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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01316 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Flour, 8 septembre 2020, N° 11-19-0075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 avril 2022
N° RG 20/01316 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOX7
-B- Arrêt n°
S.A.R.L. […] / Y X
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 08 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 11-19-0075
Arrêt rendu le MARDI CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. […]
[…]
15100 SAINT-FLOUR
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Kominé BOCOUM, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. Y X
[…]
Représenté par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 février 2022, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 21 juin 2018 M. Y X a passé commande auprès de la SARL Pêche Chasse Évasion, sur le site internet « Chassez Discount » d’un fusil à pompe.
Un différend commercial s’est ensuite élevé entre les deux parties, à la suite de quoi, sur requête de M. X, par ordonnance du 8 octobre 2019, le président du tribunal d’instance de Saint-Flour a enjoint à la SARL Pêche Chasse Évasion de payer à M. X la somme principale de 1651,80 EUR, outre 1651,80 EUR au titre des intérêts échus et 56,68 EUR pour les frais accessoires et les dépens.
Par courrier du 23 novembre 2019 reçu le 28, M. Z A, cogérant de la SARL Pêche Chasse Évasion, a formé opposition à cette injonction de payer, soutenant qu’il n’avait aucune dette envers M. X.
À l’issue des débats, le tribunal de proximité de Saint-Flour a statué comme suit par jugement du 8 septembre 2020 :
« Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’exception de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION à payer à Monsieur Y X la somme de 1651,80 €, majorée de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours de retard, soit entre le 20 septembre 2018 et le 20 octobre 2018, soit 825,90 €, et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence de 1651,80 €, puis du taux d’intérêt légal jusqu’au jugement ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-19-000117 du Président du Tribunal d’instance de SAINT-FLOUR du 8 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION à payer à Monsieur Y X somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PÊCHE CHASSE ÉVASION aux entiers dépens en ce compris les
frais relatifs à la procédure d’injonction de payer. »
Dans les motifs de sa décision, le tribunal a considéré que M. X avait parfaitement respecté les dispositions du code de la consommation relatives à ce type de vente, moyennant quoi le prix d’achat du bien devait lui être remboursé suivant les modalités prévues par les textes applicables.
***
La SARL Pêche Chasse Évasion a fait appel de ce jugement le 13 octobre 2020, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, ou à tout le moins la réformation ou l’infirmation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu’elle a : – rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer, – condamné la SARL PECHE CHASSE EVASION à payer à M. X 1 651,80 € majorée de 50 % entre le 20/09/2018 et le 20/10/2018 et de 5 points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence de 1.651,80 € puis du taux d’intérêt légal jusqu’au jugement, – condamné la SARL PECHE CHASSE EVASION à 500 € d’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de la procédure sur injonction de payer – rejeté sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante ['] »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite 8 juillet 2021 la SARL Pêche Chasse Évasion demande à la cour de :
« Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu l’obligation pour le Juge de ne pas dénaturer l’écrit des parties,
Vu les pièces versées aux débats,
- Dire la Société PECHE CHASSE EVASION recevable et fondée en son appel
- Annuler et, en tous les cas, infirmer ou Réformer le jugement rendu en date du 8 septembre 2020 par le Tribunal de proximité de SAINT FLOUR
- Débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions
- Le condamner à payer et porter à la SARL PECHE CHASSE EVASION les sommes suivantes :
' 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
' 2 000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
- Rejeter toutes prétentions et conclusions
- Débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions
- Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel. » ***
En défense, dans des écritures récapitulatives du 18 octobre 2021 M. Y X demande pour sa part à la cour de :
« Vu l’article L. 121-20-12 du Code de la Consommation,
Vu l’article L. 242-4 du Code de la Consommation,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement rendu le 8 septembre 2020,
' CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit :
CONDAMNER la S.A.R.L. PECHE CHASSE EVASION à rembourser à Monsieur X la somme de 1651,80 € en principal au titre de la commande effectuée le 21 juin 2018 ;
DIRE que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal correspondant à la majoration sur les sommes dues en cas de retard de remboursement jusqu’au jugement à intervenir ;
CONDAMNER la S.A.R.L. PECHE CHASSE EVASION à payer la somme de 2 000 € à Monsieur X en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 16 décembre 2021 clôture la procédure.
II. Motifs
Dans sa déclaration d’appel la SARL Pêche Chasse Évasion indique que son recours porte sur le rejet de l’exception de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer. Cependant, dans ses conclusions récapitulatives du 8 juillet 2021 elle n’évoque nullement cette question, en conséquence de quoi la cour n’est pas saisie d’une telle demande, qui quoi qu’il en soit avait été pertinemment rejetée par le premier juge.
En premier lieu, la SARL Pêche Chasse Évasion sollicite l’annulation du jugement au motif que « le tribunal s’est fondé sur des pièces non contradictoirement communiquées par Monsieur X. » Or ceci ne résulte nullement des éléments soumis à la cour. Au contraire, le dossier du tribunal de proximité montre que lors de l’audience du 23 juin 2020 M. Z A, cogérant de la SARL Pêche Chasse Évasion, représentait celle-ci et s’est exprimé sur la question de la rétractation, manifestement sans contester les pièces produites par le conseil de M. X, ainsi qu’en témoigne la note d’audience dressée par le greffier. Aucun autre élément ne permet d’accréditer le grief formulé ici par l’appelante, en conséquence de quoi sa demande d’annulation du jugement ne peut qu’être rejetée.
Sur le fond, la SARL Pêche Chasse Évasion soutient que M. X ne peut pas se prévoir de la qualité de consommateur car il exerce le métier de militaire « professionnel dans le maniement des armes et connaissant inéluctablement la réglementation y afférente » et pratique « l’activité réglementée de tirs. » Cet argument est sans portée dans la mesure où on ne saurait assimiler à un professionnel spécialisé dans la vente des armes la personne qui ne fait que les utiliser dans le cadre de son métier ou à titre de loisir. En l’espèce, ni la profession de militaire ni la pratique du tir sportif ne sont de nature à conférer la qualité de professionnel à un particulier acquéreur de biens auprès d’un commerçant spécialisé dans la vente d’armes.
Le bon de commande L37512cT7JML du 21 juin 2018, tel que produit au dossier par la SARL Pêche Chasse Évasion (pièce n° 7) montre que M. X a acquis auprès de cette entreprise un fusil à pompe, une plaque de fixation arrière pour crosse rabattable, une crosse rabattable et un axe de fixation. Contrairement à ce que plaide l’appelante, ces quatre fournitures ne constituent pas « une commande personnalisée » spécialement réalisée à l’intention de M. X, mais des produits différents, chacun portant une référence particulière, pouvant donc être achetés indépendamment les uns des autres.
Par message électronique du 27 juin 2018 la SARL Pêche Chasse Évasion informe M. X de ce que « votre commande N° L37512cT7JML du 21/06/18 vient d’être validée définitivement et expédiée par nos services. »
Par message électronique du 4 juillet 2018 M. X adresse au vendeur le formulaire de rétractation trouvé sur le site de vente en ligne « en raison du récent décret qui fait passer le fusil à pompe acquis chez vous de la catégorie C à la catégorie B. » Le formulaire de rétractation au format « .docx » figure en pièce jointe (38 ko) à ce message, il est produit également en copie dans le dossier de M. X.
Dans le cas présent l’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit :
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Étant donné la date de validation de la commande par le commerçant (27 juin 2018) et la date d’envoi par M. X du formulaire de rétractation (4 juillet 2018) le délai de 14 jours prévu par le texte ci-dessus a bien été respecté, étant rappelé qu’en toute hypothèse la rétractation du contrat est un droit pour le consommateur qui n’est même pas tenu d’énoncer le moindre motif.
La SARL Pêche Chasse Évasion plaide encore qu’elle n’a jamais réceptionné l’arme acquise par M. X. Sur ce point, l’article L. 221-23 du code de la consommation dispose : Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se
rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Or M. X produit un bordereau de suivi « Colissimo » n° 8U01648479685 « Localisation Centre Courrier 15 », prouvant l’envoi d’un colis le 16 juillet 2018 et sa livraison par La Poste le 19 juillet. C’est précisément à cet envoi n° 8U01648479685 que M. X fait référence dans la lettre RAR qu’il adresse au vendeur le 21 novembre 2018 pour lui demander le remboursement de sa commande.
Étant donné les échanges antérieurs entre les deux parties et la rétractation du contrat opérée par M. X dans les délais légaux, il est manifeste que celui-ci a parfaitement respecté les dispositions de l’article L. 221-23 du code de la consommation, et la contestation à ce titre de la SARL Pêche Chasse Évasion manque singulièrement de pertinence.
La SARL Pêche Chasse Évasion n’oppose aucune objection dans ses motifs aux dispositions indemnitaires du jugement, qui sera donc intégralement confirmé.
La confirmation du jugement entraîne le rejet de toutes les demandes indemnitaires de la SARL Pêche Chasse Évasion.
2000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la SARL Pêche Chasse Évasion à payer à M. Y X la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Pêche Chasse Évasion de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL Pêche Chasse Évasion aux dépens d’appel.
Le greffier Le président 1. B C D E
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