Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 nov. 2023, n° 22/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 mars 2022, N° F21/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00407 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVQF
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 17 Mars 2022, rg n° F 21/00144
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. MANAGEMENT ET CONSEIL EN AGROALIMENTAIRE (MCA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [P] [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme [V] [H] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 03 avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Jean François Benard, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Novembre 2023
Greffier lors des débats : m; Jean François Benard
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [F] [U] a été initialement engagé par la société Delta Sud en qualité d’employé polyvalent le 1er juin 2002 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée qui s’est poursuivi à compter du 1er septembre suivant à durée indéterminée puis au sein de la société Management et Conseil en Agroalimentaire (MCA) à compter du 1er décembre 2009 en qualité d’assistant technique.
Son salaire pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures était de 1.722,97 euros assorti de 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 % par mois rémunérées à hauteur de 246,09 euros soit une rémunération mensuelle de 1.969,06 euros pour 39 heures hebdomadaires.
Par courrier du 1er septembre 2020, l’employeur a proposé une modification de son contrat de travail tendant à ramener les heures de travail hebdomadaires de 39 à 35 heures avec diminution corrélative de la rémunération de 1.969,06 euros à 1.722,97 euros.
Cette modification a été refusée par M. [U] qui, par courrier réceptionné le 08 septembre 2020, a sollicité la régularisation d’heures supplémentaires, la rectification de son bulletin de paie du mois de mars 2020, la remise de deux masques par jour et a dénoncé des remarques désobligeantes et dénigrements incessants qualifiés de harcèlement et de discrimination.
Le 10 septembre 2020, l’employeur a adressé au salarié un courrier aux termes duquel il lui demande de respecter les horaires de travail à savoir du mardi au vendredi de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures ainsi que le samedi de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures avec une pause du matin de 9 heures à 9 heures 15.
Par courrier du 29 septembre 2020 'annulant et remplaçant celui du 1er septembre 2020 ", l’employeur a réitéré sa proposition de modification du contrat de travail sous peine de licenciement pour motif économique arguant d’une chute très importante du chiffre d’affaires.
Par courrier du 09 octobre 2020, l’employeur a répondu aux griefs formulés par le salarié dans son courrier reçu le 08 septembre.
Par courrier posté le 12 octobre 2020, M. [U] a renouvelé son refus de voir modifier son contrat de travail en demandant à son employeur de procéder à son licenciement et en indiquant être en arrêt de travail à la suite de propos désobligeants ayant porté atteinte à sa santé et son intégrité.
Par courrier du 12 novembre 2020, il maintent sa position en sollicitant l’envoi des documents de fin de contrat ainsi qu’un rendez vous en la présence de son représentant.
Par courrier du 04 novembre 2020, la société MCA annonce avoir renoncé à toute modification portant sur la durée du travail ou du contrat de travail en indiquant avoir opté pour une modification des conditions de travail permettant par la mise en place d’une polyvalence de préserver l’emploi au sein de l’entreprise.
Parallèlement M. [U] s’est vu prescrire un arrêt de travail selon certificat médical initial du 25 août 2020 faisant état de dorsalgies au titre d’un fait accidentel du même jour dont la matérialité a été contestée par l’employeur le 04 novembre 2020.
Cet arrêt de travail qui a été prolongé, a donné lieu à une enquête administrative de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion diligentée début 2021.
Saisi le 19 avril 2021 par M. [U] pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis, par jugement du 17 mars 2022, a :
— condamné la société Management et Conseil en Agroalimentaire prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :
— 6.668,66 euros au titre des heures supplémentaires à 25 %,
— 19.769,87 euros au titre des heures supplémentaires à 50 %,
— 377,95 euros au titre des heures supplémentaires à 10 %,
— 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné le remboursement des indemnités chômage au Pôle emploi dans la limite des six mois,
— débouté la société de ses demandes,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La société MCA a interjeté appel par déclaration du 05 avril 2022,.
Vu les conclusions d’appelante n° 2 notifiées par dépôt à la cour le 21 mars 2023 et à la partie adverse le 15 mars 2023 aux termes desquelles la société MCA demande à la cour, au visa de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles L.1233-5, L.1235-1, L.1235-3, L.1442-11, L.3171-4, D1453-2-7, D.1453-2-2 du code du travail, de :
— annuler le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en date du 17 mars 2022,
Subsidiairement réformer le jugement,
En tout état de cause, que la cour annule ou réforme le jugement,
— déclarer M. [P] [U] irrecevable et mal fondé en ses demandes et l’en débouter,
— juger que M. [U] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires impayées ni des heures de nuit,
En conséquence,
— le débouter de ses demandes,
— le condamner à verser à la société MCA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— le condamner à rembourser à la société MCA les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement du 17 mars 2022,
— le condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives notifiée par dépôt à la cour le 27 septembre 2022 et à la partie adverse aux termes desquelles M. [P] [F] [U] demande, pour sa part, à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société MCA aux dépens.
La clôture est intervenue le 03 avril 2023 avec renvoi de l’affaire pour plaider à l’audience du 18 septembre suivant à laquelle elle a été effectivement retenue.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR CE,
Sur la demande de nullité du jugement
Pour prétendre à l’annulation du jugement déféré, l’appelante explique qu’antérieurement à la saisine du conseil des prud’hommes, un entretien s’est tenu dans les locaux de l’entreprise entre l’employeur et quatre salariés, dont l’intimé, de la société MCA et de la société Samoussas Tailou qui ont la même dirigeante, assistés de Mme [C][D] représentante syndicale. Elle souligne que les actions qu’ils ont ensuite engagées devant le conseil des prud’hommes, plus précisément devant la section présidée par Mme [C][D], ont donné lieu à des décisions particulièrement sévères pour l’employeur rendues sous la présidence d’un conseiller appartenant au même syndicat, rédigées dans les mêmes termes, plaidées ensemble à la même audience et conformes au centime près aux demandes formulées par les salariés alors même que la preuve est en matière d’heures supplémentaires partagée, que les salariés ne produisaient aucun élément probant et que les pièces produites par l’employeur n’ont manifestement pas été examinées.
L’appelante considère que ces circonstances caractérisent une atteinte à l’impartialité subjective ou à tout le moins objective de la juridiction ainsi que l’existence d’un mandat impératif s’imposant au président de la formation.
Pour sa part, l’intimé expose que Mme [C][D] est intervenue en tant que représentante syndicale pour trouver une solution amiable avec l’employeur en accompagnant les salariés dans le cadre d’un rendez-vous informel, que les dossiers ont été renvoyés à chaque fois qu’elle siégeait au conseil de prud’hommes de sorte qu’elle n’a pas fait partie de la formation ayant rendu la décision. Il considère que la partie appelante n’apporte aucune preuve concernant les directives qui auraient été données au président de la formation de jugement et que les faits dont présume la partie adverse sont invérifiables et supposés.
L’article L. 1442-11 du code du travail dispose que l’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
De plus, aux termes de l’article L. 1421-2 du code du travail, les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
Le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant assuré, en matière prud’homale, par la composition même des conseils de prud’hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation, il en résulte que la circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale qu’une représentante syndicale qui a eu à connaître du dossier mais qui ne fait pas partie de la formation de jugement et s’est spécialement déportée à ce titre, n’est pas de nature automatique à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres.
En l’espèce, aucun manquement aux obligations qu’implique sa fonction n’a été relevé dans le comportement de M. [R], président de la formation de jugement.
La seule circonstance que les demandes ont été satisfaites au centime près, dans les termes identiques dans les différents jugements rendus pour quatre salariés, est sans incidence sur l’impartialité du conseil des prud’hommes.
De plus l’appelante ne peut utilement faire valoir que les pièces versées aux débats par elle concernant les heures réalisées n’auraient pas été examinées, alors que le conseil de prud’hommes a considéré, après avoir repris tous les moyens des parties, que les documents produits ne permettaient pas de comptabiliser le temps travail accompli par chaque salarié.
Il n’est pas sans intérêt de souligner que si les conseillers prud’hommes sont bien évidemment soumis à l’obligation d’impartialité, l’article L 1457-1 du code du travail, lequel dresse la liste des causes de récusation admises en matière prud’homale, ne prévoit la récusation d’un conseiller prud’homme que si celui-ci a un intérêt personnel à la contestation et précise que le seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne constitue pas cet intérêt personnel.
Il en résulte que le moyen soutenu, tiré de l’existence d’un mandat impératif reçu par le président de la formation de jugement, n’est pas fondé.
Dès lors, l’impartialité de la formation du conseil de prud’hommes ayant statué dans le litige opposant M. [U] à son employeur ne pouvant être ainsi mise en cause, il ne saurait y avoir lieu à annulation du jugement.
Sur les heures supplémentaires et de nuit
Rappelant les régles de preuve applicables en la matière, l’appelante dénonce les incohérences du salarié au regard du fonctionnement de l’entreprise, des horaires pratiquées, des plannings et de l’absence de toute réclamation antérieure. Elle ajoute que les heures supplémentaires effectuées sur sollicitation de l’employeur ont été réglées de sorte qu’il n’existe aucune créance à ce titre susceptible de caractériser un manquement.
En réponse, l’intimé fonde sa réclamation au titre des années 2017 à 2020 sur l’article L.3121-36 du code du travail. Il souligne que le contrat initial de 2002 ne mentionnait aucun horaire. Il fait état d’une amplitude horaire travaillée non reprise sur les bulletins de paie qui ne mentionnent pas d’heures supplémentaires au delà de 39 heures et réclame, en conséquence, paiement des heures supplémentaires sur une période de trois ans à la date de sa demande de septembre 2020.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
De plus, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires.
La juridiction saisie doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail, laquelle est fixée également par l’employeur.
En l’espèce, le salarié présente un décompte mensuel des heures qu’il affirme avoir effectuées de septembre 2017 à septembre 2020 (sa pièce n° 26) détaillant le nombre d’heures payées, le nombre d’heures travaillées ensuite ventilées en fonction de la majoration réclamée. Il précise, dans ses écritures, l’amplitude horaire dont il entend se prévaloir du mardi au samedi de 5 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures voire 17 heures et à compter de la 2ème semaine du mois de décembre du lundi au dimanche de 5 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures sans repos hebdomadaire.
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre et de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Pour sa part, la société MCA produit, en pièce n° 7, l’affichage, non contesté, réalisé au sein de l’entreprise de l’emploi du temps visant nominativement chaque salarié dont l’intimé, en pièce 22, les tableaux de présence des salariés détaillés complétés par le service paie quant aux horaires réalisés, jour par jour, de janvier 2018 à décembre 2020 avec une colonne dédiée aux heures supplémentaires dont les indications sont conformes aux tableaux mensuels des heures supplémentaires produits en pièce 33 avec mention des majorations et aux bulletins de paie.
De plus, il résulte de quinze attestations de salariés que M. [U] avait pour habitude de prendre sa pause déjeuner à 11 heures jusque 13 heures (pièces n° 19-1 à 19-13, 20, 21), les témoins ajoutant qu’il n’arrivait pas à 5 heures comme il l’affirme mais bien à 7 heures. L’intimé indique d’ailleurs dans son courrier reçu le 08 septembre 2020 que son contrat prévoit une embauche à 7 heures.
Enfin, au vu des propositions diffusées par la direction (pièces 9), les heures supplémentaires étaient sollicitées de l’employeur uniquement les mardis et samedis, ce que confirment les témoins qui attestent également du paiement régulier des heures supplémentaires au sein de l’entreprise.
Ainsi il ne ressort pas du dossier l’existence d’un accord formel ou implicite de l’employeur pour que M. [U] effectue des heures supplémentaires, en nombre supérieur à celles payées ou en heures de nuit, ni que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié le justifiait.
Dans ces circonstances, les demandes au titre des heures supplémentaires et de nuit ne sont pas fondées.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé de ces chefs et l’intimé débouté des demandes de rappel de salaire présentées.
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur
En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail , le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’intimé fait valoir que l’employeur, en ne lui payant pas l’intégralité de ses salaires, lui a occasionné un préjudice moral et économique.
La demande de rappel de salaire ayant été ci-dessus rejetée, M. [U] ne justifie d’aucune faute commise par la société MCA.
Il convient, en conséquence, infirmant le jugement déféré de ce chef, de le débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M.[U] qui succombe aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sauf acquiescement formel de l’intimé, les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Il ne sera, en conséquence, pas statué au dispositif du présent arrêt sur cette demande présentée par la société MCA.
De même, la demande d’exécution provisoire étant sans objet en cause d’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en date du 17 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [F] [U] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [P] [F] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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