailleurs le grief d’imitation qui lui est imputé, expliquant qu’elle était fondée à réutiliser les étiquettes et le graphisme des produits Estalin qu’elle avait elle-même conçus et que la
composition des produits commercialisés par elle était différente de celle des produits de la gamme Estalin, de même que les Gencod.
Mais il résulte des pièces 19 des intimées que le « polish nettoyant protecteur » commercialisé par la société B constitue une copie fidèle du même produit d’Estalin, à l’exception de la marque apposée : la bouteille a la même forme, le contenant a la même couleur rose, l’étiquette est identique (jaune et vert avec une photographie identique). Cette imitation est de nature à entraîner la confusion dans l’esprit de l’acheteur raisonnablement attentif et normalement informé, de sorte qu’elle constitue une pratique de concurrence déloyale pour laquelle les sociétés intimées ne demandent aucune réparation. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Les intimées demandent la confirmation de la condamnation de la société B C à payer à la société Estalin la somme de 80 000 euros et à la société Maison et Compagnie celle de 30 000 euros pour procédure abusive.
Mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne caractérise pas à elle seule l’abus du droit d’agir et ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’intenter une action en justice est susceptible de constituer un abus, l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente à un dol, les juges du fond ayant l’obligation de caractériser les circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé, la société B ayant par ailleurs été suivie dans une partie de son argumentation par la cour.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Estalin, qui succombe au principal, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la société B C la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande des sociétés Estalin SA et Mani Hygiène tendant à écarter les conclusions du 4 juin 2018 de la société B C ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf sur la rupture brutale des relations commerciales établies et sur les demandes pour procédure abusive ;
L’INFIRME sur ces points,
et, statuant à nouveau,
DECLARE brutale la rupture des relations commerciales entre les sociétés Estalin SA et B-C ;
CONDAMNE la société Estalin SA à payer à la société B-C la somme de 15 000 euros en
réparation du préjudice en résultant ;
DEBOUTE la société B C du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE les sociétés Estalin SA et Maison et Compagnie de leurs demandes pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Estalin SA aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la société B-C la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Cyrielle BURBAN X Y
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Droit interne ·
- Sécurité juridique ·
- Annulation ·
- Délai
- Exécution provisoire ·
- Intimé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Identité ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Expertise ·
- Terrorisme ·
- Risque
- Signification ·
- Huissier ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Diligences ·
- Annuaire ·
- Instrumentaire ·
- Exécution ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Partie commune ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Lot
- Robot ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Prix d'achat ·
- Lait ·
- Dépens ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Vache
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Banque ·
- Date ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture ·
- Verre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Droit de propriété ·
- Code civil ·
- Demande de suppression ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Lettre
- Technologie ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Paye
- Sociétés ·
- Bail ·
- Protocole ·
- Plan de cession ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Ouverture ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Souscription ·
- Donation indirecte ·
- Renonciation ·
- Assemblée générale ·
- Finances publiques ·
- Augmentation de capital ·
- Droit d'enregistrement ·
- Recouvrement ·
- Finances ·
- Immobilier
- Rémunération variable ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Comités ·
- Dommages-intérêts ·
- Démission ·
- Homme
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Holding ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Astreinte ·
- Reclassement ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.