Confirmation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 26 mai 2026, n° 25/02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02861 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG24/00165
APPELANTE :
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT Représenté par le Président du Département en exercice domicilié es-qualité audit siège
Service des Droits RSA [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me LOUCHE substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me GROS substituant Me Maëva PIOCH-PETIT de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me CAILLAT-MIOUSSE substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me CAILLAT-MIOUSSE substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
[2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
Chez [3] Pôle surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représenté
[4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représenté
CAF DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domilcilié es-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
non représenté
[5] prise en la personne de son représenant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 12/05/26, a été prorogée au 26/05/26; les parties en ayant été avisées.
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Le 27 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré [R] [W] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
— rejeté au fond le recours formé par Mme [P] [D] et Mme [E] [V], créancières, à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission du 27 février 2024 et tiré de l’absence de bonne foi de la débitrice ;
— dit que Mme [R] [W] peut bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
— renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Dans sa séance du 5 novembre 2024, la même commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R] [W] au regard de sa situation irrémédiablement compromise.
A la suite du recours formé par le conseil départemental de l’Héraut à l’encontre de cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 15 mai 2025, a principalement :
— déclaré recevable en la forme le recours présenté par le Conseil Départemental de l’Hérault et Mesdames [D] et [V] à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 5 novembre 2024 ;
— prononcé au bénéfice de Mme [R] [W] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— rappelé qu’en application des articles L.741-7 et L.741-3 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées au jour du présent jugement, à l’exception des dettes mentionnées à l’article L.711-5 et des dettes qui auraient été payées aux lieu et place de Mme [R] [W], par une caution ou un coobligé personne physique
— rappelé le cas échéant que sont également exclues de tout effacement les dettes visées à l’article L.711-4, à savoir les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
— dit que les créances RSA (INK002 et INL 003) du Conseil Départemental de l’Hérault ne seront pas écartées de l’effacement;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
— laissé à la charge du Trésor public les frais de publicité ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Ce jugement a été notifié au Conseil Départemental de l’Hérault par lettre recommandée avec demande d’avis de réception non revenu.
Par déclaration reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 30 mai 2025, le Conseil Départemental de l’Hérault a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026.
A cette dernière audience, le Conseil Départemental de l’Hérault représenté par son conseil, se rapportant oralement aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2025, demande à la cour de :
* Infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de Béziers en ce qu’il a :
— déclaré recevable en la forme recours présenté par le Conseil Départemental de l’Hérault et Mesdames [D] et [V] à l’encontre des mesures imposées prises par la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 5 novembre 2024 ;
— prononcé au bénéfice de Mme [R] [W] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— rappelé qu’en application des articles L.741-7 et L.741-3 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées au jour du présent jugement, à l’exception des dettes mentionnées à l’article L.711-5 et des dettes qui auraient été payées aux lieu et place de Mme [R] [W], par une caution ou un coobligé personne physique
— rappelé le cas échéant que sont également exclues de tout effacement les dettes visées à l’article L.711-4, à savoir les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
— dit que les créances RSA (INK002 et INL 003) du Conseil Départemental de l’Hérault ne seront pas écartées de l’effacement;
— Dit qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
— Dit que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
— Dit qu’a défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
— Rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
— Laissé à la charge du Trésor public les frais de publicité ;
— dit n’y avoir lieu a condamnation aux dépens.
— dit que le présent jugement sera notifié à Mme [R] [W] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera adressée à la Commission de surendettement de l’Hérault.
* Et statuant à nouveau,
'' A titre principal
— infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de Béziers en ce qu’il a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [R] [W] ;
— juger que la situation de Mme [W] n’est pas irrémédiablement compromise, et qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel ;
— renvoyer la présente procédure à la Commission de surendettement aux fins d’établissement de mesures imposées ;
'' A titre subsidiaire
— infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de Béziers en ce qu’il a précisé que les créances RSA du Conseil départemental de l’Hérault ne seraient pas écartées de l’effacement ;
— juger que les créances suivantes INK002 et INL003 doivent être exclues du champ de l’effacement prévu par la procédure de rétablissement personnel ;
* En tout état de cause,
— condamner Mme [W] à verser au Conseil départemental de l’Hérault la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir à titre principal que la situation de Mme [W] n’est pas irrémédiablement compromise alors qu’elle est âgée de 30 ans, est en pleine capacité de travailler et d’améliorer sa situation financière par la perception de revenus, qu’elle ne justifie d’aucune incapacité médicale, qu’elle a déjà exercé plusieurs emplois dans le secteur du commerce, ainsi qu’il résulte de l’enquête de la CAF, emplois qu’elle n’avait d’ailleurs pas déclarés et que ses charges de famille ne font pas obstacle à une reprise d’une activité professionnelle, compte tenu de l’âge de ses enfants.
Il soulève également la mauvaise foi de la débitrice, laquelle a fait preuve d’imprudence et d’imprévoyance, notamment en ayant accumulé, outre une dette auprès du conseil départemental, un arriéré locatif significatif auprès de ses anciennes bailleresses après avoir déjà contracté une dette locative auprès d’autres bailleurs ayant abouti à une mesure d’expulsion. Il fait observer que la débitrice s’est vue attribuer un nouveau logement dont le montant du loyer est d'1,3 fois plus élevé que le précédent.
A titre subsidiaire, il expose que le rapport d’enquête de la CAF a mis en évidence que Mme [W] n’avait pas déclaré la totalité de ses ressources qu’elle avait perçues tant lors de sa demande de RSA que de ses déclarations trimestrielles de revenus auprès de cet organime, que c’est ainsi qu’elle n’a pas déclaré les pensions alimentaires versées par son ex-mari, ni les salaires perçus en juillet 2021 et en novembre et décembre 2021 et qu’en conséquence, la débitrice a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de ses dettes de RSA envers le département de l’Hérault justifiant que celles-ci soient exclues de la procédure d’effacement prévue par la procédure de rétablissement personnel en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et des dettes et de la jurisprudence du conseil d’Etat (1ère- 6ème Chambres réunies, 17/11/2017-400606).
Mme [P] [D] et Mme [E] [V] représentées par leur conseil, se rapportant oralement aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2025, demandent à la cour de :
* Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— prononcé au bénéfice de Mme [R] [W] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— rappelé qu’en application des articles L.741-7 et L.741-3 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées au jour du présent jugement, à l’exception des dettes mentionnées à l’article L.711-5 et des dettes qui auraient été payées aux lieu et place de Mme [R] [W], par une caution ou un coobligé personne physique ;
— rappelé le cas échéant que sont également exclues de toute effacement les dettes visées à l’article L.711-4, à savoir les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
— dit qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au BODACC par le greffe ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
— laissé à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
* Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer recevable en la forme la contestation formée par Mme [D] et Mme [V] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission ;
— constater que Mme [W] ne satisfait pas à la condition de débitrice de bonne foi et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise ;
— infirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission de surendettement de l’Hérault le 6 novembre 2024 au bénéfice de Mme [W] ;
— renvoyer la présente procédure à la Commission de surendettement aux fins d’établissement de mesures imposées ;
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles résultant de la procédure engagée en première instance ;
* En tout état de cause,
— débouter Mme [W] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions qu’elle pourrait être amenée à formuler ;
— condamner Mme [W] à verser à Mme [D] et Mme [V] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles résultant de la procédure d’appel ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens d’appel.
Elles invoquent l’absence de bonne foi de la débitrice, laquelle a participé de façon active, manifeste et délibérée à l’aggravation de sa situation de surendettement alors même qu’elle a dés la signature du bail cessé de payer ses loyers, n’a fait aucun effort de paiement ou de propositions de solutions pour réduire sa dette, s’est délibérément maintenue dans un logement dont elle savait ne pouvoir assumer le loyer, qu’elle était déjà débitrice lors de la conclusion du bail d’une dette locative ayant conduit à son expulsion, ce qu’elle a délibérément dissimulé à ses nouvelles bailleresses, qu’elle a continué à contracter de nombreuses autres dettes dont des dettes sociales considérables, des prêts à la consommation et qu’elle s’est rendue coupable de fraude auprès du Département de l’Hérault en omettant de déclarer la totalité de ses revenus dans le but d’obtenir des prestations sociales. Elle considèrent que Mme [W] a bel et bien usé également de manoeuvres dolosives dans le but de se voir accorder un logement et de bénéficier de diverses aides sur la base de déclarations mensongères en relevant qu’elle se serait vue allouer un nouveau bail dont le montant du loyer est bien plus élevé que celui auquel elle a souscrit auprès de ses anciennes bailleresses et qu’il n’est donc pas exclu là encore une dissimulation de son insolvabilité et des déclarations mensongères. Elles ajoutent avoir récupéré leur bien en location dans un état de dégradation imputable à Mme [W].
Elles contestent en tout état de cause l’existence d’une situation irrémédiablement compromise alors que Mme [W] est jeune et en bonne santé, ne justifie pas de démarches concrètes en vue de trouver un emploi, bénéficie de qualifications et d’expériences professionnelles parfaitement compatibles avec les exigences du marché du travail et a la possibilité de reprendre une activité professionnelle compte tenu de l’âge de ses enfants, ses ressources ayant, au surplus, augmenté depuis l’examen de la recevabilité de sa demande.
Elles ajoutent souffrir financièrement et moralement de l’attitude et des impayés répétitifs de Mme [W] qui s’élèvent à ce jour à la somme de 5 449, 50 €, être des bailleurs particuliers et craindre ne pouvoir faire face à leurs propres engagements en cas d’effacement de la dette dès lors qu’elles ont souscrit un prêt pour l’acquisition du bien mis en location moyennnant des mensualités de 840 € qui devaient se compenser au moins en partie avec le loyer attendu.
Mme [R] [W], représentée par son conseil, demande à la Cour, se rapportant aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 mars 2026 et déposées à nouveau le jour de l’audience des plaidoiries, de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
— en conséquence, débouter le conseil départemental de l’intégralité de ses demandes
— constater la bonne foi de Mme [W]
— déclarer Mme [W] recevable à la procédure de surendettement des particuliers
— confirmer la décision de la commission de surendettement en ce qu’elle l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle soutient être une débitrice de bonne foi, cette bonne foi ayant d’ailleurs été constatée à plusieurs reprises au cours de la procédure en rappelant que la bonne foi est présumée et que le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur. Elle fait valoir que le Conseil départemental n’apporte aucun nouvel élément objectif permettant de démontrer son absence de bonne foi et se borne à argumenter de manière totalement aléatoire et que la légèreté ou l’imprudence même poussées jusqu’à l’irresponsabilité ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi dès lors qu’aucune manoeuvre dolosive ne lui est imputable.
Elle soutient répondre aux conditions du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faisant valoir que ses ressources sont limitées à ce jour à des indemnités de Pôle Emploi de l’ordre de 1156 € et à des prestations sociales, qu’elle est toujours en recherche active d’emploi, qu’elle souscrit au jugement dont appel rappelant que sa situation finnacière ne dépendait pas de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation à se procurer des revenus supplémentaires. Elle expose en conséquence qu’elle est dans l’incapacité de faire face à ses dettes au regard de ses charges fixes qui s’élèvent mensuellement à la somme de 1702, 99 €, auxquelles doivent s’ajouter les frais de conduite pour l’obtention d’un permis B.
S’agissant de la demande d’exclusion de la dette du Conseil départemental, elle fait valoir que la jurisprudence du Conseil d’Etat a réaffirmé que les dettes liées à un versement indu de RSA, y compris frauduleux, sont effaçables dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciiare ( CE 1ère- 4ème chambres réunies 12 mai 2023- n° 461606 ; CE 31 mai 2024 n° 465197).
Les autres intimés régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de Mme [W] au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d’un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l’article L. 742-3 du même code.
L’article R. 722-2 du même code prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection dont le jugement est alors rendu en dernier ressort, susceptible uniquement d’un pourvoi en cassation aux termes de l’article R. 713-5.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose relativement à la contestation qu’il tranche
L’article 1355 du code civil prévoit par ailleurs que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Sous ces réserves énoncées par ces dernières dispositions, le jugement rendu sur la recevabilité du débiteur au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a donc autorité de la chose jugée.
Toutefois, il est admis que cette autorité est relative dès lors que, en application des dispositions de l’article L. 732-12, alinéa 3, du code de la consommation, lorsqu’il statue sur une contestation des mesures imposées par la commission, le juge peut même d’office s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Ainsi, si la bonne foi peut être contestée à tout moment de la procédure, elle ne peut cependant être appréciée par références à des causes qui auraient déjà été jugées par une décision ayant autorité de la chose jugée, les créanciers ne pouvant ainsi invoquer que des éléments nouveaux qui n’auraient pas été déjà tranchés de manière définitive par le juge dans le cadre d’un précédent débat relatif à la mauvaise foi du débiteur. En conséquence, même si le juge a déjà statué sur la bonne foi du débiteur au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, il doit néanmoins apprécier la valeur des éléments nouveaux et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue, le cas échéant (Cass., 2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-26.710).
En l’espèce, par jugement rendu le 12 septembre 2024, statuant sur le recours de Mmes [P] [D] et [E] [V] contre la décision de recevabilité rendue le 27 février 2024 au bénéfice de Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a rejeté ce recours et dit que Mme [W] pouvait bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement. Il n’est pas contesté que ce jugement rendu en dernier ressort est à ce jour définitif.
Dans le cadre de ce recours fondé sur l’absence de bonne foi de la débitrice, Mmes [P] [D] et [E] [V] reprochaient alors à Mme [W] :
— d’avoir cessé tout règlement de loyer trois mois après son entrée dans les lieux
— de s’être abstenue de préciser à l’agence immobilière qu’elle avait déjà une dette locative de 5000 €
— d’avoir contracté une énorme dette sociale.
A cet égard, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers pour retenir la bonne foi de Mme [W] et rejeter le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission a retenu en susbstance que :
— la mauvaise foi de la débitrice n’est pas prouvée par la seule affirmation de ses créancières qu’elle savait au moment de la conclusion du bail du logement dont elles sont propriétaires qu’elle avait déjà d’autres dettes de logement ou par l’existence d’une dette sociale dont aucune fraude n’est pour l’heure retenue
— le fait que Mme [W] ait souscrit des crédits à la consommation, non confirmé au vu de l’état des créances, ne saurait en tout état de cause caractériser une volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit
— il s’évince de l’ordonnance de référé du 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de Béziers que ce sont les paiements différés en provenance de la CAF qui ont mis Mme [W] en difficulté pour honorer le paiement du loyer
— même à considérer que Mme [W] a fait preuve d’une légèreté évidente en s’abstenant de régulariser sa situation privant ainsi les bailleurs de leurs loyers pendant de nombreux mois, ce comportement ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi dés lors qu’aucune manoeuvre dolosive ne lui est imputable.
Mmes [D] et [V] soulèvent à nouveau l’absence de bonne foi de Mme [W] au stade de la contestation des mesures imposées en reprenant les mêmes moyens qu’elles avaient précédemment exposés devant le juge des contentieux de la protection de Béziers, à savoir une aggravation de sa situation de surendettement ayant pour origine la cessation du paiement des loyers, la dissimulation volontaire lors de la conclusion du bail de l’existence d’une précédente dette locative et la souscription d’autres dettes, dont une dette sociale considérable.En conséquence, elles ne sont pas recevables à soutenir aujourd’hui ces mêmes griefs à l’encontre de la débitrice dans le cadre de leur appel formé à l’encontre du jugement entrepris.
Par ailleurs, et à supposer l’existence d’éléments nouveaux relatifs au comportement de Mme [W] dans l’aggravation de sa situation de surendettement, il convient de relever que ni Mmes [D] et [V], ni le Conseil départemental ne tirent les conséquences juridiques adéquates de l’absence de bonne foi de Mme [W] puisqu’ils se contentent de solliciter le renvoi de la procédure devant la commission de surendettement afin que celle-ci élabore de nouvelles mesures imposées ou le rejet des demandes de Mme [W] alors que l’absence de bonne foi du débiteur implique de déclarer irrecevable sa demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement à son égard.
Il convient, en conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenue la bonne foi présumée de Mme [W] et a statué sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciiare formée par cette dernière.
Sur le bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En application de l’article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s’assurer, conformément à l’article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 724-1.
Le juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
L’alinéa 2 de l’article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé que lorsqu’il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que le premier juge, pour confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement, a retenu que Mme [W] ne percevait que le RSA et les prestations familiales évalués par la commission à un montant de 1940 € pour des charges totales de 2530 €, soit une absence de toute capacité de remboursement. Il a également relevé qu’elle avait peu de chance de voir sa situation évoluer de manière significative malgré son jeue âge au regard de sa qualification professionnelle et de la charge de ses trois enfants mineurs.
En cause d’appel, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [W] que celle-ci justifie de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles :
— 1156, 80 € net au titre de l’allocation de retour à l’emploi
— 1368, 68 € au titre des prestations familiales et sociales (dont l’allocation logement) versées par la CAF
Soit un total de 2525, 48 €
* Charges mensuelles :
— 893 € au titre du loyer
— 1435 € au titre du forfait de base réactualisé pour un adulte et trois enfants à charge (incluant l’alimentation, l’habillement, la mutuelle, les frais de transport, les menues dépenses courantes)
— 280€ au titre du forfait habitation réactualisé (incluant l’eau, l’électricité, le téléphone,l’assurance-habitation)
— 255 € au titre du forfait chauffage réactualisé
Soit un total de 2863 €.
Ainsi et même sans compatabiliser les autres charges invoquées par Mme [W], il convient de constater que la débitrice ne dispose d’aucune capacité effective de remboursement permettant le rééchelonnement de ses dettes, ses revenus étant largement inférieurs à ses charges.
Il y lieu de relever que même avec un loyer d’un montant inférieur, Mme [W] ne pourrait dégager une capacité de remboursement qui supposerait un loyer mensuel inférieur à 550 €, ce qui n’est pas très réaliste au regard de ses charges de famille, étant précisé que même son précédent loyer s’élevait déjà à plus de 600 €
Par ailleurs, si Mme [W] âgée de 30 ans est effectivement encore jeune et a déjà exercé plusieurs emplois, il résulte des pièces produites que son expérience professionnelle est très limitée dès lors qu’elle supporte seule la charge de trois jeunes enfants mineurs âgés de 10, 9 et 2 ans,et qu’elle dispose d’une faible qualification, son dernier emploi ayant été exercée en qualité de vendeuse pendant une période limitée de septembre, octobre et novembre 2025, ces éléments constituant un frein dans l’obtention d’une situation professionnelle stable.
En conséquence, il convient de considérer que la perspective d’une évolution favorable de sa situation personnelle et financière à court ou moyen terme n’est pas envisageable.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que la débitrice ne dispose d’aucun actif réalisable.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de Mme [W], le jugement dont appel étant, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’exclusion de la créance du Conseil départemental de l’Hérault de l’effacement des dettes
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, ' sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale';
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles’L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.' .
Le Conseil départemantal de l’Hérault justifie avoir sanctionné Mme [W] par une pénalité administrative d’un montant de 1000 euros à la suite des man’uvres frauduleuses et versements indus de RSA précités
Cependant, comme l’a relevé de manière pertinente le premier juge, le Conseil d’État a rendu un arrêt le 12 mai 2023 (n° 461606) relatif au champ d’application matériel de ces dispositions et a considéré que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active (RSA) ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du Code de la consommation’et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel .
En effet, si le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales, ce revenu est financé par les départements, ce dont il résulte que lorsque le RSA est versé à la suite de man’uvres frauduleuses, le préjudice financier en résultant est subi par ces derniers et non par des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte que les dettes tenant à un versement indu de RSA ne peuvent être exclues de l’ effacement , l’article L 711- 4 du Code de la Consommation n’ayant pas prévu le préjudice des collectivités territoriales gestionnaires des prestations d’aide sociale.
En conséquence, au regard tant de la lettre du texte précité que de cette jurisprudence non remise en cause, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande formée par le Conseil départemental de L’Hérault aux fins de voir exclure sa créance de l’effacement des dettes prévues aux articles L.741-7 et L.741-3 du code de la consommation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier à Mmes [D]' [V] et au Conseil départemental de l’Hérault des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de ce chef de demande.
Les éventuels dépens de l’instance d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande formée par Mme [P] [D] et Mme [E] [V] et par le Conseil départemental de l’Hérault sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Marc ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Reporter
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure participative ·
- Fins
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Incident ·
- Nationalité française ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Date ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Date
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Consignation ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Jugement
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Fournisseur ·
- Pièces ·
- Code de commerce ·
- Échantillonnage ·
- Collection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Cadastre ·
- Virement ·
- Partage ·
- Dépense ·
- Mère ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mayotte ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Consorts ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cadastre
- Logement ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Réparation ·
- Clôture ·
- Clause resolutoire ·
- Frais irrépétibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ensoleillement ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Lotissement ·
- Clôture ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Empiétement ·
- Constat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Prix de vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Blanchisserie ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.