Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 8 mars 2022, n° 20/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2019, N° 18/01989 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 MARS 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00305 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 18/01989
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
assistée de Me Claire TISSERANT, SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque J0096
INTIMÉES
SA Y ASSURANCE VIE
[…]
[…]
N° SIRET : 732 02 8 1 54
représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
assistée de Me Caroline TRUONG, avocat plaidant, substituant Me ROSSIGNOL; SCP HERALD, toque P 14
SA A B
[…]
[…]
N° SIRET : 662 042 449 représentée et assistée de Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 mars 2009, Mme Z X, née le […], a souscrit auprès de la société Y Assurance Vie (Y), par l’intermédiaire d’un conseiller de la société A B (agence PARIS OPERA GARNIER), un contrat d’assurance individuel A B PROTECTION FAMILIALE prévoyant le versement d’un capital de 60.000 euros en cas de décès avant 75 ans ou de perte totale et irréversible d’autonomie avant 65 ans.
Mme X estimant avoir subi en 2016 une perte totale et irréversible d’autonomie, elle a écrit à la société Y pour solliciter le versement de la somme de 60.000 euros.
Par courrier du 31 mai 2017, la société Y a indiqué à Mme X qu’elle avait reçu les pièces relatives à sa perte totale et irréversible d’autonomie mais que la mise en invalidité intervenant après l’âge limite de 65 ans prévu aux conditions du contrat, elle ne pouvait donner suite à sa demande.
Par courriers des 10 août et 16 octobre 2017, les sociétés Y et A B ont refusé de faire droit à cette demande pour ce motif.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2017, Mme X a mis en demeure les deux sociétés de procéder à ce versement, indiquant que la limite liée à l’âge ne lui avait pas été précisée et que sa date de naissance était connue des sociétés lors de la souscription.
Par exploits d’huissier en date du 12 février 2018, Mme X a fait assigner les sociétés A B et Y devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de condamner solidairement les sociétés A B et Y à lui verser la somme de 60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2017 et anatocisme :
- à titre principal au titre de l’inopposabilité de la clause fixant l’âge limite de la garantie à 65 ans et de sa perte totale et irréversible d’autonomie ;
- à titre subsidiaire au titre de la restitution intégrale des primes versées résultant de la
nullité du contrat à hauteur de 13.681,82 euros et au titre de la perte d’une chance en résultant à hauteur de 46.318,08 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire à titre de dommages et intérêts à hauteur de 13.681,82 euros et au titre de la perte d’une chance résultant de la non application du contrat à hauteur de 46.318,08 euros,
outre des dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité pour les frais irrépétibles.
Par décision contradictoire du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable faute de qualité à défendre la demande formée par Mme X en paiement du capital de 60 000 euros à l’encontre de la société A B ,
- débouté Mme X de sa demande visant à lui déclarer inopposable la clause de limite d’âge de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie contenue dans les conditions générales du contrat souscrit le 11 mars 2009,
- débouté Mme X de sa demande de condamnation de la société Y Assurance Vie à lui payer le capital de 60.000 euros,
- déclaré irrecevable car prescrite la demande d’annulation du contrat souscrit le 11 mars 2009 formée par Mme X,
- déclaré recevable la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme X à l’encontre des sociétés A B et Y Assurance Vie,
- débouté Mme X de sa demande de condamnation des sociétés A B et Y Assurance Vie à lui verser des dommages et intérêts à raison de manquements aux obligations d’information et de conseil,
- débouté Mme X de sa demande de condamnation des sociétés A B et Y Assurance Vie à lui verser des dommages et intérêts à raison de leur résistance abusive,
- condamné Mme X aux dépens, et à verser à la société A B et à la société Y Assurance Vie la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- n’a pas fait droit à l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 18 décembre 2019 , enregistrée au greffe le 7 janvier 2020, Mme X a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 06 octobre 2021, Mme X demande à la cour au visa des dispositions des articles L.112-3 et suivants du code des assurances ; 1104 et suivants, 1231-1 (anciennement 1147) et 1240 (anciennement 1382) du code civil, infirmant dans toutes ses dispositions le jugement déféré, de condamner la société
Y à lui verser la somme de 60.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2017 et anatocisme :
- au titre de l’inopposabilité de la clause fixant l’âge limite de la garantie à 65 ans et de sa situation de perte totale et irréversible d’autonomie ;
- à titre subsidiaire, au titre de la restitution intégrale des primes versées résultant de la nullité du contrat à hauteur de 13.681,82 euros et au titre de la perte de chance en résultant à hauteur de 46.318,08 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de condamner la société A B à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 60.000 euros.
Elle demande en tout état de cause de condamner in solidum les sociétés A B et Y à lui verser à titre de dommages et intérêts résultant de leur résistance abusive la somme de 10.000 euros ainsi que la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 8 octobre 2021, la société A B demande à la cour de :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il déclare recevable la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme X à l’encontre de A B et statuant à nouveau dece chef de dire irrecevables et prescrites les demandes de Mme X dirigées contre A B , et à défaut de confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute Mme X de sa demande de condamnation des sociétés A B et Y ASSURANCE VIE à lui verser des dommages et intérêts à raison de manquements aux obligations d’information et de conseil ;
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- débouter Mme X de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
- Y ajoutant, de condamner Mme X à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 juin 2020, la société Y ASSURANCE VIE demande à la cour au visa des articles 1134, 1310, 1322, et 1353 du code civil et L. 112-4 du code des assurances, de confirmer la décision en toutes ses dispositions et subsidiairement, de :
- juger que les Conditions Générales sont pleinement opposables à Mme X ;
- juger que Mme X ne pouvait bénéficier que de la garantie Décès compte tenu de son âge au moment de la souscription ;
- débouter en conséquence Mme X de toute demande formée au titre de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie ;
A titre encore plus subsidiaire :
- juger que Mme X ne rapporte pas la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie sont réunies ;
- juger que la clause de cessation des garanties n’est pas une clause d’exclusion mais une clause de limitation des garanties ;
- juger opposable à Mme X la clause de cessation des garanties ;
- débouter Mme X de sa demande de mise en 'uvre de la garantie PTIA ;
A titre très subsidiaire :
- juger que Y n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
- débouter Mme X de sa demande de nullité du contrat d’assurance et de restitution des primes versées ;
- débouter en conséquence Mme X de sa demande de condamnation solidaire de Y et A au titre d’une perte de chance de souscrire un autre contrat ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que Y a respecté l’obligation d’information mise à sa charge ;
- débouter Mme X de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour violation de l’obligation précontractuelle d’information et de conseil ;
En tout état de cause :
- juger qu’aucune condamnation solidaire ne saurait intervenir entre Y et A B ;
- débouter Mme X de toutes ses demandes à l’encontre de Y ;
- condamner Mme X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 octobre 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 novembre 2021, Mme X demande au conseiller de la mise en état au visa de l’article 803 du code de procédure civile de constater la nécessité pour elle de produire ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 6 octobre 2021 au nom du principe du contradictoire et d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 11 octobre 2021.
Par bulletin du 17 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a demandé aux conseils des intimées leurs observations sur cette demande.
Par messages RPVA du 10 janvier 2022, les conseils de la société Y et de la A B ont respectivement précisé qu’ils s’en rapportaient à l’appréciation de la cour et s’en remettaient à justice, sur cette demande.
Par mention au dossier, il a été fait droit à la demande à l’audience de plaidoiries, avant l’ouverture des débats et la clôture a été prononcée immédiatement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale, formulée au titre de l’inopposabilité de la clause fixant l’âge limite de la garantie PTIA à 65 ans
Cette demande, formulée devant le tribunal à l’encontre solidairement de la A B et de Y, ne l’est plus en cause d’appel qu’à l’encontre de Y.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci-dessus, dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Vu l’article L. 112-2 du code des assurances ;
Il résulte de ces textes qu’il appartient à l’assuré de justifier des conditions de la mise en jeu de la garantie et que la compagnie d’assurance qui entend opposer une clause d’exclusion de garantie doit démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut antérieurement à la réalisation du sinistre.
En l’espèce, comme l’a exactement relevé le premier juge, le formulaire de souscription A B Protection Familiale signé par Mme X le 11 mars 2009 indique que celle-ci reconnaît 'avoir préalablement reçu et pris connaissance de la présente Demande de souscription et des Dispositions générales du contrat A B Protection Familiale valant note d’information'.
La cour ajoute que Mme X a manuscritement fait précéder sa signature de la mention 'vu et approuvé’ comme la demande de souscription l’invitait à le faire.
Elle ne peut ainsi être suivie lorsqu’elle soutient pour pouvoir bénéficier de la garantie PTIA que les conditions générales dont se prévaut la société Y, et plus particulièrement la clause fixant une limite d’âge à 65 ans pour le bénéfice de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie, ne lui sont pas opposables en l’absence de signature de sa part sur lesdites conditions.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a exactement retenu que l’article 8 des conditions générales prévoyant que la garantie pour perte totale et irréversible d’autonomie prend fin à la date anniversaire du contrat qui suit le 65ème anniversaire de l’assurée, stipulée dans les conditions générales, est opposable à Mme X.
Si l’article L. 112-4 du code des assurances énonce que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, il résulte de ce dernier texte que cette prévision n’inclut pas les clauses définissant les conditions et les limitations des garanties contractuelles.
Or, comme l’a ici encore parfaitement analysé le tribunal, la clause litigieuse ne constitue pas une clause d’exclusion ; elle se contente de définir les contours de l’obligation de garantie en ce qu’elle détermine la durée de cette garantie. Elle n’avait dès lors pas à figurer en caractères très
apparents au sens de l’article L. 112-4 du code des assurances et c’est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé qu’elle est opposable à Mme X. Mme X étant âgée de plus de 65 ans lorsqu’elle a souscrit le contrat et à fortiori lorsqu’elle a sollicité la mise en oeuvre de la garantie, non seulement elle ne pouvait prétendre qu’à la garantie Décès, mais elle ne remplissait pas les conditions requises par la garantie PTIA, en ce que le certificat médical produit (en date du 16 juin 2018) était, comme l’a justement relevé le tribunal, trop vague et imprécis pour répondre à la définition de la perte totale et irréversible d’autonomie telle qu’elle est définie dans les conditions générales du contrat, ce certificat mentionnant uniquement que 'l’état de santé de l’intéressée nécessite une aide physique, administrative en raison d’une perte d’autonomie depuis janvier 2016 d’une manière irréversible'.
Mme X doit être déboutée de sa demande de condamnation de la société Y à lui verser la somme de 60.000 euros en exécution du contrat.
Sur la demande subsidiaire au titre de la restitution intégrale des primes versées résultant de la nullité du contrat pour dol et au titre de la perte de chance en résultant
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’ordonnance précitée, 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
En l’espèce, la demande de restitution des primes versées en conséquence de la nullité du contrat, formulée devant le tribunal à l’encontre solidairement de la A B et de Y, déclarée prescrite au regard de la prescription soulevée par la A, ne l’est plus en cause d’appel qu’à l’encontre de Y, bien que le moyen développe également des griefs à l’encontre de la A concernant son obligation précontractuelle de conseil, en sa qualité de courtier / intermédiaire de Y, qui pour sa part ne soulève en défense aucune prescription concernant cette action.
L’examen du moyen concernant la prescription de l’action en nullité pour dol, développé par l’appelante de façon confuse dans le cadre de la violation de l’obligation précontractuelle d’information et de conseil attribuée à la A, est dès lors sans objet, la recevabilité de l’action en nullité n’étant pas contestée par Y.
Sur le fond, comme le fait valoir la société Y, il appartient à Mme X de démontrer le dol et la perte de chance dont elle se prévaut au soutien de sa demande indemnitaire qu’elle formule à hauteur de la somme globale de 60.000 euros décomposée comme suit : 13.681,82 euros pour la restitution intégrale des primes versées résultant de la nullité du contrat et 46.318,08 euros pour la perte de chance.
- la demande de restitution des primes des suites de la nullité du contrat pour dol
Mme X fait grief à Y d’être de mauvaise foi, au motif qu’elle savait pertinemment qu’elle ne remplissait pas ab initio, les conditions pour souscrire à l’offre et par voie de conséquence, bénéficier de la prestation, au regard de sa date de naissance, mentionnée par la A sur le document d’adhésion. Elle lui reproche également de ne pas l’avoir alertée de l’impossibilité de pouvoir un jour bénéficier de la garantie perte totale d’autonomie, tout en percevant une prime mensuelle au montant disproportionné au regard de la seule garantie mobilisable, à savoir celle décès, et inadaptée à ses besoins, ce que Y ne pouvait ignorer d’autant plus que le groupe A Y ne propose pas de souscrire à un contrat d’assurance décès uniquement et que la seule assurance personnelle décès du groupe inclut la perte d’invalidité. Elle affirme qu’informée de cette situation, elle aurait été amenée à se renseigner et éventuellement à souscrire auprès d’une autre compagnie d’assurance, et en déduit l’intention de la part de Y de provoquer sciemment, dans son esprit, une erreur déterminante de son consentement.
Si le manquement à une obligation précontractuelle d’information est un des éléments constitutifs du dol par réticence, ce manquement ne peut être reproché à l’assureur qu’est la société Y, dès lors qu’elle n’est pas intervenue dans le processus de souscription, la A B ayant été l’intermédiaire.
Au surplus, la constatation du caractère intentionnel du manquement invoqué et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci fait défaut.
En effet, Mme X invoque des manquements de la A B en sa qualité de courtier et intermédiaire de Y à son obligation précontractuelle d’information, ainsi que des manquements de Y qui se serait par la suite abstenue de l’alerter de l’impossibilité de pouvoir bénéficier un jour de la garantie PTIA, sans démontrer que ces manquements ont été commis sciemment dans l’intention de provoquer dans l’esprit de Mme X une erreur déterminante de son consentement, le contrat d’assurance l’ayant couvert en toute hypothèse contre le risque Décès jusqu’à son 75ème anniversaire, soit pendant près de dix ans.
La demande de nullité du contrat pour dol, et de restitution des primes versées en découlant, est ainsi rejetée.
- la perte de chance de percevoir le capital
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 1353 du code civil et 9 du code de procédure ;
M m e N D O U M B E e x p o s e a v o i r s u b i u n e p e r t e d e c h a n c e d e p e r c e v o i r l a p r e s t a t i o n contractuellement prévue, du fait de la dissimulation intentionnelle par la A B et la société Y d’une information déterminante, à savoir l’impossibilité de pouvoir bénéficier un jour de la garantie PTIA, et elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni le formulaire adéquat pour mettre en jeu la garantie perte d’autonomie dès lors que l’article 7 des conditions générales ne lui est pas opposable, faute de les avoir portées à sa connaissance avant la souscription de l’offre ; elle en déduit qu’elle est en droit de solliciter des dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de la prime, égale à la différence entre le montant des primes versées et le capital garanti, soit la somme de 46.318,08 euros.
Cependant, comme le réplique la société Y, cette demande, formulée en complément de la demande de restitution des primes versées, ne peut être accueillie dès lors que Mme X ne démontre pas que, mieux informée ou conseillée sur les conditions du contrat, elle aurait pu souscrire une garantie perte totale et irréversible d’autonomie équivalente chez un autre assureur, susceptible d’être mise en jeu à la date à laquelle elle a fait valoir la clause PTIA (1er février 2017), donc pour les personnes âgées de plus de 65 ans, et pour un montant identique (60.000 euros).
Au surplus, comme l’objecte la société Y, la perte de chance sollicitée ne saurait être égale au montant du capital garanti minoré des primes ; elle ne peut correspondre qu’à un pourcentage du capital auquel l’assurée aurait pu prétendre, à supposer qu’elle démontre remplir les conditions contractuelles, ce qui n’est en l’espèce pas certain dès lors que, comme l’a relevé le tribunal, le certificat médical produit, vague et imprécis, ne correspond pas à la définition de la perte d’autonomie du contrat d’assurance litigieux et qu’il n’est pas démontré que d’autres contrats d’assurance donnent une définition plus large de cette perte.
Mme X, qui n’a pas versé en pure perte les primes dès lors qu’elle a pu bénéficier de la garantie décès, ne peut ainsi qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de souscrire un autre contrat.
Sur la demande infiniment subsidiaire de dommages et intérêts en réparation d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil de la part de A B
Mme X ne formule plus de demande sur ce fondement contre la société Y, qui soutient avoir parfaitement rempli l’obligation d’information mise à sa charge.
* la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par A B au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et en toute hypothèse 2224 du code civil
Comme l’a parfaitement analysé le tribunal, cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
En effet, il résulte de l’article L. 110-4 du code du commerce que le dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil dû à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur.
En l’espèce, Mme X fait grief à la société A B d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil. Le dommage ayant pu résulter de cette faute n’a pu se manifester que lors du refus de garantie qui lui a été opposé, soit le 31 mai 2017.
La demande formée par Mme X par assignation du 12 février 2018 n’est donc pas prescrite et est ainsi recevable.
Le jugement, qui a écarté la fin de non recevoir soulevée par la A B dans le cadre de la demande de condamnation à des dommages intérêts, est confirmé sur ces points.
* le fond
Vu les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances;
Mme X soutient que la société A B a violé son obligation précontractuelle d’information et de conseil en ne l’informant pas de la limite d’âge pour souscrire à la garantie PTIA et en lui proposant cette garantie en sachant qu’elle ne remplissait pas, ab initio les conditions pour en bénéficier ; que la société A B, qui agissait en qualité d’intermédiaire et plus précisément de courtier, était tenue à une obligation de conseil au moment de la souscription du contrat, et s’est engagée dans le formulaire de souscription signé par les parties à la faire bénéficier d’une 'solution adaptée à sa situation, compte tenu de son âge, de sa situation familiale, professionnelle et de ses revenus', ce qui n’a manifestement pas été le cas, ouvrant droit à réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir la prestation contractuellement prévue, ainsi que de la perte de chance de ne pas avoir pu souscrire à une autre offre qui aurait mieux correspondu à ses besoins et à sa situation, à hauteur de 46.318,08 euros et au remboursement des primes versées inutilement à hauteur de 13.681,92 euros.
Certes, il résulte de l’article 1 de la notice d’information du contrat souscrit par Mme X que le contrat A B Protection Familiale a été présenté par l’intermédiaire de A B agissant en qualité de courtier.
L’intermédiaire d’assurance est astreint à une obligation précontractuelle d’information et de conseil qui doit être adaptée à la situation personnelle dont il a connaissance.
La A B ne conteste pas qu’une telle obligation pesait sur elle mais elle soutient l’avoir parfaitement respectée.
Il résulte des pièces produites que Mme X a souscrit le contrat A B Protection Familiale afin de 'préserver financièrement l’avenir de [ses] proches en cas de décès', après s’être entretenue avec un courtier agissant en qualité d’intermédiaire, qui lui a remis un document signé de sa main, certifiant qu’elle bénéficiait désormais 'd’une solution adaptée à [sa] situation, compte tenu de [son] âge, de sa situation familiale, professionnelle et de [ses] revenus'.
Ce document précise que le contrat d’assurance 'garantit le versement d’un capital ou d’une rente aux personnes que vous aurez désignées comme bénéficiaire si vous veniez à décéder à la suite d’une maladie ou d’un accident'.
Mme X a désigné précisément un bénéficiaire en cas de décès, mentionné en page 2 de la demande de souscription.
Agée de 66 ans à la date de la souscription, elle remplissait les conditions d’admission à l’assurance, définies par l’article 2 comme une 'personne physique âgée de plus de 18 ans et de moins de 70 ans à la date de la souscription'.
Dès lors comme l’objecte la A B, Mme X ne peut soutenir qu’elle ne remplissait pas, ab initio, les conditions pour souscrire à l’offre d’assurance. Elle ne peut davantage soutenir que les primes ont été versées de manière injustifiée, celles-ci correspondant à tout le moins en partie, à la contrepartie d’une garantie qui a été mobilisable durant plusieurs années.
S’agissant de l’information concernant la garantie PTIA, comme l’objecte la A, il résulte de la demande de souscription que Mme X disposait d’un délai de 30 jours calendaires révolus à compter du premier prélèvement de la prime pour renoncer à son contrat, de sorte qu’elle avait le temps de prendre plus ample connaissance des limites du contrat stipulées dans la notice d’information du contrat d’assurance dont elle avait d’ores et déjà reconnu avoir pris connaissance, au même titre que la demande de souscription, en signant cette demande, comme il l’a été exposé ci-dessus.
La notice d’assurance, loin de dissimuler les limites du contrat, précisait ainsi :
- en page 9, à l’article 3 que 'le contrat prend fin dans les cas mentionnés et selon les conditions prévues à l’article 8';
- en page 11, à l’article 8 'cessation des garanties' que 'les garanties prennent fin : (…)
- à la date anniversaire qui suit le 65ème anniversaire de l’assuré pour la garantie perte totale et irréversible d’autonomie'.
Cependant, le document d’information remis à Mme X mentionne immédiatement après avoir fait état de la garantie décès, le bénéfice de la garantie PTIA en ces termes, ne souffrant d’aucune ambiguïté : 'En cas de perte totale et irréversible d’autonomie, ce capital vous sera directement versé'.
Figure par ailleurs, sur la page 2 de la demande de souscription transmise par la A B à Y, sous le titre 'bénéficiaires' l’information suivante : 'En cas d’invalidité conduisant à une perte totale et irréversible d’autonomie, la prestation me sera versée sous forme de capital', dont le montant est précisé après mention du bénéficiaire de la prestation en cas de décès, à savoir 60.000 euros.
La garantie PTIA ainsi mentionnée, il apparaît que Mme X a choisi, au côté d’une garantie décès adaptée à son profil et à ses attentes, le bénéficie d’une garantie à laquelle elle ne pouvait par son âge, prétendre en disposant d’une information pour le moins confuse si ce n’est contradictoire, de sorte que son courtier a manqué à son obligation d’information et de conseil, alors même que l’âge de Mme X se déduisait de la date de naissance mentionnée en première page de la demande de souscription, et que ce courtier s’est prévalu de fournir 'une solution adaptée' à la situation de l’intéressée, compte tenu notamment, de son âge, ce qui n’était manifestement pas le cas.
Néanmoins, comme l’objecte la A B, le préjudice en relation directe avec la faute reprochée ne peut qu’être constitué d’une perte de la chance de bénéficier d’une assurance que l’assurée aurait eu la possibilité de souscrire si elle avait été mieux informée de l’étendue de ses droits.
Or, Mme X qui soutient par ailleurs qu’elle aurait pu adhérer à une assurance ne couvrant que le risque décès qui correspondait bien mieux à ses besoins au moment de son adhésion, ne justifie pas de l’existence d’un autre contrat qu’il lui aurait été possible de souscrire et qui lui aurait permis, âgée de 66 ans à l’adhésion, de disposer d’une garantie PTIA la couvrant encore à l’âge de 74 ans. Elle ne justifie pas davantage que compte tenu du coût des cotisations d’une telle assurance, une souscription lui aurait été accessible et qu’elle aurait fait le choix d’y procéder.
En outre, le certificat médical produit ne démontre pas que, reconnue inapte à tout travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, Mme X a notamment eu l’obligation d’avoir 'recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer au moins trois des quatre actes ordinaires de la vie courante (se laver, se nourrir, se vêtir, se déplacer)' caractérisant l’état de perte totale et irréversible d’autonomie au sens du contrat, de sorte qu’elle ne justifie ni remplir les conditions de mise en jeu tant de la garantie PTIA stipulée au contrat, ni celles d’une garantie PTIA proposée par un autre contrat, et donc la certitude de la perte de chance invoquée.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a estimé que Mme X ne démontrait ni la faute de A B , ni en quoi le fait d’avoir réglé des cotisations pour couvrir un risque qu’elle souhaitait assurer pourrait être un préjudice réparable.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes à l’encontre de A B sur ce fondement.
Sur la demande de condamnation in solidum au titre de la résistance abusive et dolosive
Mme X sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros pour résistance abusive de la A B et de Y à exécuter leurs obligations contractuelles et à répondre à ses demandes en expliquant qu’elles ont mis près d’un an à répondre à sa juste demande, aggravant son préjudice alors que sa situation de perte totale et irréversible d’autonomie nécessitait qu’elle soit accompagnée pendant toute cette période, comptant sans doute sur son désarroi et son incapacité à faire valoir ses droits, compte tenu de son état de faiblesse.
La société Y réplique qu’elle est de bonne foi, qu’elle n’a fait qu’appliquer le contrat souscrit et assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
La A B réplique que tiers au contrat d’assurance, elle n’a aucune obligation contractuelle de versement de l’indemnité d’assurance, qu’aucune mise en demeure ne lui ayant été adressée, elle ne peut avoir résisté abusivement à une demande inexistante, et qu’aucun préjudice n’est justifié.
Compte tenu de l’issue du litige, aucune résistance abusive ou dolosive n’est caractérisée à l’encontre de la A B ou de Y. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande, sans qu’il soit nécessaire de répondre au moyen soulevé en défense sur l’impossibilité de prononcer une condamnation solidaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie perdante, Mme X sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la A ou de Y en cause d’appel ; elles seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement en ce qu’il a :
- Débouté Mme Z X de sa demande visant à lui déclarer inopposable la clause de limite d’âge de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie contenue dans les conditions générales du contrat souscrit le 11 mars 2009,
- Débouté Mme Z X de sa demande de condamnation de la société Y Assurance Vie à lui payer le capital de 60 000 euros,
- Déclaré recevable la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme Z X à l’encontre de la société A B dans le cadre de l’action en responsabilité au titre de l’obligation précontractuelle d’information et de conseil, et débouté Mme X de ses demandes d’indemnisation pour perte de chance et en remboursement de primes, formées à ce titre ;
- Débouté Mme Z X de sa demande de condamnation des sociétés A B et Y Assurance Vie à lui verser des dommages et intérêts à raison de leur résistance abusive,
- Condamné Mme Z X aux dépens,
- Condamné Mme Z X à verser à la société A B la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme Z X à verser à la société Y Assurance Vie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Déboute Mme Z X de ses demandes d’indemnisation formulées à l’encontre de la société Y Assurance Vie dans le cadre de l’action en restitution des primes versées du fait de la nullité du contrat pour dol et dans le cadre de l’action en indemnisation pour perte de chance de percevoir le capital contractuellement prévu ;
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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