Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 janv. 2021, n° 18/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00177 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux, 14 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES - IGESA, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE |
Texte intégral
N° RG 18/00177 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HXJH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’EVREUX du 14 Décembre 2017
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[…]
[…]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
SA INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES – IGESA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Novembre 2020 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
D E
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. E, Greffier.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme B X, née le […], engagée par l’IGESA (Institution de Gestion Sociale des Armées) le 27 août 2001 en qualité d’adjointe d’économat, a établi le 16 juillet 2014 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 11 avril 2014 faisant état d’un 'trouble anxieux pouvant être en lien avec le travail', que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après estimation d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 % et avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
L’état de santé de Mme X a été considéré comme consolidé le 2 juillet 2015 et l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2 prenant effet le 1er octobre 2015 lui a été notifié.
Mme X, ayant été déboutée par un jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure d’une demande tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie et de demandes annexes, en a relevé appel et, par conclusions du 2 octobre 2019, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, demandait à la cour :
— d’infirmer cette décision,
— de dire que l’IGESA s’était rendue coupable d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
— de dire que la rente qui lui est servie serait majorée au maximum prévu par la réglementation,
— de désigner un expert aux fins d’évaluation de son préjudice,
— de condamner l’IGESA à lui payer 5000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— de dire que le présent arrêt serait opposable à la CPAM d’Evreux,
— de condamner l’IGESA à lui verser également 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’IGESA ayant en premier lieu discuté le caractère professionnel de la maladie, la cour, par arrêt du 27 novembre 2019, a désigné le CRRMP des Hauts de France, conformément à l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, afin de disposer d’un deuxième avis.
Après le dépôt de cet avis, Mme X n’a pas présenté d’observations ni de demandes complémentaires.
L’IGESA, par conclusions du 2 novembre 2020, développées oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Eure s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau mais peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Dans ce dernier cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Telle est l’hypothèse de l’espèce.
L’IGESA conteste en premier lieu le caractère professionnel de la maladie de Mme X.
Toutefois, le lien entre la pathologie de celle-ci et son travail ressort de l’ensemble des pièces de la procédure qui révèlent la tension ayant existé entre elle et son employeur, les incidents qui ont émaillé la relation professionnelle et les répercussions qu’ils ont eues sur son état de santé. Ce lien a été admis par les deux CRRMP consultés. L’intimée n’apporte pas la preuve d’une cause de la maladie totalement étrangère au travail.
Ce constat n’implique pas, pour autant, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il est constant qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, qu’il suffit en effet qu’elle en soit une cause
nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve d’une faute inexcusable de l’employeur incombe au salarié qui s’en dit victime.
Il ressort des conclusions de Mme X que la faute inexcusable qu’elle entend voir reconnaître consiste en des actes de harcèlement et une exécution déloyale de son contrat de travail de la part de son employeur.
Elle retrace l’historique de l’exercice de son emploi et des conflits qui l’ont émaillé depuis l’origine. Il est avéré qu’elle s’est trouvée en arrêt de travail du 3 juillet 2012 au 30 mars 2013 pour dépression. Le tribunal a considéré que, aucun caractère professionnel n’ayant été attribué à la dépression ayant donné lieu à cet arrêt de travail et le certificat médical initial faisant état d’une première constatation de la maladie professionnelle le 11 avril 2014, il n’y avait pas lieu d’examiner les faits allégués par Mme X antérieurs au 30 mars 2013. Toutefois, la CPAM verse aux débats le rapport de l’enquête administrative à laquelle elle a procédé, duquel il ressort qu’ont été retenues, pour caractériser le caractère professionnel de la maladie, une première constatation de celle-ci le 3 juillet 2012, date du premier arrêt de travail, et diverses circonstances professionnelles survenues depuis l’embauche de Mme X. C’est dès lors à tort que le tribunal a estimé ne pas devoir examiner l’ensemble des faits allégués par cette dernière, à l’exception des faits postérieurs au certificat médical initial.
Faute de distinction précise opérée par Mme X, il apparaît que les éléments censés caractériser une exécution déloyale de son contrat de travail se confondent avec ceux qui sont invoqués comme relevant du harcèlement dénoncé.
L’article L 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1152-4 ajoute que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Enfin l’article L 1154-1, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
— lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement,
— au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
— le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le harcèlement suppose des agissements répétés par un auteur ou par plusieurs auteurs mais procédant d’une même intention.
Mme X, au soutien de sa demande, expose :
1) que le 8 octobre 2007, elle a dû déposer une main courante suite à des allégations mensongères de la part de son directeur, M. F-G, qui l’avait accusée à tort d’avoir conservé à son profit
des chèques vacances,
2) que le 3 avril 2008, elle s’est vu interdire le droit de participer à un tirage au sort organisé au sein de la maison d’enfants, l’attitude abusive de l’employeur ayant été reconnue et sanctionnée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 20 novembre 2013,
3) que le 1er août 2011, elle s’est vu notifier une lettre d’observation lui reprochant un comportement irrespectueux, que bien qu’elle ait contesté cette sanction par des arguments étayés et précis et que 1'IGESA ait fini par reconnaître le bien-fondé de sa position, cette sanction n’a pas été annulée et qu’aucune excuse ne lui a été adressée,
4) qu’en avril 2012, elle a informé sa direction qu’elle avait perdu son trousseau de clés et qu’elle a dû patienter 3 mois avant qu’un nouveau jeu de clés lui soit remis, l’obligeant à se plier à des pratiques humiliantes,
5) que le 3 juillet 2012, alors même qu’elle avait sollicité un entretien avec son directeur afin de lui indiquer qu’elle quittait son poste de travail pour se rendre à un rendez-vous avec son médecin car elle ne supportait plus la pression et la maltraitance psychologique dont elle faisait l’objet, son employeur lui a remis une convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire, que l’attitude adoptée par l’employeur à cette occasion a été reconnue comme abusive par la cour d’appel de Versailles et sanctionnée par une condamnation à des dommages et intérêts,
6) que le 31 juillet 2012, elle s’est vu notifier un avertissement pour avoir tenu des propos insultants à l’encontre de Mme Y sur la base d’un simple courrier de dénonciation de cette dernière et malgré ses dénégations, qu’elle a découvert ultérieurement en présence d’un témoin que Mme Y avait été soudoyée par l’IGESA afin d’obtenir des avantages personnels,
7) que le 24 août 2012, alors qu’elle était en arrêt de maladie, elle s’est vu refuser une demande de congés payés qu’elle n’avait même pas sollicités,
8) que le 5 décembre 2012, elle s’est vu imposer des horaires de travail fixes alors qu’elle avait toujours bénéficié d’horaires variables, l’employeur faisant fi de son statut de salariée protégée nécessitant son accord et la consultation de l’Inspection du travail pour une telle modification,
9) que le 10 juin 2013, elle s’est fait sévèrement rabrouer par son supérieur hiérarchique, M. Z, alors même qu’elle formulait une demande de régularisation de son attestation d’indemnités journalières, que plus encore, et bien que conscient de son état de santé, M. Z lui a ouvertement signifié qu’il en avait assez d’elle et que les 3/4 du personnel de la maison d’enfants pensait comme lui,
10) qu’en sus de ces brimades et accusations, elle s’est vu déchargée d’une grande partie de ses fonctions, confiées à d’autres salariés, et que ce retrait de fonctions visait en réalité à l’affaiblir encore davantage et à accentuer chez elle le sentiment d’incapacité que tentait d’installer l’IGESA aux fins de la pousser à la démission, qu’en tout état de cause, l’IGESA n’ignorait pas que ce retrait de tâches l’angoissait fortement et qu’elle s’interrogeait en conséquence sur une éventuelle suppression de poste,
11) qu’elle a fait part à plusieurs reprises de cette situation à sa hiérarchie que ce soit par
courriers ou lors d’entretiens, qu’ainsi elle craignait d’être licenciée pour motif économique ce qui créait chez elle un sentiment aigu d’anxiété, qu’à aucun moment, l’employeur n’a tenté de la rassurer et n’a communiqué sur cette situation, que celle-ci soit ou non avérée,
12) que le 11 mars 2014, elle a de nouveau été confrontée à un incident avec son
employeur à l’occasion du premier tour des élections professionnelles, ce juste avant le
déclenchement de sa maladie professionnelle, qu’en effet Mme A a adressé un courriel à la direction centrale de Bastia par lequel elle l’accusait d’avoir exercé des pressions durant un vote à l’encontre de l’une de ses collègues de travail, Mme Y, et prétendait également que plusieurs éducateurs se seraient plaints d’avoir fait l’objet de sa part d’un harcèlement consistant à les menacer de représailles s’ils ne votaient pas.
Le dépôt d’une main courante (cf 1) n’est pas en soi la preuve des allégations mensongères qu’elle dénonce qui ne sont, au cas présent, confirmées par aucune pièce ; la reconnaissance par l’IGESA du caractère injustifié d’une sanction et son maintien néanmoins (cf 3) ne ressortent pas des pièces visées comme censées en justifier (21 à 24) ; la tardiveté volontaire et humiliante de la remise d’un nouveau trousseau de clé (cf 4) n’est pas démontrée, la direction paraissant avoir voulu simplement être sûre que les clés de Mme X étaient définitivement perdues avant d’envisager leur remplacement qui risquait de nécessiter un changement de serrure ; la preuve de ce que Mme Y aurait été soudoyée par la direction pour accuser injustement Mme X (cf 6) ne saurait été établie par une seule attestation d’un salarié qu’un contentieux prud’homal a opposé à l’employeur ; Mme X ne démontre pas qu’elle n’avait pas déposé avant son arrêt de maladie la demande de congés dont la direction lui a indiqué le 12 octobre 2012 qu’elle n’avait pu être validée compte tenu de cet arrêt (cf 7) et, en toute hypothèse, le refus de congés qu’elle n’aurait pas demandés ne peut résulter que d’une erreur. L’ensemble de ces faits ne sont donc pas établis ou pas de nature à laisser présumer un harcèlement.
Les autres faits invoqués peuvent laisser présumer un harcèlement.
Il est vrai que la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 20 novembre 2013, a jugé abusifs, d’une part, le fait d’avoir retiré, à l’occasion d’une loterie, le bulletin de Mme X au prétexte que son mari était également salarié de l’institution et qu’un seul bulletin par famille était accepté (cf 2), d’autre part, le fait par son supérieur de lui avoir, dans son bureau, remis une convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire alors qu’elle venait de lui exposer qu’elle ne supportait plus la pression qu’elle subissait au travail (cf 5) et a condamné l’IGESA à payer à la salariée 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal des affaires de sécurité sociale a écarté les accusations de harcèlement fondées sur les autres faits qu’il a examinés, consistant en de prétendues brimades, manifestations d’incompréhension et 'mise au placard', comme l’avait d’ailleurs fait précédemment le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en déboutant Mme X d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, fondée sur le même motif, par un jugement du 12 mai 2015 dont elle ne dit pas qu’il ne serait pas définitif et qui lui est opposable.
Il est en outre établi que le mi-temps thérapeutique préconisé temporairement par le médecin du travail en 2013 a été respecté, que le directeur général a tenté d’apaiser un différend ayant opposé Mme X à son collègue M. Z en rappelant à chacun les règles élémentaires de la courtoisie, étant précisé que la salariée a eu deux sanctions disciplinaires pour des propos agressifs ou irrespectueux, que l’employeur a toujours répondu aux courriers et observations de l’intéressée, que s’il lui a retiré certaines de ses tâches à son retour d’un congé de maladie, c’était pour lui permettre de ne pas être débordée par le retard qui avait été pris pendant ce congé.
Il ne reste donc que les deux seuls faits susvisés sanctionnés par la cour d’appel de Versailles qui, en ce qu’ils sont espacés de quatre années, s’opposent à la notion de harcèlement.
Le harcèlement allégué mais inexistant ne peut donc caractériser une faute inexcusable de l’employeur.
S’il n’est donc pas contestable que la maladie de Mme X est liée à ses conditions de travail ou à tout le moins à la façon dont elle les a vécues, celle-ci échoue à démontrer qu’elle aurait été exposée à un risque que son employeur connaissait ou ne pouvait ignorer et que ce dernier n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, commettant ainsi une faute inexcusable.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
condamne Mme B X aux dépens et au paiement à l’Institution de Gestion Sociale des Armées d’une indemnité de 1500 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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