Infirmation partielle 7 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 déc. 2016, n° 16/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02740 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn, 18 avril 2016, N° 21400046 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/12/2016
ARRÊT N° 1094/2016
N° RG : 16/02740
XXX
Décision déférée du 18 Avril 2016 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN (21400046)
M. Y
C/
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre
*** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE *** APPELANT
XXX
XXX
représentée par Me Damien DECOLASSE de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME
XXX
XXX
représentée par Me Philippe DUMAINE de la SCP D’AVOCATS DUMAINE-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2016, en audience publique, devant D. BENON, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BELIERES, président, et par M. X, greffier de chambre.
FAITS :
La SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE (CMM), qui exerce une activité dans le domaine de la construction de routes et autoroutes, a fait l’objet à l’initiative de l’URSSAF des Bouches du Rhône, au sein de son établissement de Lacaune (81), d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale pour les années 2010 à 2012.
À l’issue de ce contrôle, en application de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, le 30 septembre 2013, l’URSSAF a adressé à la SAS CMM une lettre d’observations portant sur les postes de redressement suivants :
— poste 1 : frais professionnels, limite d’exonération restauration hors des locaux et hors restaurant : l’URSSAF a considéré que la SAS CMM ne justifiait pas qu’une indemnité forfaitaire versée à des salariés sous le vocable 'repas au restaurant’ était utilisée conformément à son objet pour la fraction excédant la présomption réglementaire, montant du redressement : 26 530 €.
— poste 2 : frais professionnels, prime de paniers, CSG/CRDS en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique : idem poste 1, montant du redressement : 577 €.
— poste 3 : indemnités de fractionnement de congés payés non soumises à cotisations : l’URSSAF a considéré que la SAS CMM ne justifiait pas que l’indemnité forfaitaire versée à des salariés en cas de fractionnement des congés annuels était destinée à couvrir les dépenses de déplacement liées au fractionnement, montant du redressement : 815 €.
— poste 5 : primes de médaille du travail : l’URSSAF a considéré que des primes d’ancienneté versées à des salariés n’ayant pas reçu la médaille du travail devaient être incluses dans l’assiette des cotisations, montant du redressement : 3 469 €. – poste 6 : loi TEPA, réduction salariale et déduction forfaitaire patronale, heures structurelles, absences non, ou partiellement, rémunérées : l’URSSAF a considéré que pendant les congés des salariés et pour le calcul de la réduction de cotisations sur les heures supplémentaires, il devait y avoir lieu à proratisation temps de travail/congés/heures structurelles, montant du redressement : 224 €.
La SAS CMM a présenté ses observations par lettre du 16 octobre 2013.
L’URSSAF a maintenu le redressement et, le 2 décembre 2013, a établi une mise en demeure de payer la somme de 33 593 € en principal outre 4 041 € au titre des majorations de retard, soit au total 34 951 €, après déduction d’une créance de 2 683 €.
Le 31 décembre 2013, la SAS CMM a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Le 17 janvier 2014, l’URSSAF a fait signifier à la SAS CMM une contrainte établie le 9 janvier 2014 pour un montant total de 34 951 €.
Par lettre recommandée expédiée le 30 janvier 2014, la SAS CMM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en déclarant former opposition à cette contrainte au motif que tant que la commission de recours amiable ne s’était pas prononcée, l’URSSAF ne pouvait engager la procédure de recouvrement de la somme réclamée.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai de l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, la SAS CMM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn en déclarant contester le redressement.
Par jugement du 18 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— prononcé la jonction des recours,
— déclaré le redressement bien fondé,
— condamné la SAS CMM à payer à l’URSSAF la somme de 34 951 € hors majorations complémentaires de retard au titre du rappel de cotisations, ainsi que celle de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 mai 2016, la SAS CMM a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Après report, l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 3 novembre 2016.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 5 septembre 2016, reprises à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE déclare, à titre liminaire, que le premier juge a omis, dans le dispositif du jugement, d’annuler la contrainte du 9 janvier 2014 alors pourtant qu’il a motivé cette annulation.
Elle présente l’argumentation suivante :
— nullité des opérations de contrôle et du redressement découlant du défaut de compétence de l’URSSAF des Bouches du Rhône :
* en vertu des articles L 231-1 et L 243-7 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF compétente pour assurer le contrôle du versement des cotisations est celle chargée du recouvrement des cotisations, c’est à dire celle dans le ressort géographique de laquelle se trouve l’établissement contrôlé.
* il peut y être dérogé en cas de mise en place d’un protocole de versement en lieu unique (VLU) ou par une convention générale de réciprocité, mais cette convention ne peut trouver application lorsqu’un contrôle est organisé et coordonné par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) et qu’il constitue un 'contrôle concerté', lequel, en vertu de l’article D 213-1-2, impose à l’URSSAF de justifier d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention de réciprocité spécifique s’ajoutant à une éventuelle convention générale de réciprocité.
* le contrôle en litige a été effectué dans le cadre d’un contrôle concerté comme l’atteste un courrier émanant de l’ACOSS du 30 novembre 2012 fixant le plan de contrôle pour 2013.
* en tout état de cause, les conventions générales de réciprocité produites par l’URSSAF n’ont pas date certaine, alors que leur signature devait être antérieure au contrôle et qu’elles sont soumises aux dispositions de l’article 1328 du code civil.
* l’avis de contrôle n’a visé que l’article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale sans l’informer des modalités du contrôle intervenu.
— caractère infondé du redressement :
* postes 1 et 2 : frais professionnels, limite d’exonération restauration hors des locaux et hors restaurant : il est d’usage que les salariés relevant de son secteur d’activité prennent leur repas au restaurant, eu égard à l’impossibilité matérielle d’assurer une restauration sur les chantiers.
* poste 3 : indemnités de fractionnement de congés payés non soumises à cotisations : du fait que l’essentiel de l’activité de revêtement routier se réalise de mai à octobre, elle impose à ses salariés de fractionner leurs congés payés, ce qui entraîne un accroissement du coût des départs en congés en compensation duquel la convention collective impose le versement d’une indemnité forfaitaire, ce qui est justifié par les attestations sur l’honneur établies par les salariés.
* poste 5 : primes de médaille du travail : l’ancienneté des salariés auxquels la prime est versée est indéniable.
* poste 6 : loi TEPA, réduction salariale et déduction forfaitaire patronale, heures structurelles, absences non, ou partiellement, rémunérées : les périodes de congés payés ne constituent pas des absences non rémunérées, même si les indemnités sont versées par la CNETP.
Au terme de ses conclusions, la SAS CMM demande à la Cour à titre principal :
— de déclarer que le contrôle opéré par l’URSSAF des Bouches du Rhône est intervenu dans le cadre fixé à l’article L 225-1-1 du code de la sécurité sociale,
— constater que l’URSSAF des Bouches du Rhône ne produit pas la délégation spécifique de réciprocité visée à l’article D 213-1-2 du code de la sécurité sociale,
— prononcer la nullité du contrôle et du redressement.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de constater le caractère infondé des différents chefs de redressement.
Elle demande à la Cour, en tout état de cause, de :
— infirmer le jugement,
— réparer l’omission de statuer en prononçant la nullité de la contrainte du 9 janvier 2014,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées, la mise en demeure et plus généralement l’ensemble des redressements entrepris,
— condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui rembourser le règlement partiel de 1 975 € intervenu le 7 novembre 2013,
— condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à prendre en charge les frais de procédure afférents à la contrainte du 9 janvier 2014 et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. *
**
Par conclusions déposées le 20 octobre 2016, reprises à l’audience et auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, l’URSSAF Midi-Pyrénées présente l’argumentation suivante :
— régularité des opérations de contrôles et de la contrainte :
* la saisine de la commission de recours amiable n’interdit pas l’émission d’une contrainte.
* l’URSSAF des Bouches du Rhône a engagé la vérification sur la base d’une convention générale de réciprocité établie par l’ACOSS en application des articles L 213-1 et D 213-1-1 du code de la sécurité sociale, antérieurement au contrôle.
* il n’a été fait référence qu’à la convention générale de réciprocité au cours du contrôle.
— caractère fondé du redressement :
* postes 1 et 2 : l’usage invoqué par la SAS CMM, non justifié, ne la dispense pas de rapporter la preuve que l’indemnité forfaitaire pour frais de repas au restaurant a été utilisée conformément à son objet pour la fraction qui excède la présomption réglementaire.
* poste 3 : les attestations sur l’honneur des salariés ne prouvent pas l’utilisation conforme des indemnités forfaitaires versées.
* poste 5 : les primes ont été versées à des salariés qui n’ont pas reçu la médaille du travail.
* poste 6 : loi TEPA : seules les heures supplémentaires effectuées bénéficient de la réduction de cotisations.
Au terme de ses conclusions, l’URSSAF demande à la Cour de confirmer le jugement, de valider le redressement, et de condamner la SAS CMM à lui payer la somme de 34 951 € hors majorations de retard complémentaires.
L’URSSAF réclame enfin 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur la demande d’annulation de la contrainte :
Il résulte de la combinaison des articles R 133-3 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable.
Par conséquent, en l’espèce, la saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF par la SAS CMM n’a pas fait obstacle à l’émission et la signification de la contrainte en litige.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré, dans ses motifs, que la contrainte était nulle, bien qu’il n’ait pas prononcé cette nullité dans le dispositif.
2) Sur la régularité de la procédure de contrôle :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L 213-1 du code de la sécurité sociale :
'En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.' Aux termes de l’article D 213-1-1 du même code :
'Pour l’application du dernier alinéa de l’article L 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir les adhésions.'
En l’espèce, le directeur de l’ACOSS a établi une convention générale de réciprocité, renouvelable par tacite reconduction, portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement, instituée à l’article D 213-1-1, entre l’organisme de recouvrement d’Albi, devenu l’URSSAF Midi-Pyrénées, et toutes les autres unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Conformément à son article 4, elle a pris effet le 3 avril 2002 date à laquelle l’URSSAF d’Albi l’a signée.
Cette convention, établie par l’ACOSS qui est un établissement public à caractère administratif dont les actes ont un caractère administratif, ne constitue pas un acte soumis aux dispositions de l’article 1328 du code civil.
Par conséquent, la SAS CMM n’est pas fondée à prétendre que la date de cette convention ne pourrait lui être opposée.
Dès lors que l’URSSAF des Bouches du Rhône a effectué le contrôle de l’établissement de Lacaune de la SAS CMM pour le compte de l’URSSAF Midi-Pyrénées en vertu de la convention générale de réciprocité signée antérieurement, les opérations de contrôles ne sont, sur cette seule constatation, entachées d’aucune irrégularité.
Il importe peu qu’une lettre du directeur de l’ACOSS adressée au directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire, mentionne un 'lancement du contrôle concerté national du groupe Colas’ étant rappelé que les droits du cotisant sont identiques tant dans le cadre d’un contrôle sur délégation générale de compétence que dans le cadre d’un contrôle sur initiative de l’ACOSS.
Il convient enfin de préciser que l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, n’impose pas à l’URSSAF d’indiquer au cotisant si le contrôle est diligenté en vertu d’une délégation de compétences, ou même dans le cadre d’un contrôle concerté.
Le jugement qui a rejeté la demande d’annulation du contrôle doit être confirmé.
3) Sur le fond du redressement :
L’appelante se limite à reprendre devant la Cour, pour tous les postes de redressement, les moyens et prétentions présentés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Or, le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte.
Par conséquent, en l’absence de moyen nouveau ou de pièce nouvelle, le jugement qui a considéré que le redressement est justifié doit être confirmé.
Toutefois, il y a lieu de préciser que c’est la contrainte décernée par l’URSSAF le 9 janvier 2014 qui, conformément à l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, constitue un titre exécutoire, validé, à l’encontre de l’appelante de sorte que la demande tendant à la condamner à payer à l’intimée la somme qui y figure est sans objet.
La Cour se limitera à valider la contrainte, avec mise à la charge du cotisant des frais de signification, conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale. Enfin, d’une part, l’équité permet d’allouer à l’URSSAF la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour :
— CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a annulé la contrainte et condamné la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 34 951 € ;
— Statuant à nouveau sur ce point, VALIDE la contrainte établie le 9 janvier 2014 par l’URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant total de 34 951 Euros ;
— DIT que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE ;
— Y ajoutant, CONDAMNE la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En application du deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE (SIRET n° 32936852600276) à payer un droit égal au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 du même code, soit la somme totale de 321,80 Euros.
— Le présent arrêt a été signé par Christiane BELIERES, président, et par Michèle X, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. X C. BELIERES
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