Confirmation 3 février 2015
Cassation 8 mars 2017
Confirmation 3 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 3 mai 2019, n° 17/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/01190 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 mars 2017, N° 14-14-000002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilberte PONY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°19/
PF
N° RG 17/01190 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E374
SAS AGENCE MARITIME DE TRANSIT (AMATRANS)
C/
X
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 03 MAI 2019
Chambre civile TI
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 mars 2017 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 3 février 2015 par cour d’appel de Saint-Denis – chambre d’appel de Mamoudzou suite à l’ordonnance de référé rendu par le Tribunal d’instance de Mamoudzou en date du 30 juillet 2014 rg n°14-14-000002 suivant déclaration de saisine en date du 03 juillet 2017
APPELANTE :
SAS AGENCE MARITIME DE TRANSIT (AMATRANS)
[…]
[…]
Représentant : Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Nadjim AHAMADA, avocat au barreau de MAYOTTE
[…]
: 8 octobre 2018
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 01 Février 2019 devant la cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffière.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme A B, directrice des services de C judiciaires
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 5 avril 2019 prorogé par avis du C au 3 Mai 2019.
LA COUR
Par acte sous-seing privé du 16 décembre 2013, M. Y X a conclu un contrat de déménagement, entre Rians (18) et Mamoudzou, de 6m3 d’effets personnels et d’un véhicule avec la société AT Déménagements Limoges, exerçant sous l’enseigne Tessiot, laquelle en a ensuite confié le transport à la SAS AMATRANS.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2014, M. X a assigné la SAS AMATRANS devant le juge des référés du tribunal d’instance de Mamoudzou afin de la voir condamnée sous astreinte à délivrer son connaissement maritime, portant sur l’ensemble de ses biens objets du contrat de déménagement, outre le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Exposant qu’elle était commissionnaire de la société AT Déménagements Limoges à l’encontre de laquelle elle exerçait son privilège sur la marchandise pour ne pas avoir été réglée par cette dernière, la SAS AMATRANS s’est opposée à la demande, a sollicité le rejet des demandes de M. X et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 30 juillet 2014, le juge des référés du tribunal d’instance de Mamoudzou a :
— condamné la SAS AMATRANS à délivrer à M. X le connaissement maritime afférent à ses biens, indument retenu par elle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le quatrième jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— condamné la même à verser à M. X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le premier juge a estimé que la SAS AMATRANS était un transporteur, non un commissionnaire, et qu’à ce titre, elle ne pouvait opposer à la demande de M. X l’existence d’un droit de rétention des marchandises jusqu’à paiement par la société AT Déménagements Limoges. Il a ajouté qu’en tout état de cause la SAS AMATRANS ne pouvait ignorer que les biens transportés étaient la propriété d’un tiers à la société AT Déménagement, de sorte que leur retenue était constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Par déclaration du 26 aout 2014 au C de la chambre d’appel de Mamoudzou de la cour d’appel de Saint-Denis, la SAS AMATRANS a formé appel de l’ordonnance.
Par arrêt du 3 février 2015, la cour a confirmé l’ordonnance entreprise et condamné la SAS AMATRANS à verser à M. X la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, aux motifs que, si la SAS AMATRANS soutenait avoir cru que les effets retenus appartenaient à la société AT Déménagement Limoges, il résultait d’un écrit versé aux débats que l’appelante était de mauvaise foi et qu’elle avait retenu en toute connaissance de cause les effets de M. X.
Sur pourvoi de la SAS AMATRANS, la Cour de cassation, par arrêt du 8 mars 2017, a cassé l’arrêt du 3 février 2015 en toutes ses dispositions, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis autrement
composée.
La Cour de cassation a relevé que la cour d’appel de Saint-Denis s’était déterminée par des motifs impropres à établir qu’au moment de la prise en charge de la marchandise, le commissionnaire de transport savait qu’elle n’appartenait pas à son commettant, condition nécessaire à l’exercice de son droit de rétention, et qu’ainsi, elle n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration du 3 juillet 2017, la SAS AMATRANS a saisi la cour d’appel de Saint-Denis.
Elle demande de réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du président du tribunal d’instance de Mamoudzou du 30 juillet 2014, de condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner celui-ci aux dépens.
Elle se prévaut de sa qualité de commissionnaire pour revendiquer l’application des dispositions de l’article L.132-2 du code de commerce, autorisant le commissionnaire à exercer un privilège sur la valeur des marchandises objets de son obligation pour toutes les créances de commission sur son commettant. Elle justifie ainsi la rétention du conteneur TRLU 553492/1 lui ayant été confié par la société AT Déménagements Limoges, sa débitrice, dès lors que, lorsqu’elle est entrée en possession desdites marchandises, elle a cru, de bonne foi, que ces dernières appartenaient à son donneur d’ordre. Elle ajoute que la qualité de déménageur de la société AT Déménagement n’est pas de nature à remettre en cause sa bonne foi, expliquant qu’elle a été amenée, à plusieurs reprises, à transporter des marchandises appartenant à cette société. Pour conforter sa bonne foi, elle souligne que ces marchandises ont été chargées dans les entrepôts limougeauds de la société AT Déménagement et qu’elles étaient à destination d’un port, non d’un domicile.
Elle énonce que les dispositions de l’article L.121-96 du code de la consommation sont inopérantes au cas d’espèce puisqu’elle n’est pas transporteur et qu’elle n’entend exercer aucune action directe. Elle relève que le droit de propriété peut connaître des restrictions légales en cas de nécessité publique, comme en l’espèce pour le droit du commissionnaire.
Elle ajoute qu’il n’existe ni dommage imminent, les marchandises du container ayant pu être remplacées, ni trouble manifestement illicite au regard des dispositions de l’article L.132-2 du code de commerce précité.
M. X demande à la cour de confirmer la décision du juge des référés du 30 juillet 2014 et de condamner la SAS AMATRANS à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il conteste la possibilité pour la SAS AMATRANS de retenir ses biens. Il rappelle à titre liminaire que le droit de propriété est un droit fondamental consacré par l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et par le premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’Homme et fait valoir que si l’article L.132-8 du code de la consommation autorise l’action directe en paiement du transporteur contre le transporté, tiers au contrat, c’est à la condition que celui-ci ne se soit pas déjà acquitté du prix de la prestation de déménagement. Il énonce en l’espèce que cette condition n’est pas remplie : il affirme d’une part être tiers au contrat existant entre la SAS AMATRANS, intervenue comme sous-traitante et la société AT Déménagements et, d’autre part, s’être acquitté du prix du déménagement.
S’agissant de l’article L.132-2 du code de commerce invoqué par l’appelant, M. X fait valoir que le commissionnaire ne peut retenir les marchandises que s’il est de bonne foi, ignorant que les biens transportés n’appartenaient pas au commettant. A ce titre, il souligne qu’il existe une relation d’affaires entre la SAS AMATRANS et la société AT Déménagements pour des déménagements, le transport de biens propres à cette dernière par la SAS AMATRANS n’étant intervenu que de manière exceptionnelle. Il précise que les factures versées aux débats énoncent que le transport porte sur des
effets personnels, que le commissionnaire a nécessairement eu la liste des biens pour organiser le transport, outre la carte grise du véhicule, établie à son nom et que le container retenu est un container de groupage comprenant des effets de diverses provenances ; il déduit de ces éléments que la SAS AMATRANS ne peut prétendre de bonne foi avoir retenu ses effets personnels en ignorant qu’ils n’étaient pas la propriété de la société AT Déménagements.
Motifs de la décision
Vu les conclusions de la SAS AMATRANS en date du 3 octobre 2017 et celles de M. X du 15 juin 2018 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2018 ;
Sur la demande principale
En application de l’article 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient en outre de rappeler qu’eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, même si l’ordonnance de référé attaquée est devenue sans objet au moment où la cour statue, il appartient à cette dernière de déterminer si la mesure demandée était justifiée lorsque le premier juge a statué.
En l’espèce, il est constant qu’au jour où le premier juge a statué, la SAS AMATRANS retenait les effets personnels de M. X et son véhicule au port de Longoni à Mayotte.
Pour contester l’existence d’un trouble manifestement illicite au droit de propriété de M. X par l’effet de la rétention de ces objets, la SAS AMATRANS invoque les dispositions de l’article L. 132-2 du code de commerce, lequel dispose «Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant même nées à l’occasion d’opération antérieures».
Il s’infère de ces dispositions que les marchandises entrant dans l’assiette du privilège doivent appartenir au donneur d’ordre.
La bonne foi du commissionnaire dans l’exercice de ce privilège lorsque sont retenues des marchandises propriété d’un tiers s’apprécie au regard de la connaissance qu’avait le commissionnaire de ce que le commettant n’était pas propriétaire des marchandises au moment de leur remise.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de l’exercice de la retenue, en avril 2014, la SAS AMATRANS, qui se prévaut de la qualité de commissionnaire, était créancière de la société AT Déménagement pour la réalisation de diverses prestations.
Cependant, il est constant que les effets de M. X étaient transportés dans un container TRLU5534921, pris en charge par la société de transport CMA CGM entre le 20 février 2014 et le 2 avril 2014, ainsi que le confirment notamment la fiche de suivi de container (pièce 9 X) et la facture adressée par la CMA CGM à la SAS AMATRANS (pièce 20 AMATRANS).
Si la SAS AMATRANS mentionne dans la liste de ses pièces communiquées une pièce 15 dénommée «courriel d’AT DEMENAGEMENTS à AMATRANS du 28/01/2014 pour enlèvement du conteneur TRLU 553492/1», le document versé aux débats ne correspond pas à cet intitulé mais à une fiche d’expédition adressée le 24 février 2014 par la société AT Déménagements à la SAS AMATRANS pour le transport d’un container XINU 130 632/0 comprenant un volume de 10m3 des
cartons de déménagement, de l’adhésif et autres matériels pour le compte de «Tessiot Mayotte». Cette fiche d’expédition est donc sans lien avec le transport des biens appartenant à M. X, lesquels relèvent d’un autre container, expédié à une autre date.
En revanche, il résulte de la fiche de déménagement établie par la société AT Déménagements à l’attention de la SAS AMATRANS (pièce 11 X) le 17 février 2014 que l’expéditeur du container TRLU 553 492/1 est «TESSIOT pour le compte de : X Y», que le container, d’un volume total de 28m3, comprend un véhicule Toyota Rav 4 et 41 colis et que sont joints un état de colisage, un inventaire détaillé et chiffré, un avis de mutation, une demande d’admission en franchise, une copie des passeports/carte d’identité, une attestation de changement de résidence, la carte grise originale du véhicule, la déclaration de valeur du chargement et le certificat de non gage du véhicule.
L’ensemble des documents afférents au transport des biens de M. X, nécessairement remis à la SAS AMATRANS avant le prise en charge de la marchandise pour l’accomplissement des démarches lui incombant, font état du propriétaire des biens confiés : la déclaration d’exportation (pièce 10 X), la demande de franchise de droits de douane (pièce 3 X), l’inventaire détaillé (pièce 4 X) ou valorisé (pièce 5 X), la carte grise du véhicule (pièce 22 X) et le certificat de non gage (pièce 24 X). La facture adressée par la société CMA CGM à la SAS AMATRANS le 24 février 2014 pour le transport des biens de M. X que cette dernière lui avait confié (pièce 20 AMATRANS) fait elle-même état de ce que la marchandise est constitué de biens personnels («Personal and household effects»); il s’en infère que la SAS AMATRANS a elle-même donné cette indication au transporteur. Au surplus, dans les échanges courriels entre M. X, la société AT Déménagements et la SAS AMATRANS en avril 2014 pour la délivrance du connaissement à M. X, la SAS AMATRANS ne fait nullement état de ce qu’elle a pu croire que les marchandises transportées appartenaient à la société AT Déménagements pour justifier la retenue.
Ainsi, il n’existe aucun doute sur le fait que, lorsque la SAS AMATRANS est entrée en possession des biens de M. X et de l’ensemble des documents nécessaires aux formalités de transport, celle-ci avait une parfaite connaissance de ce que ces biens n’étaient pas la propriété de son commettant.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que lorsque la SAS AMATRANS a pris possession du chargement contenant les effets de M. X, celle-ci connaissait la nature dudit chargement et qu’elle ne peut prétendre, de bonne foi, avoir cru que les marchandises étaient la propriété de la société AT Déménagements.
En conséquence de ce qui précède, la retenue des effets de M. X par la SAS AMATRANS constitue un trouble manifestement illicite.
Aussi, c’est par une juste appréciation que le premier juge a ordonné sous astreinte la délivrance par la SAS AMATRANS du connaissement maritime des biens de M. X à ce dernier.
L’ordonnance entreprise doit ainsi être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la SAS AMATRANS, qui succombe, à verser à M. X la somme de 4.000 euros.
Les demandes exposées par la SAS AMATRANS au même titre sont rejetées.
En application de l’article 696 du même code, la SAS AMATRANS, succombante, supportera la
charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, sur renvoi de cassation et par arrêt contradictoire mis à disposition au C conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SAS AMATRANS à verser à M. X la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS AMATRANS aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes exposées par les parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Gilberte PONY, présidente et Madame A B, directrice des services de C judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE C JUDICIAIRES
signé
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