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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 6 oct. 2021, n° 21/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00141 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 29 juin 2021 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/00141 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I35P
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 OCTOBRE 2021
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Evreux en date du 29 juin 2021
DEMANDERESSE :
[…]
[…]
représentée par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de Paris substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me David VERDIER de la Selarl VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me Anne-Laure COCONNIER
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 22 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2021, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 06 octobre 2021, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier
*****
La Sas Locamod a pour activité la location de machines et d’équipements pour la construction. Elle a recruté Mme Y X le 6 février 2017 en qualité d’adjointe au responsable d’agence. En raison de malversations, elle l’a licenciée pour faute grave suivant lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2021, après entretien préalable du 19 mars 2021.
Sur saisine de Mme X, la formation de référé du conseil des prud’hommes d’Evreux a, par ordonnance du 29 juin 2021, réputée contradictoire, exécutoire par provision de plein droit :
— ordonné à la société Locamod de remettre à la salariée pour solde de tout compte et les sommes subséquentes sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— ordonné à la société Locamod de remettre à Mme X, sous astriente de
100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision :
. le bulletin d’affiliation à la portabilité de la mutuelle,
. un chèque bancaire personnel qui avait été émis par la salariée,
. une attestation destinée à Pôle emploi conforme,
— ordonné à la société Locamod de verser à la salariée, au titre du solde de tout compte, les sommes de :
. 407,09 euros bruts à titre de salaire,
. 3 827,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— ordonné à la société Locamod de verser à la salariée les sommes de :
. 5 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation du fait de l’absence de reçu pour solde de tout compte et du règlement des sommes correspondantes,
. 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du fait de la non-remise du bulletin d’affiliation à la portabilité,
. 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du fait de la prétendue conservation illégitime d’un chèque bancaire,
. 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juillet 2021, la société Locamod a interjeté appel de l’ordonnance mais a établi à l’ordre de Mme X un chèque de 2 920,91 euros au titre du solde de tout compte, confié à son avocat.
Par assignation en référé délivrée le 29 juillet 2021 et conclusions notifiées le 21 septembre 2021,elle demande, au visa des articles 514-3, 514-5 et 517-1 du code de procédure civile, R 1455-7 du code du travail de :
— constater que l’exécution provisoire de la décision risque d’entraîner à son égard des
conséquences manifestement excessives,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Elle rappelle qu’en application de l’article R 1455-7 du code du travail, la formation ne peut accorder une provision au créancier que si l’existence de l’obligation n’est pas contestable. Elle discute les prétentions de Mme X obtenues en référé en soulignant avoir payé en mars 2021 déjà la somme de 407,09 euros à titre de salaire, avoir remis un chèque pour solde de tout compte à son avocat qui absent, n’a pas comparu en référé. Elle ajoute que le chèque litigieux de 250 euros émis le 1er avril 2019 a été mis à l’encaissement à deux reprises en vain et est obsolète. Elle relève que les sommes retenues par la juridiction ne sont pas justifiées en leur principe et en leur montant et dit craindre le défaut de restitution des fonds en raison de l’insolvabilité de Mme X. Elle expose sa propre situation financière.
Par conclusions notifiées le 21 septembre 2021, soutenues à l’audience, Mme Y X demande au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile le débouté de l’ensemble des demandes tendant à la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance, la condamnation de la société Locamod à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient que la société Locamod ne démontre pas la réunion des conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile puisqu’elle ne justifie ni d’une violation manifeste des règles de droit par la formation de référé ni des conséquences manifestement excessives puisque la société Locamod se trouve en bonne santé financière.
MOTIFS
Lorsque l’exécution provisoire de la décision est de droit, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ressort d’un message électronique de la secrétaire générale de la société Locamod du 6 mai 2021 que l’employeur a retenu le paiement du solde de tout compte de Mme X soit la somme de 3 827,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. Cette rétention pratiquée en raison des 'dernières découvertes’ et d’un préjudice allégué de '80 000 euros’ était suivie d’une volonté de la société de remettre un chèque à la salariée, dans le cadre de la procédure engagée en référé, par la voie de son avocat. Le principe de la dette n’était pas et n’est pas contesté, la société Locamod ayant l’obligation de s’exécuter.
Les autres griefs formulés à l’encontre de l’ordonnance sont assortis de la production de pièces justificatives par la société Locamod, non comparante en première instance. En particulier, Mme X évoque une rétention de chèque (100 euros) non justifiée par des doucments alors que la société Locamod produit l’écrit concernant le prêt consenti et ses échéances, les éléments relatifs à un chèque impayé de 2019, dès lors périmé depuis 2020 (250 euros). La formation de référé a retenu cependant une obligation de restituer sans viser le fondement juridique de l’obligation et la condamnation de la société Locamod à payer à Mme X une provision de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Car par ailleurs, l’ordonnance prise n’est pas motivée en fait et en droit sur chacune des prétentions retenues, notamment quant à l’existence des préjudices et quant à l’évaluation des provisions qui en découlent représentant la somme importante de 8 000 euros.
Dans ce contexte, il existe un risque sérieux d’infirmation, à tout le moins partielle, de la
décision à intervenir en cause d’appel.
Mme X est indemnisée par Pôle emploi depuis le 1er août 2021 et perçoit des indemnités de chômage de 1 315,02 euros par mois. Au regard des sommes allouées sérieusement contestées, le capital à rembourser en cas d’infirmation pourrait atteindre l’équivalent de plus de six mois des revenus actuels de Mme X alors qu’elle ne dispose que de ressources minimales pour assurer la vie quotidienne.
Si la force économique de la société Locamod est d’évidence, sans commune mesure, il n’en reste pas moins que son exercice 2021 était légèrement déficitaire, que les sommes discutées ne sont pas insignifiantes s’il faut leur rapporter en outre les intérêts et frais engendrés par les procédures de recouvrement.
Il est fait droit en conséquence à la demande, l’exécution provisoire de l’arrêt étant suspendue.
La décision étant rendue dans l’intérêt exclusif de la société Locamod, cette dernière supportera les dépens de l’instance et versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Arrêtons l’exécution provisoire qui s’attache à la décision prononcée le 29 juin 2021 par la formation de référé du conseil des prud’hommes d’Evreux,
Condamnons la Sas Locamod à payer à Mme Y X la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la sas Locamod aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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