Confirmation 25 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 25 sept. 2013, n° 13/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 13/00178 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 6 février 2012 |
Texte intégral
Arrêt N°13/178
R.G : 12/00185
SA COOPÉRATIVE D’ACHATS DES DÉTAILLANTS RÉUNIONNAIS ( Z)
C/
SAS SAS A B D E
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2013
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 06 FÉVRIER 2012 suivant déclaration d’appel en date du 14 FÉVRIER 2012 rg n° 12/00009
APPELANTE :
SA COOPÉRATIVE D’ACHATS DES DÉTAILLANTS RÉUNIONNAIS ( Z) Représentée par son Président Directeur Général en exercice.
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Pierre CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
SAS SAS A B D E Représentée par son repésentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2013 devant la cour composée de :
Président : M. Olivier FROMENT, Président de Chambre
Conseiller :Mme Gilberte PONY, conseillère
Conseiller :M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Septembre 2013.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Septembre 2013.
Greffier : Mme Marie Josée CAPELANY, Greffier.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
La SA COOPÉRATIVE D’ACHATS DES DÉTAILLANTS RÉUNIONNAIS Z a pour activité le commerce en gros de denrées alimentaires. Elle approvisionne essentiellement les magasins à l’enseigne 'MARCHE U’ et’SUPER U'.
Pour les besoins de cette activité, la SA Z est notamment locataire d’un entrepôt frigorifique situé au Port, ZI les Tamarins, appartenant à la SCI X.
Au cours de l’année 2006, la SA Z a choisi d`externaliser ses prestations logistiques et elle a confié à la SAS A B D E la gestion de ses entrepôts comprenant la réception et le stockage des marchandises, la préparation des commandes, le chargement et la livraison aux
clients, ainsi que la gestion des stocks.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22septembre 2011, la SA Z a pris l’initiative de résilier le contrat la liant à sa prestataire à effet au 29 février 2012. En outre, le bail conclu avec la SCI X expirant au 31 décembre 2011, elle a décidé du déménagement des marchandises stockées dans son entrepôt frigorifique et adressé à la SAS A B D E les bons de préparation nécessaires pour que ces marchandises soient remises au transporteur chargé de ce déménagement à compter du 13 décembre 2011.
Le déménagement n’a pas été mené à bien et par acte d`huissier de justice en date du 19 janvier 2012, la SA Z a fait assigner la SAS A B D E devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint Denis à I’effet de voir :
ordonner à la SAS A B D E de remettre les
marchandises entreposées dans l`entrepôt X à la SA Z et ce dans le délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai,
condamner la SAS A B D E à lui payer la somme de 1.520 euros au titre des frais de constats d’huissier de justice et de sommation interpellative préalables à l’assignation, outre une somme de 2.000 euros sur le fondement de l°aitic1e 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Faisant valoir qu’elle est créancière de la SA Z et dès lors bien fondée à lui opposer son droit de rétention, la SAS A B D E a sollicité son débouté et reconventionnellement demandé que la SA Z soit condamnée à lui payer par provision la somme de 219.378,04 euros correspondant aux factures des mois d`octobre, novembre et décembre 2011 augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2012, outre une somme de 5.000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 février 2012, dont appel, le juge des référés a débouté la SA Z de l°intégralité de ses demandes et la SAS A B D E de sa demande reconventionnelle. Il a condamné la SA Z à
payer à la SAS A B D E une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 février 2012, la SA Z a fait appel de cette décision.
Autorisée par ordonnance du premier président du 22 février 2012, elle a fait assigner la SAS A B D E à l’audience du 24 février 2012. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises et finalement à l’audience du 2 avril 2012 lors de laquelle les débats ont eu lieu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance développé oralement par son
conseil lors de l’audience, la SA Z fait valoir que c`est à la suite de graves manquements de sa prestataire qu’eIle a pris l’initiative de la rupture contractuelle notifiée à la SAS A B D E le 22 septembre 201 1; qu’elle a vainement adressé à SAS A B D E plusieurs bons de préparation des marchandises pour leur enlèvement par le transporteur à compter du 13 décembre 2011 ; qu’à cette date, elle a requis Maître Y, huissier de justice au Port, aux fins de constat ; que la SAS A B D E a alors indiqué qu’elle ne refusait pas de restituer les marchandises mais qu’elles ne pourraient être remises que le
lendemain pour des raisons logistiques ; qu’elIes ne l’ont pas été ; qu’en réponse à la sommation interpellative qui lui a été délivrée par Maître Y le 19 décembre 2011, la SAS A B D E a fait connaître qu`elle contestait la résiliation du contrat conclu par la SA Z et la mettait en demeure d’en poursuivre l’exécution par tacite reconduction jusqu’en juillet 2012 ; que les marchandises n’ont pas davantage
été remises.
LA SA Z expose que l’article 1944 du code civil prévoit que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame et ce, alors même que le contrat aurait fixé un délai pour la restitution ; que si l’article 1948 du même code dispose que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû, c’est à la condition que sa créance soit certaine, liquide et exigible à raison de ce dépôt ; qu`à l’inverse, si le déposant et le dépositaire sont liés par un contrat d’une autre nature, le dépositaire ne peut retenir la chose confiée en dépôt pour obtenir paiement d’une créance née contre le
déposant en une autre qualité ; qu`en l’espèce, le contrat de dépôt liant la SA Z à la SAS A B D E n`est que
l’accessoire à titre gratuit du contrat principal de prestations logistiques qui seules donnent lieu à facturation mensuelle ; qu’ainsi les factures dont la SAS A B D E réclame le paiement ne sont pas des factures de dépôt mais des factures de prestations logistiques et elle ne peut donc pas se prévaloir d’un droit de rétention ; qu’en tout état de cause, ayant manqué à ses propres obligations contractuelles, ce pourquoi la SA Z a résilié le contrat et refusé de s’acquitter de certaines sommes, la SAS A B D E n’est pas fondée à exercer un quelconque droit de rétention ; qu’enfin, ne détenant les marchandises en cause qu’en qualité de prestataire logistique
de la SA Z, pour son compte et dans un entrepôt dont celle ci à la propriété commerciale, la SAS A B D E est préposée de la SA Z, ce qui exclut également la possibilité d’invoquer un droit de rétention.
La SA Z soutient qu’en conséquence, la rétention abusive des marchandises par la SAS A B D E constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartenait au juge des référés de faire cesser ; qu’il lui appartenait également d’empêcher l’important et imminent préjudice financier résultant pour la SA Z de l’obligation de payer une indemnité d’occupation à la SCI X du fait de l’impossibilité de libérer son entrepôt à la date d’expiration du bail le 31 décembre 2011, et de son obligation d’indemniser les clients qui ne peuvent pas être livrés.
La SA Z prétend enfin que la demande reconventionnelle de la SAS A B D E en paiement de la somme de 219.378,04 euros au titre de factures d’octobre, novembre et décembre 201 1 se heurte à une contestation sérieuse et qu’il n’y a dés lors pas lieu à référé de ce chef ; qu’en effet, elle a elle même saisi le juge du fond d`une demande contraire en paiement de la somme de 300.000 euros.
La SA Z demande à la Cour :
de confirmer la décision entreprise en ce qu°elle a débouté la SAS A B D E de toutes ses demandes,
d’infirmer la décision entreprise en ce qu°elle a débouté la SA Z de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la SAS A B D E de lui remettre la marchandise lui appartenant, et statuant à nouveau, d’ordonner à la SAS A B OCEAN E de remettre à la SA Z la marchandise dont cette dernière est propriétaire, telle que listée dans les bons de préparation, se trouvant dans l’entrepôt frigorifique situé au PORT (XXX et ce dans le délai de 3 jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai,
de condamner la SAS A B OCEAN E à payer à la SA Z la somme de 1.520 euros au titre des frais de constats d’huissier de justice et de sommation interpellative préalables à l’assignation, outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mars 2012 et déposées le 19 mars 2012, et développées oralement par son conseil lors de l’audience, la SAS A B OCEAN E expose qu’en mars 2006, filiale du groupe A B qui opère dans les domaines de la logistique et du transport, constituée pour la circonstance, elle a soumissionné à l’appel d’offres lancé par la Z pour l’externalisation de ses activités logistiques ; que le cahier des charges stipulait que le prestataire devait reprendre les 23 salariés de la Z affectés à ces activités conformément aux dispositions de l’article L 122 12 devenu L 1224 1 du code du travail ; qu’en mai 2006, les parties ont signé une lettre d’intention ; qu’ aucun autre document contractuel que le cahier des charges, la soumission à l’appel d`offres et la lettre d`intention qui prévoyait une durée de prestation de 3 ans renouvelable par tacite reconduction de 3 ans à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre des parties avec une
période de préavis de 6 mois, n`a été établi ;
que le contrat s’est exécuté de juillet 2006 à juillet 2009 et s’est toujours poursuivi depuis ; que cependant,deux points de désaccord sont survenus entre les parties : le premier concernant la répartition du résultat d°exploitation dégagé par la SAS A B OCEAN E sur son activité au profit d`autres clients, et le second relatif à un écart de stock d’aIcools et champagne facturé par la Z pour un montant de 264.198,80 euros que la SAS A B OCEAN E a
refusé de régler, la réalité des manquants prétendus n’étant pas démontrée ;
qu’alors que les parties avaient trouvé un accord sur ces deux points, les négociations entre elles ont finalement achoppé à propos de la cession des baux commerciaux de la SA Z qui n’a pas été possible du fait du litige relatif à l’augmentation du loyer l’opposant à la SCI X, propriétaire des entrepôts 'sec’ et 'froid’ exploités ; qu’ainsi, contrairement à la motivation
de la lettre de résiliation du contrat de prestation logistique adressée le 22 septembre 2011, ce n’est que pour cette raison, totalement extérieure à l’exécution du contrat par la SAS A B OCEAN E, mais aussi parce que la SA Z a trouvé un autre prestataire, qu’elIe a rompu le contrat ; que le 31 octobre 2011, la SAS A B D E adressait à la SA Z une lettre lui indiquant que faute de dénonciation
mois avant le 30 juillet 2009, le contrat s’est renouvelé par tacite reconduction pour une durée déterminée de 3 ans et ne peut être résilié, et la mettant en demeure de poursuivre l’exécution de ses obligations jusqu°au 30 juillet 2012 ;
que le 28 novembre 2011, la SAS A B D E adressait une seconde lettre à la SA Z la mettant en demeure d`intervenir auprès de son nouveau prestataire pour élaborer la convention de transfert des 4 collaborateurs administratifs et des 12 collaborateurs de production et/ou opérationnels affectée à l’activité logistique de la SA Z ; que la SA Z ne faisait aucune réponse aux deux lettres susvisées, mais, le 6 décembre 2011, informait brutalement la SAS A B D E du transfert de toutes les marchandises de l’entrepôt frigorifique X avant purge et démontage des chambres froides ; que par courrier électronique de son directeur, la SAS A B D E contestait formellement ce transfert prévu en contradiction avec le courrier de résiliation à effet du 29 février 2012 seulement et s’opposait à toute intervention sur les équipements frigorifiques dont elle a réalisé la remise en état à ses frais et assume la charge de la maintenance ; que quoi qu’il en soit, la SAS A B OCEAN E s’employait à traiter 4 commandes
exceptionnellement volumineuses passées par la SA Z les 13 et 14 décembre 2011; qu`alors qu’aucun transporteur ne se présentait pour l’enlèvement des marchandises ni le 15, ni le 16 décembre 2011, par e mail d’un responsable daté du 17 décembre, la SA Z faisait étonnamment reproche à la SAS A B OCEAN E de bloquer les livraisons et de retarder l’arrêt de l’activité dans l’entrepôt frigorifique fixée au 31
décembre ; qu’à nouveau, le 19 décembre 2011, le directeur de la SAS A B D E contestait formellement l’arrêt d’activité de l’entrepôt frigorifique et mettait en demeure la SA Z de poursuivre l’exécution du contrat jusqu’au 30 juillet 2012, lui confirmant que la réception et le stockage de ses conteneurs ainsi que la préparation et la mise à disposition de ses commandes continuaient d’être assurés ; que malgré tout, par télécopie du 26 décembre 201 I, la SA Z persistait dans sa demande d’accéder au dépôt pour en retirer la totalité des marchandises en stock ; que le même jour, la SAS A B OCEAN E confirmait encore continuer d’assurer de manière régulière ses prestations logistiques et proposait qu’un accord soit recherché ; qu’une réunion tenue le 3 janvier 2012 ne permettait pas aux parties de trouver cet accord ; que c`est dans ces conditions, que la SA Z assignait la SAS A B OCEAN E, d’une part au fond, à l’effet de valider la résiliation anticipée aux torts de la SAS A B et de la voir condamnée à lui payer la somme de 248.995,78 euros correspondant à la répartition du résultat d’exploitation sur son activité au profit d’autres clients et à l’écart de stock d’alcools et champagne, et d’autre part en référé.
La SAS A B OCEAN E soutient qu’alors qu’il n'
existait aucun trouble illicite puisqu`elle même continuait de remplir strictement ses obligations contractuelles, c’est à bon droit que le juge des référés, qui ne pouvait ordonner une mesure aboutissant à valider la résiliation anticipée du contrat dont la validité était déjà soumise au juge du fond et faisant peser une grave menace de chômage sur les salariés, a débouté la SA Z de sa demande de remise de l’ensemble des marchandises stockées dans l’entrepôt frigorifique X ; que le débouté s’imposait également sur le fondement du droit de rétention légitimement exercé par la SAS A B OCEAN E dont la créance à hauteur de 257.518,15 euros TTC augmentée de 95.827,10 euros payables au 3I mars 2012, justifie le refus de restituer des marchandises ne représentant plus que 90 palettes d`une valeur de seulement 76.360 euros à la date de l’ordonnance de référé ; que cette créance, qui résulte de factures de prestations logistiques non contestées par la SA Z concerne bien le dépôt, non pas gratuit mais rémunéré, puisque l’appel d’offres était titré 'ENTREPOSAGE ET TRANSPORT', et qu’au cahier des charges, l’entreposage est expressément prévu dans la liste des prestations logistiques, et les obligations contractuelles afférentes au stockage parfaitement définies; qu’au demeurant, même à ne pas retenir cette argumentation, la connexité entre le dépôt et les autres prestations logistiques du contrat valide tout à fait le droit de rétention ; qu`en outre, la SA Z ne saurait opposer pour compensation, la créance contestée dont elle se prévaut à la créance certaine, liquide et exigible de la SAS A B D E.
La SAS A B OCEAN E demande à la Cour :
à titre principal,
de constater que la SAS A B OCEAN E a continué à exécuter ses obligations contractuelles envers la SA Z nonobstant la résiliation anticipée du contrat à l’initiative de celle ci le 22 septembre 2011,
en conséquence, de dire et juger qu’il n’existe aucun trouble illicite, de constater que la SAS A B OCEAN E détient sur la SA Z une créance certaine, liquide et exigible, en conséquence, de dire et juger que la SAS A B OCEAN E est bien fondée à opposer à la SA Z son droit de rétention, en conséquence, de confirmer l’ordonnance dont appel et débouter la SA Z de toutes ses demandes, notamment sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la SAS A B OCEAN E de lui restituer l’ensemble des marchandises stockées dans l’entrepôt frigorifique X,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de la SA Z tendant à voir ordonner sous astreinte à la SAS A B D E de lui restituer l’ensemble des marchandises stockées dans l’entrepôt frigorifique X, de condamner la SA Z à payer à la SAS A B OCEAN E la somme de 257.518,15 euros TTC,
en tout cas, de condamner la SA Z à payer à la SAS A B D E une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par arrêt du 7 mai 2012, sur proposition faite par la Cour, il a été ordonné une médiation en application des dispositions 131-1 à 131-15 du code de procédure civile, en prévoyant de rappeler l’affaire à l’audience du 17/09/12 ;
La médiation n’a pas abouti.
Dans ses dernières écritures du 3/12/2012, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1944 et 2286 du code civil, la société Z demande l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la société A B OI d’avoir à lui remettre la marchandise lui appartenant se trouvant dans l’entrepôt « froid » et « sec » sis, XXX, ce dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
Qu’il soit dit que cette restitution s’opérera sous le contrôle d’un huissier, aux frais de la société A B OI, qui sera chargé de contrôler les dates limites de vente marchandises restituées, que la société A B OI devra faire son affaire personnelle de la destruction des marchandises atteintes par les DLV,
Que la décision entreprise soit confirmée en ce qu’elle a débouté la société A B OI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Que la société A B OI soit condamnée à payer à la société LA SOCIÉTÉ Z une somme de 5.000 euros au titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constats et de sommation interpellative, soit la somme de 1.520 . €
Que la société A B OI soit condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la société A B OI lui cause un trouble manifestement illicite en refusant de lui restituer la marchandise et de libérer les entrepôts.
la société A B OI a prétendu que la société Z ne pouvait procéder à la résiliation anticipée du contrat de prestation les liant avant son terme du 29 juillet 2012, que selon elle, le contrat devait être exécuté jusqu’à son terme, qu’elle était en droit de se maintenir dans les entrepôts,
que ce contrat a pris fin depuis le 29/02/12, que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit ou non à durée déterminée,
qu’en tout état de cause la marchandise aurait dû être restituée après le 29/02/12, ce qui n’a pas été le cas et la société A B OI se maintient dans les lieux,
la société A B OI retient la marchandise, cf ; témoignage, elle refuse de livrer les clients de Z, que la société A B OI entend lier le sort de la marchandise retenue à celui des salariés affectés aux entrepôts alors qu’elle a saisi le Conseil des Prud’hommes, seul compétent pour en connaître,
que la société Z invoque un trouble manifestement illicite, si la société Z ne s’est pas acquittée des factures la société A B OI des mois de novembre et décembre 2011 pour un montant total de 257.518,15 €, c’est parce que la société A B OI a refusé d’acquitter les boni depuis juillet 2006 en contrepartie de l’autorisation qui lui avait été donnée d’utiliser les deux entrepôts pour les besoins de son activité propre et de lui payer des manquants d’alcool de 248.995,78 euros , qu’on ne voit pas à quel titre la société A B OI a pu émettre, le 31 janvier 2012, une facture d’un montant de 107.340,02 euros alors qu’elle s’est abstenue de réceptionner et/ou livrer toute marchandise, excipant de son droit de rétention. Si, à la rigueur, la société Z pourrait être considérée comme redevable de la partie fixe de la rémunération prévue au contrat pour cette période, elle ne serait être redevable de la partie variable dès lors qu’A B a cessé de réaliser toute prestation pour son compte à compter du 1er janvier 2012. Il en est bien évidemment de même des factures émises pour le mois de février 2012.
La société A LOGIS TICS OI étant elle-même débitrice de sommes importantes à l’égard de la société Z, elle apparaît d’autant plus mal fondée à exciper d’un quelconque droit de rétention.
La marchandise dont la société la société A B OI refuse la restitution est entreposée dans des bâtiments dont la société Z avait la propriété commerciale. Le contrat de dépôt liant les parties n’est que l’accessoire du contrat principal de prestations logistiques et est entièrement gratuit, seules les prestations logistiques réalisées par l’intimée donnant lieu à facturation mensuelle.
L’article 1944 du Code civil prévoit que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame et ce, alors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution.
Les marchandises litigieuses sont la propriété de la société Z. L’article 1948 du même code dispose : «Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt».
Si le dépositaire peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose qui lui a été remise, c’est à la condition exclusive qu’il puisse se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible à raison du dépôt. Il existe une condition de connexité entre la créance impayée dont se prévaut le dépositaire et la détention qu’impose la disposition précitée. Le dépositaire ne peut retenir une chose confiée en dépôt pour obtenir paiement d’une créance née contre le déposant en une autre qualité (cf. JCL Civil fasc. Art. 1947 et 1948 n°45).
Le contrat liant les parties est un contrat de prestations de logistique dont le dépôt n’est que l’accessoire à titre gratuit. Les factures dont la société A B OI se prévaut pour justifier de son droit de rétention n’ont aucunement été émises en exécution d’un contrat de dépôt, qui encore une fois est gratuit, mais de prestations logistiques qui n’ont, pour la plupart, pas même été effectivement réalisées.
C’est encore en vain que la société A B OI a invoqué les dispositions de article 2286-3° du Code civil pour fonder son droit de rétention sur la marchandise en cause.
Ayant manqué à ses propres obligations contractuelles, la société A B OI n’est pas fondée à exercer un quelconque droit de rétention.
Il est également constant que ne peuvent invoquer le droit de rétention ceux qui détiennent la chose pro alio, parce qu’ils sont unis au propriétaire de la chose par un lien de préposition. La société A B OI ne détenant la marchandise en cause qu’en sa qualité de prestataire logistique de la société Z pour le compte de laquelle elle gère cette marchandise dans les locaux dont la société Z avait la propriété commerciale. Dans le Z de ce contrat, la société A B OI agit en qualité de sous-traitant de la société Z dont elle est le préposé recevant des directives de cette dernière quant aux commandes à passer, aux livraisons à effectuer etc.
La Cour appréciera la disproportion entre les sommes qui seraient dues à la société A B OI au titre des factures impayées, soit 257.518,15 euros au 31 mars 2012 et la valeur des marchandises retenues qui s’élève à la somme totale de 1.223.270,18 euros.
Elle invoque aussi un dommage imminent.
La société Z avait elle-même l’obligation de libérer les entrepôts « froid» et « sec) respectivement le 31 décembre 2011 et le 29 février 2012, sous peine d’être redevable envers ses anciens bailleurs d’une indemnité d’occupation.
Elle a d’ores et déjà été condamnée à payer à la SCI X une somme de 183.098,96 euros par le juge des référés, la SCI BATICADRE lui réclamant pour sa part une somme de 446.128 euros de ce chef.
Outre le montant des indemnités d’occupation, la société Z va également perdre des quantités importantes de marchandises, celles-ci étant affectées de dates limite de vente (DL V) les rendant impropres à toute commercialisation.
La marchandise en cause est destinée à l’approvisionnement des clients de la société Z qui pourra donc être redevable de dommages et intérêts à leur endroit puisqu’elle se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité de livrer. Elle invoque à ce titre un dommage imminent.
Sur les demandes reconventionnelles de la société A B OI, celle ci a demandé au juge de référé que, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de restitution de Z, il soit fait injonction à cette dernière d’avoir à reprendre, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les quatre salariés affectés à la gestion de l’entrepôt « froid» mais cette demande fondée sur l’article L 1224-1 du Code du travail échappe complètement à la compétence du juge des référés commerciaux, seul le Conseil des Prud’hommes saisi d’une action au fond pouvant en connaître.
Elle réclame le règlement de factures impayées au titre des prestations réalisées pour les mois d’octobre à décembre 2012. Elle a été déboutée de cette demande par le juge des référés qui a relevé l’existence d’une contestation sérieuse. Dans le Z de l’action au fond qu’elle a introduite à l’encontre de la société A B OI, la société Z sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes pour un montant total de plus de 300.000 euros . La société Z se prévaut de l’exception d’inexécution.
La société A B OI a déposées le 3/05/2013 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les conclusions de la société A B OI ayant été déposées le 3/05/2013, à la demande de la société Z qui a justement estimé qu’elles étaient tardives parce qu’elles ne lui laissaient pas le temps de répliquer, elles ont été écartées des débats à l’audience du 6/05/2013,
Attendu que ce n’est que dans ses dernières écritures du 3/12/12 que la société Z a demandé, en plus de la marchandise se trouvant dans l’entrepôt « froid » la restitution de celle se trouvant dans l’entrepôt « sec », étant du reste observé que le droit de rétention invoqué par la société A B OI ne l’a été que sur la marchandise entreposée dans l’entrepôt froid, et qu’il ne résulte pas des pièces produites que la société A B OI aurait été mise en demeure de remettre la marchandise correspondant à la catégorie« sec »,
que cette demande nouvelle est irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, qui donnent au juge le pouvoir de relever d’office ce moyen, étant observé que cette demande distincte de celle initialement formulée n’est ni l’accessoire ni le complément de la demande initiale,
Attendu que pour fonder le droit de rétention qu’elle entend exercer sur la marchandise qui se trouve dans l’entrepôt froid et qu’elle évalue à environ 76 000 euros (alors que la société Z évoque une valeur de 1 223 270,18 euros), la société A B OI se prévaut du non paiement de ses prestations de novembre, décembre 2011 à janvier 2012 pour un montant de 257 518,15 euros + deux factures d’un montant total de 95.827,10 euros, qu’il s’agit de sommes dues en vertu du contrat de logistique, antérieurement à la prise d’effet de la résiliation unilatérale fixée au 29/02/12, par la société Z alors que le terme contractuel était prévu au 29 juillet 2012,
Que pour contester devoir les sommes réclamées, la société Z soutient que la société A B OI n’aurait pas exécuté ses obligations de façon satisfaisante durant cette période, produisant à l’appui de cette affirmation constats et témoignages, mais qu’en défense, il est pertinemment observé que les conditions d’exécution des commandes étaient anormalement contraignantes en décembre 2011 et qu’il n’était pas possible d’y satisfaire dans les délais imposés par la société Z,
Que par ailleurs, pour s’opposer au paiement des sommes susvisées réclamées par la société A B OI, la société Z soutient que celle-ci lui devrait 248 995,78 euros correspondant aux boni depuis juillet 2006 en contrepartie de l’autorisation qui lui avait été donnée d’utiliser les deux entrepôts pour les besoins de son activité propre et à des manquants d’alcool, pour 248.995,78 euros
que toutefois cette créance alléguée n’est en l’état ni certaine ni liquide ni exigible, contrairement à celle invoquée par A B OI pour justifier le droit de rétention,
Attendu que la société Z soutient principalement pour justifier de l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’elle entend faire cesser que le droit de rétention ne pourrait trouver à s’appliquer en l’espèce, le contrat liant les parties étant un contrat de prestations de logistique dont le dépôt n’est que l’accessoire à titre gratuit et que les factures dont la société A B OI se prévaut pour justifier de son droit de rétention n’ont aucunement été émises en exécution d’un contrat de dépôt, qui encore une fois est gratuit, mais de prestations logistiques qui n’ont, pour la plupart, pas même été effectivement réalisées,
mais attendu qu’ainsi que l’observe la société A B OI les prestations à sa charge comprennent expressément, non seulement la réception mais aussi l’entreposage des marchandises, qu’il est révélateur que l’appel d’offre de la société Z « prestations logistiques » auquel la société A B OI a répondu , portait comme titre ' entreposage et transport »,
Que l’analyse des obligations afférentes aux opérations de stockage mises à la charge d’A B OI dans ce même cahier des charges confirme la réalité du contrat de dépôt : « Tous les produits sont stockés sur des supports palettes (80X120). Un seul produit par support. Les palettes sont filmées afin d’éviter la chute des colis lors des opérations de manutention ''
Que le coût de la prestation à la charge de la société A B OI comprend donc des opérations d’entreposage,
qu’il existe une connexité entre la créance de la société A B OI et le contrat de dépôt, que l’entreposage des marchandises par la société IDOI, dans l’attente du transport et de la livraison par ses soins constituait nécessairement une prestation accessoire obligatoire s’inscrivant dans le processus des opérations du contrat de prestation logistiques, que les conditions de l’article 2286 du code civil qui prévoit que peut se prévaloir d’un droit de rétention « celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer » sont réunies, ainsi que celles de l’article 1948 du code civil,
Que devant le juge de l’évidence, il n’existe pas de trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile,
Attendu que s’agissant du dommage imminent invoqué par la société Z dans ses dernières conclusions, il sera observé qu’il était loisible à celle ci de demander à consigner les sommes réclamées par la société A B OI, dans l’attente de l’examen du bien fondé des prétentions croisées des parties par le juge du fond, pour récupérer la marchandise qui se trouve dans l’entrepôt froid,
Attendu que la société Z, preneur des locaux la société X, a pris l’initiative de résilier le contrat de bail pour le 31/12/2011 alors qu’à cette date, la société A B OI, sous traitant de la société Z, qui conteste la rupture unilatérale du contrat de logistique qui devait se continuer jusqu’au 29 juillet 2012 ramené au 29/02/2012 à l’initiative de la société Z, se trouvait encore dans les lieux de façon régulière,
Que l’ordonnance du 18/10/12 du juge des référés civil du tribunal de grande instance de Saint Denis a condamné la société Z à payer à la SCI X le versement d’une provision de 183 098.96 euros à valoir sur l’arriéré d’indemnités d’occupation au 30 août 2012, mais elle a aussi condamné la société A B D E à garantir la société Z du montant des indemnités d’occupation( du montant du loyer) effectivement réglées au titre de la période postérieure au 1er août 2012,
que le maintien dans les lieux de la société A B D E dans les locaux de la SCI X sera donc in fine à la charge de A B D E,
Attendu que s’agissant du défaut de livraison des clients de la société Z du fait du comportement de la société A B D E, l’appelante, en prenant la décision le 22/09/11 de résilier le contrat de logistique conclu avec la société A B OI qui devait se continuer jusqu’au 31/07/12 avec effet au 29/02/12, ainsi que les baux de locaux dans lesquels la société A B OI intervenait avec effet au 31/12/11 pour X, a nécessairement prévu le remplacement de ce prestataire, en sorte le dommage imminent invoqué, là encore, n’est pas caractérisé,
Que la décision déférée sera confirmée, étant observé qu’en cause d’appel la demande en paiement de la société A B OI a été formulée de façon subsidiairement, dans le cas où la demande de principale de la société Z aurait prospéré,
Attendu qu’au regard de l’économie de l’affaire, chaque partie supportera les dépens par elle engagés,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Constate l’irrecevabilité des écritures de la société A B OI communiquées à son adversaire deux jours avant l’audience de plaidoirie,
Constate l’irrecevabilité de la demande nouvelle de la société Z relative à la restitution de la marchandise correspondant à l’appellation « sec » .
Confirme l’ordonnance querellée,
Déboute la société A B OI de sa demande sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Z aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, Président de Chambre, et par Mme Marie Josée CAPELANY greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
signe
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