Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 01, 9 mars 2022, n° 21/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/002061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045422292 |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT No
du 9 MARS 2022
No RG 21/00206
No Portalis DBVE-V-B7F-CAOE JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bastia, décision attaquée en date du 03 Mars 2021, enregistrée sous le no 20/00190
Consorts[L]
C/
Consorts [L]
SDC du [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
M. [O] [L]
né le [Date naissance 20] 1948 à [Localité 36]
[Adresse 29]
[Localité 24]
Représenté par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d’AJACCIO, Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/891 du 12/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
Mme [V] [L]
née le [Date naissance 19] 1956 à [Localité 31]
[Adresse 38]
[Localité 15]
Représentée par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d’AJACCIO, Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/892 du 29/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉS :
Mme [P] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 30]
[Adresse 8]
[Localité 22]
défaillante
M. [J] [L]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 36]
[Adresse 3]
[Localité 21]
défaillant
Mme [H] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 25] 1950 à [Localité 36]
[Adresse 33]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocate au barreau de BASTIA
Mme [U] [L] épouse [F]
le Village
[Localité 11]
Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1483 du 16/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
M. [A] [L]
lieu dit [Adresse 34]
[Localité 13]
défaillant
M. [D] [L]
né le [Date naissance 26] 1952 à [Localité 9]
[Adresse 18]
[Localité 9]
défaillant
Mme [E] [L]
née le [Date naissance 27] 1968 à [Localité 35]
[Adresse 37]
[Localité 9]
Représentée par Me Paula Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1083 du 29/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
Mme [MH] [L]
[Adresse 32]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1484 du 16/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
Mme [MU] [L] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 14]
défaillante
M. [S], [K] [L] [N]
[Adresse 17]
[Localité 10]
défaillant
Mme [R] [L] épouse [N]
[Adresse 39]
[Localité 10]
défaillante
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER, elle-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités aus siège social
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
Intervenante volontaire
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 28]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Laure BATTESTI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 15 juin 2020, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 9] (Haute-Corse), représenté par son syndic la S.A.R.L. Bastia immobilier, a fait appeler M. [O] [L], Mme [C] [L], Mme [V] [L], épouse [T], Mme [H] [L], épouse [X], par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant selon la procédure accélérée aux fins de voir, notamment, nommer un mandataire successoral pour administrer la succession de leur auteure [Z] [B], décédée le [Date décès 5] 1999.
Par actes d’huissier des 23 septembre, 24 septembre et 13 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 9] (Haute-Corse), représenté par son syndic la S.A.R.L. Bastia immobilier a fait appeler Mme [U] [L], épouse [F], M. [A] [L], Mme [MH] [L], Mme [E] [L], M. [S] [L] [N], Mme [G] [L] [N] et Mme [MU] [W] [L] par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant selon la procédure accélérée aux fins de voir, notamment, nommer un mandataire successoral pour administrer la succession de leur auteure [Z] [B], décédée le [Date décès 5] 1999.
Par jugement du 3 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Bastia, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
« DÉSIGNÉ : BG & ASSOCIÉS, administrateurs judiciaires prise en la personne de Madame [TM] [Y]
[Adresse 28] – [Localité 1]
stéphanie.bienfait@bga.legal
comme mandataire successoral de la succession de Madame [Z] [B] veuve [L] décédée le [Date décès 5] 1999 à [Localité 9] ;
FIXÉ à 24 MOIS (vingt-quatre mois) la mission du mandataire successoral et rappelé
que celle-ci pourra étre prorogée dans les conditions définies a l’article 813-9 du code
civil ;
FIXÉ à la somme de 3.500 € (trois-mille-cinq-cents euros) l’avance à valoir sur les frais
et honoraires du mandataire successoral, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la succession et à défaut de fonds disponibles, avancée par le demandeur ;
DIT que faute du versement de la provision au mandataire successoral dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la désignation sera caduque et de nul effet ;
DIT que le mandataire successoral administrera provisoirement la succession de Madame [Z] [B] veuve [L] décédée le[Date décès 5] 1999 à [Localité 9] conformément aux dispositions des articles 813-1 à 814-1 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision sera enregistrée et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions de l’article 813-3 du
code civil et 1355 du code de procédure civile à la diligence du mandataire successoral
désigné ;
DIT que conformément à l’article 813-8 du code civil que le mandataire désigné nous remettra chaque année et à la fin de sa mission un rapport sur l exécution de celle-ci ;
CONDAMNÉ, in solidum, M. [O] [L], Mme [C] [L], Mme [V] [L], épouse [T], Mme [H] [L], épouse [X], Mme [P] [L] épouse [M], M. [D] [L], M. [J] [L], Mme [U] [L] épouse [F], M. [A] [L], Mme [MH] [L], Mme [E] [L], M. [S] [L] [N], Mme [G] [L] [N], Mme [MU] [W] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance;
CONDAMNÉ M. [O] [L], Mme [C] [L], Mme [V] [L], épouse [T], Mme [H] [L], épouse [X], Mme [P] [L] épouse [M], M. [D] [L], M. [J] [L], Mme [U] [L] épouse [F], M. [A] [L], Mme [MH] [L], Mme [E] [L], M. [S] [L] [N], Mme [G] [L] [N], Mme [MU] [W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] – [Localité 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Bastia Immobilier, la somme de 1.500€ (mille-cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit."
Par déclaration au greffe du 18 mars 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-206, M. [O] [L] et Mme [V] [L] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
« - Désigné BG & ASSOCIÉS, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Madame [TM] [Y] [Adresse 28]- [Localité 1], comme mandataire successoral de la succession de Madame [Z] [B] veuve [L] décédée le [Date décès 5] 1999 à [Localité 9],
— Fixé à 24 mois la mission du mandataire successoral et rappelé que celle-ci pourra être prorogée dans les conditions définies à l’article 813-9 du Code civil,
— Fixé à la somme de 3.500 euros l’avance à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral, qui sera prélevé par priorité sur les fonds disponibles de la succession et à défaut de fonds disponibles, avancée par le demandeur,
— Dit que le mandataire successoral administrera provisoirement la succession de Madame [Z] [B] veuve [L] conformément aux dispositions des articles 813-1à 814-1 du Code civil,
— Condamné Monsieur [O] [L] et Madame [V] [L] au paiement des dépens de l’instance, – Condamné Monsieur [O] [L] et Madame [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 9] prise en la personne de son Syndic en exercice, la SARL BASTIA IMMOBILIER, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires."
Par conclusions déposées au greffe le 12 mai 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 9], a demandé à la cour de :
« Rejeter la fin do non recevoir soulevée par Monsieur [O] [L] et Madame [V] [L] fondée sur les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y rajoutant :
Condamner Monsieur [O] [L] et Madame [V] [L] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les Condamner au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES."
Par conclusions déposées au greffe le 17 mai 2021, Mme [U] [L], Mme [H] [L] et Mme [MH] [L] ont demandé à la cour de :
« - Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et y rajoutant,
— Condamner Monsieur [O] [L] et Madame [V] [L] à leur régler à chacune d’entre elle la somme de 750 € au titre de l’Article 700 du CPC.
— Les condamner également au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA.
SOUS TOUTES RÉSERVES."
Par conclusions déposées au greffe le 20 mai 2021, Mme [E] [L] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 122 et 32 du Code de procédure civile,
Vu l’article 813-I du code civil,
Vu le jugement rendu le 03 mars 2021,
Vu les pièces versées au débat,
CONFIRMER le jugement rendu le 03 mars 2021,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [L] et [V] [L] à verser à la concluante la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de Me SUSINI Paula,
CONDAMER les concluants aux entiers dépens.
Sous toutes réserves."
Par déclaration et conclusions déposées au greffe le 27 mai 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-415, la S.E.L.A.R.L. BG & associés est intervenue volontairement dans la procédure et a demandé à la cour de :
« Déclarer BG & ASSOCIES recevable en la forme, en son intervention volontaire, par
application des articles 63 et 68 du Code de procédure civile ;
Déclarer BG & ASSOCIES recevable comme n’ayant été ni partie ni représenté en première instance, par application de l’article 554 du même code ;
Constater l''inertie et la carence des héritiers de la succession [Z] [B] dans l’administration de la succession,
Confirmer |'ordonnance rendue le 3 mars 2021 par Monsieur Ie Président du Tribunal
Judiciaire de BASTIA en toutes ses dispositions,
SOUS TOUTES RÉSERVES."
Par conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2021, M. [O] [L] et Mme [V] [L] ont demandé à la cour de :
« Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 813-1 du Code civil,
Recevoir Monsieur [O] [L] et Madame [V] [L] en leur appel et le déclarer bien fondé ;
Les recevoir en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Y faisant droit,
Dire et Juger les demandes formulées en première instance par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] irrecevables pour défaut de droit d’agir et mal fondées ;
En conséquence,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Désigné, BG & ASSOCIES, administrateurs judiciaires, comme mandataire successoral
de la succession de Madame [Z] [B] veuve [L] décédée le [Date décès 5]
[Date décès 5] 1999 à [Localité 9] ;
- Fixé à 24 mois (vingt-quatre mois) la mission du mandataire successoral et rappelons
que celle-ci pourra être prorogée dans les conditions définies à l’article 813-9 du code
civil ;
- Fixé à la somme de 3.500 euros (trois-mille-cinq-cents euros) l’avance à valoir sur les
frais et honoraires du mandataire successoral, qui sera prélevée par priorité sur les fonds
disponible de la succession et à défaut de fonds disponibles, avancée par le demandeur ;
- Dit que le mandataire successoral administrera provisoirement la succession de
Madame [Z] [B] veuve [L] décédée le [Date décès 5] 1999 à [Localité 9]
conformément aux dispositions des articles 813-1 à 814-1 du code civil ;
- Condamné Monsieur [O] [L] et Madame [V] [L] épouse
[T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
- Condamné Monsieur [O] [L] et Madame [V] [L] épouse
[T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2]
– [Localité 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Bastia Immobilier, la somme de 1.500 euros (mille-cinq-cents euros) sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires.
Si par extraordinaire la Cour devait déclarer les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 9] recevables et juger nécessaire la désignation d’un mandataire successoral,
Dans l’intérêt de la cohérie, désigner Monsieur [O] [L] en qualité de mandataire successoral ;
Débouter le SDC du [Adresse 2] – [Localité 9], Mesdames [U], [H], [MH] et [E] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL BASTIA IMMOBILIER à la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES"
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le conseiller désigné par le premier président a :
« - ordonné la jonction des procédures No RG 21-415 -No portalis DBVVE-V-B7F-CAOE et 21-206 sous le numéro 21/206,
— ordonné la clôture de l’instruction,
— renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du conseiller rapporteur du 6 janvier 2022 à 8 heures 30.
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond."
Le 6 janvier 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.
Bien que régulièrement assignés respectivement à personne pour M. [J] [L], Mme [P] [L], épouse [M], Mme [MU] [L], épouse [W], à domicile pour M. [S] [L] [N], Mme [R] [L] [N] et à études pour M. [A] [L] et M. [D] [L], ces derniers n’ont pas constitué avocat ; en application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision doit être prononcée par défaut.
Mme [C] [L], bien qu’ayant été valablement assignée dans le cadre de la procédure de première instance et condamnée dans le dispositif du jugement prononcé, a été omise en cause d’appel par M. [O] [L] et Mme [V] [L] qui ne l’ont pas mentionnée dans leur déclaration d’appel.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré qu’en l’absence de partage définitif, en raison des arriérés de charges dus à la copropriété, de l’état d’abandon et très dégradé du bien immobilier dépendant de la succession d'[Z] [B], auteure des parties, et compte tenu des désaccords importants existant entre les héritiers, il convenait de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral extérieur à la succession.
* Sur la fin de non-recevoir développée par les appelants
M. [O] [L] et Mme [V] [L] font valoir que leur mère, [Z] [B], a eu 11 enfants, que l’un d’eux [I] [L] est décédée le [Date décès 16] 2011, laissant trois enfants en qualité d’héritiers, dont l’un est aussi décédé, laissant lui-même trois héritiers, et que ceux-ci n’ont pas été appelés dans la procédure.
Ainsi, n’est ainsi nullement contestée la qualité à agir du syndicat des copropriétaires à l’origine de la présente procédure mais uniquement l’absence de l’intégralité des héritiers à la succession d'[Z] [B], propriétaires indivis dans la dite copropriété.
Or, il est constant que cette absence d’au moins cinq héritiers dans la présente procédure qui tend à la désignation d’un mandataire successoral ne peut rendre irrecevable la dite procédure, compte tenu de la limitation des pouvoirs du dit mandataire et de la faculté, non démentie, pour chacun des coïndivisaires de consulter l’ensemble des documents afférents à la mission confiée judiciairement, mission provisoire pouvant cesser à tout moment par le biais d’une convention d’indivision.
Cette irrecevabilité est rejetée.
* Sur la désignation de M. [O] [L] en qualité de mandataire successoral
La nécessité de désigner un mandataire successoral n’est plus contestée en appel, seule son identité l’étant, M. [O] [L] et Mme [V] [L] faisant valoir que l’article 813-1 du code civil permet la désignation de toute personne qualifiée, M. [O] [L] estimant l’être.
Les appelants contestent l’inertie de l’indivision successorale qui aurait fonctionné pendant 15 années sans difficulté, les premiers incidents datant de janvier 2014 quand un petit-fils d'[Z] [B] a abattu un mur porteur dans le logement indivis entraînant un affaissement du plancher du voisin inférieur.
Cependant les photographies non contestées jointes au dossier permettent de relever un important état de dégradation du bien indivis, totalement inhabitable, ce qui ne peut résulter de la simple destruction d’un mur même porteur, et ne peut être que la conclusions
d’années d’absence d’entretien, absence d’entretien qu’illustre la méconnaissance par les
parties, intimées ou appelantes, de l’identité et de l’adresse actuelles de plusieurs coïndivisaires pourtant tous issus de la même famille [B]/[L].
De plus, même si un notaire est actuellement chargé de la succession d'[Z] [B], les divergences de positionnement entre les coïndivisaires empêchent de faire droit à la demande présentée, et ce, dans l’intérêt même de l’indivision qui est de parvenir à une gestion apaisée et assainie de cette dernière dans la préservation des droits de chacun, objectif qui ne peut s’accommoder de différends personnels et justifie la désignation d’un mandataire successoral professionnel et extérieur à la famille [L]/[B].
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de M. [O] [L] et de Mme [V] [L] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour Mme [U] [L], Mme [H] [L], Mme [MH] [L], Mme [E] [L] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; en conséquence, il convient de débouter les appelants de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre aux intimés constitués, la somme de 750 euros chacun.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, par arrêt prononcé par défaut,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par M. [O] [L] et Mme [V] [L],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [L] et Mme [V] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [O] [L] et Mme [V] [L] à payer à Mme [U] [L], Mme [H] [L], Mme [MH] [L], Mme [E] [L] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]; représenté par son syndic la S.A.R.L. Bastia immobilier, la somme de 750 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [L] et Mme [V] [L] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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