Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 févr. 2021, n° 20/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01605 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 13 mai 2020, N° 19/03412 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
18/02/2021
ARRÊT N° 168/2021
N° RG 20/01605 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NTUZ
PP/IA
Décision déférée du 13 Mai 2020 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 19/03412)
N. ELIAS-PANTALE
Z X
B Y
C/
S.C.I. FONCIERE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur Z X
[…]
Apt 13
[…]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.010494 du 15/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame B Y
[…]
Apt 13
[…]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.013018 du 20/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.C.I. FONCIERE
[…]
[…]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Exposé du litige :
Par ordonnance contradictoire en date du 28 juin 2019, signifiée le 15 juillet 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Toulouse a notamment:
— Constaté, avec effet au 22 janvier 2019, la résiliation du bail conclu entre M. Z X et la SCI Foncière DI 01/2006, portant sur un logement situé à […], […], résidence le […],
— Constaté que l’arriéré s’élève à la somme de 3 281,08€ arrêtée au 13 mai 2019 et condamné solidairement M. X et Mme Y à payer cette somme à la SCI Foncière DI 01/2006 à titre de provision.
— Autorisé que cette somme soit réglée, outre le loyer et les charges courantes, en 6 mensualités de 200€ à compter du mois de mai 2019, la septième échéance devant régler le solde dû,
— Précisé que durant ces délais les effets de la clause résolutoire sont suspendus,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances le bail sera résilié à la date du premier impayé et les sommes restant dues seront immédiatement exigibles et que l’expulsion de M. X et de Mme Y sera possible avec le concours de la force publique.
En exécution de cette décision la SCI Foncière DI 01/2006 a fait délivrer le 16 septembre 2019 à M. X et à Mme Y un commandement de quitter les lieux pour le 18 novembre 2019 au plus tard.
Par requête en date du 5 novembre 2019, M. Z X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse d’une demande de délai à l’exécution de la mesure d’expulsion.
Lors de l’audience, il a pour lui-même et Mme Y qu’il représentait mis en avant des problèmes de santé avec retentissement sur son activité professionnelle et sa situation financière et sollicité un délai de 11 mois pour lui permettre de rétablir sa situation.
La SCI Foncière s’est opposée à cette demande mettant en avant l’absence de tout paiement depuis juillet 2019, le non-respect de l’échéancier accordé par le juge, et l’absence de toute certitude de remboursement de la dette qui ne cesse de s’accroître.
Par jugement en date du 13 mai 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a débouté Mme B Y et M. Z X de leur demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, rejeté toute autre demande, rappelé le caractère exécutoire de plein droit du jugement et condamné solidairement Mme Y et M. X aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel «procédure sans représentation obligatoire'» déposée à l’accueil de la cour d’appel déposée à l’accueil de la cour d’appel de Toulouse le16 juin 2020, enregistrée sous le numéro de RG 20/1396, M. Z X a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration électronique en date du 6 juillet 2020 enregistrée sous le numéro de RG 20/1605, M. Z X et Mme B Y ont régularisé une déclaration d’appel de ce jugement en ce qu’il a,
— débouté Mme B Y et M. Z X de leur demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux
— condamné solidairement Mme Y et M. X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2020, M. Z X et Mme B Y demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— Accueillir leur appel et le déclarer recevable et bien fondé,
— Rejeter toute conclusion contraire comme injuste ou mal fondée,
— Débouter la SCI Foncière DI 01/2006 de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
Réformer le jugement entrepris des chefs déférés et statuant à nouveau des chefs réformés :
— Accorder à Mme B Y et à M. Z X des délais de 11 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamne la SCI Foncière DI 01/2006 aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au bénéfice de la SCP Malet conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de réformation, les appelants font essentiellement valoir que leur situation respective et familiale justifie l’octroi des délais qui leur ont été refusés à savoir, la charge d’un enfant de 15 ans, une situation salariale de Mme Y qui est depuis le 1er janvier 2018 agent de service hôtelier percevant un salaire de 1 331,32€ et des ennuis de santé de M. X depuis 2018 qui l’ont contraint à arrêter son activité de maçon, ne percevant plus que des indemnités journalières à hauteur de 152,70€ par mois et reproche au premier juge d’avoir tenu compte des délais de fait dont ils avaient bénéficié, essentiellement dus à la crise sanitaire, ce qui ne constitue pourtant pas un critère légal.
Au contraire, la SCI Foncière qui est constituée de deux associés dont l’Association Foncière Logement, financée par Action Logement, a vocation à produire des logements locatifs à destination des salariés pour diversifier l’Habitat dans les secteurs en réhabilitation et les quartiers où l’offre est la plus tendue, affichait un résultat net avant IS de 2 447 380,00€ en 2013, le Groupe ayant réalisé en 2018 1,145 milliards d’euros de résultat net dont 650 millions pour l’activité immobilière, de sorte que la situation respective des parties justifie la réformation de la décision entreprise, ce alors que le 20 octobre 2020, les parties ont régularisé un procès verbal de conciliation au terme duquel elles ont convenu, à l’occasion d’une procédure de saisie des rémunérations diligentée par le bailleur, que Mme Y D sa dette par versements mensuels de 160€ jusqu’à complet paiement, caractérisant indéniablement la bonne volonté des appelants.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2020, la SCI Foncière DI 01/2006 demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées et :
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 mai 2020 dans toutes ses dispositions.
— Condamner solidairement Mme B Y et M. Z X au paiement de la somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Simonin, Avocat.
Au soutien, la SCI Foncière fait valoir que le premier juge ne s’est pas contenté de prendre en considération les délais dont les appelants avaient de facto bénéficié du fait de la crise liée à la Pandémie de la Covid 19 puisqu’il a justement observé que les demandeurs à un délai de grâce n’avaient plus effectué aucun versement depuis juillet 2019 et que ce faisant ils n’avaient pas respecté l’échéancier prévu par l’ordonnance du 28 juin 2019 qui rappelait pourtant l’exigibilité immédiate des sommes en cas de défaut de paiement d’une seule échéance et l’expulsion de Mme Y et de M. X, que les appelants n’avaient effectué aucune démarche en vue d’être relogés, alors qu’au 21 juillet 2020, leur dette s’élevait à la somme de 11 421,19€, les appelants n’indiquant pas comment ils pourraient régler cette dette.
Le juge n’a nullement fondé sa décision de refus d’accorder des délais supplémentaires contrairement à ce qui est prétendu par la crise sanitaire liée à la Covid 19 mais a observé que les appelants n’avaient manifesté aucune bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.
La situation étant à ce jour identique à celle de première instance, aucune diligence n’ayant été effectuée en vue de parvenir à un relogement et ils ne justifient nullement de leur capacité à apurer une dette qui ne cesse de s’accroître, M. X qui est en situation de se déplacer peut supporter un déménagement, leur fils est âgé de 15 ans en mesure également de supporter un déménagement et la seule situation financière de l’appelante ne saurait justifier l’octroi de délais sans perspective de paiement des loyers, étant un acteur du logement social en France dans une zone tendue se caractérisant par un déséquilibre significatif entre l’offre et la demande et sa situation financière a vocation à bénéficier à l’action sociale.
Ils ont déjà bénéficié de facto du délai qu’ils sollicitaient le 5 novembre 2019 pour quitter le logement durant lequel ils n’ont effectué aucun règlement ni effectué la moindre démarche en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.»
En application des dispositions de l’article L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution «La durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'»
Il en ressort que des délais peuvent être accordés pour quitter les lieux aux personnes dont l’expulsion a d’ores et déjà été ordonnée ou en même temps que celle-ci est ordonnée en raison, au premier chef (article L 412-3), d’une absence de possibilité de relogement dans des conditions normales et ce n’est que dans cette hypothèse qu’il est tenu compte (article L 412-4), pour la fixation de ces délais entre 3mois et 3 ans, de la bonne ou mauvaise volonté des occupants, de la situation respective des parties, des diligences accomplies en vue du relogement et du droit à un logement décent.
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier de ce que le relogement de Mme Y et de M. X ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ceux-ci ne justifiant pas avoir entrepris des démarches de relogement qui n’auraient pu aboutir pour des raisons indépendantes de leur volonté, pas plus qu’ils ne justifient de ce que l’état de santé de M. X qui l’a contraint d’arrêter sa profession de maçon mais qui notamment ne lui interdit pas de se déplacer aux audiences ou que la situation de leur fils, adolescent de 15 ans, ne permet pas leur relogement dans des conditions normales.
Par ailleurs, le premier juge a justement observé que Mme Y et M. X ne justifiaient nullement avoir effectué le moindre paiement, non pas pendant la période d’urgence sanitaire liée à la Covid 19, mais depuis le mois de juillet 2019, de sorte que n’ayant pas respecté les engagements pris devant le juge des référés, leur dette était alors devenue entièrement exigible et l’expulsion pouvait être de nouveau mise à exécution.
Il a de même justement observé qu’ils ne justifiaient avoir, depuis la décision dont l’exécution est poursuivie, effectué aucune démarche de relogement, ni aucune démarche de régularisation de leur situation financière notamment en vue de réunir des aides dont ils pourraient bénéficier, ce dont il
s’évinçait leur mauvaise volonté, peu important dès lors la situation financière du bailleur.
Ainsi, ayant tenu compte de l’ensemble de ces éléments mais encore de l’aggravation significative de la dette et des délais dont les occupants avaient d’ores et déjà bénéficié, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de délais supplémentaires formulée par Mme Y et M. X.
En l’absence de tout élément nouveau versé aux débats devant la cour, si ce n’est une aggravation inexorable de la dette, et nonobstant un engagement de paiement échelonné de la dette en mensualités de 160,00€ pris en novembre 2020, dont il n’est pas justifié des premiers versements, les appelants n’indiquant pas comment ils pourraient en sus de l’apurement de leur dette continuer de payer le loyer courant, le jugement entrepris est confirmé des chefs déférés.
Succombant en leur recours, les appelants en supporteront les dépens, avec distraction au profit de Maître Simonin, les parties étant respectivement déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme B Y et M. Z X aux dépens du présent recours, avec distraction au profit de Maître Frédéric Simonin, Avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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