Confirmation 11 janvier 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 janv. 2018, n° 16/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/03165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 10 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 16/03165
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JANVIER 2018
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 10 Mai 2016
APPELANT :
Monsieur I X
[…]
[…]
représenté par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Lieu-dit 'Les Carrières'
[…]
représentée par Me Claire VOIVENEL de la SELARL DLV, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Novembre 2017 sans opposition des parties devant Madame HAUDUIN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame HAUDUIN, Conseiller
Monsieur TERRADE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2018
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Janvier 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 10/05/2016 par lequel le conseil de prud’hommes de Rouen, statuant dans le litige opposant M. I X à son ancien employeur, la SARL Conviflamme, a dit le licenciement du salarié justifié pour faute grave et débouté celui-ci de ses demandes à l’exception du paiement d’un solde de commission de novembre 2014 de 6 223, 09 euros, d’un solde de commissions pour le mois de décembre 2014 de 2 548,09 euros et d’une indemnité compensatrice de congés payés sur le solde des commissions de novembre et décembre 2014 de 877,11 euros et de la remise d’une attestation pôle emploi et d’un reçu pour solde de tout compte modifiés, la société étant quant à elle déboutée de ses demandes reconventionnelles de remboursement de commissions et de paiement d’une indemnité procédurale ;
Vu l’appel interjeté le 14/06/2016 par M. X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 19/05 précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 02/11/2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30/05/2017, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié appelant, contestant la matérialité et/ou le caractère fautif des faits énoncés dans la lettre de rupture, de surcroît imprécis et non datés, et le statut de VRP prévu par son contrat de travail, soutenant avoir accompli un Y nombre d’heures supplémentaires et avoir été privé du jour de repos hebdomadaire dans le cas du travail le dimanche, du repos minimum journalier, du repos compensateur et de la majoration de l’article L.3132-27 du code du travail à défaut de dérogation sollicitée par l’entreprise, invoquant l’existence d’un travail dissimulé et la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail et au repos hebdomadaire qui lui a causé un préjudice par leurs contraintes sur sa vie personnelle et familiale, revendiquant par confirmation du jugement déféré les commissions relatives à l’activité de l’agence de Rouen placée comme celle d’Évreux sous sa responsabilité, s’opposant à la demande reconventionnelle de la société au titre d’un indu en considération du libellé du reçu de solde de tout compte, sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le rappel de commissions et les congés payés y afférents, son infirmation pour le surplus et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes suivantes avec intérêts à compter de la demande et capitalisation :
• salaires de la mise à pied : 7 377,84 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 9 837,12 euros,
• congés payés sur les salaires, commissions et préavis : 2 958,51 euros,
• heures supplémentaires : 5 495,22 euros,
• repos hebdomadaires et journaliers non pris : 2 838,26 euros,
• repos compensateurs pour dimanches travaillés : 540,50 euros,
• indemnités de congés payés sur ces trois sommes : 887,39 euros,
• indemnité pour travail dissimulé : 59 022,72 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
• dommages et intérêts sur le fondement des articles L.3121-35, L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail : 5 000 euros,
• indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
mais qu’il lui soit pris acte de ce que la moyenne des salaires des trois derniers mois s’élève, sauf à parfaire, à 9 837,12 euros et que la société soit aussi condamnée à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et à supporter les entiers dépens ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 15/12/2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, faisant valoir notamment que le licenciement est fondé sur une faute grave caractérisée rendant impossible la poursuite du contrat de travail, que la rupture n’est pas en lien avec le montant de la rémunération ou une modification de celle-ci, que le salarié était en droit de prétendre aux seules commissions sur la base de l’agence d’Évreux, que des commissions sur l’agence de Rouen lui ont été versées par erreur sans que celle-ci puisse être créatrice de droits au profit du salarié, subsidiairement que son salaire moyen s’élève à 3 090,03 euros bruts, qu’il ne peut se voir attribuer au titre de la période de mise à pied conservatoire une somme supérieure à celle déduite du salaire et qu’il ne justifie pas d’un préjudice particulier du fait de la rupture survenue après 10 mois dans l’entreprise, soutenant que le statut de VRP exclut l’application de la législation relative aux heures supplémentaires et aux repos et subsidiairement que le salarié ne produit pas d’éléments étayant sa demande ou établissant qu’il a été privé de repos journalier et hebdomadaire ou qu’il est en droit de prétendre à l’application de l’article L.3123-27 du code de travail régissant le travail le dimanche dans les établissements de commerce de détail ou qu’il a subi un préjudice, contestant toute volonté de dissimulation d’emploi, sollicite pour sa part, par infirmation ou confirmation de la décision déférée, le rejet de l’intégralité des prétentions de M. X et sa condamnation reconventionnelle à lui verser la somme de 8 346 euros nets au titre de commissions indûment versées sur le chiffre d’affaires de l’agence de Rouen et la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. I X, engagé le 10/03/2014 en qualité de directeur d’agence, statut VRP, par la SARL Conviflamme, moyennant une rémunération brute composée d’un salaire fixe de 2 000 euros et d’une commission sur chiffre d’affaires H.T du magasin d’Évreux, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 08/12/2014, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16/12/2014, motivée comme suit :
"
Nous faisons suite à notre entretien du 8 décembre 2014, au cours duquel nous vous avons exposé les motifs pour
lesquels nous envisagions votre licenciement.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Vous avez été recruté le 10 mars 2014 en qualité de Directeur de notre agence d’Évreux.
Or, nous déplorons de votre part non seulement un laxisme extrême dans l’exercice de vos fonctions, mais également un comportement totalement inadapté dans le cadre d’une relation de travail.
Ainsi, les tâches d’encadrement inhérentes à vos fonctions de directeur d’agence ne sont nullement effectuées.
Vous n’assurez pas le suivi des commerciaux.
Notamment, alors que vous devez organiser une réunion tous les lundis avec l’ensemble de l’équipe, pour préparer la semaine, faire le point sur la semaine écoulée, donner vos instructions, motiver les commerciaux, vous n’organisez ces réunions que de façon sporadique.
L’agence est dans un état de saleté déplorable. Vous ne gérez pas non plus le suivi des clients.
Pire, nous avons reçu des plaintes, notamment celle de Monsieur Y le 25 novembre 2014, dénonçant un comportement totalement déplacé.
Celui-ci a en effet dû s’adresser au siège social à FLEURY-SUR-ORNE pour régler un problème de SAV dont vous avez refusé de vous occuper, qui plus est en le traitant de façon dédaigneuse et impolie.
Monsieur Y, extrêmement mécontent, nous a en effet relaté le 25 novembre 2014 qu’il s’était rendu une première fois à l’agence fin août 2014, après avoir prévenu de sa visite, pour évoquer des dysfonctionnements d’un Insert BOXTHERM 60 installé par l’équipe d Évreux
La secrétaire étant occupée au téléphone, vous êtes sorti de votre bureau et vous êtes adressé à lui de façon brusque, avez refusé de l’écouter, en déclarant vouloir « mettre fin à la discussion ».
Il s’est présenté une seconde fois à l’agence le 25 novembre 2014 : vous vous êtes à nouveau montré impoli et désagréable, à tel point que Monsieur Y, excédé, a déconseillé à un client qui rentrait dans le magasin de commander un poêle à bois.
Vous lui avez alors demandé de « dégager de votre magasin. »
Monsieur Y a ainsi été contraint de s’adresser au siège de la société.
Vos agissements nuisent à l’image de l’entreprise, et créent une charge de travail complémentaire et injustifiée.
Nous avons également appris fin novembre 2014 que vous aviez pour habitude de dormir dans votre bureau et dans le canapé de l’agence pendant vos heures de travail, en présence de vos collaborateurs !
Votre temps de travail doit évidemment être consacré à votre activité professionnelle.
Nous avons en outre été informés que les 13 septembre et 8 novembre 2014, vous vous étiez présenté à l’agence devant la secrétaire, les commerciaux et les clients présents en état manifeste d’ébriété, arborant des lunettes de soleil à l’intérieur de l’agence !
Ces agissements sont totalement inadmissibles, a fortiori de la part d’un directeur d’agence, censé donner l’exemple, délivrer les instructions et motiver les collaborateurs.
Vous vous discréditez ainsi totalement en tant qu’encadrant, et par là-même, notre société.
Nous considérons que ces faits constituent des fautes graves rendant impossibles votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation « employeur assurance chômage », ainsi que les sommes que nous restons vous devoir.
Par ailleurs, merci de bien vouloir nous restituer les clés de votre bureau, votre véhicule de fonction ainsi que les clés du magasin d Évreux
Vous trouverez en pièce jointe un courrier stipulant la levée de la clause de non concurrence.' ;
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, qui, statuant par jugement du 10/05/2016, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu que la référence sur les bulletins de paie à une rémunération de base pour 151,67 heures par mois, qui correspond au demeurant pour partie au fixe prévu dans le contrat de travail, n’est pas de nature à exclure le statut de VRP, alors qu’au surplus ce contrat se réfère explicitement à ce statut, à l’activité de représentation des produits de chauffage, de rénovation et d’amélioration de l’habitat au nom et pour le compte de la société Conviflamme et au secteur d’activité dans les départements 27, 76, 28 et 78 ; qu’aussi l’examen des agendas et les attestations produits par M. X révèlent l’existence d’une demi-journée de réunion par semaine qu’il animait, mentionnent de nombreux rendez-vous en clientèle, des prospections, des temps dédiés aux relances des clients et des permanences au magasin, étant enfin observé que le statut de VRP peut être conféré à un salarié exerçant principalement une activité de représentant et accessoirement des fonctions administratives, d’animation et d’assistance de commerciaux, comme par exemple l’embauche par M. X de deux salariés, Mme Z et M. A, et le suivi journalier de l’activité des autres vendeurs par SMS ;
Qu’ainsi, il y a lieu de constater la réunion des conditions du statut telles que définies par l’article L.7311-3 du code du travail et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre des heures supplémentaires, des repos et plus généralement du temps de travail, l’intéressé n’étant pas astreint à la durée légale du travail non applicable aux VRP ;
Attendu qu’il n’est produit en appel par la société aucun élément, ni soutenu aucun moyen de nature à remettre en cause la décision des premiers juges qui ont, à bon droit, après une exacte appréciation des pièces et de l’argumentation des parties, considéré que le salarié pouvait prétendre, nonobstant les mentions du contrat de travail prévoyant le calcul des commissions sur le chiffre d’affaire de l’agence d Évreux, à percevoir aussi des commissions sur le chiffre d’affaire de celle de Rouen pour avoir suivi l’activité des vendeurs de ces deux agences comme le démontrent les rapports et les SMS produits aux débats et constaté que la société ne pouvait sérieusement prétendre avoir commis une erreur en versant l’ensemble des commissions afférentes aux deux agences depuis le début des relations contractuelles jusqu’en octobre 2014 ;
Que le jugement déféré sera ainsi confirmé en ses dispositions relatives aux commissions ;
Attendu que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, non prescrits et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
Que s’agissant du port des lunettes de soleil le 08/11/2014, M. X justifie avoir confié ses lunettes de vue pour réparation à un opticien dans des conditions l’obligeant dans l’attente au port de ses lunettes correctrices de soleil, si bien que ce fait ne peut être tenu pour fautif ;
Que les attestations émanant de Mmes H et B et de MM. C, D et E, collaborateurs à divers titres de la société employeur, ne comportent aucune indication permettant de
déterminer les dates des fait imputés en rapport avec son laxisme dans ses fonctions, son état d’ivresse et le fait de dormir sur son lieu de travail, à l’exception de la photographie sur laquelle le salarié figure endormi sur un canapé dans l’agence que M. E atteste avoir pris le 30/05/2014 à 14h30, aucun élément ne permettant comme le soutient M. X d’établir qu’à ce moment l’agence était fermée, le fait de ne pas apercevoir la secrétaire à son poste de travail situé en arrière plan n’étant pas de nature à prouver cette fermeture ;
Qu’aussi, le comportement dénoncé par M. Y, client de l’entreprise, à l’employeur dans sa lettre du 26/11/2014, tant en août qu’en novembre 2014 est précisément daté, n’est pas utilement contredit par l’attestation de Mme G qui ne précise pas à quelle date elle aurait prétendument assisté à l’échange entre M. X et M. Y ; qu’au surplus, les circonstances dans lesquelles le salarié a sollicité Mme G pour qu’elle atteste deux années après le licenciement et selon lesquelles il a trouvé les coordonnées de celle-ci dans son agenda de l’époque, produit aux débats, doivent être tenues comme douteuses et sont contredites par l’absence totale de mention des coordonnées de cette prétendue cliente dans un agenda quel qu’il soit ; que les déclarations de M. Y apparaissent aussi compatibles avec le comportement désagréable adopté très régulièrement par M. X envers la clientèle et les autres collaborateurs comme le dénoncent certains salariés, Mme H et MM. C et D ;
Qu’il s’ensuit que le fait pour M. X de dormir sur les lieux de ses fonctions à la vue de tiers et celui d’adopter au moins envers un client un comportement et des propos inadaptés doivent être tenus, en considération des responsabilités confiées à un directeur d’agence, comme de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, alors qu’au surplus il présentait une ancienneté relativement limitée dans l’entreprise ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par le salarié au titre du licenciement ;
Attendu que le jugement sera confirmé pour le surplus ;
Attendu que les intérêts échus produiront intérêts à compter du jour de la demande expressément présentée en première instance, dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu que M. X, appelant qui succombe, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné sur ce même fondement à verser la somme de 1 000 euros à la société intimée et à supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne M. I X à verser à la SARL Conviflamme la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Responsabilité ·
- Code civil ·
- Loyer ·
- Assureur ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Titre
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Nullité du contrat ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Exclusivité ·
- Remboursement ·
- Société en formation ·
- Nullité
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Discrimination ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Qualités ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Ordures ménagères ·
- État ·
- Partie ·
- Force majeure ·
- Taux légal ·
- Procédure ·
- Bois
- Avertissement ·
- Absence injustifiee ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Agent de sécurité ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Absence
- Clientèle ·
- Comptable ·
- Données ·
- Concurrence déloyale ·
- Associé ·
- Comptabilité ·
- Détournement ·
- Confusion ·
- Clé usb ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Irrigation ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Devoir de vigilance ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice
- Service ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Agence ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Tribunal d'instance ·
- Garantie
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Production ·
- Comparaison ·
- Communication ·
- Données ·
- Motif légitime ·
- Embauche ·
- Protection ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Polynésie française ·
- Astreinte ·
- Médecin ·
- Millet ·
- Horaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Avocat ·
- Architecte ·
- Méditerranée ·
- Crédit agricole ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Acquéreur ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Crédit
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Tiers saisi ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.