Infirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 mars 2021, n° 19/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02998 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
C.O
R.G : N° RG 19/02998 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FJG3
X
C/
[…]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 MARS 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 18 OCTOBRE 2019 suivant déclaration d’appel en date du 15 NOVEMBRE 2019 RG n° 18/02151
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[…]
[…]
97410 SAINT-PIERRE
R e p r é s e n t a n t : M e J e a n p i e r r e G A U T H I E R d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 22 octobre 2020
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2020 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2021.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Mars 2021.
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 03 décembre 2019, Y X a interjeté appel d’un jugement en date du 18 octobre 2019 du Tribunal de grande instance de SAINT-DENIS qui, statuant sur son opposition à une injonction de payer à la fondation Père FAVRON un arriéré de frais pour l’accueil en EPHAD de son père aujourd’hui décédé, a reçu son opposition et l’a condamné à payer la somme de 32.513.35€ avec intérêt légal à compter d’une sommation de payer du 19/ 02/ 2018.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 21 janvier 2020, l’appelant demande à la Cour de :
— JUGER qu’il n’existe aucune dette entre lui et la Fondation Père FAVRON;
— JUGER que la reconnaissance de dette est nulle ;
— DÉBOUTER la Fondation Père FAVRON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER reconventionnellement la Fondation Père FAVRON au paiement de la somme de 1600 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— CONDAMNER la Fondation Père FAVRON au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de première instance et d’appel ;
— CONDAMNER la Fondation Père FAVRON aux entiers dépens.
Y X fait valoir qu’il n’a pas accepté la succession de son père et qu’il n’était tenu à aucune obligation alimentaire à son égard.
Il soutient que la reconnaissance de dette qu’il a signée le 11 janvier 2017 est dépourvue de cause et que son consentement a été vicié.
Les dernières écritures de l’intimée ont été transmises par RPVA le 20 avril 2020.
La Fondation Père FAVRON demande à la Cour de :
— CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Monsieur Y X à payer à la fondation Père FAVRON la somme de 32.510,36 euros avec intérêt légal à compter de la sommation de payer du 19 février 2018 ;
Surabondamment,
— CONDAMNER Monsieur Y X à payer à la Fondation Père FAVRON la somme de 33 955,66 euros au lieu de 32.510,36 euros, somme retenue par les premiers juges, au regard des multiples reconnaissances de dettes de Monsieur X ;
— Le CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que Y X est l’unique héritier de son père décédé et qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il aurait renoncé à sa succession.
Elle réfute tout vice de consentement susceptible de conduire à la nullité de la reconnaissance de dette que l’appelant a consentie le 11 janvier 2017.
****
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 22 octobre 2020.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la validité de la reconnaissance de dette litigieuse :
Les actes juridiques sont soumis pour leur validité et leurs effets aux règles qui gouvernent les contrats (article 1100- 1 du code civil).
L’acte juridique doit par conséquent avoir un contenu licite et certain et le consentement de l’auteur de l’acte doit être libre et éclairé.
En ce qui concerne le contenu de la reconnaissance de dette :
Il est établi que le père de l’appelant, M. Z X, était accueilli depuis plusieurs années au sein de L’EPHAD 'Les Lataniers' et qu’à la date de son décès, le 10 janvier 2017, il était redevable à l’établissement de la somme de 32 510, 36 euros correspondant à des factures d’hébergement et de soins restées impayées.
La reconnaissance de dette signée par Y X le 11 janvier 2017 porte sur la prise en charge de ces sommes restées impayées. Elle a donc bien un contenu licite et certain.
En ce qui concerne une prétendue erreur de Droit :
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (article 724 du code civil).
A ce titre, ils peuvent être poursuivis par les créanciers de la succession sauf pour eux à renoncer à celle-ci.
Il n’est pas contesté que Y X est, en sa qualité d’enfant unique, l’héritier le plus proche de M. Z X.
Il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il aurait renoncé à la succession.
La Fondation Père FAVRON est donc parfaitement fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 724 du code civil et à poursuivre Y X pour le recouvrement de sa créance.
Il n’apparaît pas, dans ces conditions, que le consentement de Y X à l’établissement de la reconnaissance de dette litigieuse ait été déterminé par une erreur substantielle sur le contenu de ses obligations légales.
En ce qui concerne le dol et la violence :
Il n’est justifié d’aucun manoeuvre, mensonge ou réticence de la part de la Fondation Père FAVRON qui aurait déterminé Y X à consentir la reconnaissance de dette litigieuse.
Il n’est pas davantage établi de contrainte ou de menace que la Fondation Père FAVRON aurait exercé.
Il n’apparaît pas non plus que Y se soit trouvé dans un état de dépendance qui l’aurait amené à consentir un avantage excessif à la Fondation Père FAVRON.
Les dispositions des articles 1137 et 1140 et suivants du code civil ne peuvent donc pas être utilement invoquées.
****
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a condamné à paiement Y X.
La créance de la Fondation Père FAVRON étant établie pour la somme de 32 510, 36€, la condamnation sera prononcée pour ce montant.
Sur la demande en répétition de l’indu :
Cette demande nouvelle en cause d’appel n’est pas recevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Y X, qui perd le procès, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application, aussi bien en première instance qu’en appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en date du 18 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Saint-Denis ;
Statuant de nouveau,
Condamne Y X à payer à la Fondation Père FAVRON la somme de 32 510, 36 € en capital outre les intérêts au taux légal à compter du
19/ 02/ 2018 ;
Dit que la demande de Y X en répétition d’indu n’est pas recevable ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de Y X.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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