Infirmation partielle 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 nov. 2018, n° 16/06353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/06353 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 24 novembre 2016, N° 2013000933 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NORMASERVICES SNC c/ SARL KS TELECOM, SA ORANGE ANCIENNEMENT FRANCE TELECOM |
Texte intégral
R.G : 16/06353
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2013000933
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY du 24 Novembre 2016
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Valérie BELLANCOURT, avocat au barreau de CAEN, plaidant
INTIMÉES :
SA ORANGE ANCIENNEMENT FRANCE TELECOM SA ORANGE anciennement dénommée FRANCE TELECOM
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN
SARL KS TELECOM
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Mai 2018 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame LAKE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2018, délibéré prorogé au 6 septembre 2018, 15 novembre 2018, puis prorogé pour être rendu le 22 novembre 2018
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BERTOUX, Conseiller en remplacement du Président empêché et par Madame BRIOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC Normaservices a souscrit un contrat Pro Numéris Primaire auprès de la SA Orange; l’installation du standard téléphonique a été effectuée par la SARL KS Télécom, également chargée de la maintenance de celui-ci.
La SNC Normaservices a déposé plainte auprès des services de gendarmerie en raison de ce que son standard a été piraté à plusieurs reprises en janvier 2012 et en juillet 2012.
La SA Orange a émis le 7 mars 2012 une facture d’un montant de 842,38 €, réglée à échéance.
Deux autres factures émises le 7 mai 2012 pour un montant de 59 841,99 € et le 6 juillet 2012 pour un montant de 17 827,17 € comportaient de nombreux appels vers des numéros spéciaux internationaux ; la SNC Normaservices a signalé l’anomalie affectant ces factures au regard de sa consommation habituelle de l’ordre de 700 € mensuels, mais la SA Orange lui a confirmé que les montants contestés correspondaient à des communications émises depuis sa ligne téléphonique.
N’ayant pas reçu règlement de ces factures, la SA Orange a mis en demeure la SNC
Normaservices d’avoir à lui régler la somme de 76 253,58 € ; cette dernière a réglé la somme de 707,79 € pour chacune des factures, afin de montrer sa bonne foi.
Après une nouvelle mise en demeure restée sans réponse, la SA Orange a fait assigner la SNC Normaservices en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues, laquelle a fait assigner en garantie la SARL KS Télécom.
Le tribunal de commerce de Bernay, par jugement rendu le 24 novembre 2016 dont il a ordonné l’exécution provisoire, a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence opposée par la SARL KS Télécom et retenu sa compétence ;
— reçu la SA Orange en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées;
— reçu la SNC Normaservices en son action en garantie à l’encontre de la SARL KS Télécom, l’a déclarée partiellement fondée ;
— condamné la SNC Normaservices à payer à la SA Orange 2/3 de la somme principale de 76 253,58 € outre intérêts légaux à compter du 21 septembre 2012, et la SARL KS Télécom à payer à la SA Orange 1/3 de la somme principale de
76 253,58 € avec intérêts légaux à compter du 21 septembre 2012 ;
— dit que la SNC Normaservices pourra se libérer de sa dette en 24 versements successifs, les 23 premiers versements égaux, le 1er intervenant un mois après la signification du présent jugement, le 24e versement soldant la dette ;
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné la SNC Normaservices à payer à la SA Orange la somme de
1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL KS Télécom à payer à la SA Orange la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Normaservices et KS Télécom aux dépens respectivement à hauteur de 2/3 et d'1/3.
***
La SNC Normaservices a interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2016 et, aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa des articles 133 du code de procédure civile et 1134 et 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SARL KS Télécom de son exception d’incompétence territoriale ;
— le réformer pour le surplus ;
— débouter la SA Orange de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, déduire du montant des sommes susceptibles d’être dues par la SNC Normaservices le montant des commissions perçues par la SA Orange sur les facturations contestées ;
— constater que la SA Orange n’a pas déféré aux sommations de communiquer les pièces permettant l’établissement du montant de ces commissions;
— en conséquence, débouter la SA Orange de ses demandes ;
— le cas échéant, condamner la SA Orange au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes susceptibles d’être mises à la charge de la SNC Normaservices ;
— en toute hypothèse, accorder recours et garantie à la SNC Normaservices à l’encontre de la SARL KS Télécom pour la totalité des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais ;
— débouter les sociétés Orange et KS Télécom de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile;
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La SARL KS Télécom, par conclusions en date du 7 avril 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa des articles 5 et suivants du code de procédure civile, 1134 et 1147 anciens du code civil et 1103, 1104, 1193 et 1231-1 nouveaux du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris ;
— débouter la SNC Normaservices de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL KS Télécom ;
— la condamner au règlement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Mesnildrey-Leprêtre.
***
La SA Orange, aux termes de ses conclusions en date du 24 mai 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de :
— dire et juger irrecevables et subsidiairement mal fondées les sociétés Normaservices et KS Télécom en leur appel respectifs ;
— en conséquence les débouter ;
— recevoir l’appel incident de la SA Orange ;
— donner acte à la SA Orange qu’elle n’avait qu’un rôle d’opérateur téléphonique vis-à-vis de la SNC Norma services, rappeler que la SA Orange n’est tenue à aucune obligation de surveillance et d’alerte, en conséquence débouter la SNC Normaservices de sa demande de dommages et intérêts et compensation avec les sommes dues à la SA Orange ;
— constater que la SA Orange justifie du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, dire que rien ne justifie que la SA Orange ne puisse facturer ses prestations au tarif en vigueur, en conséquence dire et juger la SNC Normaservices seule tenue au paiement des communications passées depuis son équipement téléphonique vis-à-vis de la SA Orange ;
— condamner la SNC Normaservices à payer à la SA Orange la somme de 76.253,58 € en principal au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2012 ;
— rejeter la demande de délais de la SNC Normaservices ;
— débouter la SNC Normaservices de ses demandes plus amples ou accessoires;
— condamner la SNC Normaservices à verser à la SA Orange la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE
Aucune prétention n’est formée à l’encontre du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence opposée par la SARL KS Télécom, il sera en conséquence confirmé de ce chef.
— sur la responsabilité de la SA Orange
Au soutien de son appel, la SNC Normaservices explique que la SA Orange est soumise à un devoir d’information, de conseil et de renseignements qu’elle n’a pas respecté; que seul l’opérateur qui achemine les communications est en capacité de détecter les anomalies ; que l’envoi tardif de la facture du 7 mai 2012 (reçue le 11 juin 2012) que la SA Orange explique par la nécessité de la vérification par ses soins de l’origine des appels, démontre que l’opérateur est tenu de contrôler le trafic de son abonné ; que dès lors, la SA Orange a commis une faute qui participe au préjudice subi par la SNC Normaservices et qui doit faire échec au paiement des factures litigieuses.
La SA Orange fait essentiellement valoir qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une attaque du réseau Orange mais d’une attaque de l’équipement de l’abonné; qu’en qualité d’opérateur téléphonique, la SA Orange a seulement l’obligation de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement du réseau de téléphonie; qu’en matière d’attaque de PABX l’installateur privé est tenu à une obligation de résultat et de conseil envers son client ; que l’attaque n’a été possible que parce que l’installateur du PABX n’a pas modifié les mots de passe paramétrés par défaut ; que dès lors, la SARL KS Télécom est responsable, en sa qualité d’intégrateur, de la défaillance de sécurité des équipements de son client ;
Elle ajoute que la SA Orange n’est pas tenue d’une obligation contractuelle de contrôler le trafic de son abonné ; que la SNC Normaservices avait la possibilité de sécuriser sa ligne téléphonique mais qu’elle ne l’a pas fait; que dès lors, la SA Orange n’est pas responsable.
Elle expose que, s’agissant de la facture reçue le 11 juin 2012, après l’édition de ladite facture, celle-ci a été retenue par la SA Orange afin de vérifier l’origine des appels; que ceci
ne saurait être retenu comme un grief à l’encontre de la SA Orange; que selon une jurisprudence constante, l’abonné qui conteste le montant des factures doit prouver le dysfonctionnement du dispositif d’enregistrement, de comptage ou l’existence d’un branchement illicite par un tiers ; que rien ne justifie que la facturation de la SA Orange soit revue et minorée, celle-ci n’étant pas coupable ou complice du piratage ; que la SA Orange a respecté son obligation qui était d’acheminer les communications passées depuis son réseau.
La SARL KS Télécom explique que ni la SA Orange ni l’appelante ne sont en mesure de démontrer qu’une éventuelle défaillance de la SARL KS Télécom serait à l’origine de l’incident rencontré ; que les sites de la SNC Normaservices sont mis en réseau téléphonique et que la SARL KS Télécom n’est pas l’administrateur de ce réseau; que la SARL KS Télécom n’a jamais été en charge du maintien de la sécurité de l’autocommutateur ; qu’à la suite des deux piratages, la SARL KS Télécom a vérifié les paramètres de sécurisation de l’autocommutateur et a pu affirmer que le matériel installé par ses soins était conforme aux préconisations du constructeur.
***
Pour la société Normaservices, la détection des anomalies de consommation se fait nécessairement au niveau de l’opérateur de téléphonie, Orange, qui a l’obligation contractuelle de contrôler le trafic de son abonné.
Il n’est pas soutenu par la SNC Normaservices que les anomalies de consommation dont elle se plaint résulte d’une attaque du réseau Orange, ou d’un manquement de cette société à l’obligation rappelée ci-dessus, mais du piratage de sa ligne téléphonique, fraude qui s’est étalée du 27 au 30 avril 2012, un week-end, et jusqu’au 15 mai 2012.
Or, il est de règle que l’opérateur de téléphonie fournit l’accès au réseau téléphonique à ses abonnés et est chargé exclusivement du bon acheminement des appels téléphoniques. Il n’est versé aux débats aucun contrat d’abonnement liant la SA Orange à la SNC Normaservices énonçant des obligations particulières de surveillance et de contrôle du trafic des consommations de son abonné.
Le fait qu’Orange par la perception de commissions puisse ainsi 'bénéficier du produit de l’infraction… ce qui ne peut que la rendre laxiste sur tout contrôle alors que la détection des anormalités se fait à son niveau', comme le soutient la société Normaservices, n’est pas de nature à établir la responsabilité de l’opérateur de téléphonie qui aurait failli à une obligation de contrôle du trafic à laquelle elle n’est pas tenue à l’égard de son abonné.
La responsabilité de la société Orange dans les anomalies de consommation ne ressort pas davantage du délai écoulé entre l’émission de la facture par Orange le 07 mai 2012 et sa réception par la société Normaservices, le 11 juin 2012.
L’explication donnée par la société Orange au laps de temps qui s’est écoulé entre l’édition de la facture et sa réception par l’abonné, à savoir la vérification de l’origine des appels, n’est pas davantage la démonstration de l’existence d’une obligation contractuelle de contrôler le trafic de son abonné, la vérification de l’origine des appels s’imposant à la société Orange dès lors qu’il existait une contestation de la facturation de communications, comme l’indique la société Orange dans son email adressé à M. X, directeur administratif et financier de la SNC Normaservices, le 19 juin 2012, lui précisant avoir procédé à une enquête et analyse technique pour s’assurer que les montants contestés… correspondent bien à des communications téléphoniques passées depuis votre ligne téléphonique.'
Force est de constater qu’il n’est justifié de l’existence d’aucune obligation contractuelle de
surveillance et de contrôle des consommations et d’alerte de ses abonnés qui résulterait d’un engagement pris par la société Orange à l’égard de l’ensemble de ses abonnés, ou d’un engagement pris dans le cadre de conditions particulières du contrat d’abonnement la liant à la SAC Normaservices.
Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir alerté son abonnée sur l’importance du trafic sur sa ligne téléphonique comme d’avoir tardé à l’en informer.
A cet égard, la société Orange n’est pas contredite quand elle indique que la société Normaservices était en déroulage partiel et que dans ce cadre l’essentiel de ses communications étaient passées par Complétel, ce que tendent d’ailleurs à démontrer le procès-verbal d’audition de M. X aux services de gendarmerie du 10 février 2012 qui évoque Complétel comme son fournisseur d’accès téléphonie et les pièces à en-tête de Complétel jointe.
Les déclarations de la société Orange, selon lesquelles 'le trafic était en présélection de sorte qu’il n’était pas possible de détecter des appels anormaux', 'elle a détecté ce trafic le 11/05/2012 car l’information des appels émis vers les mobiles satellitaires et beaucoup plus longue que celle du trafic dit 'normal', et après édition de la facturation', ne sont remises en cause par aucun élément technique.
Il ne résulte pas davantage du fait pour la société Orange de connaître les risques encourus de piratage des lignes téléphoniques l’existence d’un devoir général d’information, de conseil et de renseignements sur ce point, le fait d’être chargé d’acheminer les communications au fur et à mesure n’entraînant pas pour la société Orange qu’elle puisse s’apercevoir des anomalies avant la facturation et d’en alerter ses abonnés.
Aucun manquement fautif de la société Orange à ses obligations contractuelles n’est ainsi pas suffisamment établi par la SAC Normaservices, de nature à faire échec au paiement des factures dont le règlement est sollicité.
Echouant dans l’administration de la preuve d’une faute de la société Orange, et partant de sa responsabilité dans le préjudice subi, la société Normaservices doit également être déboutée de sa demande de condamnation de la Société Orange au paiement de dommages et intérêts et en compensation de la totalité de la facturation résultant du piratage.
La SAC Normaservices sollicite, à titre subsidiaire, en toute hypothèse, et toujours à raison de la faute commise, la déduction du montant des commissions réclamées par la société Orange.
Aucune faute de la part de la société Orange dans l’exécution de ses obligations contractuelles n’étant démontrée, rien n’établissant au surplus qu’elle soit coupable ou complice du piratage, comme l’observe, à juste titre la société Orange, il n’y a pas lieu de réduire le montant de la facturation de la SA Orange
La SAC Normaservices sera également déboutée de sa demande subsidiaire.
Au vu de ces éléments, et les factures de la SA Orange étant exigibles au regard des relevé des communications téléphoniques, il convient de condamner la SAC Normaservices au paiement de la somme de 76.253,58 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2012.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
— sur la responsabilité de la société KS Telecom et l’appel en garantie de la SAC Norma services
La SAC Normaservices considère que la SARL KS Télécom est responsable, en sa qualité d’intégrateur, de la défaillance de sécurité des équipements de son client; que la SARL KS Télécom a tardé à fermer les accès à l’international et aux numéros spéciaux, mais également à informer la SAC Normaservices de la nécessité de mettre en place un certain nombre de préconisations visant à la sécurité de l’installation ; que la SARL KS Télécom a manqué à son obligation de conseil et de résultat ; que la SAC Normaservices n’a pas demandé la prorogation du contrat mais celui-ci s’est renouvelé par tacite reconduction; que l’installation de l’ensemble du matériel n’a pas été faite avec le minimum de sécurité requis; que dès lors, la responsabilité de la SARL KS Télécom est engagée.
A l’appui de ses prétentions, la SARL KS Télécom soutient pour l’essentiel qu’elle n’a pas vendu l’autocommutateur à la SAC Normaservices mais à la société Locam qui s’est ensuite chargée de le louer à la SAC Norma services ; que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ce que le matériel, qui continue à être utilisé par l’appelante, serait atteint d’un vice caché ou même d’une quelconque défaillance; que la preuve que la SARL KS Télécom serait responsable du piratage n’est pas rapportée ; que ni la SA Orange ni l’appelante ne sont en mesure de démontrer qu’une éventuelle défaillance de la SARL KS Télécom serait à l’origine de l’incident rencontré ; que les sites de la SAC Normaservices sont mis en réseau téléphonique et que la SARL KS Télécom n’est pas l’administrateur de ce réseau ; que la SARL KS Télécom n’a jamais été en charge du maintien de la sécurité de l’autocommutateur; qu’à la suite des deux piratages, la SARL KS Télécom a vérifié les paramètres de sécurisation de l’autocommutateur et a pu affirmer que le matériel installé par ses soins était conforme aux préconisations du constructeur.
La SA Orange fait essentiellement valoir qu’en matière d’attaque de PABX l’installateur privé est tenu à une obligation de résultat et de conseil envers son client; que l’attaque n’a été possible que parce que l’installateur du PABX n’a pas modifié les mots de passe paramétrés par défaut ; que dès lors, la SARL KS Télécom est responsable, en sa qualité d’intégrateur, de la défaillance de sécurité des équipements de son client.
***
Il est admis que la fraude téléphonique ou piratage d’une ligne téléphonique consiste pour les fraudeurs à reconfigurer la messagerie vocale du PABX, après avoir trouvé le code d’accès, définition de la technique donnée par la société Orange qui n’est pas sérieusement discutée.
Il est, par ailleurs, établi que la ligne téléphonique a été piratée à trois reprises, une fois en février 2012, puis deux fois en mai 2012.
Au vu des pièces fournies aux débats la SARL KS Télécom a été chargée par la SAC Normaservices de la fourniture, de la mise en service de l’installation d’un standard téléphonique et de sa maintenance.
Il est exact que l’autocommutateur n’a pas été vendu à la SAC Norma services mais à la société Locam qui a financé l’opération et s’est ensuite chargée de le louer à la SAC Normaservices, pour autant, le fait que l’installation fasse l’objet d’un contrat de location ne dispense pas l’installateur qui a livré et mis en service le matériel auprès de la société Normaservices de sa responsabilité, comme l’observe à bon droit la société appelante.
Selon l’offre de la société KS Services choisie par la SAC Normaservices,
l’installateur proposait notamment un contrat de service : pose, raccordement, programmation, formation notamment de l’utilisateur ainsi qu’un contrat de maintenance.
Aux termes de ce dernier contrat, il est prévu une maintenance curative ou prestation de dépannage qui englobe notamment : ' la prise en charge de la demande d’intervention, le diagnostic et l’analyse de l’incident.'
Il y est, par ailleurs, mentionné aux conditions générales de maintenance que 'la redevance couvre le coût de remplacement des équipements et les prestations nécessaires au bon fonctionnement de l’installation sous réserves des matériels et fournitures expressément exclus à l’article 4.'
En sa qualité d’installateur, la société KS Services est tenue à l’égard de la SAC Normaservices d’une obligation de résultat s’agissant du bon fonctionnement du matériel installé, consistant notamment dans la prise de toutes les précautions pour assurer la sécurité de s équipements, outre une obligation de conseil et plus particulièrement en terme de sécurisation de l’installation.
Il est établi qu’un premier piratage s’est produit au mois de février 2012.
Selon la SAC Normaservices, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’audition auprès des services de gendarmerie de M. X, son directeur administratif et financier, en date du 10 février 2012, elle s’est aperçue du piratage en raison de la surfacturation par la société Complétel, son fournisseur d’accès téléphonie, 'qui lui a confirmé que l’entreprise était en ligne restreinte suite à un piratage du standard téléphonique.' Il précise qu’au préalable il avait appelé le fournisseur du matériel de téléphonie qui, 'd’après eux, et après les tests de contrôle, il n’y avait aucun problème à leur niveau.'
Dans son procès-verbal d’audition du 15 juin 2012, il précise qu’ 'après les appels frauduleux du mois de février… il a fait le nécessaire auprès de Complétel afin de faire bloquer tous les appels internationaux.
Depuis février, chaque appel vers ses fournisseurs étrangers… sont passés depuis un téléphone mobile.'
Lors de son audition du 20 septembre 2012, il déclare qu’aucune anomalie n’a été relevée entre le 01er juillet et le 31 août 2012, le dernier piratage s’étant produit le 15 mai 2012 à 22h48.'
Dans sa lettre à la SAC Normaservices du 21 juin 2012, la société KS Télécom lui indique avoir procédé : à 'une vérification minutieuse de l’ensemble des paramètres de sécurisation de votre autocommutateur ALCATEL-LUCENT OmniPCX : cette analyse attestait d’une conformité de votre système aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ALCATEL-LUCENT.', puis, après la nouvelle attaque, à un audit complet, dont les conclusions sont similaires ainsi qu’à la fermeture des accès à l’international et aux numéros spéciaux depuis le poste opérateur du système, également 'afin de renforcer encore la sécurisation du système', à une évolution de la version logicielle du système le 18 juin, 'interdisant à titre préventif à vos collaborateurs d’utiliser des mots de passe dits triviaux (type 0000 ou 1234) dans l’utilisation de leur messagerie vocale et verrouillage de leur poste téléphonique.'
Elle finit sa missive en recommandant à l’entreprise d’instaurer une politique de sécurité auprès de ses collaborateurs en prenant les premières dispositions dont elle donne une liste non exhaustive.
Il n’est nullement reproché à la société KS Télécom un manquement aux règles de l’art lors de l’installation du matériel, mais une installation qui n’a pas été faite avec le minimum de sécurité requis.
Or, la société KS Télécom afin de prévenir un piratage possible de la ligne, qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel de la téléphonie, devait lors de l’installation, comme le remarque, justement la société SAC Normaservices, effectuer cette démarche en vue de la sécurisation du système, et en tout état de cause, y procéder lors du premier incident de février 2012. En s’abstenant d’y procéder, la société KS Télécom a failli à son obligation de résultat.
Elle devait également, lors de l’installation, attirer l’attention des utilisateurs de la messagerie vocale et verrouillage de leur poste téléphonique, sur la nécessité de ne pas utiliser des mots de passe dits 'triviaux’ et de les modifier régulièrement, et alerter la société Normaservices sur la nécessité d’appliquer une politique de sécurité en interne.
Rien ne permet de considérer que la société KS Télécom s’est acquittée de son obligation contractuelle de conseil auprès de la société KS Télécom.
Les préconisations relatives à la mise en sécurité de l’installation données dans sa lettre du 21 juin 2012 tendent à démontrer qu’aucune information et conseil sur la sécurisation du système n’a été donnée avant les attaques subies par la ligne de la société appelante, ni même après le premier incident de février 2012.
Ce faisant, la société KS Télécom n’a pas permis une utilisation sécurisée de son système de téléphonie et a ainsi engagé sa responsabilité.
Pour la société KS Télécom, la preuve qu’elle serait responsable du piratage n’est pas rapportée. Il pourrait s’agir selon elle d’un piratage du réseau de téléphonie. Or seule la ligne de la SAC Normaservices a été victime d’une attaque, ce qui exclut un piratage du réseau de téléphonie.
La défaillance pourrait également provenir, selon elle, du réseau informatique de l’entreprise.
Toutefois comme le souligne la SAC Normaservices, sans être contredite sur ce point, 'la société KS Télécom est venue greffer son installation sur un réseau informatique déjà existant, même si les flux sont séparés à l’intérieur de ce réseau. A aucun moment, soit préalablement à l’installation, soit en cours de déploiement de celle-ci, la société KS Télécom n’a alerté la société Normaservices sur un risque potentiel ou avéré.'
En tout état de cause, d’une part, la définition du piratage d’une ligne téléphonique, telle que donnée par la société Orange, n’est pas contredite, d’autre part, il est établi que la société KS Télécom a manqué à son obligation de conseil tenant à l’utilisation du standard téléphonique, et plus particulièrement s’agissant des codes de messagerie vocale et de verrouillage des postes téléphoniques, ce qui suffit à établir sa responsabilité dans le dommage subi par la société Normaservices.
Dans la mesure où la société KS Télécom a manqué à son obligation de conseil, en ne dispensant pas les recommandations élémentaires en matière de sécurité de l’installation, et notamment, celle pour l’entreprise de mettre en place une politique de sécurité interne, tant lors de la mise en oeuvre du système de téléphonie que postérieurement au premier piratage dont la société Normaservices a été victime, néophyte en la matière, aucune faute ne peut être reprochée à cette dernière qui justifierait un partage de responsabilité comme l’a retenu, à tort, le tribunal.
La société KS Télécom doit donc être déclarée seule responsable de la totalité du préjudice subi par la SAC Normaservices.
Il convient, en conséquence, de condamner la société KS télécom à garantir la SAC Normaservices du paiement de la totalité des surfacturations réclamées par la société Orange, soit la somme de 76.253,58 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2012 . Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— sur les autres demandes
La société Normaservices, qui sollicite la réformation de la décision sauf en ce qui concerne la disposition relative à l’exception d’incompétence, ne formule plus en cause d’appel l’octroi de délais de paiement. La cour n’est donc plus saisie d’une telle demande.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité de procédure due par la société KS Télécom et la société Normaservices au profit de la société Orange.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence,
condamné la société Normaservices à payer à la SA Orange la somme de 1.000 € et la SARL KS Télécom à payer à la SA Orange la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAC Normaservices à payer à la SA Orange la somme de 76.253,58€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2012;
Condamne la société KS Télécom à garantir la SAC Normaservices le paiement de la totalité des surfacturations réclamées par la société Orange, soit la somme de 76.253,58 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2012;
Déboute les parties de leur demande respective d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
Condamne la SARL KS Télécom aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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