Infirmation partielle 16 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 janv. 2018, n° 17/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/02449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 30 mai 2017 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PARIBAS PF) |
Texte intégral
ARRET N°30
R.G : 17/02449
LW/KP
Y
C/
X
F G ELISANT DOMICILE SCP LAFARGUE H
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PARIBAS PF)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02449
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mai 2017 rendu(e) par le Juge de l’exécution de POITIERS.
APPELANTE :
Madame C Y épouse X
née le […] à […]
[…]
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas TAVIEAUX-MORO, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES :
Monsieur E X
né le […] à […]
La Baudenalière
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Marc FIARD, avocat au barreau de POITIERS.
F G SA pour laquelle domicilie est élu à la SCP H I en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
86240 B LE COMTE
Défaillante
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PARIBAS PF) exerçant sous le nom commercial CETELEM – ARGENIUS – BNP PARIBAS INVEST IMMO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 30 juillet 2004, la société Abbey National France a consenti à M. E X et Mme C Y, son épouse, un prêt d’un montant de 146.025 € en garantie de
remboursement duquel il a été consenti une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier, appartenant en propre à Mme Y, […].
Les échéances du prêt demeurant impayées, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de l’UCB, a mis en demeure les époux X, par courriers recommandés des 27 juin et 27 juillet 2012 de s’acquitter sous quinzaine des échéances échues sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, la société BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer le 19 février 2014 aux époux X un commandement de payer valant saisie immobilière de l’immeuble de Mignaloux Beauvoir qui a été publié au Service de la Publicité Foncière de Poitiers le 27 mars 2014, puis par acte du 26 mai 2014, elle a fait assigner ses débiteurs à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, le cahier des conditions de vente ayant été déposé au greffe de cette juridiction le 27 mai 2014.
Après de nombreux renvois à la demande des parties, par un premier jugement du 24 janvier 2017, le juge de l’exécution a rejeté les moyens de prescription de tout ou partie de la créance et de nullité du commandement de payer, constaté la suspension de la procédure du 29 janvier 2015 au 29 janvier 2017, sursis à statuer et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 28 mars 2017.
A l’audience d’orientation du 28 mars 2017, la société BNP Paribas a demandé au juge de constater la suspension de l’instance et des effets du commandement de payer jusqu’en juillet 2017.
Mme Y a repris à titre principal les moyens de prescription de la créance et de nullité du commandement de payer l’EARL et, subsidiairement, concluait à la suspension de la procédure du fait de la procédure de traitement de son surendettement en cours ou encore à une augmentation de la mise à prix.
Par jugement en date du 30 mai 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a, notamment, ordonné la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 150.000 € à l’audience du 26 septembre2017 et retenu la créance du poursuivant au montant de 142.919,94 €, outre intérêts à 2,585 % à compter du 17 septembre 2012 et jusqu’à parfait paiement.
Il a considéré qu’un premier jugement avait écarté les moyens de nullité et de prescription qui n’étaient plus recevables et que la suspension de la procédure ne pouvait être constatée dés lors que sa cause tenait à la procédure de surendettement dont seule Mme X bénéficiait ce qui la rendait inefficace à l’égard de son mari.
Par déclaration reçue et enregistrée au greffe le 11 juillet 2017, Mme C Y a interjeté appel de cette décision intimant la société BNP Paribas Personal Finance et M. E X.
Par ordonnance du 12 juillet 2017, faisant suite à une requête reçue au greffe la veille, le magistrat délégué par le premier président de la cour de céans a autorisé Mme Y à assigner les intimés ainsi que la société F G, créancier inscrit, pour plaider à jour fixe à l’audience du 20 novembre 2017.
En application des dispositions de l’article 922 du code de procédure civile, copie de l’assignation, délivrée par acte d’huissier des 31 juillet, 2 et 3 août 2017 à la personne de BNP Paribas Personal Finance et de la société F G et au domicile de M. E X, a été remise au greffe le 31 août 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2017, Mme C Y demande à la cour de :
Vu les articles R.321-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.331-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce et les articles L. 722-2 et L. 733-17,
Vu la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Madame Y du 24 avril 2017,
Vu le projet de plan conventionnel,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
In limine litis :
— Dire que BNP Paribas Personal Finance est irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa qualité à agir,
En conséquence,
— Dire nul et de nuls effets le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 février 2014,
— Ordonner sa radiation au SPF de Poitiers (publication du 27 mars 2014 volume 2014S n° 25), ainsi que de tous les actes subséquents,
A titre subsidiaire :
— Dire que la présente procédure de saisie immobilière est suspendue jusqu’à l’issue du plan conventionnel de redressement,
En conséquence,
— Renvoyer l’examen de l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Poitiers à l’issue du plan conventionnel de redressement,
En tout état de cause,
— Condamner la SA BNP Paribas Personnel Finance aux dépens ainsi qu’à verser à Madame C Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient principalement que la présente procédure de saisie immobilière a été engagée sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 30 juillet 2004 par Maître A, notaire associé à B Le Comte (86) contenant prêt par la société financière dénommé « Abbey National France » au profit Monsieur X et Madame Y et que le commandement de payer valant saisie a été délivré à la requête de la société BNP Paribas Personal Finance, qui intervient au lieu et place de l’UCB sans toutefois qu’aucune explication ne soit fournie concernant le fondement au titre duquel BNP Paribas Personal Finance intervient au lieu et place de l’UCB et encore moins comment cette dernière viendrait aux droits de la société financière dénommé « Abbey National France ».
Elle en déduit que BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas de sa qualité à agir dès lors qu’elle ne prouve pas être titulaire de la créance résultant de l’acte notarié du 30 juillet 2004.
Subsidiairement, elle ne critique plus le jugement entrepris qu’en ce qu’il a refusé d’ordonner la suspension de la procédure de saisie-immobilière bien qu’ayant constaté que Mme Y bénéficiait de mesures imposées le 30 septembre 2015 par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne pour une durée de 22 mois et qu’ainsi elle devait bénéficier des dispositions de l’article L. 331-9 du code de la consommation ancien ( désormais L. 733-16 ) aux termes desquelles les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées par la commission sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution des mesures.
Elle précise que le bien immobilier objet de la saisie lui appartient en propre et que le premier juge ne pouvait tirer argument de ce que le co-débiteur solidaire de la dette, M. X, ne pouvait se prévaloir d’aucune cause de suspension pour prétendre qu’en ce cas la suspension possible pour l’un des débiteurs était inefficace à l’égard de l’autre.
Elle ajoute qu’elle peut aujourd’hui invoquer une autre cause de suspension puisqu’elle a de nouveau saisi la commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable le 24 avril 2017 et élaboré un projet de plan conventionnel de redressement soumis aux créanciers, dont BNP Paribas, et qu’en vertu des dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation la recevabilité de sa demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Elle précise d’ailleurs, que les parties sont convoquées à l’audience du 30 novembre 2017 devant le juge de l’exécution aux fins de vérification des créances.
En ses dernières écritures signifiées le 12 octobre 2017, M. E X demande à la cour de dire n’y avoir lieu à renvoyer l’examen de l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Poitiers à l’issue du plan conventionnel de redressement dont l’existence n’est pas justifiée et de condamner Madame C Y aux dépens.
La société BNP Paribas Personal Finance, par conclusions signifiées le 16 novembre 2017, demande à la cour de :
Donner acte à Mme Y de ce qu’elle abandonne l’argument de péremption du commandement soulevée initialement,
Déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée Madame Y en son moyen tendant à l’irrecevabilité de la BNP Paribas faute de justifier de sa qualité à agir et de nullité du commandement de payer valant saisie,
Vu la décision de recevabilité rendue au profit de Madame Y le 24 avril 2017 au titre de la procédure de surendettement,
Vu l’absence à ce jour de plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, de mesures prévues à l’article L. 733-1, d’homologation des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou de jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou de jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
Dire qu’en l’état la présente procédure de saisie immobilière est suspendue pendant un délai maximal de deux ans allant jusqu’au 24 avril 2019,
Débouter Madame Y de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens formulés à l’encontre de la BNP Paribas Personal Finance,
Statuer ce que droit sur les dépens.
La société BNP Paribas Personal Finance fait d’abord valoir que Madame Y n’est plus recevable à soulever l’absence de qualité pour agir alors qu’en application des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civile d’exécution aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci et que ce moyen n’a pas été soulevé in limine litis dans les premières conclusions signifiées devant la cour et encore moins devant le premier juge.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle justifie de ce qu’elle vient aux droits de Cetelem venant elle-même aux droits de l’UCB par suite de fusion par absorption de l’UCB par Cetelem et du changement de dénomination sociale de Cetelem pour prendre celle de BNP Paribas Personal Finance aux termes de l’assemblée générale mixte de Cetelem tenue le 30 juin 2008, l’UCB étant elle-même venue aux droits de la société Abbey National par suite de la fusion par absorption de cette société par l’UCB aux termes de l’assemblée générale extraordinaire de ces sociétés tenue le 31 août 2005.
Sur le fond, BNP Paribas soutient que le premier juge n’a pas tenu compte du fait que Madame Y bénéficiait de mesures imposées le 30 septembre 2015 pour une période de 22 mois soit jusqu’au 30 juillet 2017 pour suspendre la procédure en considérant que la procédure de surendettement ne concernant que Madame Y, elle n’avait pas d’effet à l’encontre de Monsieur X au motif, cependant erroné, qu’il détiendrait des droits réels alors qu’il s’agit d’un bien propre de Mme Y.
Elle reconnaît que la décision de recevabilité rendue le 24 avril 2017 par la commission de surendettement au profit de Madame Y suspend pour une durée maximale de deux ans la procédure de saisie immobilière en application des dispositions de l’article R. 722-5 du code de la consommation et qu’en l’absence d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, de décision imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1, d’homologation des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou de jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou de jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la cour ne pourra que suspendre la présente procédure de saisie immobilière pour un délai maximal de deux ans allant jusqu’au 24 avril 2019.
La société F Finance, créancier inscrit appelé en cause, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur la qualité pour agir.
Madame Y n’a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société BNP Paribas Personal Finance que dans ses dernières écritures devant la cour signifiées le 14 novembre 2017 alors qu’en application des dispositions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci », elle n’est plus recevable pour ce faire.
Au surplus, la société BNP Paribas Personal Finance justifie de sa qualité pour agir.
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Le premier juge a reconnu que Mme Y se trouvait dans les conditions prévues par les dispositions du code de la consommation pour pouvoir bénéficier d’une telle suspension mais a toutefois rejeté cette demande en considérant que la procédure n’était pas dirigée à sa seule encontre puisqu’elle concernait également son mari lequel ne pouvait se prévaloir d’aucune cause de suspension qui était, de ce fait, rendue inefficace.
Cependant, dans la mesure où il n’est pas contesté que l’immeuble objet de la saisie est un bien propre de Mme Y, la suspension dont elle se prévalait était justifiée et efficace jusqu’à la fin de la durée des mesures imposées par la commission de surendettement, c’est à dire en juillet 2017, quand bien même le co-débiteur solidaire, qui ne disposait d’aucun droit sur l’immeuble, n’était pas concerné par la procédure de surendettement et ne pouvait faire valoir de cause personnelle de suspension de la procédure.
Depuis la décision du premier juge, Mme Y a bénéficié d’une nouvelle procédure de surendettement déclarée recevable le 24 avril 2017 ce qui lui permet de faire de nouveau valoir la suspension de la procédure de saisie immobilière en vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation qui énonce que la recevabilité de la demande de traitement du surendettement emporte suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
L’article L. 722-3 du même code précise que la suspension s’applique, dans la limite de deux années, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, L.733-17 dispose que « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L.733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7 et L.733-8 et rendues exécutoires par application des dispositions de l’article L.733-10 ou de l’article L.733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures »
A ce jour, cependant il n’est pas justifié de l’approbation d’un plan conventionnel ou de l’adoption de mesures imposées ou recommandées et la demande de suspension formée par Mme Y jusqu’à l’issue du plan conventionnel de redressement est prématurée, la cour ne pourra que constater la suspension de la procédure de saisie immobilière, du seul fait de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, pour un délai de deux ans à compter du 24 avril 2017.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant et laissé provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
**********
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et
par arrêt réputé contradictoire,
— Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société BNP Paribas Personal Finance,
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant et laissé provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés,
— Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
— Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière pour la durée de deux années à compter du 24 avril 2017,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens personnellement exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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