Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 9 octobre 2025, N° 25/00609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 03 Juin 2026
N° RG 25/01827 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNYQ
ACB
Arrêt rendu le trois Juin deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 09 octobre 2025, RG 25/00609
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Déborah ROILETTE de la SELASU CABINET DGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
URSSAF DE NORMANDIE
Centre de Gestion PAM, [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
représentée par Me Pascal RAYNAUD
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 834 285 744
[Adresse 3]
[Localité 5]
ès qualite de liquidateur judiciaire de Madame [R] [V]
Représentée par Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 08 janvier 2026 et son avis écrit le 1er février 2026 reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale et dûment communiqué le 05 février 2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [V] exerce l’activité d’infirmière libérale sous le statut d’entrepreneur individuel depuis le 1er mars 2015. Le siège de son activité professionnelle est situé [Adresse 1] à [Localité 6] (03).
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, l’URSSAF de Normandie a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre ou, à défaut, de liquidation judiciaire.
Mme [V], assignée à étude, n’a pas comparu à l’audience qui s’est tenue le 11 septembre 2025.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Montluçon a constaté l’état de cessation des paiements et a notamment :
— prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [V] ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 août 2021 ;
— désigné la SELARL MJ de l’Allier représentée par maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement a été publié au BODACC le 14 octobre 2025.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration d’appel en date du 3 novembre 2025.
Aux termes de ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 Mme [V] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 9 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Montluçon ;
Y faisant droit :
— à titre principal et in limine litis,
— prononcer la nullité de la procédure pour non-respect du contradictoire ;
— à titre subsidiaire,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— fixer la date de cessation d’activité au 9 octobre 2025 ;
— dire qu’elle n’était pas en cessation des paiements, étant in bonis ;
— constater la protection de la résidence principale au titre de l’article [Etablissement 1] 526-1 du code de commerce ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait qu’une procédure collective devait malgré tout être ouverte,
— dire que seule une procédure de redressement judiciaire peut être ordonnée, l’activité étant viable ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal compétent pour l’élaboration d’un plan de redressement, incluant un échelonnement des dettes sur 48 à 72 mois.
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF de Normandie au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 7] et de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 30 décembre 2025, la SELARL MJ de l’Allier demande à la cour de :
— rejeter l’exception de nullité soulevée par Mme [V] ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire et sous réserve de la production des éléments indiqués dans la discussion :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [V]',
— prononcer une mesure de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par avis du 1er février 2026 notifié par voie électronique le 5 février 2026, le procureur général près la cour d’appel de Riom demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’URSSAF de Normandie, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 1er décembre 2025 à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Dès lors, la cour n’est pas saisie de la demande de Mme [V] tendant à voir 'constater la protection de la résidence principale au titre de l’article [Etablissement 1] 526-1 du code de commerce'.
Sur la nullité de l’assignation :
Mme [V] soulève in limine litis la nullité de la décision intervenue pour non-respect du contradictoire. Elle fait valoir que l’assignation lui a été notifiée uniquement à son adresse professionnelle alors qu’elle disposait d’une double domiciliation réelle, professionnelle et personnelle dans le cadre de sa profession d’infirmière libérale ; que, dans ce cadre, bien qu’ayant un cabinet, son exercice est réalisé lors de 'tournées’ au cours desquelles elle visite sa patientèle et elle n’exerce jamais à son cabinet situé [Adresse 1] à [Localité 6]'; l’URSAFF avait connaissance de cette situation et la notification à une seule adresse ne satisfait pas l’exigence d’information effective du justiciable ; ce manquement l’a privée de tout débat contradictoire et lui a causé un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile ; en effet, à la suite du jugement de liquidation judiciaire qui a été prononcée elle a été radiée du tableau de l’ordre et à dû procéder à une cession immédiate et contrainte de sa clientèle, et c,e à titre strictement gratuit ; ces irrégularités doivent entraîner la nullité de la procédure engagée à son encontre l’appelant, en ce compris le jugement entrepris.
En réplique, la SELARL MJ de l’Allier soutient que en application de l’article 654 du code de procédure civile la signification peut être valablement faite au domicile du destinataire et qu’il est de jurisprudence constante que le domicile professionnel constitue un domicile au sens de ce texte, dès lors qu’il est déclaré, identifié et effectivement exploité. Or, il résulte des propres écritures de l’appelante qu’elle a déclaré le [Adresse 1] à [Localité 6] comme siège de son activité libérale et elle reconnaît exercer sous le statut d’infirmière libérale, une plaque professionnelle étant apposée à l’adresse, constatée par le commissaire de justice. La signification a donc été valablement réalisée au lieu que Mme [V] a choisi pour y domicilier son activité professionnelle, étant précisé que l’assignation a été délivrée à la requête de l’URSSAF, créancier professionnel.
Le ministère public relève que la signification effectuée à l’adresse professionnelle de Mme [V] est régulière, sa négligence ne pouvant lui servir de prétendu grief affectant les droits de sa défense et le respect du contradictoire.
Sur ce,
Selon l’article 689 du code de procédure civile, la signification d’un acte destiné à une personne physique est faite au lieu où demeure le destinataire de l’acte ; toutefois lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quelque soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
Aux termes des articles 654 et 655 du même code la signification doit être faite à personne ; si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence ; l’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En application de ces textes, il est de principe que l’huissier a l’obligation de tenter une signification à personne par la remise de l’acte à son destinataire et que ce n’est qu’au cas où la signification à personne est impossible qu’il peut signifier l’acte à domicile.
La signification à personne peut être effectuée en tous lieux, domicile personnel ou professionnel, lieu de travail, la signification à domicile ou à résidence s’effectuant par remise de l’acte à une personne présente au domicile du destinataire, qui accepte l’acte et déclare ses nom, prénom et qualité.
En l’espèce Mme [V] a déclaré le [Adresse 1] à [Localité 6] comme étant le siège de son activité libérale. En outre, l’assignation a été faite par l’URSSAF, créancier professionnel à l’occasion d’un litige né de l’activité professionnelle du débiteur.
Dès lors, la signification à son adresse professionnelle ne peut être considérée comme fautive. Si la signification à personne n’a pas été possible, l’huissier a relevé que la plaque professionnelle de Mme [V] était apposée. Ainsi, nonobstant le fait que Mme [V] ne soit pas en permanence à ce local professionnel, il lui appartenait de relever régulièrement son courrier à l’adresse de son siège ou de prendre toutes dispositions utiles pour le suivi des actes susceptibles de lui être notifiées. En tout état de cause, aucun texte n’imposait à l’huissier en l’absence de signification à personne à l’adresse professionnelle de signifier à nouveau l’acte à son adresse personnelle.
En conséquence, aucune irrégularité dans la signification n’est établie et la demande de nullité du jugement sera rejetée.
Sur la date de cessation des paiements :
Mme [V] fait valoir que :
— elle justifie avoir poursuivi son activité d’infirmière libérale jusqu’au 9 octobre 2025 de sorte que la date de cessation d’activité doit être fixée au 9 octobre 2025, date de l’ultime acte professionnel et du dernier paiement associé ;
— c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la cessation d’activité serait intervenue en 2021, en déduisant que les actes professionnels réalisés après cette date n’auraient pas été accomplis « dans le cadre de l’exercice » alors que les relevés CPAM démontrent la continuité de l’activité professionnelle jusqu’au 9 octobre 2025 ; en outre, l''URSSAF, qui calcule les cotisations à partir des données transmises par l’assurance maladie, atteste elle-même de la poursuite de l’activité jusqu’en 2024-2025 et aucune décision de cessation d’activité n’a jamais été déclarée, ni à l’URSSAF, ni à l’ordre des infirmiers, ni auprès de la CPAM.
— c’est de façon injustifiée que les premiers juges ont déduit de la prétendue cessation d’activité en 2021 qu’elle aurait exercé postérieurement « hors cadre professionnel », ce qui permettrait d’étendre les poursuites à son domicile alors que :
— d’une part, l’activité professionnelle a été exercée pleinement et légalement jusqu’au 9 octobre 2025, comme l’attestent les relevés CPAM, les appels de cotisations URSSAF et l’inscription continue au tableau de l’Ordre Infirmier en tant qu’infirmière libérale.
— d’autre part, pour toutes les dettes professionnelles nées après le [Date naissance 1] 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est automatiquement insaisissable en vertu de l’article L. 526-1 du Code de Commerce, issu de la loi du 6 août 2015 ;
— en conséquence, le bien immobilier constituant sa résidence principale à [Localité 8], avec une cessation des paiements en août 2021 et une cessation d’activité en 2025, n’est pas exclu de la protection prévue à l’article L.526-1 du code de commerce du seul fait de la cessation d’activité postérieure ; la protection de la résidence principale demeure opposable aux créanciers professionnels dont les droits sont nés après le [Date naissance 2] 2015, la cessation d’activité n’ayant pas pour effet de faire tomber la résidence principale dans le gage commun des créanciers.
En réplique, la SELARL MJ de l’Allier fait valoir que :
— Mme [V] commet une confusion entre la date de cessation des paiements et la date de cessation d’activité : la cessation des paiements est caractérisée indépendamment de la poursuite de l’activité ; ainsi, le fait que Madame [V] ait continué à facturer des actes infirmiers, est juridiquement indifférent à la caractérisation de son état de cessation des paiements ;
— en l’espèce, il ressort du dossier que la créance la plus ancienne de l’URSSAF remonte au 20 août 2021, les défauts de paiement, notamment à l’URSSAF, se sont installés durablement à compter de cette date et aucun règlement n’est venu apurer le passif social de sorte que c’est à juste titre que le tribunal judiciaire de Montluçon a fixé provisoirement la date de cessation des paiements à cette échéance.
Le ministère public est d’avis que c’est à juste titre que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 20 août 2021, date de la créance la plus ancienne; il souligne que si la date de cessation d’activité est postérieure, elle est sans lien avec l’impossibilité constatée de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Sur ce,
La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
Ainsi, la cessation des paiements est caractérisée indépendamment de la poursuite d’activité.
Dès lors, la seule preuve par Mme [V] qu’elle a poursuivi son activité jusqu’au 9 octobre 2025 n’est pas suffisante pour établir qu’elle n’était pas en cessation de paiement à cette date.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En l’espèce, si la SELARL MJ de l’Allier affirme que la dette la plus ancienne de l’URSSAF remonte au 20 août 2021, Mme [V] verse un courrier de cet organisme du 12 août 2025 qui précise que compte tenu des cotisations provisionnelles déjà appelées en 2023, Mme [V] n’est plus redevable d’aucun complément au titre de l’année 2023 (pièce 8).
Au vu des pièces produites, la créance de l’URSSAF repose sur une contrainte du 1er avril 2025 d’un montant de 43 009,34 euros dont 40 668 euros de cotisations signifiée le 27 avril 2025 dont il n’est pas justifié une opposition par Mme [V] (pièce 1 de l’appelante).
Les pièces établissent que pour les années 2022 et année 2023 il était dû à la caisse de retraite Carpimko la somme de 24 519,48 euros au titre des cotisations impayées et de 1 542,17 euros pour les majorations impayées (pièce 17 de Mme [V]).
Ce passif est certain, liquide et exigible, échu antérieurement à l’ouverture de la procédure dès lors qu’il est assis sur des titres qui n’ont pas fait l’objet de recours.
S’agissant de l’actif disponible; si Mme [V] verse aux débats son bilan pour l’exercice clos le 31 décembre 2024; ce compte de résultat est faussé dès lors que Mme [V] reconnaît elle-même que toutes les charges sociales n’ont pas été payées. A cet égard le mail transmis de son comptable le 5 novembre 2025 précisant que 'pour l’année 2023 si vous aviez payé les cotisations Ursaf et Carpimko votre BNC aurait été de 84 105 euros. Pour l’année 2024 il aurait été de 60 198 euros si les cotisations avaient été payées’ est insuffisant à prouver que le compte aurait été positif si toutes les cotisations avaient été payées.
Dès lors, faute pour Mme [V] de justifier par des documents comptables de son actif disponible, Mme [V] se trouve en état de cessation des paiements.
Le tribunal a fixé cette date au 20 août 2021. Néanmoins, il ressort des pièces transmises que la dette la plus ancienne (Carpiemko) est née le [Date naissance 3] 2024. Il convient donc de réformer le jugement déféré sur ce point et de fixer la date de cessation des paiements à la date du 28 novembre 2024.
Sur la demande subsidiaire de redressement judiciaire :
Mme [V] fait valoir que sa situation financière réelle, appréciée à la date correcte du 9 octobre 2025, fait apparaître un actif disponible supérieur au passif exigible, un décalage de trésorerie temporaire, étant courant dans l’activité libérale ; que l’existence de créances professionnelles à recouvrer, issues des soins effectués (notamment au travers de la CPAM) améliorent immédiatement la trésorerie dès qu’elles sont régularisées de sorte qu’en réintégrant correctement les charges réellement échues et les dettes contestées ou non exigibles, il apparaît que l’actif disponible couvrait le passif exigible à la date réelle de cessation d’activité (le 9 octobre 2025) ; dès lors, si la cour estimait qu’une procédure collective devait être maintenue seul un redressement judiciaire est envisageable dès lors que son entreprise dispose manifestement de capacités de poursuite d’activité.
En réplique, la SELARL MJ de l’Allier fait valoir que le rapport établi par le liquidateur judiciaire fait apparaître que la situation financière de Mme [V] est significativement compromise
Le ministère public relève qu’aucun élément de la procédure ne permet en l’état de pouvoir espérer la possibilité d’un redressement avec présentation rapide d’un projet de plan crédible.
Sur ce:
En l’espèce, il résulte des pièces transmises et notamment du rapport de maître [M] du 6 novembre 2025 que le passif déclaré s’élève à la somme de 95.964,15 euros alors que l’actif immédiatement disponible se limite à un montant d’environ 18.000 euros correspondant aux seules disponibilités bancaires et aucun actif susceptible d’être mobilisé à court terme n’est identifié, qu’il s’agisse de créances à recouvrer ou d’éléments patrimoniaux aisément réalisables.
En outre, ce rapport établit que Mme [V] a dû avoir recours à des emprunts bancaires tant pour faire face aux prêts en cours et payer ses impôts. Ainsi, si l’activité professionnelle de Mme [V] a généré, sur les exercices récents, un chiffre d’affaires et un résultat significatifs ayant pu lui permettre de se servir une rémunération, pour autant celle-ci n’a pas constitué de trésorerie professionnelle pour faire face à ses charges, notamment sociales. Dès lors, cette organisation financière, marquée par l’absence totale d’épargne d’exploitation et par un déséquilibre structurel entre ressources et engagements, a conduit à une situation d’insolvabilité durable.
Enfin, la cour relève que Mme [V] qui a cédé sa clientèle à titre gratuit, a cessé son activité en libéral. Elle ne verse aux débats aucune élément comptable et n’a pas été en capacité de présenter un projet de plan avec un prévisionnel d’exploitation permettant d’envisager un apurement du passif. Il s’ensuit qu’aucun redressement crédible ne peut être raisonnablement envisagé.
Dès lors, le jugement déféré qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 09 octobre 2025 le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements à la date du 20 août 2021 ;
Statuant à nouveau sur ce point
Fixe la date de cessation des paiements à la date du 28 novembre 2024. ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente
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