Infirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 6 avr. 2021, n° 20/05512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05512 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 13 octobre 2020, N° 18/04427 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 06 AVRIL 2021
N° RG 20/05512
N° Portalis DBV3-V-B7E-UESI
AFFAIRE :
C-D X
C/
Z Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Octobre 2020 par le Juge de la mise en état de Pontoise
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/04427
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Fanny COUTURIER,
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C-D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 – N° du dossier 20077
Me Alexandra BOISRAME, avocat ayant procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie – barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 75
APPELANT
****************
Monsieur Z Y
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021342
Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat ayant procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie – barreau de PARIS, vestiaire : P0042
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice du 8 février 2018, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise, M. Y, avocat, aux fins de dire et juger qu’il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes.
M. Y a saisi le juge de la mise en état aux fins, en particulier, de voir déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée aux motifs qu’elle n’indique ni le domicile ni l’emploi de M. X.
Par ordonnance contradictoire du 13 octobre 2020, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré nulle l’assignation délivrée le 8 février 2018 par M. X ;
— condamné M. X à payer à M. Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette ordonnance le 10 novembre 2020 à l’encontre de M. Y.
Par d’uniques conclusions signifiées le 23 décembre 2020, M. X B cette cour, au fondement des articles 114 et s. et 648 du code de procédure civile, à :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* a déclaré nulle l’assignation qu’il a fait délivrer le 8 février 2018,
* l’a condamné à payer la somme de 1500 euros à M. Y ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que :
* l’assignation délivrée le 8 février 2018 n’est entachée d’aucune nullité puisque cette dernière a été régularisée,
* il a bien déclaré son adresse dans sa déclaration d’appel et dans ses
conclusions d’appelant,
* M. Y n’a jamais démontré aucun grief.
— débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. Y au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que les dépens.
Y ajoutant,
SUR CE, LA COUR, -condamner M. Y au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les dépens.
Par d’uniques conclusions signifiées le 7 janvier 2021, M. Y demande à cette cour, au fondement des articles 56, 114 et 648 du code de procédure civile, de :
— déclarer M. X mal fondé en son appel,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 janvier 2021.
SUR CE, LA COUR,
Pour déclarer nulle l’assignation délivrée par M. X le 8 février 2018, le juge de la mise en état a retenu qu’il n’avait pas satisfait aux conditions de l’article 54 du code de procédure civile en n’y mentionnant pas son domicile, mais celui de son conseil et que son adversaire, M. Y, rapportait la preuve du grief que lui causait cette irrégularité de forme.
' Moyens des parties
M. X poursuit l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui annule l’assignation délivrée par l’huissier de justice instrumentaire le 8 février 2018 alors que, selon lui, M. Y ne justifie pas l’existence du grief que lui cause cette irrégularité. Il fait en particulier valoir que M. Y a été son conseil pendant de longues années de sorte qu’il dispose de l’intégralité de ses adresses tant principale que secondaires ; qu’il n’a pas eu l’intention de se dérober ni de dissimuler son adresse ; que la loi ne lui fait pas interdiction d’être domicilié chez son avocat.
L’appelant ajoute qu’en cause d’appel, dans sa déclaration d’appel et dans ses conclusions du 23 décembre 2020, susmentionnées, il a régularisé l’acte en mentionnant son adresse personnelle de sorte que l’assignation n’est pas nulle.
Se fondant en particulier sur un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2003 (2e Civ., 5 février 2009, pourvoi n° 07-19.868, 07-19.668
) M. Y poursuit la confirmation de l’ordonnance du juge de
la mise en état en ce qu’elle déclare nulle l’assignation délivrée par l’huissier de justice le 8 février 2018 et, se fondant sur les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, rétorque que l’acte litigieux aurait dû mentionner le domicile réel du requérant.
Il ajoute que, d’une manière générale, la notion de domicile de l’article 648 du code de procédure civile ne saurait désigner le domicile élu (2e Civ., 20 octobre 1967, pourvoi n° 298).
Invoquant différentes décisions rendues tant par la Cour de cassation que les juridictions de fond (Civ. 2e, 14 juin 2001, n° 99-16.582 , Bull. civ. II, n° 117 ; Versailles, 23 nov. 2001, Procédures 2002, n° 68, obs. Perrot. ' Civ. 2e, 21 nov. 2002, n° 01-00.935 , Bull. civ. II, n° 262 ; Soc. 30 juin 2004, n° 02-42.032 . ' Civ. 2e, 10 juill. 2008, n° 07-17.110. ' Soc. 6 nov. 2008, n° 07-45.228
), M. Y fait valoir que l’impossibilité d’exécuter la décision en cas de condamnation est susceptible de constituer le grief exigé pour entraîner la nullité de l’acte délivré par l’huissier de justice et rappelle que, en tout état de cause, l’existence du grief relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ( Civ. 2e, 28 mai 2003, n° 01-12.568 , Bull. civ. II, n° 159 ; Civ. 2e, 10 juill. 2008, n° 07-17.110
).
Il ajoute que l’élection de domicile ne dispense pas le requérant de préciser son domicile réel afin que le défendeur puisse faire exécuter, le cas échéant, la décision rendue à son encontre.
En outre, se fondant sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 juin 2013 (Civ. 2e, 27 juin 2013, n° 12-20.929
) il prétend que les dispositions de l’article 115 du code de procédure civile ne trouvent
pas à s’appliquer en cause d’appel. Il est de ce fait inopérant, selon lui, que M. X ait ultérieurement précisé dans sa déclaration d’appel et dans ses conclusions d’appelant son domicile réel.
Enfin, il fait valoir que M. X n’a pas précisé son domicile dans l’assignation introductive d’instance ce qui le prive de la possibilité de pouvoir aisément recouvrer les dommages et intérêts qui devront lui être versés en présence d’une procédure manifestement abusive introduite par son adversaire.
' Appréciation de la cour
L’article 648 du code de procédure civile dispose en particulier que (souligné par la cour)
'Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;'.
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
L’article 115 du code de procédure civile précise que 'La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.'
M. X admet que son domicile personnel ne figurait pas sur l’assignation délivrée à M. Y le 8 février 2018, mais justifie avoir corrigé cette irrégularité ultérieurement tant dans la déclaration d’appel que dans ses conclusions notifiées le 23 décembre 2020 à la cour saisie d’un appel contre l’ordonnance rendue en première instance par le juge de la mise en état.
M. Y ne soutient ni ne justifie l’existence d’une forclusion ou d’un grief qui subsisterait pour lui malgré cette régularisation ; il ne prétend pas, en particulier, que le domicile indiqué par M. X serait fantaisiste ou ne correspondrait pas à la réalité. Il lui sera dès lors possible d’exécuter la décision qui prononcerait, le cas échéant, une condamnation de son adversaire à l’indemniser des préjudices subis en raison d’une procédure, selon lui, abusive.
Il sera également observé que la jurisprudence citée par M. Y (Civ. 2e, 27 juin 2013, précitée
) n’apparaît pas en l’espèce transposable puisque dans cette affaire il était reproché à
l’assignation litigieuse de ne développer aucun moyen juridique au soutien des prétentions du demandeur et d’exposer une argumentation confuse. La Cour de cassation relevait en outre que l’arrêt déféré retenait que cette irrégularité faisait grief au défendeur, que le demandeur n’avait pas déposé devant le tribunal, après l’introduction de l’instance, des conclusions précisant les moyens juridiques sur lesquels s’appuyaient ses demandes. Compte tenu de ces éléments, elle en concluait que la cour d’appel avait exactement retenu qu’aucune régularisation ne pouvait résulter de conclusions prises en cause d’appel puisque l’irrégularité avait empêché le défendeur d’organiser utilement sa défense, l’avait donc privé d’un double degré de juridiction de sorte que la cour d’appel avait décidé, à bon droit, que l’assignation devait être annulée. Il résulte ainsi de cet arrêt que la régularisation opérée en appel laissait subsister un grief pour le défendeur.
En l’espèce, il en va différemment puisque M. X a régularisé le vice de forme constaté par le juge de la mise en état avant que le premier juge, du fond, ne statue et M. Y ne justifie pas de la persistance du grief qu’il continuerait à subir malgré cette régularisation. Il faut donc en conclure que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure susmentionnée.
Le jugement qui déclare nulle l’assignation du 8 février 2018 sera dès lors infirmé.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. Y, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME l’ordonnance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la nullité de l’assignation délivrée le 8 février 2018 par M. X est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte.
CONDAMNE M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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