Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 juin 2021, n° 18/04564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04564 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 10 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04564 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IACF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 10 Octobre 2018
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Avril 2021 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B X a été embauché par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2014 par la société Freyssinet (la société) en qualité de conducteur de travaux, statut cadre.
Le 12 décembre 2016 les parties ont signé une rupture conventionnelle qui a été implicitement homologuée par la Dirrecte le 24 janvier 2017.
Le 26 mai 2017 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen d’une demande d’annulation de cette convention.
Par jugement du 10 octobre 2018, le conseil :
— l’a débouté de ses demandes,
— a débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— a condamné M. X aux dépens.
Par conclusions remises le 21 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, M. X, qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de :
— le réformer,
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle intervenue le 27 décembre 2016 et la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
• 80 825,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 3 367,74 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
• 10 103,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 010,32 euros à titre de congés payés y afférents,
• 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Il invoque un vice du consentement en expliquant qu’il a été convoqué par son employeur le 1er décembre 2016 à un entretien informel au cours duquel il s’est vu proposer une rupture amiable de son contrat de travail sous la menace d’un licenciement en cas de refus ; qu’il s’y est opposé dans un premier temps et que la société a mis à exécution sa menace en lui adressant une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement ; qu’il a fini par accepter la rupture conventionnelle l’employeur l’ayant menacé de prendre toute initiative en vue de l’empêcher de retrouver un travail dans le domaine du bâtiment. Il fait valoir qu’il donnait satisfaction à son employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail dans la mesure où il répondait globalement à ses attentes.
Par conclusions remises le 19 mars 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes,
— débouter celui-ci de ses demandes,
— le condamner, à titre reconventionnel, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— à titre subsidiaire limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 11 070,19 euros bruts.
Elle fait valoir que la relation de travail la liant avec M. X s’est détériorée, que les difficultés rencontrées ont été mentionnées lors de l’entretien annuel du 10 juin 2016 et qu’elle a envisagé un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que toutefois soucieuse d’éviter au salarié une mesure pouvant être perçue comme vexatoire elle l’a invité à un entretien informel à l’occasion duquel il a été fait le constat que la situation ne s’était pas améliorée. Elle soutient que le salarié a fait évoluer son récit des faits en fonction des contradictions qu’elle a mises en lumière, que pendant le délai de rétractation qui a pris fin le 27 décembre 2016, le salarié a échangé avec la direction des courriels courtois, que c’est plus de 5 mois après qu’il a saisi le conseil de prud’hommes. Elle conteste avoir exercé un quelconque chantage et fait observer que l’indemnité de rupture conventionnelle, d’un montant de 11'540 euros excédait largement l’indemnité minimale de rupture, dont le montant aurait été de 2 403,75 euros en application de la convention collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1130 du code civil l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon les articles 1137 et suivants du même code le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son
cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Il est constant que l’employeur a rencontré M. X le 1er décembre 2016 au cours d’un entretien informel, que le salarié a reçu le 7 décembre une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14, que l’entretien de rupture conventionnelle s’est tenu le 9 décembre et que l’entretien préalable à un éventuel licenciement ne s’est pas déroulé, la rupture conventionnelle ayant été signée 2 jours avant.
Par lettre postée le 8 décembre le salarié a écrit à la société pour demander les raisons qui la poussait au licenciement en cas de refus d’une rupture conventionnelle
M. Y, représentant du personnel et collaborateur de M. X, atteste que ce dernier ne souhaitait à aucun moment la rupture conventionnelle et que la direction de la société a exercé sur lui une réelle pression le 1er décembre 2016 pour qu’il accepte de signer la convention. Il indique que son collègue l’a appelé à une heure très tardive en plein désarroi pour l’informer de la situation et du fait que la société ne manquerait pas de répondre défavorablement à tous les employeurs qui prendraient contact avec elle dans le cadre d’une enquête avant embauche et qu’en cas d’acceptation les dirigeants répondraient de façon favorable. Il indique par ailleurs que cette pression a été de nouveau exercée le 2 décembre et qu’il a interpellé le jour du comité d’entreprise M. Z, directeur des ressources humaines, sur cette pression inacceptable, sans obtenir ni aveu, ni réponse mais qu’il a juste constaté un mal-être.
Il ressort de ce témoignage que M. Y n’a pas constaté par lui-même l’existence de pressions. En outre, le lendemain de la signature de la rupture conventionnelle le salarié s’est effectivement adressé à M. Z de manière courtoise, sans faire état de difficultés particulières, pour solliciter des renseignements sur son épargne salariale. Si l’entretien annuel du 21 juillet 2015 montrait que la plupart des compétences étaient conformes aux attentes, tel n’était pas le cas lors de l’entretien du 10 juin 2016. Le compte rendu fait en effet état d’un nombre important de compétences d’un niveau insuffisant ou non évaluable. M. Z atteste que le 1er décembre il a reçu M. X avec le responsable d’agence, M. A, qu’il a été expliqué au salarié qu’il n’avait pas été constaté d’évolution par rapport aux insuffisances professionnelles qui avaient été signifiées lors de l’entretien individuel du mois de juin et que dans ces conditions il était envisagé de mettre un terme à leur collaboration sous la forme d’un licenciement, que devant la manifestation par M. X de son incompréhension et de ses tentatives de justifier ses actions, ils se sont dits prêts à envisager une rupture conventionnelle qui permettrait de terminer la relation de travail sur un accord plutôt que sur un conflit, ce qui était probablement plus valorisant pour lui.
Il s’évince de ces éléments que M. X ne rapporte pas la preuve d’une menace de la société constituant une violence au sens des articles susvisés ni d’un détournement de son but d’une voie de droit (l’engagement d’une procédure de licenciement) ou en vue d’obtenir un avantage manifestement excessif.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de ses demandes.
Perdant le procès M. X sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable au regard des situations respectives des parties de laisser à la charge de la société les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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