Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 mai 2021, n° 19/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03490 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 25 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC/LR
ARRÊT N° 300
N° RG 19/03490
N° Portalis DBV5-V-B7D-F346
S.A.S. ERC HARRANGER
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 MAI 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. ERC HARRANGER
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e E l i s e F O N C H Y , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS,
avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 08 avril 2021 . A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour ;
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. B X, salarié, en qualité de magasinier, de la S.A.S. ERC Harranger depuis le 1er juillet 2007, a été victime, le 23 mars 2017, d’un accident du travail (douleur dans le bas du dos en rangeant des diagonales dans un panier à hauteur) pris en charge, dès le 30 mars 2017, par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels,
M. X a repris le travail le 24 avril 2017 et a fait l’objet le 25 avril 2017 d’une visite médicale de reprise à l’issue de laquelle il a été déclaré apte avec les réserves suivantes : pas de port de charges supérieures à 25 kg, mise en oeuvre au maximum des moyens de levage et de manutention mécanique.
Victime d’une rechute le 5 mai 2017, M. X a été placé en arrêt de travail jusqu’au 16 juillet 2017 et a été déclaré apte avec les recommandations suivantes : pas de port de charges supérieures à 25 kg, manutention des charges encombrantes à deux personnels.
Le 18 juillet 2017, l’employeur adressait au médecin du travail un courrier lui indiquant que ces restrictions sont incompatibles avec l’exercice de l’emploi dans l’entreprise et nécessiteraient un doublement de poste régulier pour mener à bien les tâches qui incombent au salarié, ce qui n’est pas économiquement envisageable et demandant au médecin du travail d’étudier la possibilité d’affecter le salarié, le temps des restrictions, à un poste de soudeur à l’atelier de ferraillage qui pourrait répondre à ses capacités.
M. X a fait l’objet, à compter du 18 juillet 2017, d’arrêts maladie d’origine non
professionnelle.
Le 22 août 2017, le médecin du travail renseignait une fiche d’aptitude médicale 'visite de reprise après maladie ou accident du travail non professionnel’ dans les termes suivants: 'pas de fiche d’aptitude délivrée, recours soins immédiats par médecin traitant pour mise en congé maladie jusqu’au 6 septembre 2017, doit revoir le médecin du travail le 7 septembre 2017".
Le 31 août 2017, était établi par le médecin traitant un certificat médical final 'accident du travail / maladie professionnelle’ visant une reprise du travail à temps complet le 7 septembre 2017.
Le 7 septembre 2017, était établie par le médecin du travail une attestation de suivi individuel portant les recommandations suivantes : inapte temporaire – relève de soins par son médecin traitant.
L’arrêt maladie a été prolongé jusqu’au 11 octobre 2017 et le 12 octobre 2017, une visite de reprise 'maladie ou accident non professionnel’ était organisée, au terme de laquelle le médecin du travail établissait les conclusions suivantes : Inapte: l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Art R4624-42 du CT.
Le 16 octobre 2017, le médecin du travail contresignait une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en certifiant avoir établi le 12 octobre 2017 un avis d’inaptitude qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle du 23 mars 2017.
M. X s’est vu notifier le 10 novembre 2017 son licenciement par une LRAR ainsi motivée :
Après la visite médicale de reprise faisant suite à votre arrêt maladie du 22 août 2017 au 11 octobre 2017, le médecin du travail vous a déclaré, pour raison de santé, inapte à votre poste de travail et à tout autre emploi.
Les possibilités de reclassement ont été étudiées avec le médecin du travail aussi bien dans notre société que dans la filiale Serbat mais ce dernier a invoqué l’article R4624-42 du code du travail, ce qui fait obstacle à toute possibilité de reclassement dans un emploi.
En conséquence, votre contrat de travail prendra fin dès la date de présentation de la présente lettre, votre état de santé ne vous permettant pas de travailler votre préavis.
Par LRAR du 25 novembre 2017, M. X a contesté le reçu pour solde de tout compte signé le 17 novembre 2017.
Par acte du 9 novembre 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle d’une action en paiement de l’indemnité complémentaire de licenciement et de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents.
Par jugement du 25 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— dit qu’il y a lieu de reconnaître le bien fondé de la demande de M. X de contestation de son solde de tout compte en vertu de l’article L1234-20 du code du travail et de juger que l’article L1226-14 du code du travail n’a pas été respecté par la S.A.S. ERC Harranger,
— condamné la S.A.S. ERC Harranger à payer à M. X les sommes de :
> 5 560,62 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
> 3 711,58 € à titre d’indemnité de préavis,
> 371,16 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
> 1 156 € en application de l’article 700 du C.P.C.,
— fixé à la somme de 1 855,79 € la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X pour l’application de l’article R145-28 du code du travail,
— condamné la S.A.S. ERC Harranger aux dépens.
La S.A.S. Harranger a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 23 octobre 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 13 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2020, la S.A.S. ERC Harranger demande à la cour, réformant le jugement entrepris de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Elle soutient en substance :
— que l’origine professionnelle de l’inaptitude médicale du salarié n’est pas établie dès lors :
> que dès le 22 août 2017, le médecin du travail a considéré que la pathologie n’était plus d’origine professionnelle,
> que seuls les premiers arrêts de travail, jusqu’au 18 juillet 2017, sont motivés par un accident du travail et/ou une rechute, les arrêts postérieurs, jusqu’à la déclaration d’inaptitude du 12 octobre 2017, étant délivrés pour 'maladie simple', sans lien démontré avec l’accident de travail initial ni les rechutes,
> que la CPAM a déclaré M. X consolidé fin août 2017 et n’a jamais reconnu la période du 6 mai 2017 au 16 juillet 2017 comme imputable à une rechute, de sorte que les arrêts de travail n’avaient plus d’origine professionnelle depuis le 6 mai 2017,
> que la fiche médicale du 12 octobre 2017 évoque une maladie ou accident non professionnel,
— que seul le médecin du travail a compétence et autorité pour reconnaître le caractère professionnel et l’adéquation entre un poste de travail et un état de santé et que seule la CPAM a compétence pour déclarer le caractère professionnel d’une pathologie,
— que le certificat du médecin traitant est en contradiction avec les arrêts de travail qu’il a lui-même prescrits,
— que les certificats médicaux faisant état de complications psychologiques ne font pas la preuve du lien entre l’accident du travail et l’inaptitude,
— que le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude n’établit pas la preuve de son origine professionnelle, faisant seulement état d’une inaptitude susceptible d’être en lien avec un accident du travail afin de permettre au salarié de percevoir des indemnités temporaires d’inaptitude pendant le mois suivant la déclaration d’inaptitude.
M. X conclut à la confirmation du jugement entrepris, en soutenant, en substance :
— que la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude est établie :
> par le certificat du médecin traitant du 16 octobre 2017, indiquant que les lombalgies aiguës apparues suite à l’accident de travail survenues le 23 mars 2017 sont devenues chroniques comme l’indiquait le certificat médical final concernant l’accident du 23 mars 2017 établi le 31 août 2017, avec consolidation avec séquelles,
> par les mentions portées par le médecin du travail sur le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude,
> par deux autres certificats médicaux (Z et A) faisant le lien entre l’accident du 23 mars 2017 et les arrêts postérieurs,
— que la décision déférée est justifiée au regard des dispositions de l’article L1235-1 du code du travail, ces éléments étant de nature à démontrer l’origine professionnelle de la maladie ou à tout le moins le doute quant à l’origine de cette maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le licenciement d’un salarié déclaré inapte par suite d’un accident du travail ne peut intervenir qu’à l’issue d’une procédure spéciale prévue par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la reconnaissance par l’organisme social du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude, cette décision n’étant qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à l’appréciation du juge, du lien de causalité entre l’inaptitude et un accident du travail.
La mise en oeuvre des dispositions protectrices des salariés victimes d’inaptitude d’origine professionnelle est totalement indépendante de la qualification ou du régime qui peut être retenu par les organismes de sécurité sociale et il importe peu que la caisse ait, ou non, admis le caractère professionnel de l’accident pour refuser l’application du statut protecteur, en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail.
La protection s’applique également dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée et l’employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident doit mettre en oeuvre la législation professionnelle.
L’article L1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9.
Il appartient donc au salarié qui revendique le bénéfice de l’article L1226-14 du code du travail d’établir que l’inaptitude à l’origine de son licenciement trouve son origine dans une maladie professionnelle ou un accident du travail.
En suite de l’accident du travail dont il a été victime le 23 mars 2017 (pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels dès le 30 mars 2017), M. X a fait l’objet :
— le 24 mars 2017, d’un certificat médical initial 'accident du travail / maladie professionnelle’ prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2017,
— le 30 mars 2017, d’un certificat 'accident du travail / maladie professionnelle’ de prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 7 avril 2017,
— le 11 avril 2017 d’un certificat 'accident du travail / maladie professionnelle’ de rechute (également prise en charge par la CPAM), prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 avril 2017, prolongé jusqu’au 21 avril 2017 par certificat 'accident du travail / maladie professionnelle’ du 15 avril 2017,
— le 21 avril 2017 d’un certificat 'accident du travail / maladie professionnelle’ de prolongation prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2017, prolongé jusqu’au 16 juillet 2017 par trois certificats 'accident du travail / maladie professionnelle’ des 16 mai, 29 mai, 27 juin et 12 juillet 2017,
— le 18 juillet 2017 :
> d’un certificat médical 'ordinaire’ initial prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2017 (pièce 21 de l’appelante),
> d’un certificat médical accident du travail / maladie professionnelle initial (pièce 11 de l’intimé) prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2017, ainsi rédigé : rectification de l’arrêt maladie en accident de travail, état de dépression suite lombalgies,
— le 22 août 2017 :
> d’un certificat initial 'ordinaire’ d’arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2017 (pièce 23 de l’appelante),
> d’un certificat 'accident du travail / maladie professionnelle’ initial prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 octobre 2017 ainsi rédigé : 'retour 3 semaines de vacances reprise de travail pas possible état dépressif secondaire à son accident du travail' (le reste illisible),
— le 31 août 2017, d’un certificat accident du travail / maladie professionnelle 'final’ (pièce 24 de l’appelante) visant une reprise du travail à temps complet le 7 septembre 2017,
— le 7 septembre 2017, d’une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 22 septembre 2017 étendue jusqu’au 11 octobre 2017 par certificats des 21 septembre et 5 octobre 2017.
Dans le cadre du suivi par la médecine du travail, M. X a fait l’objet :
— d’une attestation de suivi individuel (visite du 25 avril 2017) au terme de laquelle le médecin du travail a émis les recommandations suivantes : pas de port de charges supérieures à 25 kg, mise en oeuvre au maximum des moyens de levage et de manutention mécanique,
— d’une attestation de suivi individuel (visite du 17 juillet 2017) à l’issue de laquelle le médecin du travail a émis les recommandations suivantes : pas de port de charge supérieure à 25 kg, manutention des charges encombrantes à deux personnels,
— d’une fiche d’aptitude médicale au titre d’une visite dite de reprise après maladie ou accident non professionnel, intervenue le 22 août 2017, ainsi rédigée : pas de fiche d’aptitude délivrée: recours soins immédiats par médecin traitant pour mise en congés maladie jusqu’au 6 septembre 2017, doit revoir le médecin du travail le 7 septembre,
— d’une attestation de suivi individuel du 7 septembre 2017, ainsi rédigée : inapte temporaire. Relève de soins par son médecin traitant,
— d’une fiche d’aptitude médicale du 12 octobre 2017, au titre d’une visite de reprise après maladie ou accident non professionnel, ainsi rédigée: Inapte. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par ailleurs, M. X a régularisé le 16 octobre 2017, une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude au titre de l’accident du travail du 23 mars 2017 dans le cadre de laquelle le médecin du travail a certifié avoir établi le 12 octobre 2017 un avis d’inaptitude qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail.
En outre, M. X verse aux débats :
— un certificat du docteur Y, médecin traitant, daté du 16 octobre 2017 par lequel celle-ci indique que les lombalgies aiguës apparues suite à l’accident de travail survenu le 23 mars 2017 sont devenues chroniques comme l’indique le certificat médical final concernant l’accident du 23 mars 2017 établi le 31 août 2017 avec consolidation avec séquelles,
— un certificat du docteur Z, psychiatre, daté du 23 janvier 2018 indiquant avoir vu M. X dans le cadre de difficultés au travail survenues après un accident du travail du 23 mars 2017 d’abord déclaré en accident du travail pendant trois mois avec deux tentatives infructueuses de reprise, que toutes les propositions faites ne lui permettent pas de préserver son dos, et qu’il lui semble important de requalifier l’arrêt maladie ordinaire qui a pris le relais le 18 juillet 2017 en accident du travail avec également au décours de celui-ci une décompensation anxio-dépressive en réaction aux difficultés au travail,
— un certificat du 24 janvier 2018 aux termes duquel Mme A, praticienne en psychothérapie, hypnothérapeute et coach certifie avoir reçu M. X pour un accompagnement de quatre séances concernant sa souffrance au travail, …, pour apprendre à gérer sa peur de retourner au travail, l’intéressé ayant décrit une relation conflictuelle récurrent depuis cinq ans avec son employeur, se voyant confier des tâches qui le surresponsabilisaient , sans recevoir en retour, que sa lombalgie – somatique selon son point de vue – ne lui permettant plus de faire son travail correctement, il ressent une grande frustration ….
Il y a lieu en l’espèce de considérer, compte-tenu de l’incohérence des certificats médicaux délivrés à M. X telle qu’elle s’évince du rappel chronologique ci-dessus, des énonciations des documents établis par
la médecine du travail faisant état de visites de reprise après maladie ou accident non professionnels, que la preuve d’un lien de causalité entre l’accident de travail du 23 mars 2017 et l’inaptitude constatée le 12 octobre 2017 n’est pas rapportée.
Il apparaît en effet :
— d’une part, que les certificats établis par les docteurs Y et Z n’apportent aucun élément probant sur le lien de causalité entre l’accident du travail du 23 mars 2017 et la pathologie ayant justifié la prescription d’arrêts de travail postérieurement au 17 juillet 2017, lesquels n’ont pas été établis au titre d’une prolongation de l’arrêt initial pour accident de travail ou d’une rechute,
— que la mention dactylographiée complétée par le médecin du travail sur le formulaire de demande
d’indemnité temporaire d’inaptitude est formulée sur un mode hypothétique, et en contradiction avec les documents médicaux par lui établis,
— que le certificat de Mme A relate les déclarations de M. X sans apporter d’éléments objectifs et vérifiables au soutien d’une corrélation entre la déclaration d’inaptitude du 12 octobre 2017 et l’accident du 23 mars 2017.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé et M. X sera débouté de ses demandes en paiement d’indemnité de licenciement complémentaire et d’indemnités de préavis et congés payés y afférents.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
M. X sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle en date du 25 septembre 2019,
Réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Déboute M. B X de l’ensemble de ses demandes contre la S.A.S. ERC Harragner,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C.,
Condamne M. X aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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