Infirmation 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 9 juil. 2024, n° 22/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 mai 2022, N° 21/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
09 JUILLET 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 22/01179 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2LD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
/
S.A.S. [5],
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00358
Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Marie-Caroline JOUCLARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Vincent PRUNEVIELLE suppléant Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 13 mai 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 septembre 2020, Mme [Z] [T], salariée de la SAS [5] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM), une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une rupture de la coiffe de l’épaule droite. Le certificat médical initial du 17 août 2020 transmis à l’appui de la déclaration mentionne une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite confirmée par IRM, avec rupture quasi complète supra-épineux, infra-épineux ».
A l’issue de son enquête administrative, par courrier du 05 janvier 2021, la CPAM a informé l’employeur de la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes (le CRRMP).
Le 31 mars 2021, le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2021, reçue le 29 avril 2021, la CPAM a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles de la maladie déclarée par Mme [T].
Par lettre du 17 juin 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’une contestation de cette décision.
Par décision du 21 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation qui lui était soumise.
Par requête expédiée le 22 juillet 2021 et reçue le 26 juillet 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déclare le recours formé par la SAS [5] recevable,
— déclare inopposable à la SAS [5] la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme du 27 avril 2021 de prise en charge de la maladie de Mme [T] au titre de la législation professionnelle,
— déboute pour le surplus,
— condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens.
Le jugement a été notifié le 13 mai 2022 à la CPAM du Puy-de-Dôme, qui en a relevé appel par déclaration expédiée le 03 juin 2022 et reçue au greffe de la cour le 07 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 13 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 13 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
— recevoir l’appel en la forme,
— infirmer le jugement,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la pathologie de Mme [T] au titre de la législation professionnelle,
— déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
— débouter la SAS [5] de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 13 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la SAS [5] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis."
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale porte en particulier les dispositions suivantes :
« le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent:
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R.461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "
En l’espèce, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée, le tribunal a retenu, sur le fondement des articles L.461-1 et D.461-29, que la CPAM n’avait pas satisfait à son obligation d’informer l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief avant la transmission du dossier au CRRMP. Pour motiver cette conclusion, le tribunal a tout d’abord estimé que les éléments produits au dossier ne permettaient pas de constater que la société avait été avisée de ce que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle de la caisse ne lui étaient communicables que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime. Il a, en outre, relevé que nonobstant le fait que la société n’avait pas expressément formulé une demande de communication des éléments médicaux par l’intermédiaire d’un praticien désigné par la victime, la caisse ne justifiait pas avoir contacté Mme [T] pour lui demander les coordonnées du médecin qu’elle entendait désigner afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces médicales du dossier.
A l’appui de son appel, la CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir que le tribunal s’est fondé sur des dispositions qui n’étaient plus applicables à la date de la déclaration de maladie professionnelle. Elle indique que dans sa rédaction entrée en vigueur le premier décembre 2019, applicable en l’espèce au vu de la date de la déclaration de maladie professionnelle, établie le 04 septembre 2020, l’article D.461-29 a rendu facultative la saisine du médecin du travail par la caisse de sécurité sociale en charge de l’instruction du dossier. Elle en conclut qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations en ne réclamant pas l’avis du médecin du travail, qui n’avait pas de caractère obligatoire, avant la transmission du dossier au CRRMP.
La CPAM relève par ailleurs qu’aux termes de l’article R.461-10 il n’est pas fait obligation à la caisse de rappeler à l’employeur le droit qui lui est ouvert de consulter l’avis du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical par l’intermédiaire d’un praticien désigné. Elle en déduit que l’employeur est mal fondé à invoquer un manquement à son obligation d’information, fondé sur le fait qu’elle ne l’a pas avisée expressément de cette possibilité. Elle considère que dans la mesure où l’employeur n’a pas demandé, avant transmission du dossier au CRRMP, la communication de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical, elle n’avait aucune diligence à accomplir auprès de la victime pour obtenir les coordonnées du médecin praticien que celle-ci entendait désigner. Elle affirme qu’elle a satisfait à ses obligations en mettant le dossier à disposition de l’employeur et en lui permettant de le consulter dans les délais prévus.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la SAS [5] expose qu’en violation de l’obligation d’information à laquelle elle est tenue, la CPAM ne l’a pas informée, comme elle aurait dû le faire, de la possibilité qui lui était offerte d’avoir accès à des pièces médicales par l’intermédiaire d’un médecin choisi par la victime. Elle ajoute que l’interprétation littérale de l’article R.461-10 amène à considérer qu’il n’est pas imposé à l’employeur qu’il présente une demande d’accès aux pièces de nature médicale du dossier pour pouvoir exercer le droit de consultation qui lui est reconnu. Elle fait observer que les courriers récents transmis par la caisse aux employeurs pour les aviser de la transmission du dossier au CRRMP contiennent l’information relative à la possibilité d’obtenir communication de certaines pièces médicales par l’intermédiaire désigné par la victime, ce qui confirme que cette information constitue pour la caisse une obligation. La société affirme encore que des décisions émanant de cours d’appel et de la Cour de cassation corroborent sa position quant à l’obligation faite à la caisse d’informer l’employeur des modalités de communication spécifiques applicables pour qu’il puisse exercer son droit à la consultation de pièces médicales avant transmission au CRRMP et décision sur la prise en charge de la maladie déclarée.
SUR CE
Selon les dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, entrée en vigueur le premier décembre 2019, le dossier examiné par le CRRMP comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14, auxquels s’ajoutent d’autres documents, au nombre desquels figure « l’avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ».
L’article R.461-9 II auquel il est renvoyé, dans sa version en vigueur depuis le premier décembre 2019, applicable au litige, dispose que, dans le cadre des investigations qu’elle engage, la caisse peut interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
Comme le soutient à juste titre la CPAM, il résulte de ces dispositions que la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au CRRMP revêt un caractère facultatif depuis le premier décembre 2019.
Toutefois, la cour observe qu’au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, la société [5] ne fait pas grief à la CPAM de ne pas avoir saisi le médecin du travail dans le but d’obtenir son avis motivé. Elle lui reproche d’avoir manqué à son obligation d’information en s’abstenant de l’informer de son droit à demander, avant transmission du dossier au CRRMP, la communication de l’avis du médecin du travail et du rapport du service du contrôle médical par l’intermédiaire d’un praticien désigné par la victime.
La CPAM fait à juste titre valoir qu’aucune disposition ne lui impose d’informer expressément l’employeur de la possibilité d’avoir connaissance, par l’intermédiaire d’un praticien désigné par la victime, des pièces médicales que constituent l’avis du médecin du travail s’il y a lieu, et le rapport des services du contrôle médical.
En outre, les décisions judiciaires dont se prévaut la société [5] pour appuyer son argumentaire se limitent à énoncer le principe suivant lequel en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse est tenue d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit lorsque l’employeur demande la communication de l’avis du médecin du travail et/ou du rapport des services du contrôle médical de la caisse.
Le cas d’espèce ne concerne pas cette situation puisqu’il est constant que la société [5] n’a pas demandé la mise en 'uvre de son droit à communication des pièces de nature médicale visées au 3° et 5° de l’article D.461-29, situation qu’elle impute au manquement de la caisse à son obligation d’information.
Les décisions invoquées par la société [5] ne se prononcent pas clairement sur le point de savoir si la caisse était dans l’obligation d’informer l’employeur des conditions d’exercice du droit à communication des pièces à caractère médical conféré par cet article.
En l’état des dispositions réglementaires applicables, s’il est permis aux caisses d’assurance maladie d’informer expressément l’employeur des modalités d’accès aux documents médicaux visés aux 3° et 5° de l’article D.461-29, notamment lorsqu’elles l’avisent de la transmission du dossier au CRRMP et proposent sa consultation préalable, aucune obligation en ce sens n’est posée de façon manifeste.
Il en résulte que le manquement de la CPAM du Puy-de Dôme à son obligation d’information n’est pas caractérisé du seul fait qu’elle n’a pas avisé la société [5] de son droit à demander la communication des pièces médicales visées aux 3° et 5° de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale selon les modalités prévues.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [T] n’encourt donc pas l’inopposabilité à l’employeur sur ce motif. En conséquence, le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge de la maladie de Mme [T] sera déclarée opposable à la société [5].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance. Cette disposition sera infirmée, dès lors que le jugement est infirmé sur le fond.
La société [5], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [5] supportant l’intégralité des dépens, sa demande présentée sur le fondement de ces dispositions sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à l’encontre du jugement n°22-242 prononcé le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à la SAS [5],
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déclare opposable à la SAS [5] la décision du 27 avril 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de prendre en charge la maladie déclarée le 04 septembre 2020 par Mme [T],
— Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel,
— Déboute la SAS [5] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 09 juillet 2024.
Le greffier, Le président,
V.SOUILLAT C. VIVET
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