Infirmation partielle 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 2 juil. 2021, n° 19/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 avril 2019, N° F17/00890 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ABC DECORATION, LA SASU SUD-OU EST LOCATION |
Texte intégral
02/07/2021
ARRÊT N° 2021/367
N° RG 19/02255 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M7AL
M. D/K.S
Décision déférée du 10 Avril 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/00890)
[…]
F X
C/
Société ABC DECORATION venant aux droits de la société SUD-OU EST LOCATION
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame F X
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique FERAL SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société ABC DECORATION venant aux droits de la société SUD-OUEST LOCATION
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et M. DARIES chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
A compter du 1er juillet 2015, Mme F X a été engagée par la société Sud Ouest Location par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de comptable.
La convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du tertiaire.
Du 4 au 25 novembre 2016, la salariée a été en arrêt de travail puis de nouveau à compter du 22 février 2017.
Le 17 mai 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise.
Le 1er juin 2017, Mme F X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail
Après avoir été convoquée le 12 juin 2017 à un entretien préalable fixé au 15 juin 2017, la salariée a été licenciée par la société le 26 juin 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
La salariée a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement.
Par jugement du 10 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 17/00890 et 17/01395,
— dit que Mme X n’étayait pas suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires,
— dit qu’il n’était pas retenu de manquements permettant de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la procédure de licenciement n’avait pas été respectée,
— condamné la Sasu Sud Ouest Location à lui régler 2 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamné la société à lui régler 1 200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rejeté les plus amples demandes,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Par déclaration du 14 mai 2019, Mme F X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 16 avril 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par dernières conclusions du 22 avril 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme F X demande à la cour de :
A titre principal, dire et juger que:
— elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées en totalité,
— la société Sud Ouest Location s’est rendue coupable de travail dissimulé,
— elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
— la société a manqué à son obligation de sécurité,
— la société a manqué à ses obligations au titre des indemnités journalières complémentaires,
— sa demande de résiliation judiciaire est bien fondée et doit produire les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société Sud Ouest Location au paiement des sommes suivantes :
*7 493,09 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
et 749,30 euros de congés payés afférents,
*13 800 euros au titre du travail dissimulé,
*10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*4 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 460,00 euros de congés payés afférents,
*18400 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ABC Décoration venant aux droits de la société Sud Ouest Location aux dépens,
A titre subsidiaire, sur le licenciement et si la cour devait rejeter la demande de résiliation judiciaire :
— dire et juger que:
. la société Sud Ouest Location a manqué à son obligation de recherche de reclassement,
. la procédure de licenciement n’a pas été respectée,
. le licenciement dont elle a fait l’objet est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était irrégulier et accordé la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme
de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ABC Décoration venant aux droits de la société Sud Ouest Location au paiement des sommes suivantes :
*4600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 460,00 euros de congés payés afférents,
*2300 euros d’indemnité pour licenciement irrégulier,
*18400 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ABC décoration aux dépens.
Mme X sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur aux motifs de non paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies, de harcèlement moral et à titre subsidiaire de manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ayant entraîné une dégradation de son état de santé et son inaptitude, outre pour non respect du complément maladie
pendant les arrêts de travail.
Elle conclut au prononcé des effets d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnité de préavis et dommages et intérêts. Elle réclame également une indemnité pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire, elle soulève que le licenciement pour inaptitude est irrégulier mais aussi sans cause réelle et sérieuse, la société ayant manqué à son obligation de reclassement.
Par conclusions du 03 mai 2021, la société ABC Décoration venant aux droits de la société Sud Ouest Location demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X :
*de sa demande d’indemnisation au titre du harcèlement moral,
*de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
*de sa demande au titre de l’obligation de sécurité,
*de sa demande de requalification de la résiliation judiciaire en un licenciement à titre principal nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
*de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse au visa de la violation de l’obligation de recherche de reclassement,
*de sa demande de dommages et intérêts et indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
*de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme X 2 300 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement irrégulier,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société dénie tout manquement de quelque ordre que ce soit et conclut au débouté de toutes les prétentions de l’appelante.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 05 mai 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION:
Sur la demande de résiliation judiciaire:
L’article 1217 du code civil permet à chaque partie l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
Lorsque, comme en l’espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
I/ Sur les heures supplémentaires:
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme X allègue qu’elle a:
— dès sa prise de fonction pour la société Sud Ouest location, travaillé pour toutes les sociétés du groupe dirigées par M. Y, notamment jusqu’à sa vente en avril 2016 pour la société ABC Location située à Plaisance du Touch, dans les locaux de laquelle la société Sud Location exerçait son activité jusqu’au déménagement en avril 2016,
— accompli un grand nombre d’heures supplémentaires du fait du désordre régnant dans les dossiers et la comptabilité de toutes ces structures et ainsi n’a pu respecter les horaires de travail de 8 heures à 16 heures avec une pause pour le déjeuner d’une heure,
— a obtenu de l’employeur l’autorisation de récupérer les heures supplémentaires réalisées ( qui n’ont plus été portées sur les bulletins de salaire à partir de janvier 2016) mais celui-ci s’est toujours opposé à ce que ces récupérations incluent la majoration légale.
Elle ajoute que:
— les feuilles de pointage établissent les heures supplémentaires accomplies durant les mois de janvier 2016 au 15 avril 2016, date à partir de laquelle M. Y lui a imposé de ne plus pointer,
— fin juillet 2016, il a reconnu qu’il restait 103 heures mais elle a établi un décompte détaillé correspondant aux relevés de pointeuse pour la période de janvier 2016
au 30 avril 2016, tenant compte des majorations à 25% et 50 % (alors que certaines semaines il est compté uniquement des heures majorées à 25 %, ainsi en 2015 les semaines 34, 45, 46, 47, 48, 49 et sur les semaines 51 et 52: il n’a été retenu aucune heure supplémentaire).
Elle précise qu’elle a cessé de comptabiliser des heures de récupération à partir
du 30 octobre 2016, étant en arrêt maladie en novembre puis en congé payé en décembre.
Elle réclame, après déduction de la totalité des heures récupérées
( pour 307,75 heures) , un solde d’heures supplémentaires de 536,64 heures dont elle n’a pas eu la contrepartie en repos ou rémunération soit la somme de 8393,09 € dont elle déduit les règlements par 3 chèques de 300,00€ effectués par M. Y
( du 04 février 2016 n° 741 3409, du 10 mars 2016 n° 7413414, du 11 avril 2016
n° 7413416). Le solde dû serait donc de 7493,09 € outre 749,30€ de congés payés afférents.
Elle remet en cause les attestations rédigées en faveur de la société.
Elle produit:
— un décompte par semaine du nombre d’heures supplémentaires pour la période
du 29-06-2015 au 17-07-2016 avec majorations à 25 % et 50% outre les heures de récupération pour les années 2015 et 2016 ( pièce 3),
— un décompte des horaires journaliers de travail du 30-11-2015 au 03-01-2016 et du 27-06-2016 au 31-07-2016, comportant les heures supplémentaires et de récupération,
— des feuilles de temps issues de la pointeuse du 4-01 au 15-04-2016,
— un échange de courriels du 30-08-2016 entre les parties, aux termes desquels, à la suite d’une demande de Mme X aux fins de rester ce jour plus longtemps au bureau et avancer sur le retard et récupérer sur une journée, M. Y répond: ' vous avez déjà trop d’heures à récupérer puis vous allez être obligée de prendre une demi-journée et çà ne va pas nous arranger pour l’organisation de la société car quoi qu’il se passe cette semaine vous déduisez 7 h des heures que je vous dois'.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société réplique qu’elle ne peut procéder à une vérification et à un contre-chiffrage car:
— il est produit un décompte précis des heures dites effectuées pour la seule période du 30 novembre 2015 au 3 janvier 2016 et du 27 juin 2016 au 31 juillet 2016 ( pièce 4),
— le décompte en pièce 3 est sommaire, comportant systématiquement 8 heures supplémentaires hebdomadaires au taux de 25 % et des heures majorées à 50 % sans précision de période,
— les horaires de travail n’étant pas contractualisés, Mme X disposait d’une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail,
— elle lui interdisait d’effectuer des heures supplémentaires ( SMS du 29-08-2016: 'ne me parlez pas de sup') que ne nécessitait pas sa tâche et si tel était le cas, elles faisaient l’objet de récupération, ainsi sur 2016, 191 heures ont été récupérées de mai à octobre 2016 tel qu’indiqué dans le décompte de l’appelante.
La société précise que le 29 août 2016, M. Y avait mis en place, à compter de septembre 2016,
avec la salariée, une récupération systématique de 7 heures hebdomadaires, la dispensant de travailler un jour par semaine, ce qui est corroboré par son décompte, sauf pour la semaine du 5 au 11 septembre: 6 heures et demi récupérées et celle du 26 au 30: 5 heures et demi récupérées; or Mme X ayant interrompu son décompte au 30 octobre 2016, il est erroné, ce d’autant qu’elle a récupéré 35 heures sur la semaine 52 du 26 au 31 décembre 2016 non mentionnées.
L’intimée verse des attestations d’autres employées tendant à corroborer que la tâche de travail de Mme X ne nécessitait pas d’heures supplémentaires:
. Mme H I ( ABC Décoration): 'j’effectuai avant son arrivée une partie des tâches qu’on lui a confiées. Le travail demandé était largement faisable sans faire d’heures supplémentaires. Nous lui demandions de nous prévenir si elle devait dépasser de son temps normal car M. Y ne voulait pas qu’elle fasse d’heures supplémentaires. Je me suis proposée de l’aider à plusieurs reprises , elle refusait notre aide et avait une façon spéciale de s’organiser et elle ne voulait pas en changer'.
.Mme E A, responsable d’exploitation: ' la charge de travail de Mme X ne nécessitait pas d’heures supplémentaires. Après son départ, j’ai repris la suite de son travail et les tâches demandées sont largement faisables en 35 heures (…). Les heures supplémentaires effectuées par Mme X ne sont pas justifiées et reflètent un manque d’organisation et de gestion'.
Et dans une seconde attestation: ' Mme X a récupéré toutes ses heures en accord avec M. Y , j’étais présente lorsqu’elle a dit à M. Y qu’elle avait récupéré toutes ses heures majorations comprises. Nous avons repris son tableau de pointage sans contestation ni possibilité de vérifier'.
. Mme J K: ' Mme X a récupéré toutes ses heures supplémentaires ( majorations comprises) car quand elle nous a fait part qu’il y avait tant d’heures à récupérer, nous avons décidé de modifier ses plannings hebdomadaires pour qu’elle puisse les récupérer au plus vite'.
Il ressort des éléments de la procédure que:
— Mme Y a repris la comptabilité de plusieurs sociétés ( après 3 précédents comptables) ce qui nécessitait un investissement certain,
— le fait que l’employeur lui ait écrit le 29 août 2016 : 'ne me parlez de sup!' , ce un an et demi après son engagement, n’établit pas de sa part une interdiction d’accomplissement d’heures supplémentaires, dès lors qu’il n’avait pas défini contractuellement ses horaires et que l’appelante en exécutait régulièrement notamment au vu du nombre d’heures de récupération déjà effectives et du système mis en place à cet effet par l’employeur à compter du mois de septembre 2016.
Il appartenait à la société de maintenir le dispositif de pointeuse permettant d’appréhender la réalité des heures effectives de travail au bureau et de contreseing des heures récupérées ( tel n’est pas le cas pour les heures qui auraient été récupérées par Mme Z en décembre 2016 contrairement aux autres salariés selon la pièce versée).
Les témoignages rédigés en septembre et octobre 2018 sont à relativiser
comme émanant de 3 salariées n’ayant pas le statut de comptable, ce à défaut
de fiche de poste comparative et du fait, comme le relève Mme X, que
Mme A effectuait des heures supplémentaires en 2016 notamment la
semaine 50 du 12-12 au 18-12-2016.
Aussi il sera fait droit à la réclamation de Mme X pour 7493,09 € de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 749,30€ de congés payés afférents.
II/ Sur le travail dissimulé:
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Mme Z invoque que:
— l’employeur s’est volontairement abstenu de mentionner sur les bulletins de salaire le nombre d’heures effectives, alors qu’il a reconnu l’existence d’heures supplémentaires,
— la société connaissait des difficultés financières et les 3 chèques de 300,00 euros susvisés, destinés à payer des heures supplémentaires sous forme de remboursement de frais avaient pour but d’éviter de payer des charges sociales dans une démarche de fraude volontaire et dans un souci d’économie en raison d’une trésorerie tendue.
La société rétorque que:
— elle n’avait aucune intention de dissimuler l’activité de la salariée alors même que le gérant avait sollicité qu’elle récupère les heures par elle accomplies,
— Mme X a rédigé les chèques susvisés, les a photocopiés, manifestement pour se ménager une preuve et elle a omis de les soumettre à l’expert-comptable pour qu’il établisse la paie,
— il est possible qu’elle ait sollicité des avances sur salaires en début de mois, les salaires étant payés vers le 10 et l’employeur n’avait aucun intérêt à dissimuler ces montants pour des économies minimes de charges sociales,
— 2 autres acomptes de 300,00 euros produits initialement de octobre
et novembre 2015 constituaient des compléments de salaires.
Sur ce:
Mme X n’établit pas que les 3 chèques de 300 euros avaient pour but de rémunérer hors cadre des heures supplémentaires.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi n’est pas caractérisé par la rémunération insuffisante à défaut de dispositif continu de contrôle des heures de travail effectivement réalisées et récupérées.
Mme X sera déboutée de sa demande en ce sens.
III/ Sur le harcèlement moral:
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L. 1154-1du code du travail, en sa rédaction alors applicable, dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X invoque que ses conditions de travail et son état de santé ont été fortement impactés par:
1/ les nombreuses irrégularités comptables des sociétés ayant représenté une charge de travail très lourde, M. Y ayant changé quatre fois d’expert-comptable, ces irrégularités étant des factures clients non comptabilisées, des factures modifiées (irrégularité grossière à l’origine d’un contentieux avec une autre salariée), plus des retards chroniques dans l’établissement et l’envoi des déclarations sociales compliquant son travail. Elle verse des courriels à cet effet.
2/ une organisation de travail et un mode de communication qui ont rendu impossibles les conditions de travail :
L’employeur, absent régulièrement et entendant tout diriger, sans fournir les informations indispensables à la bonne exécution de son travail, s’adressait à elle par mails, par SMS ou par appels téléphoniques plusieurs fois par jour, et même en dehors des horaires de travail, le soir jusqu’à 21 heures passées voire le matin à 7 heures ou encore durant la pause du déjeuner ou le samedi ou le dimanche.
Elle communique de nombreux échanges SMS pour la période de avril 2016 à février 2017 concernant des affaires en cours, des sollicitations de M. Y de documents ou de dossiers dont il avait besoin, des demandes d’elle-même au dirigeant de renseignements pour des commandes urgentes (23 janvier 2017), sur des salariés (11 octobre 2016, 5 septembre 2016, 19 juillet 2016), des documents
bancaires (12 octobre 2016).
L’appelante fait valoir que ce mode de fonctionnement l’a profondément perturbée et a créé du stress.
3/ Un management défaillant:
Mme X ajoute avoir été également déstabilisée par le comportement
de M. Y qui :
— donnait des ordres et contre ordres (par exemple il interdisait aux salariés de signer des chèques alors que, certaines fois, il le demandait expressément lorsqu’il était confronté à des situations d’urgence)
— faisait des reproches injustifiés, comme de passer trop de temps sur un dossier sans prendre en compte les difficultés auxquelles elle était confrontée liées à sa mauvaise gestion ou de ne pas s’occuper de certains litiges alors que cela était déjà fait,
— s’est mis à lui reprocher son salaire et lui a proposé de la licencier afin qu’elle perçoive le chômage
puis qu’elle revienne travailler et il comblerait la différence en la rémunérant sans la déclarer, solution qu’elle mentionnait inenvisageable par mail
du 03 mai 2016.
4/ Le retrait de fonctions :
Mme X explique que:
— à partir du mois d’août 2016, M. Y a décidé de lui retirer la saisie comptable, faisant partie de ses fonctions pour l’externaliser auprès d’un cabinet d’expertise comptable et qu’il s’agit d’une forme de rétrogradation unilatérale et fautive.
— un certain nombre de fonctions ont été confiées à une autre salariée qui n’avait pas les compétences requises ce qui a été à l’origine de situations de conflit et de dissensions entre salariés.
5/ L’altération de l’état de santé:
L’appelante rappelle que:
— elle a été en arrêt de travail en novembre 2016 puis à compter du 22 février 2017, date à partir de laquelle il lui a été prescrit des traitements médicamenteux sous forme d’antidépresseurs et anxiolytiques et des arrêts maladie mentionnent:
burn-out (31-03-2017), anxio-dépression (24-04-2017) ou troubles anxiodépressifs/harcèlement professionnel (12-05-2017),
— par lettre du 3 mars 2017, le médecin du travail indique que Mme X est actuellement en burn-out et qu’il demande un avis psychiatrique au service santé au travail,
— le 12 mai 2017, le Docteur B, psychiatre, a rendu un avis indiquant que l’intéressée était inapte définitivement à exercer son emploi dans son entreprise actuelle de même à tout reclassement,
— dans l’avis d’inaptitude, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive à tous les postes de l’entreprise et a précisé que l’état de santé de la salariée ne permettait ni de faire des propositions en termes de reclassement, ni d’indiquer les capacités restantes.
Les éléments ci-dessus pris en leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société dénie tout harcèlement moral et réplique que le changement à 3 reprises d’expert-comptable s’explique dans le cadre de la reprise d’un groupe de quatre sociétés par une volonté d’homogénéisation des process et s’il existait quelques irrégularités comptables, il n’y avait pas comme l’invoque Mme X, un « désordre indescriptible » qui aurait dégradé ses conditions de travail.
L’intimée explique les très nombreux échanges de SMS par le fait que le gérant de la société Sud Ouest Location, mais aussi gérant de plusieurs autres sociétés, n’était pas souvent présent dans l’entreprise et privilégiait donc les courriels et sms, ce qui relève de son pouvoir de direction et d’organisation du travail au sein de l’entreprise, notamment quant aux modes de communication avec ses salariés.
L’employeur oppose que Mme X, considérant qu’elle était seule compétente, n’a pas supporté les reproches faits, alors qu’elle avait des difficultés à gérer son travail et avait un comportement désagréable avec ses collègues de travail, tel que l’attestent Mme C et Mme A, assistante commerciale, celle-ci se plaignant auprès du gérant par courriel du 14 février 2017 que ' depuis le retour de congés de Mme X, les relations professionnelles et humaines se dégradent (') ses quelques réponses sont très désagréables, autoritaires et à la limite de l’incorrection. Elle se permet de faire des allusions douteuses sur mes capacités en général et se permet de me discréditer auprès de clients. A ce jour, malgré vos directives, elle n’en fait qu’à sa tête (') ».
La société conteste un appauvrissement des fonctions de la salariée aux motifs qu’elle disposait d’une grande autonomie et d’une délégation de pouvoir extrêmement large et elle explique qu’externalisant la saisie comptable auprès d’un cabinet d’expertise comptable, elle s’est rendue compte que cette saisie était effectuée deux fois alors que cela n’avait jamais été demandé à la salariée.
Enfin l’employeur oppose qu’il n’avait pas connaissance des mentions portées seulement sur le volet des certificats médicaux du salarié et que le médecin du travail n’a pas fait figurer de lien entre l’état de santé et les conditions de travail.
Sur ce:
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme X, comptable de formation, ayant repris la comptabilité de plusieurs sociétés gérées par M. Y dans lesquelles étaient intervenus 3 experts-comptables, s’est trouvée confrontée à une organisation et un fonctionnement de l’employeur, certes relevant du pouvoir de direction, mais ne correspondant pas à la rigueur et à la concentration des éléments essentiels de gestion qu’elle pensait nécessaires du fait de sa formation, tel qu’il ressort des échanges de
SMS du mois d’août 2016 relatifs à la saisie comptable, dont on ne sait si elle relevait initialement effectivement de son poste, en l’absence de toute fiche de fonction et de justificatif par l’employeur d’une date d’externalisation:
'A la surprise’ alléguée par M. Y de ce qu’elle continuait à saisir la comptabilité, elle écrivait: '
Si je ne dois pas saisir la compta je garantirait plus rien! Surtout qu’il n’a jamaus était question que je ne fasse pas la saisie. Nouliez surtout pas le passé! Je nais pas du tout envie de revivre un ABC Location! '
M. Y: ' Ah si! C est pour çà que D est venu chez ABC pour faire la saisie! Lessentiel ç quon se comprenne maintenant et jespère que vous non plus vous noubierez pas le passé, il faut maider maintenant.La lutte n est pas terminée loin de là!'
Mme X: 'Vous navez pas conscience de l’importance d’une saisie camptable en interne. Ca permet justement de savoir ou on en est à tout moment. De savoir si les fournisseurs sont réglés ou pas, si les clients sont réglé ou pas. Maintenant comment on va faire pour avoir ces renseignements. On va télépéhoner au cabinet et attendre qu’ils veuillent bien nous donner la réponse’ Vous qui avez besoin des réponses maintenant et de suite, je vois tout à fait l’énervement et les prises de tête que ca va provoquer. Il était question que D fasse la saisie temporairement. Justement la lutte n’est pas terminée, je suis d’accord avec vous! Mais il ne faudrait pas retomber dans un autre ABC Location. C’est vous le patron et il faudra me faire des remarques à ce sujet. Je sais de quoi je parle grâce à mon expérience et cest d’ailleurs pour çà que vous m’avez embauché',
M. Y: ' F ne vous inquiétez pas! Je gèrerai cette partie! Il y a beaucoup à faire ailleurs et je compte sur vous!'
Mme X ' (…) C’est vraiment domage. Vous avez de la chance de rencontrer qq à la hauteur et qui sait de quoi elle parle ( …) Et vous allez me retirer la saisie comptable’ Après tout c’est vous qui décédée'.
Il sera relevé, tel qu’il s’évince du SMS de M. Y, que malgré l’externalisation de la saisie comptable, la charge de travail était conséquente.
La communication salariée – employeur ( sollicitations de Mme X ou de M. Y, échanges sur les dossiers, demandes de confirmation ), du fait du peu de présence de l’employeur sur site, reposait en grande majorité sur les échanges de SMS tel qu’il s’évince de ceux communiqués aux débats pour la période de avril 2016 à février 2017, pouvant intervenir hors période habituelle de travail ( pause déjeuner, soirées ou parfois fins de semaine).
Ce mode de gestion des affaires associé à l’intervention d’autres personnes (pour la saisie notamment) sur le même domaine de compétence et à des différends sur l’application des procédures comptables ( comme l’a relevé Mme X concernant notamment la modification de factures) a pu créer une forte insécurisation chez l’appelante, fortement investie, n’arrivant pas à poser 'un cadre’ structurant à la gestion comptable et des affaires, telle qu’elle s’est trouvée en état de fort stress comme elle en fait état dans une réponse à son employeur lui ayant adressé un mail très réprobateur du 13 février 2017 commençant ainsi:
' d’un je vous ai demandé de mettre toujours E en copie de vos mails. De deux nous règlerons çà à mon retour mais je ne cautionne pas le fait que vous ayez répondu de la sorte et de plus sans nous consulter. C est une faute(…) Ne jouez pas à çà, je le prendrais très mal et votre mail en est témoin'.
Mme X répondait : 'A votre retour il va falloir que vous preniez une décision car je ne peux continuer à travailler dans des circonstances pareilles en dépit du bon sens et à prendre des médicaments me permettant d’accepter ces situations. L’ambiance qui ce dégage! En effet il faudrait que j’arrive, que je vois la pile de courrier qui n’a pas été traité, que je vois des incohérences et dire en plus merci!!!Sachez que je suis très en colère.(…) Je tiens à vous rappeler aussi des difficultés que nous avons rencontré sur les comptes clients que ce soit pour ABC Location ou ABC Décoration à cause des factures après transfert compta qui faussaient les comptes de bilan. Vous comprendrez que vu les douleurs d’estomac et prises de tête avec l’ancien cabinet d’expertise comptable et toutes les autres difficultés pour tenter d’éclaircir des situations des plus opaques, je nais nullement envie de recommencer (…). Demander votre accord, tout à fait d’accord si cela est nécessaire, mais demander l’accord à E non! Vous êtes mon employeur sur Sud Ouest Location et E est salariée d’ABC Décoration '.
Ces conditions de travail, non ignorées de l’employeur, qui entraînaient également des désaccords entre les salariées, ont eu une incidence sur l’état de santé de Mme X, puisqu’elle a été en arrêt maladie une première fois en novembre 2016 puis à compter de février 2017 et n’a pas repris le travail, ayant été déclarée inapte par le médecin du travail à tout poste de l’entreprise, sans possibilité de proposition de reclassement. Il sera rappelé que le médecin du travail avait précédemment souligné que l’intéressée était 'en burn-out'.
Si les éléments développés sont insuffisants pour caractériser des agissements répétés de harcèlement moral et condamner la société au paiement de dommages et intérêts spécifiques à ce titre, en tout état de cause, comme l’invoque à titre subsidiaire l’appelante en application des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, ils relèvent d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, pour avoir maintenu malgré les difficultés énoncées par Mme X, un mode de fonctionnement insécurisant et source de mise en cause de sa responsabilité, auquel devait faire face l’intéressée (dont l’employeur reconnaissait pourtant les compétences) et qui a entraîné des arrêts-maladie et une inaptitude.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen invoqué du non-respect du complément maladie pendant les arrêts de travail, le cumul du non-paiement de la totalité des heures supplémentaires et le manquement à l’obligation de sécurité justifient par la gravité des griefs, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, qui produit ses effets à la date du licenciement ayant mis un terme au contrat.
Sur l’indemnisation:
Madame X, âgée de 54 ans au moment de la rupture, bénéficiait du statut de travailleur handicapé, d’une ancienneté de moins de 2 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés.
Elle sollicite le paiement de:
— 4600 € d’indemnité de préavis doublée de 2 mois en application de
l’article L 5213-9 du code du travail en tant que travailleur handicapé,
— 18400, 00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’ayant pas retrouvé d’activité professionnelle pérenne après la rupture du contrat de travail et ayant été inscrite à Pôle emploi avant de créer une entreprise indépendante.
L’employeur conclut au débouté.
Au vu des éléments de l’espèce, la société ABC Location venant aux droits de la Sasu Sud Ouest Location sera condamnée à payer à Mme X les sommes réclamées.
Sur les demandes annexes:
La Société ABC Location venant aux droits de la Sasu Sud Ouest Location, partie principale perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Mme X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 10 avril 2019 en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l’indemnité pour travail dissimulé et a condamné la société ABC Location aux dépens et à article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit ses effets à la date du licenciement ayant mis un terme au contrat,
Condamne la Société ABC Location venant aux droits de la Sasu Sud Ouest Location à payer à Madame F X les sommes de:
— 7493,09 € de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 749,30€ de congés payés afférents.
- 4600,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 460,00 € au titre des congés payés y afférent.
— 18400,00 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
Ordonne à la Société ABC Location de remettre à Mme X les documents salariaux conformes au présent arrêt,
Condamne la Société ABC Location venant aux droits de la Sasu Sud Ouest Location aux dépens d’appel et à payer à Madame X la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Déboute la société ABC Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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