Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 2 juin 2026, n° 26/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 14 janvier 2026, N° f23/00453;23/00453 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 02 Juin 2026
N° RG 26/00359 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPF7
ChR/SL/NS
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 14 janvier 2026, enregistrée sous le n° f 23/00453
ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET
M. [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 mai 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, le 02 juin 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [S] a été employé, selon contrat de travail à durée indéterminée, par l’association [1]. Le salarié a été licencié pour faute grave le 15 mai 2023.
Le 3 novembre 2023, Monsieur [D] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l’association [1] à lui verser diverses sommes.
Par jugement (RG 23/00453) rendu contradictoirement le 14 janvier 2026, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— dit que l’ancienneté de Monsieur [D] [S] débute au 15 mars 2015 ;
— dit que le licenciement de Monsieur [D] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association [1] à payer à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes :
* 1.296,01 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 129,60 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 8.366,79 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 836,67 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 4.881,21 euros à titre d’indemnité de licenciement,
outre intérêts de droit à compter du 08 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales,
— 12.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association [1] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision pour les condamnations qui ne le seraient pas de plein droit ;
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires auprésent dispositif.
En première instance, Monsieur [D] [S] était assisté de Maître Jean-Louis BORIE (SCP BORIE ET ASSOCIES), avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, alors que l’association [1] était représentée par Maître Marie-Hélène FOURNIER (SCP AARPI), avocat au barreau de PARIS.
Le jugement du 14 janvier 2026 a été notifié à la personne de l’association [1] le vendredi 16 janvier 2026 (avis de réception signé).
Le mercredi 18 février 2026, l’association [1] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Barbara GUTTON PERRIN du barreau de CLERMONT-FERRAND) et ce, en intimant Monsieur [D] [S]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 26/00359.
Le 18 mars 2026, Maître [X] [A] (SCP [A] ET ASSOCIES), du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constitué avocat dans les intérêts de Monsieur [D] [S].
Les avocats de parties ont été régulièrement avisés de la désignation d’un magistrat de la mise en état pour instruire cette affaire.
Le 26 mars 2026, Monsieur [D] [S], intimé, a notifié des conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l’appel de l’association [1].
Le 7 mai 2026, l’association [1] a notifié des conclusions afin de constater que l’appelante se désiste de son appel.
L’incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 11 mai 2026 à 13h40, ce dont les avocats des parties ont été régulièrement avisés le 17 avril 2026.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 26 mars 2026 par Monsieur [D] [S],
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 7 mai 2026 par l’association [1].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [D] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la déclaration d’appel formée par l’association [1], à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand le 14 janvier 2026 irrecevable comme tardive ;
— rappeler que l’irrecevabilité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel ;
— condamner l’association [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’association [1] aux entiers dépens.
Monsieur [D] [S] fait valoir que le jugement a régulièrement été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à l’association [1] le 16 janvier 2026 par le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand, que malgré les délais et voies de recours mentionnés sur cet acte de notification, l’association [1] n’interjetait appel que le 18 février 2026, soit au-delà du délai d’un mois pour ce faire.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, l’association [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que l’Association [1] se désiste de l’appel n°26/00344 du 18 février 2026 (enregistrée sous le n° RG 26/00359) à l’encontre de Monsieur [S] ;
— constater que ce désistement d’action emporte extinction de l’instance en cours enregistrée sous le n° RG 26/00359 ;
— débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle aura exposés.
L’association [1] fait valoir que :
— Du fait de l’erreur de date portée sur le courrier du greffe à réception du jugement par les services de l’Association [2], il ressort que cette dernière n’a pas interjeté appel dans le délai légal d’un mois. (Article 538 du Code de procédure civile) ;
— L’Association [2] se désiste par conséquent de son appel enregistré sous le numéro 26/00359, emportant l’extinction de la présente instance ;
— Dans le contexte susvisé, [2] sollicite le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700, outre le fait que l’intimé n’avait nul besoin de prendre des conclusions de 8 pages pour soutenir l’irrecevabilité de l’appel de [2].
MOTIFS
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 du code du travail, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 du code du travail. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Selon l’article R. 1461-2 du code du travail, l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Selon l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’appel dans le cas où cette voie de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été. Dans ce cadre, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur la recevabilité de l’appel.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles statuent sur la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, à peine d’irrecevabilité de son appel, l’association [1] devait interjeter appel au plus tard le lundi 16 février 2026 du jugement rendu le 14 janvier 2026 qui lui a été notifié à sa personne le 16 janvier 2026 avec indication claire et précise, en tout cas très apparente, de la voie de recours (appel à porter devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom) et du délai de recours (délai d’un mois à compter de la notification de la décision).
Il échet en conséquence de déclarer irrecevable l’appel formé le 18 février 2026 par l’association [1] à l’encontre du jugement (RG 23/00453) rendu contradictoirement le 14 janvier 2026 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
Il échet en outre de constater que surabondamment l’association [1] indique se désister de son appel.
L’association [1] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à verser à Monsieur [D] [S] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Stéphanie LASNIER, greffière,
— Déclarons irrecevable l’appel formé le 18 février 2026 par l’association [1] à l’encontre du jugement (RG 23/00453) rendu contradictoirement le 14 janvier 2026 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Constatons que surabondamment l’association [1] indique se désister de son appel ;
— Condamnons l’association [1] à verser à Monsieur [D] [S] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons l’association [1] aux dépens d’appel ;
— Disons que la présente décision éteint l’instance d’appel (RG 26/00359) ;
— Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
S.LASNIER C. RUIN
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