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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 3, 26 oct. 2018, n° 15/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00992 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 27 février 2015 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Octobre 2018
N° 348/18
N° RG 15/00992 – N° Portalis DBVT-V-B67-OWIE
AA/KL
Réouverture des
débats
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
27 Février 2015
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 26/10/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANT :
Société URSSAF SSI NPDC
[…]
Bâtiment A
[…]
Représentant : Me Philip REISENTHEL, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
M. E-F G
[…]
[…]
Représentant : Me Denis DEJARDIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Juin 2018
Tenue par Agathe ALIAMUS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B
: X DESIGNE POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRESIDENT
C D : X
Agathe ALIAMUS : X
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 septembre 2018 au 26 octobre 2018 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, X et par Audrey CERISIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 27 février 2015, notifié le 02 mars suivant, le tribunal des affaires de sécurité sociale de VALENCIENNES a :
— ordonné la jonction des recours n° 20130458 et 20130682,
— annulé la contrainte émise le 14 mai 2013 et signifiée le 05 juin 2013 à l’encontre de E-F G à la requête de la caisse RSI SICC Nord lui réclamant la somme de 11.060 correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2010, du mois d’août 2010 et des mois d’avril, juillet et novembre 2012,
— annulé la contrainte émise le 14 août 2013 et signifiée le 02 septembre 2013 à l’encontre de E-F G à la requête de la caisse RSI SICC Nord lui réclamant la somme de 4.253 euros au titre du mois de décembre 2012,
— condamné la caisse RSI SICC Nord devenue la caisse RSI Ile de France Centre Contentieux Nord à verser à E-F G une indemnité procédurale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que par application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale la procédure en matière de contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais et qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
La caisse RSI Ile de France a formé appel par courrier électronique de son conseil du 09 mars 2015.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 07 juin 2018.
En cette circonstance, par conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2018, dites d’intervention volontaire et récapitulatives en réponse et visées à l’audience, l’URSSAF intervenant désormais par la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais demande à la Cour de :
— la recevoir en son intervention volontaire,
— infirmer le jugement déféré,
— dire que les oppositions formées sont recevables mais non fondées,
— valider la contrainte émise le 14 août 2013, signifiée le 02 septembre 2013, pour la somme totale de 4.253 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires et condamner E-F G à payer à l’URSSAF agissant par la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais la somme totale de 4.253 euros correspondant au solde actuel de la contrainte et se détaillant ainsi : 4.036 euros en principal et 217 euros de majorations de retard,
— valider la contrainte émise le 14 mai 2013, signifiée le 05 juin 2013, pour la somme de 10.389 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires et condamner E-F G à payer à l’URSSAF agissant par la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais la somme de 10.389 euros correspondant au solde actuel de la contrainte et se détaillant ainsi : 9.757 euros en principal et 632 euros de majorations de retard,
— condamner E-F G à payer à l’URSSAF agissant par la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais l’ensemble des frais de signification de contraintes comme de droit,
— débouter E-F G de ses demandes.
L’URSSAF précise que E-F G est affilié en qualité d’artisan depuis le 04 janvier 1993. Après rappelé les textes applicables aux modalités de calcul des cotisations, la caisse précise sous forme de tableaux insérés dans ses écritures le montant des cotisations provisionnelles et définitives dues année par année sur la base des revenus et cotisations sociales personnelles obligatoires déclarés. Concernant le solde restant dû, elle indique que le montant est le même pour la contrainte émise le 14 août 2013 pour le mois de décembre 2012 et que le montant est de 10.389 euros soit 9.757 euros en principal et 632 euros de majorations de retard pour la contrainte émise le
14 mai 2013 compte tenu de deux versements imputés sur le mois d’août 2010 déjà visés dans la mise en demeure.
En réponse, l’URSSAF fait état des dispositions de l’article D.633-9 du code de la sécurité sociale prévoyant une dispense de la cotisation provisionnelle pour l’invalidité décès. Elle précise que la période intitulé régularisation 2010 reprend la régularisation 2009. Elle indique que l’échéancier repris dans le courrier du 15 décembre 2010 reprend le montant des cotisations provisionnelles de 2011 et qu’une partie des cotisations a été annulée suite au calcul des cotisations définitives. Elle précise l’imputation des prélèvements effectués de janvier à août 2011 pour conclure que la totalité de la somme de 14.856 euros n’a pas été imputée à cette année là.
Pour sa part, par conclusions transmises par voie électronique le 04 septembre 2017 visées à l’audience, E-F G demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la caisse RSI de ses demandes tant en ce qui concerne la contrainte n° 19121441117 que la contrainte n° 19045151117, de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
E-F G exerçant l’activité de couvreur zingueur à titre individuel, indique avoir bénéficié du régime de l’invalidité à compter du 1er janvier 2001 et jusqu’au 12 juillet 2014. Il entend se prévaloir des dispenses de cotisations attachées à ce régime et rappelle à ce titre les dispositions de l’article D.612-2 du code de la sécurité sociale. Il conteste le caractère provisoire de cette dispense concernant la retraite de base et l’invalidité – décès et le fait que les cotisations lui soient réclamées de façon définitive en fin d’exercice.
Subsidiairement, il conteste le calcul des cotisations réclamées en rappelant la dispense de cotisations dont il doit bénéficier sur l’invalidité – décès et en faisant valoir la régularisation nulle qui lui a été notifiée pour 2010 en contradiction avec les sommes ensuite réclamées par contrainte soit 7.346 euros pour la période 2010. Concernant l’exercice 2011, il soutient notamment que des prélèvements ont été effectués sur les huit premiers mois de l’année à hauteur de 14.856 euros de sorte que seule la somme de 19 euros d’ores et déjà acquittée restait due. S’agissant de la seconde contrainte délivrée au titre du mois de décembre 2012, E-F G entend également se prévaloir à ce titre de la somme précédemment réglée à hauteur de 14.856 euros de sorte qu’aucun solde ne resterait dû.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater l’intervention volontaire de l’URSSAF agissant par la caisse déléguée par la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais se substituant aux droits et poursuites de la caisse RSI Ile de France Centre.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée notamment par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En l’espèce, les deux contraintes dont opposition ont été précédées :
— pour la contrainte émise le 14 mai 2013 au titre de l’année 2010 et des mois d’août 2010, avril, juillet et novembre 2012, de deux mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception signés le 18 décembre 2012,
— pour la contrainte émise le 14 août 2013 au titre du mois de décembre 2012 d’une mise en demeure
par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 février 2013.
La procédure de recouvrement en son temps initiée par la caisse RSI Ile de France Centre est, en conséquence, régulière.
Sur la dispense de cotisations provisionnelles en cas d’invalidité
L’article D.633-9 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret du 11 décembre 2006 précise que les assurés qui apportent la preuve qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou en cas d’appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre, sont dispensés du paiement d’un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d’exercice d’au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de sécurité sociale faisant état du bénéfice du régime de l’invalidité à compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au 12 juillet 2014 et de la notification de prolongation d’une pension d’incapacité au métier en date du 25 juin 2008 jusqu’au mois de juin 2013 que E-F G est fondé à se prévaloir de ces dispositions.
Les modalités de calcul des cotisations exposées dans les écritures de la caisse font apparaître, à cet égard, une exonération pour invalidité des cotisations maladie et indemnités journalières ainsi que pour la retraite complémentaire tandis que la cotisation allocations familiales et la CSG-CRDS restent dues et qu’une dispense provisoire de paiement est appliquée, à titre provisionnel, pour la cotisation retraite de base et l’invalidité décès avec régularisation sur la base des revenus déclarés au titre des cotisations définitives.
Les dispositions ci-dessus rappelées ne prévoyant expressément qu’une dispense de paiement de la cotisation provisionnelle correspondant en réalité à un paiement différé des cotisations, une telle régularisation est fondée sans qu’il y ait lieu à exonération, étant précisé que l’article D.612-2 du code de la sécurité sociale repris par E-F G dans ses écritures prévoyant une exonération de cotisations au bénéfice des personnes titulaires d’une pension d’invalidité ne concerne que l’assurance maladie.
Par courrier du 07 mars 2011, E-F G exprime à l’organisme son étonnement au vu d’un appel de cotisations 2011 sur lequel figurent des cotisations maladie.
Outre le fait que l’appel de cotisations dont il est fait état n’est pas versé aux débats, ce qui s’oppose à toute vérification par la Cour, il sera observé que les avis de régularisation produits aux débats ainsi que les écritures de la caisse font systématiquement état des exonérations appliquées et de la dispense de cotisations provisionnelles pour la retraite de base et l’invalidité-décès conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de sorte que le régime d’invalidité dont bénéficie E-F G a été valablement pris en compte.
Sur le montant des cotisations dues :
En application de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
L’article R133-26 dans sa version applicable issue du décret du 18 décembre 2008 précise en son II que les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues à l’article L. 635-5 sont prélevées du mois de janvier au mois d’octobre. Chaque prélèvement
est égal à un dixième des cotisations définitives dues l’année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l’année précédente est exigible en deux versements d’égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l’année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l’article L. 133-3.
Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l’intéressé au plus tard le 30 novembre.
Il appartient à l’opposant de démontrer le caractère non fondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il résulte des écritures de la caisse non contestées sur ce point que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés suivants :
— 2007 : base de calcul des cotisations provisionnelles 2009 et, en conséquence, de la régularisation appelée en 2010 au titre des cotisations définitives 2009 : 36.891 euros,
— 2009 : 41.973 euros,
— 2010 : 52.020 euros,
— 2011 : 60.388 euros,
— 2012 : 35. 855 euros.
Au regard des périodes visées par les deux contraintes litigieuses, il convient d’examiner les cotisations 2009 (régularisation intervenue en 2010), 2010 (août 2010), 2011 ( décembre 2012), 2012 (avril, juillet, et novembre 2012), étant précisé qu’aucune contestation n’est formulée concernant les taux appliqués et exposés de manière exhaustive dans les écritures de la caisse.
- pour l’année 2010 :
Les cotisations définitives 2010 ont été calculées comme suit :
— allocations familiales : assiette égale aux revenus réels soit 52.020 euros au taux de 5,40 % soit une cotisation de 2.809 euros,
— retraite de base : application de la base maximale forfaitaire soit 34.620 euros montant inférieur aux revenus réels au taux de 16,65 % soit une cotisation de 5.764 euros,
— invalidité-décès : application de la même base maximale forfaitaire de 34.620 euros au taux de 1,8 % soit une cotisation de 623 euros,
— CSG-CRDS : assiette revenus réels majorée des charges personnelles obligatoires en l’espèce nulles, application d’un taux de 8 % soit une contribution de 4.162 euros,
soit un total de 13.358 euros conforme au montant retenu par la caisse.
A également été appelée en 2010, la régularisation résultant de la différence entre les cotisations provisionnelles 2009 ( calculées sur le revenu 2007 soit 36.891 euros pour un total de cotisations de
5.415 euros sur les seules cotisations allocations familiales et CSG-CRDS) et les cotisations définitives calculées sur le revenu réel déclaré pour 2009 soit 41.973 euros soit un total de cotisations de 13.133 euros ( portant sur les cotisations allocations familiales, retraite de base, invalidité-décès et CSG-CRDS calculée sur une assiette de 56.697 euros incluant les charges sociales obligatoires) soit un montant de 7.718 euros tel qu’indiqué dans les écritures de la caisse.
Au vu de ces éléments, le montant total de cotisations dû en 2010 est de 21.076 euros (13.358 euros + 7.718 euros).
Le même montant de 13.358 euros figure sur le 'détail de la régularisation de vos cotisations 2010" (pièce 3 de E-F G) ventilé de la même manière que dans les écritures de la caisse étant précisé que :
— ce montant a été calculé sur la base des revenus réels 2010 de 52.020 euros également mentionné sur cette pièce,
— le montant des 'cotisations 2010 déjà appelées’ c’est à dire à titre provisionnel étant également de 13.358 euros, la régularisation est indiquée comme étant 'nulle’ sans que E-F G puisse arguer de cette mention pour contester le montant global de 21.076 euros ci-dessus validé qui inclut également la régularisation au titre de l’année 2009 de 7.718 euros ( le montant de 8.434 euros mentionné par l’intimé dans ses écritures étant à cet égard erroné).
Il convient d’ajouter au regard des incohérences dont entend se prévaloir E-F G par rapport aux montants figurant sur la mise en demeure préalable du 17 décembre 2012 que :
— au titre de l’année 2010, est réclamée la régularisation 2009 pour un montant de 6.330 euros ( outre 341 euros de majorations de retard) conformément à la ventilation des échéances exposées par la caisse page 5 de ses écritures,
— au titre du mois d’août 2010, la mise en demeure reprend des montants provisionnels alors que sont ci-dessus retenus les montants définitifs, cette situation n’ayant aucune incidence sur la solution du litige dès lors qu’aucune régularisation n’est sollicitée par ailleurs au titre des cotisations de l’année 2010.
- pour l’année 2011 :
Les cotisations provisionnelles ( au titre des allocations familiales et de la CSG-CRDS) ont été appelées à hauteur de 6.803 euros étant précisé que la cotisation allocations familiales a été calculée sur la base des revenus N-2 2009 soit 41.973 euros et la CSG-CRDS sur une base majorée des charges sociales personnelles obligatoires soit une assiette de 56.697 euros.
Une fois les revenus 2011 connus et déclarés à hauteur de 60.388 euros outre 3.256 euros au titre des charges sociales personnelles obligatoires, les cotisations définitives ont été calculées à hauteur de 14.875 euros sur les risques allocations familiales et CSG-CRDS mais également retraite de base et invalidité-décès, ces cotisations ne faisant l’objet que d’une dispense de paiement provisionnel et non d’une exonération faisant obstacle à toute régularisation.
Il résulte de ces éléments une régularisation au titre des cotisations 2011 appelée en 2012 (année N + 1, une fois les revenus de l’année N connus) de 8.072 euros.
Aux termes d’un courrier en date du 30 octobre 2012 (pièce 4 de l’intimé), E-F G admet que le montant des cotisations 2011 à hauteur de 14.875 euros est exact. Il fait également état d’une régularisation, à ce titre, de 8.072 euros mais conteste l’imputation des
versements effectués selon échéancier en 2011 ce qui sera examiné ci-après.
- pour l’année 2012 :
Les cotisations provisionnelles 2012 ont été calculées et appelées sur la base des revenus 2010 soit 52.020 euros au titre des cotisations allocations familiales et CSG-CRDS soit un montant total de 6.971 euros.
Les périodes réclamées dans le cadre de la contrainte c’est à dire les mois d’avril, juillet et novembre 2012 et de la contrainte n° 1904515117 c’est à dire le mois de décembre 2012 ont été calculées sur la base de ces cotisations provisionnelles ( 6.971 euros) outre la régularisation au titre des cotisations 2012 ci-dessus validée ( 8.072 euros ventilé sur les mois de novembre et décembre 2012) soit un total, au titre des échéances de l’année 2012, de 14.061 euros déduction faite d’annulations opérées à hauteur de 982 euros ( dont 390 euros sur le mois d’avril et 281 euros sur le mois de juillet visés par la contrainte émise le 14 mai 2013 n° 19121441117).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, étaient donc dues, dans la limite des périodes réclamées dans le cadre du présent litige, les cotisations suivantes :
— en 2010, la somme de 21.076 euros correspondant à 13.358 euros au titre des cotisations définitives 2010 et à 7.718 euros au titre de la régularisation des cotisations 2009,
— en 2011, la somme de 6.803 euros au titre des cotisations provisionnelles 2011,
— en 2012, la somme de 14.061 euros correspondant à 6.971 euros au titre des cotisations provisionnelles 2012 ( sous déduction de 982 euros annulés) et à 8.072 euros au titre de la régularisation des cotisations 2011.
Sur l’imputation des règlements et les montants restant dûs :
Les règles d’imputation des paiements sont prévues par l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale aux termes duquel, à compter du 1er janvier 2008, le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l’article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant :
— la cotisation d’assurance maladie maternité;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 612-13 ;
— la cotisation d’assurance vieillesse de base ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 635-5 ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 635-1 ;
— la cotisation d’allocations familiales ;
— la contribution mentionnée à l’article L. 953-1 du code du travail.
Cette affectation se fait d’abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’imputation des versements effectués de janvier à août 2011, l’URSSAF soutenant que la totalité de la somme prélevée sur cette période à hauteur de 14.856
euros, montant confirmé par l’extrait du grand livre produit aux débats par E-F G, n’a pas été imputé sur 2011 et insérant dans ses conclusions des éléments comptables difficilement compréhensibles imputant notamment partie des versements à des cotisations ultérieurement exigibles tandis que E-F G s’abstient de produire les justificatifs des règlements effectués au titre de l’ensemble des cotisations ci-dessus validées pour les années 2010, 2011 et 2012, éléments nécessaires à la solution du litige.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une réouverture des débats dans les termes ci-dessous repris.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire de l’URSSAF agissant par la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord-Pas-de-Calais se substituant aux droits et poursuites de la caisse RSI Ile de France Centre,
Avant dire droit,
Ordonne une réouverture des débats à l’audience du Lundi 31 décembre 2018 à 14 heures avec injonction à :
— l’URSSAF d’expliciter les règles d’imputation appliquées aux prélèvements effectués de janvier à août 2011 et à tout règlement portant sur les cotisations dues en 2010, 2011 et 2012,
— E-F G de justifier des règlements effectués au titre des cotisations dues en 2010, 2011 et 2012 susceptibles d’influer sur la solution du litige,
LE GREFFIER, Pour le Président empêché,
A. CERISIER A. D
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