Confirmation 12 octobre 2021
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 12 oct. 2021, n° 21/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 octobre 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2021/537
N° RG 21/00536 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ONGQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN et le 12 octobre à 09h00
Nous C. DECHAUX, Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 27 AOUT 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 Octobre 2021 à 11H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé, par télécopie, le 10/10/2021 à 09 h 13 par Y X
A l’audience publique du 11/10/2021 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu
Y X
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de Y A, interprète,
En présence du représentant du Ministère public;
En présence de M. AZIZA représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE
Faits-Procédure-Prétentions des Parties
M. Y X, arrivé en France à l’âge de 12 ans de manière régulière par le biais du regroupement familial, célibataire, sans enfant et sans domicile fixe, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du ministre de l’intérieur, avec retrait du bénéfice de son titre de séjour, en date du 15 juillet 2021, motif pris de la menace qu’il représente pour l’ordre public, en lien avec des comportements à connotation terroriste, qui lui a été notifié le 9 août 2021. L’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 15 juillet 2021décidant de l’expulsion de M. X vers le Maroc lui a également été notifié le même jour.
Par arrêté en date du 9 août 2021 la préfète du Tarn et Garonne a décidé son placement en centre de rétention administrative, cette décision lui ayant été notifiée également le jour même.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de M. X contre l’arrêté d’expulsion et par ordonnance en date du 17 août 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension de l’exécution des arrêtés ministériels du 15 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 11 août 2021, confirmée le 13 suivant par la cour d’appel de Toulouse, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la mesure administrative de rétention.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 10 suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné pour une durée de 30 jours la seconde prolongation de la mesure administrative de rétention.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2021, notifiée à 11 heures 17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi le 7 octobre 2021 à 13 heures 27, d’une requête aux fins de prolongation de la mesure administrative de rétention, a ordonné la troisième prolongation de la rétention de M. X pour une durée supplémentaire de 15 jours prenant effet à l’expiration du précédent délai de 30 jours imparti par l’ordonnance précitée.
L’avocat de M. X a interjeté appel de cette décision par fax reçu au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 10 octobre 2021 à 9 heures 13.
L’appel est motivé par le fait que la préfecture ne justifie pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève puisse intervenir à bref délai, alors que si elle a effectué de nombreuses diligences afin de solliciter puis relancer les autorités marocaines, la seule information au dossier concernant le laissez-passer consulaire est le courriel du 5 octobre 2021 dans lequel les autorités consulaires marocaines indiquent qu’elles sont toujours en attente d’une réponse des autorités centrales.
Il est soutenu qu’aucune évolution dans le sens d’une délivrance prochaine d’un document de voyage ne ressort des éléments présents en procédure et que le seul fait que des discussions soient en cours entre les autorités marocaines et françaises ne permet pas d’anticiper l’issue de celles-ci et encore moins d’avoir la certitude de la délivrance à bref délai des documents de voyage.
Il est sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la remise en liberté de M. X.
Lors de l’audience du 11 octobre 2021, l’avocat de M. X a maintenu et développé les termes de l’appel.
L’avocat général a soutenu ses réquisitions écrites tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de la décision du premier juge en soulignant que des diligences pour la reconduite ont bien été effectuées.
M. X a indiqué n’avoir rien à ajouter.
MOTIFS
L’appel de M. X interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Il résulte de l’article L.742-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, la prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, peut être autorisée pour une durée de quinze jours lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le
consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, la préfecture justifie avoir fait preuve de diligences pour mettre à exécution les arrêtés ministériels d’expulsion vers le Maroc, pays dont M. X a la nationalité, en sollicitant dès le 15 juillet 2021 un laissez-passer consulaire, son passeport étant périmé depuis le 2 décembre 2020, et avoir également sollicité le 19 juillet 2021 un routing à destination du Maroc, renouvelant ensuite, après interpellation de l’intéressé le 9 août 2021, le 10 août 2021, un second routing.
Il résulte du courriel du consulat général du Maroc en date du 5 octobre 2021, en réponse à une nouvelle demande de la préfecture de la Haute-Garonne datée du 27 septembre 2021, que ce consulat est en attente d’une réponse des autorités marocaines compétentes, ce qui établit également l’existence d’échanges avec les autorités marocaines.
La personnalité de M. X, dont les troubles du comportement sur fond de radicalisme religieux sont avérés, est de nature à rallonger le temps nécessaire à la délivrance du laissez-passer consulaire, en ce qu’il est subordonné à une décision des autorités centrales.
Le délai écoulé depuis la première saisine des représentants du pays dont il est le ressortissant, qui n’ont à aucun moment de la procédure contesté sa nationalité, ni opposé un refus à la demande dont elles ont été saisies, permet de considérer que la délivrance des documents de voyage peut intervenir à bref délai.
Dès lors la décision entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 08 Octobre 2021;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE service des étrangers, à Y X ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
K. MOKHTARI C. DECHAUX, Conseiller
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