Confirmation 21 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 02, 21 déc. 2021, n° 20/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/004381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 7 février 2020, N° 19/00094 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045470370 |
Texte intégral
AFFAIRE : No RG 20/00438 – No Portalis DBWB-V-B7E-FK6V
Code Aff. :L.C ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 07 Février 2020, rg no 19/00094
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2021
APPELANT :
OFFICE NATIONAL DES FORETS – DIRECTION REGIONALE DE LA REUNION
(ONF),
Etablissement public à caractère industriel et commercial inscrit au RCS de Saint-Denis-de-La-Réunion sous le numéro 662 043 116 00802, représenté par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Anne MURGIER et Me Audrey GALLY de CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme Gilberte RENARD, défenseur syndical ouvrier
Clôture : 1er mars 2021
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 octobre 2021 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :Mme Suzanne GAUDY,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 décembre 2021.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 DECEMBRE 2021
Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [Z] [V] [U] (le salarié) a été embauché le 23 décembre 2000 par la direction régionale de la Réunion de l’Office national des forêts(ONF).
L’Office national des forêts, établissement public à caractère industriel et commercial chargé de la gestion des forêts publiques (l’établissement), a uniformisé les différentes conventions collectives régionales régissant le statut et les règles applicables à ses salariés, par la mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2019 d’une nouvelle convention collective nationale (CCN).
La convention collective régionale de la Réunion (CCR) a cessé de produire effet à cette date.
Saisi le 16 avril 2019 par M. [U] qui demandait la classification de son emploi, un rappel de salaire conformément à la CCN et des dommages-intérêts, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement du 7 février 2020, a notamment :
- classé le salarié au niveau 3 du groupe B de la CCN ;
- condamné l’établissement à lui payer les sommes de 320 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier à avril 2019, 32 euros à titre de rappel de congés payés sur salaires et 80 euros à titre de rappel au regard des mois écoulés et à venir, outre 100 euros au tire des frais non répétibles;
- ordonné la remise des bulletins de salaire conformes au rappel de salaire sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement.
Appel de cette décision a été interjeté par l’établissement par acte du 7 mars 2020.
* *
Vu les conclusions notifiées par l’établissement le 28 janvier 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [U] le 13 novembre 2020 ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2021.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l’appel :
Vu l’article 914 du code de procédure civile ;
M. [U] oppose l’irrecevabilité de l’appel en ce que le jugement querellé a été rendu en dernier ressort, l’établissement rétorquant que cette fin de non recevoir relève de la compétence du conseiller de la mise en état et qu’en tout état de cause l’appel est recevable en ce que les demandes du salarié sont indéterminées.
Les parties devant soumettre au conseiller de la mise en état les conclusions tendant à déclarer l’appel irrecevable, la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel formée par M. [U] devant la cour sera déclarée irrecevable.
Sur le reclassement :
Vu la convention collective nationale des salariés de l’ONF en vigueur à compter du 1er janvier 2019 ;
Vu l’accord relatif à la convention collective nationale des salariés de l’ONF signé entre l’établissement et les organisations syndicales le 5 juin 2018 selon lequel « (?) Les salariés de l’ONF relèvent de différents statuts. La pérennité, l’unité, la cohérence de notre établissement public national passe par la création d’un statut social unifié des salariés de l’Office. L’objet de la négociation collective annoncé dès juillet 2015 qui a fait l’objet d’une année d’intenses réunions paritaires préparatoires en 2016 et qui s’est déroulée de janvier à mai 2017 puis de janvier à avril 2018 a donc été de dégager un régime de travail commun à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’ONF (?). L’annexe III du présent accord ayant la même valeur juridique d’engagement que l’accord lui-même détaille la façon dont cet engagement sera concrétisé lors de l’entrée en vigueur de la convention collective nationale » ;
Vu l’article 2 – Reclassement / niveau de technicité de l’annexe III – Protocole de transposition, de l’accord du 5 juin 2018 relatif à la convention collective nationale des salariés de l’ONF selon laquelle « A compter du 1er janvier 2019, les salariés font tous l’objet d’un reclassement dans un niveau de technicité selon les règles définies ci-après :
Pour les salariés ouvriers forestiers des groupes B et C classés par leur convention collective territoriale dans des emplois repères comportant quatre niveaux, le reclassement se fait en respectant la répartition cible suivante :
- la transposition se fait à niveau constant sauf pour les ouvriers forestiers au niveau un en CDI depuis plus de deux ans (délai réduit à un an pour les CDI issus d’un parcours d’apprentissage) qui sont reclassés au niveau deux. Les ouvriers forestiers des niveaux deux et trois gardent leur niveau.
- Parmi les ouvriers forestiers en niveau quatre, certains conservent leur niveau et d’autres bénéficient d’un classement en niveau cinq selon les critères de technicité (…) » ;
L’établissement soutient que le reclassement s’opère au regard des fonctions réellement exercées et non d’un droit au maintien de la classification antérieure, la charge de la preuve pesant sur le salarié.
Le salarié objecte que le protocole a prévu une transposition à niveau constant le concernant.
En l’espèce, M. [U] était employé par l’ONF en qualité de sylviculteur polyvalent classification groupe 2 niveau 3 de la CCR à la date de la mise en oeuvre de la CCN, selon son bulletin de paie du mois de décembre 2018 (pièce individuelle B / appelante).
Il a été notifié au salarié par l’employeur une classification en qualité de sylviculteur groupe B, niveau 2 (pièce individuelle C / appelante) par application de la CCN.
Or, l’accord collectif du 5 juin 2018 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la CCN qui s’impose tant à l’ONF qu’aux salariés, prévoit en son annexe III (pièce commune 1-1 / appelante) que les ouvriers forestiers des groupes B et C, classés par leur convention collective territoriale dans des emplois comportant quatre niveaux, conservent leur niveau.
Ces stipulations conventionnelles sont dépourvues d’ambiguïté en ce qu’elles instaurent le principe de conservation de niveau pour les ouvriers forestiers des groupes B et C, sans appréciation de leurs compétences et fonctions exercées.
M. [U] étant précédemment classé dans le groupe 2 de la CCR qui comprend quatre niveaux (pièce commune 3-2 / appelante), il conserve, par application de l’accord collectif, le même niveau dans le nouveau groupe dans lequel il a été reclassé par son employeur, sans qu’il n’y ait à apprécier individuellement ses compétences et technicités au regard de la nouvelle CCN.
En outre, le fait que M. [U] ait déjà retiré un avantage salarial en raison de son classement en groupe B par l’employeur est sans emport sur l’application stricte de l’accord collectif, étant précisé que l’établissement ne soutient pas que les fonctions de M. [U] relèveraient d’un autre groupe que le B.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a ordonné le reclassement de M. [U] en groupe B niveau 3, condamné l’établissement à un rappel de salaire et de congés payés dont les montants ne sont pas discutés et ordonné la remise des bulletins de paie modifiés sous astreinte.
Sur la demande indemnitaire :
Vu l’article 9 du code de procédure civile;
M. [U] sollicite la somme de 1.500 euros pour résistance abusive de son employeur et pratique inégalitaire et discriminante.
D’une part, la seule divergence d’interprétation de la convention entre le salarié et l’établissement ne suffit pas à caractériser un abus de ce dernier.
D’autre part, l’ONF justifiant avoir procédé au reclassement des salariés par une appréciation in concreto de leurs fonctions et compétences, sans que le salarié ne contredise efficacement l’établissement sur ce point, la pratique inégalitaire et discriminante de l’employeur n’est pas caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par M. [U] ;
Confirme le jugement rendu le 7 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Office national des forêts à payer à M. [U] la somme de 150 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne l’Office national des forêts aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 3 du 5 mars 2013 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la prévoyance
- Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.
- Convention collective des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015
- Code de procédure civile
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