Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 27 mai 2026, n° 25/02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 juin 2025, N° 25/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02956 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBEG
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00058
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Evreux du 4 juin 2025
APPELANTE :
SAS HABITAT CONCEPT
RCS d'[Localité 1] 394 751 713
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [Y] [N] [F] dit [X] [F]
né le 12 janvier 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen
Madame [V] [J] épouse [N] [F]
née le 13 août 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assisté de Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 31 juillet 2021, M. [Y] [N] [F] dit [X] [F] et Mme [V] [J], son épouse, ont confié à la Sas Habitat concept la construction d’une maison individuelle sur une parcelle situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour la somme totale initiale de 200 688 euros TTC. Une partie des travaux à hauteur initialement de 42 770 euros TTC devait rester à la charge des maîtres d’ouvrage.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves selon procès-verbal du 24 mars 2023 ; des réserves complémentaires ont été émises par les maîtres d’ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2023. Le 30 novembre 2023, un procès-verbal de levée des réserves a été régularisé entre les parties.
Par courrier du 21 mars 2024, la Sas Habitat concept a mis en demeure M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] de payer le solde de son marché d’un montant de 7 300 euros TTC. Par courrier du 22 avril 2024, M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] ont refusé de s’acquitter de cette somme et ont mis en demeure la Sas Habitat concept de se positionner quant à la prise en charge de travaux de reprise qu’ils ont fait réaliser.
En l’absence de réponse de la Sas Habitat concept, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] l’ont assignée en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par ordonnance contradictoire du 4 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— ordonné une mission d’expertise confiée à :
[M] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
— dit que l’expert aura pour mission de :
après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à commune, adresse, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
8. Dire si les travaux listés dans la notice descriptive correspondent aux travaux réalisés par la Sas Habitat concept.
9. Décrire les travaux réalisés par les maîtres d’ouvrage et en chiffrer le coût.
10. Dire dans quelles conditions le changement de tuiles a été opéré.
IV. Préjudices immatériels
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
12. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Compte entre les parties
13. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
14. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
15. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— dit que [V] [J] épouse [N] [F] et [Y] [N] [F] dit [K] [F] devront consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
— dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
— dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
— rappelé que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
— rappelé que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et – dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
— dit que l’expert joindra au rapport d’expertise :
. la liste exhaustive des pièces consultées ;
. le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
. le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
. la date de chacune des réunions tenues ;
. les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
. le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
— rappelé qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
— rappelé qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
— dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
— rejeté la demande reconventionnelle de provision ;
— condamné [V] [J] épouse [N] [F] et [Y] [N] [F] dit [K] [F] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2025, la Sas Habitat concept a formé appel de l’ordonnance.
Par décision du président de chambre du 1er septembre 2025, l’affaire a été fixée selon les dispositions des articles 906 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiés le 13 février 2026, la Sas Habitat concept demande à la cour, au visa des articles 145, 146 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’elle a :
* ordonné une mission d’expertise confiée à [M] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
* dit que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à commune, adresse, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
8. Dire si les travaux listés dans la notice descriptive correspondent aux travaux réalisés par la Sas Habitat concept.
9. Décrire les travaux réalisés par les maîtres d’ouvrage et en chiffrer le coût.
10. Dire dans quelles conditions le changement de tuiles a été opéré.
IV. Préjudices immatériels
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
12. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Compte entre les parties
13. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
14. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
15. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
* dit que [V] [J] épouse [N] [F] et [Y] [N] [F] dit [K] [F] devront consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
* dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
* dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
* dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
* dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
* rappelé que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
* rappelé que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
* rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et * dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
* dit que l’expert joindra au rapport d’expertise :
. la liste exhaustive des pièces consultées ;
. le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
. le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
. la date de chacune des réunions tenues ;
. les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
. le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
* désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
* rappelé qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
* rappelé qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
* dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
* dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
* rejeté la demande reconventionnelle de provision formée par la Sas Habitat concept ;
* dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] de leur demande d’expertise,
— condamner M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] à payer à la société Habitat concept une somme 7 300 euros à titre de provision,
— les condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant de première instance que d’appel,
— en tout état de cause les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
subsidiairement, si par extraordinaire, la cour d’appel de Rouen estime devoir faire droit à la demande d’expertise,
— désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer avec la mission suivante :
après avoir pris connaissance de la totalité des documents contractuels, et notamment CCMI et notice descriptive,
. Décrire les travaux réalisés par la société Habitat concept, et les travaux réalisés par les maîtres d’ouvrage et les dater,
. Donner tous éléments techniques ou de fait permettant au tribunal de déterminer si le coût des travaux réalisés et/ou revendiqués par les maîtres d’ouvrage étaient ou non prévus dans le projet de construction prévu aux termes du contrat de construction, et des documents contractuels annexes ;
. S’ils ne l’étaient pas, donner son avis sur la question de savoir s’ils auraient dû l’être au regard des dispositions prévues aux articles R 231-4 du code de la construction et L 231-2 alinéas c et d, et notamment s’il s’agit de travaux d’équipement intérieurs ou extérieurs indispensables à l’implantation et l’utilisation de l’immeuble,
. Dans cette hypothèse, les évaluer au regard du cout de réalisation des dits travaux avec des matériaux de base premier prix,
. Donner son avis sur la question de savoir si la plus-value concernant le changement de tuiles était une demande de travaux supplémentaires émanant du constructeur suite à une erreur de commande, ou à des circonstances indépendantes de la volonté du constructeur, et décrire, dans cette hypothèse ces circonstances,
. Donner son avis de façon générale sur la question de savoir si les plus-values et moins-values contenues aux différents avenants, sont la conséquence d’une demande du maître d’ouvrage ou du constructeur,
. Proposer un compte entre les parties,
— rejeter la mission d’expertise telle que proposée par M. et Mme [N] [F] dit [X] [F],
— laisser la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge des intimés,
— condamner M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] à payer à la société Habitat concept la somme de 7 300 euros à titre de provision,
— les condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant de première instance que d’appel.
Elle s’oppose à l’organisation d’une expertise judiciaire. Elle soutient que les griefs invoqués à son encontre par les intimés tenant à ce qu’ils se seraient vu imposer une plus-value concernant les tuiles installées qu’ils n’auraient pas accepté et, à ce que le constructeur n’aurait pas chiffré les travaux restant à leur charge, ne nécessitent pas un avis technique.
Subsidiairement, sur la demande d’expertise, elle sollicite une modification de celle-ci telle qu’exposé à son dispositif. Elle relève que les chefs de missions relatifs à l'« Environnement » et les « préjudices immatériels » ne sont pas justifiés en l’absence de désordre invoqué. Elle ajoute qu’il n’y a pas à prévoir de questions sur l’entretien ou des pénalités de retard qui ne relèvent pas de ce litige. Elle demande une modification de la mission dans la partie « Griefs » dès lors que le chef de mission « dire si les travaux listés dans la notice descriptive correspondent aux travaux réalisés par la SAS HABITAT CONCEPT » n’a pas de sens au regard des griefs invoqués. Elle précise que s’agissant du poste relatif à la description des travaux réalisés par les maîtres d’ouvrage et à leur chiffrage, la question n’a d’intérêt que pour les travaux réalisés après la levée des réserves en tenant compte des éventuelles reprises mises en 'uvre par ces derniers.
Elle s’oppose également à la demande d’expertise formulée par les intimés en estimant qu’il ne revient pas à l’expert judiciaire de « dire si le CCMI et notamment la notice descriptive respecte les dispositions des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction » qui relève de l’appréciation des juges du fond. Elle ajoute que relève également de l’appréciation des juges du fond la question de savoir si le changement de tuiles était une demande de travaux supplémentaires émanant des maîtres d’ouvrage.
Elle sollicite l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 7 300 euros correspondant au solde de son contrat dès lors qu’elle estime que les réserves émises par les maîtres d’ouvrage au moment de la réception de l’ouvrage ont toutes été levées.
Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2026, M. [Y] [N] [F] dit [X] [F] et Mme [V] [J], son épouse, demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire du 4 juin 2025 en ce qu’elle a :
* ordonné une mission d’expertise confiée à [M] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
* dit que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à commune, adresse, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
8. Dire si les travaux listés dans la notice descriptive correspondent aux travaux réalisés par la Sas Habitat concept.
9. Décrire les travaux réalisés par les maîtres d’ouvrage et en chiffrer le coût.
10. Dire dans quelles conditions le changement de tuiles a été opéré.
IV. Préjudices immatériels
11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
12. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Compte entre les parties
13. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
14. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
15. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
statuant à nouveau, fixer la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 4] [Localité 7], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
8. Dire si le CCMI et notamment la notice descriptive respecte les dispositions des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation.
9. Dire si les travaux listés dans la notice descriptive correspondent aux travaux réalisés par la Sas Habitat concept.
10. Décrire les travaux réalisés par les maîtres d’ouvrage et en chiffrer le coût.
11. Dire si les travaux réalisés par les maîtres d’ouvrage étaient prévus ou auraient dû être prévus au contrat de construction conformément aux dispositions d’ordre public applicables aux CCMI.
12. Dire si le changement de tuiles était une demande de travaux supplémentaires émanant du maître d''uvre suite à une erreur de commande.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Compte entre les parties
15. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
16. Proposer un apurement des comptes en prenant en considération le coût des travaux réalisés par les maîtres d’ouvrage qui auraient dû ou non être inscrits dans le CCMI.
VI. Dires
17. Répondre aux dires récapitulatifs.
18. Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* dit que [V] [J] épouse [N] [F] et [Y] [N] [F] dit [X] [F] devront consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
* dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
* dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
* dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
* dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
* rappelé que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
* rappelé que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
* rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et * dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
* dit que l’expert joindra au rapport d’expertise :
. la liste exhaustive des pièces consultées ;
. le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
. le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
. la date de chacune des réunions tenues ;
. les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
. le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
. désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
. rappelé qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
. rappelé qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
. dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
. dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* rejeté la demande reconventionnelle de provision,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant en cause d’appel, condamner la Sas Habitat concept au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel,
— en tout état de cause, débouter la Sas Habitat concept de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Ils s’opposent à la demande de provision de la Sas Habitat concept. Ils estiment que la somme de 7 300 euros n’est pas due dès lors qu’ils contestent la créance invoquée à leur encontre, les intimés faisant valoir qu’ils ont été contraints de régulariser l’avenant du 6 octobre 2022 en raison d’une erreur du constructeur dans la commande des tuiles. Ils ajoutent qu’il a été convenu, en accord avec le constructeur, au moment de la réception de l’ouvrage que le solde du marché serait consigné entre les mains de l’huissier qui y a procédé dans l’attente de la levée de toutes les réserves. Ils précisent qu’ils ont dû supporter le coût de certains travaux à hauteur de
64 084,72 euros alors que ces derniers devaient être mis en 'uvre par la Sas Habitat concept aux termes du CCMI conclu.
Ils estiment que la désignation d’un expert aux fins d’établir un compte entre les parties permettrait de mettre fin au litige. Ils font valoir qu’il est nécessaire qu’un technicien donne son avis sur le contenu du CCMI conclu afin de déterminer quelles opérations étaient à la charge des maîtres d’ouvrage et de la Sas Habitat concept. Ils sollicitent enfin une modification de la mission d’expertise confiée telle qu’indiquée aux termes du dispositif de leurs conclusions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur la mise en 'uvre d’une expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur ses chances de succès. En effet, la mise en 'uvre de l’article 145 n’exige pas que le fondement et les limites d’une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.
Le motif légitime s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice. Il existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la partie adverse.
En l’espèce, le 30 juillet 2021, M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] ont conclu avec la Sas Habitat concept un contrat de construction de maison individuelle de type R+1 et d’une superficie de 156 m² pour la somme de 200 688 euros TTC, le coût de certains travaux à hauteur de 42 770 euros TTC devant rester à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Les 24 janvier, 28 février et 6 octobre 2022, des avenants ont été régularisé par les parties afin d’ajuster les coûts de l’opération.
La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 24 mars 2023. M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] ont par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2023 fait état d’autres réserves. Le 30 novembre 2023, l’ensemble des réserves émises ont été levées.
Toutefois, M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] ont refusé de s’acquitter du solde du marché de la Sas Habitat concept qui s’élève à 7 300 euros TTC, en reprochant à la Sas Habitat concept des carences à la fois dans le chiffrage des travaux qu’elle a mis en 'uvre et dans l’exécution même des travaux qu’elle aurait dû réaliser, représentant un surcoût qu’ils ont dû supporter à hauteur de
64 084,72 euros.
Le débat né entre les parties rend légitime la demande d’expertise présentée par
M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] dès lors qu’elle permettra, d’une part, d’établir contradictoirement à l’égard de la Sas Habitat concept les travaux mis en 'uvre par chacune des parties en comparaison avec leurs engagements contractuels, et d’autre part, de déterminer les coûts supportés par chacune des parties afin d’établir un compte entre elles.
Il n’est pas établi qu’une éventuelle future action judiciaire contre la Sas Habitat concept soit manifestement vouée à l’échec. En outre, la mesure d’expertise demandée est légalement admissible et utile, améliorant la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts de la Sas appelante.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les demandes de modification de la mission de l’expert
1 – La demande de modification présentée par la Sas Habitat concept
La Sas Habitat concept propose de modifier la mission confiée à l’expert :
— en supprimant les chefs de missions des parties « I. Environnement » et
« IV. Préjudices immatériels » et la question des pénalités de retard, dès lors que le litige ne porte pas sur des désordres de construction et qu’il n’y a pas de difficulté sur la réalité de la réception et la levée des réserves ;
Toutefois, M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] émettent certaines contestations quant à la levée des réserves qui est intervenue, selon les intimés, grâce à l’intervention de M. [N] [F] dit [X] [F] et non celle de la Sas Habitat concept. Le débat entre les parties porte essentiellement sur l’exécution de leurs engagements contractuels, rendant nécessaire à la fois une description des lieux et précisément des travaux entrepris par la Sas Habitat concept dans le cadre de l’exécution du contrat de construction de maison individuelle et par M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] dans le cadre des travaux qui devaient rester à leur charge.
Par ailleurs, les chefs de mission relatifs à l’évaluation des préjudices résultant des griefs pouvant être invoqués par les maîtres d’ouvrage sont pertinents dans la mesure où dans le cadre d’une éventuelle saisine au fond de la juridiction compétente des demandes indemnitaires pourraient être formulées par les maîtres d’ouvrage. Enfin, la mention de pénalités de retard au chef de mission n°13 relative à la détermination des créances entre les parties n’est qu’une mention d’un exemple de créance susceptible d’être invoquée au même titre que les créances relatives au compte prorata.
— en supprimant le chef de mission n°8 de la partie « III. Griefs » en estimant qu’au regard des griefs invoqués par M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] une telle mission n’a pas de sens ;
Or, déterminer si les travaux mis en 'uvre par la Sas Habitat concept correspondent à ceux qui étaient prévus aux termes du contrat de construction de maison individuelle permettra concrètement de trancher la question posée par les maîtres d’ouvrage afin de déterminer l’exécution effective des engagements contractuels des parties, en priorité ceux du constructeur.
— en ajoutant une précision de date quant aux travaux mis en 'uvre par les maîtres de l’ouvrage avant l’intervention de la Sas Habitat concept pour procéder à la levée des réserves qu’ils avaient émis ;
Cependant, les chefs de mission n°4 et 9 imposent déjà à l’expert de « Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception » et de « Décrire les travaux réalisés par les maîtres d’ouvrage et en chiffrer le coût ». L’expert devra à la fois déterminer les travaux mis en 'uvre par les maîtres d’ouvrage avant et après la réception et donc nécessairement les dater.
— et en ajoutant, un chef de mission aux termes duquel l’expert serait amené à se prononcer sur l’intégration ou non de certains travaux dans ceux qui incombaient à la Sas Habitat concept aux termes de ses engagements contractuels.
Or, le chef de mission n°14 impose à l’expert de « Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ».
Ce chef de mission permet déjà à l’expert précisément de déterminer en fonction de la nature des travaux mis en 'uvre par les parties et des engagements contractuels de la Sas Habitat concept, si les travaux qui n’ont pas été inclus dans la notice descriptive devaient en réalité l’être.
En définitive, il ne sera pas fait droit à la demande de modification de la mission d’expertise ordonnée par le premier juge.
2 – La demande de modification présentée par M. et Mme [N] [F] dit [X] [F]
L’article 280 du code de procédure civile dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] demandent un ajout à la mission de l’expert afin qu’il spécifie qu’il se prononce sur la conformité du contrat de construction de maison individuelle exécuté, précisément la notice descriptive des travaux projetés avec les règles du code de la construction et de l’habitation.
Or, tel que retenu par le premier juge et rappelé par la Sas Habitat concept, il ne revient pas à l’expert judiciaire de donner son avis sur des appréciations d’ordre juridique. L’expert ne peut que se prononcer sur la conformité technique et réglementaire des documents contractuels mais pas sur leur régularité juridique, qui relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de modification de la mission d’expertise ordonnée par le premier juge.
Sur la demande de provision formulée par la Sas Habitat concept
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention n’est pas manifestement vain, qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du principal s’il venait à être saisi.
En l’espèce, la Sas Habitat concept sollicite une provision d’un montant de
7 300 euros TTC correspondant au solde de son marché.
Cependant, M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] contestent cette créance en relevant :
— qu’elle résulte d’un avenant dont ils contestent la régularisation,
— que la levée des réserves qui est intervenue le 30 novembre 2023 n’est pas due à l’intervention de la Sas Habitat concept mais à celle de M. [N] [F] dit [X] [F],
— et surtout, en alléguant que l’opération litigieuse n’est pas conforme aux règles du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils ont dû supporter des travaux qui auraient dû être mis en 'uvre par la Sas Habitat concept.
Ainsi, la créance invoquée par la Sas Habitat concept se heurte à des contestations sérieuses empêchant l’octroi à son profit d’une indemnité provisionnelle.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les frais de procédure
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles n’emportent pas de critiques et seront confirmées.
La Sas Habitat concept succombe pour l’essentiel à l’instance et sera condamnée à en supporter les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Habitat concept aux dépens d’appel.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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