Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2022, N° 21/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00721 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F45D
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 06 Juillet 2022, rg n° 21/00301
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JANVIER 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite de la demande présentée par Monsieur [R] [E] à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (C.G.S.S.R.), une pension de retraite personnelle lui a été attribuée à compter du 1er novembre 2019 en retenant une durée d’assurance de 165 trimestres.
Estimant que le calcul devait être effectué sur la base de180 trimestres, M. [E] a contesté le montant alloué devant la commission de recours amiable qui a, lors de sa séance du 26 mars 2021, confirmé la décision du service administratif de la Caisse de ne pas retenir la période de perception de l’allocation spéciale du fonds national pour l’emploi pour l’ouverture d’un droit à la surcote.
Par requête du 10 juin 2021, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, qui par jugement du 6 juillet 2022, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 5 août 2022.
Après radiation, l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées et soutenues oralement à l’audience du 29 octobre 2024, l’appelant requiert de la cour de :
— dire sa demande bien-fondée ;
— condamner la C.G.S.S.R à valider la prise en compte de 15 trimestres au titre de la surcote avec effet rétroactif depuis le 1er novembre 2019, date de la notification de sa retraite ;
— reconnaître les erreurs de la C.G.S.S.R. ;
— reconnaître son préjudice ;
— condamner la C.G.S.S.R à lui verser la somme de 6.750 euros au titre de son préjudice financier ;
— reconnaître la prise en charge de la majoration de 10 % pour avoir élevé trois enfants pendant neuf ans avant leur 16e anniversaire ;
— condamner la C.G.S.S.R à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées et soutenues oralement à l’audience du 29 octobre 2024, la C.G.S.S.R. demande, par confirmation de la décision entreprise, le rejet du recours de M. [E] et de :
— dire qu’elle a calculé et servi la pension de retraite conformément aux dispositions des articles L.351-1, L.351-1-2, R.151-1 et R.531-29 du code de la sécurité sociale ;
— retenir qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité de la demande nouvelle de l’appelant concernant la majoration de 10 % de la pension pour avoir élevé et entretenu trois enfants ;
— condamner M. [E] aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
M. [E] fait valoir qu’il a droit à la surcote sollicitée aux motifs suivants :
— il a bien atteint l’âge légal du départ de la retraite à 61 ans et deux mois soit le 1er novembre 2019 étant âgé de 66 ans,
— il a cotisé à la C.G.S.S.R .180 trimestres pour une retraite à taux plein;
— sa cotisation ainsi que celle de son employeur portaient sur une partie de ses indemnités de licenciement conformément à la législation ;
— il a présenté ses demandes au titre de la retraite sur les recommandations de France Travail, ce qui était la condition pour la poursuite des versements AS et FNE, qui ne sont pas dans la liste des périodes non prises en compte.
Il expose également que c’est par erreur que n’a pas été prise en compte la majoration de la retraite pour trois enfants qui étaient à sa charge dont un de sa concubine.
Pour sa part, la Caisse répond qu’elle a correctement appliqué l’ensemble de la réglementation en vigueur et que M. [E] présente une demande nouvelle en appel, qui est en tout état de cause mal fondée, dès lors qu’il ne justifie pas des conditions requises pour bénéficier de la majoration de 10 % sollicitée.
Sur la majoration de pension au titre de la surcote
Il résulte de la combinaison des articles L. 351-1, L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que seuls doivent être pris en compte, pour le calcul de la majoration du taux de la pension à laquelle peut prétendre l’assuré qui justifie d’une durée d’assurance supérieure à la limite permettant d’obtenir une pension à taux plein, les trimestres civils entiers ayant donné lieu à cotisations suivant celui au cours duquel l’assuré a atteint l’âge légal d’ouverture du droit à pension fixé par l’ article L. 161-17-2 du même code.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E], né en 1953, a obtenu la durée d’assurance exigée pour le taux plein le 1er janvier 2016.
Ainsi en application de l’article R.351-1-1° du code de la sécurité sociale, la période de référence pour la détermination du nombre de mois susceptibles de donner lieu à surcote s’étend du 1er janvier 2016 ( date de retraite à taux plein) au 30 septembre 2019 (dernier jour du trimestre civil précédant la date d’effet de la pension vieillesse).
Le relevé de carrière produit par la Caisse retient pour cette période 16 trimestres validés au titre de la « période de chômage régime général ».
Selon la circulaire de la CNAV 2018/4 du 1er février 2018, les périodes assimilées à des périodes d’assurance (maladie, chômage, accidents du travail) permettent d’acquérir le taux plein mais sont exclus de la durée d’assurance ouvrant droit à surcote.
M. [E] fait valoir qu’il a versé pendant la période pouvant donner lieu à surcote des cotisations au titre de l’allocation spécifique du FNE.
Toutefois, si le versement de cette allocation est assuré par Pôle emploi et qu’elle est bien distincte d’une « allocation chômage », la période considérée pendant laquelle cette allocation est versée permet uniquement d’avoir le taux plein mais, comme le soutient la C.G.S.S.R., ne donne pas lieu à des trimestres de surcote dès lors qu’il n’y a pas eu de cotisation vieillesse versée.
Ainsi, au titre du nombre de trimestres d’assurance validés, il est tenu compte des seuls trimestres accomplis dans le régime général de sécurité sociale avec un maximum de 165 trimestres pour les assurés nés en 1953. ( circulaire CNAV n° 2011/20 du 1er mars 2011) .
Dès lors, c’est à bon droit que la la C.G.S.S.R relève que si l’assuré justifie de 180 trimestres d’assurance validés au régime général de Sécurité Sociale, ces trimestres doivent être ramenés à 165 s’agissant du maximum nécessaire pour le calcul de la retraite.
M. [E] ne remet en cause, ni le calcul effectué par la Caisse sur la base du salaire annuel moyen sur les 25 meilleures années d’assurance cotisées au régime général, ni le taux applicable au calcul de la pension par application de l’article R.351-27 du code précité.
La cour retient à ce titre, au vu de ce calcul précis présenté dans les écritures de l’intimée, que c’est à bon droit que, au vu du nombre de trimestres d’assurance validés, 165 au titre du régime général et du salaire annuel moyen de base et du taux applicable au calcul de la pension, que la C.G.S.S.R a retenu la pension totale à servir par mois à M. [E] à la somme de 1.252,76 euros.
M. [E] est en conséquence débouté de sa demande d’obtention d’une surcote au montant de sa retraite et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur la demande de majoration pour troisième enfant
M. [E] fait valoir qu’il a élevé trois enfants dont un de sa concubine, [X] née le 23 novembre 1990, et qu’il doit donc bénéficier d’une majoration de 10 % de sa retraite.
S’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel, sa recevabilité est cependant reconnue en l’espèce, par application de l’article 566 du code de procédure civile, dès lors que cette prétention est bien l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes de première instance, consistant à se voir allouer une somme d’argent à titre de complément de retraite.
Aucune fin de non-recevoir ne peut en conséquence être retenue à ce titre.
S’agissant du bien-fondé de la demande, par application de l’article L 342-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la pension est majorée d’un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
L’article R 342-2 du code de la sécurité sociale précise que la majoration, dont le taux est fixé à 10 %, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants et qu’ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint. Les deux conditions sont cumulatives.
Par ailleurs, les pièces justificatives à fournir pour bénéficier de cette majoration sont précisées par la circulaire CNAV 2022/26 du 14 octobre 2022 § 4, annexe (pièce n° 8 du dossier de la Caisse). Il s’agit notamment des documents de la caisse d’allocations familiales, l’administration fiscale, des attestations d’assurance scolaire, les avis d’imposition mentionnant le nombre de parts, les justificatifs de résidence commune outre une déclaration sur l’honneur.
En l’espèce, M. [E] ne verse aux débats aucune des pièces précitées et ne justifie pas non plus à quelle date il a débuté sa vie commune avec Mme [Y] [H], mère de [X] [D], ni avoir effectivement élevé et eu à charge cette enfant avant le 23 novembre 2006, date de son seizième anniversaire.
Il produit une ordonnance rendue le 22 avril 2004 par le juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant chez la mère et un contrat de formation à la conduite accompagnée, daté du 4 septembre 2007, sur laquelle il est désigné comme co accompagnateur.
Aucune de ces pièces ne permet d’attester que [X] [D] était élevée par lui et à sa charge depuis le 23 novembre 1997 jusqu’au 23 novembre 2006.
Par ajout au jugement, l’appelant est en conséquence débouté de sa demande de majoration de 10 % de sa pension de retraite pour avoir élevé trois enfants.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [E] ne justifie d’aucune faute de la C.G.S.S.R., engageant sa responsabilité et ouvrant droit à dommages et intérêts, de sorte qu’il est débouté de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement déféré sera confirmé sur la charge partagée des dépens de première instance.
M. [E] condamné aux dépens d’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, est débouté de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Y ajoutant,
Déclare M. [R] [E] recevable en sa demande nouvelle de majoration de 10 % de sa retraite;
Déboute M. [R] [E] de cette demande ;
Déboute M. [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [R] [E] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [E] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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