Infirmation partielle 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 févr. 2022, n° 19/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01490 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 28 février 2019, N° 17/00091 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
11/02/2022
ARRÊT N° 2022/81
N° RG 19/01490 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M4EI
MD/KS
Décision déférée du 28 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES ( 17/00091)
M.[…]
[…]
A X
C/
Association […]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas VIALARET de la SELARL SELARL JACOB VIALARET, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉE
Association […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme A X a été embauchée le 1er septembre 1990 par l’Association Crèche Parentale Les P’tits Bouts en qualité de responsable technique suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des sociaux et socioculturels (centres) et autres acteurs du lien social (associations).
Le 1er avril 2011, elle a accédé au statut cadre. Elle occupait, en dernier lieu, un poste de directrice.
Le contrat de travail de Mme X a été suspendu pour cause de maladie à compter du 24 novembre 2014.
Le 14 février 2015, elle a repris son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique et ce jusqu’au 2 juillet 2015, date à laquelle son contrat a été à nouveau suspendu intégralement.
Après avoir été convoquée par courrier du 3 mai 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 mai 2016, Mme X a été licenciée par courrier
du 20 mai 2016 pour cause réelle et sérieuse.
Le 14 novembre 2016, Mme X a contesté son solde de tout compte, sur lequel figurait une retenue de 9 044,78 euros bruts.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 6 octobre 2017 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Castres, section Encadrement, par jugement
du 28 février 2019, a :
-débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
-condamné Mme X à verser à l’Association Crèche parentale Les P’tis Bouts la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté l’Association du surplus de ses demandes reconventionnelles,
-condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 mars 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mars 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS:
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2019, Mme A X demande à la cour de :
-réformer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et condamné Mme X à payer à l’Association Crèche parentale Les P’tis Bouts la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau,
-fixer la moyenne des rémunérations à 4 215,59 euros brut,
-juger que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamner l’Association Crèche parentale Les P’tis Bouts à verser les sommes suivantes :
*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 76 000 euros,
*remboursement de la retenue opérée sur le solde de tout compte après compensation avec les IJ directement reçues par Mme X pour la période du 15 février au 15 mai 2015 pour un montant de 6 135,24 euros,
*article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
*intérêts au taux légal,
-débouter l’Association de ses demandes reconventionnelles,
-condamner l’Association aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 septembre 2019, l’Association Crèche Parentale Les P’tits Bouts demande à la cour de :
1 : confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a:
-débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
-condamné Mme X à verser à l’Association au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros,
-condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance,
2 : réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’Association du surplus de ses demandes reconventionnelles,
-constater que l’Association a fait l’avance des sommes allouées par Chorum au titre du maintien de salaire dû à Mme X pour la période du 16 février au 15 mai 2015 pour un montant supérieur à ce qu’il était dû,
-condamner Mme X à payer à l’Association la somme de 2 108,35 euros nets au titre de la répétition d’indu quant au maintien de salaire pratiqué sur la période
du 15 février au 31 mai 2015,
-constater l’indu dont a bénéficié Mme X au titre du maintien de salaire par le paiement intégral, en sus, de la prime d’ancienneté et la Rémunération Individuelle Supplémentaire (RIS) et la condamner à payer à l’Association au titre de la répétition d’indu pour la période du 1er novembre au 31 juillet 2016, les sommes suivantes :
*3 713,64 euros nets au titre de la prime d’ancienneté induement perçue,
*2 071,00 euros nets au titre de la RIS induement perçue,
-en tout état de cause, prendre acte que Mme X reconnaît devoir à l’Association la somme de 2 571,63 euros nets et la condamner au paiement,
3 : condamner Mme X à payer à l’Association au titre de l’article 700 du code de procédure, en cause d’appel, la somme de 2 000 euros,
4 : condamner Mme X aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 octobre 2021.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Aux termes de l’article L1235-1 du code du travail, pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 20 mai 2016 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
'(..)Vous occupez, au sein de notre association, un poste de Direction. Votre contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter
du 24 novembre 2014.
Vos avis d’arrêt de travail se sont prolongés mais une reprise à temps partiel pour raison médicale a été autorisée à compter du 14 février 2015.
Le terme de cette reprise était fixé au 14 août suivant, mais elle a cessé le 2 juillet 2015, date d’une nouvelle prolongation.
Dans un premier temps, nous avons pallié votre absence en confiant vos tâches et responsabilités à une salariée déjà en poste. Or, cette dernière nous a présenté sa démission.
Nous sommes contraints de procéder à une nouvelle embauche pour pallier votre absence et cette dernière ne peut se faire que par le biais d’un contrat à durée indéterminée compte tenu des fonctions de responsabilités qui sont les vôtres et des conditions d’exercice auxquelles nous sommes soumis.
Votre absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de notre structure et impose de pourvoir à votre remplacement définitif.
C’est à ce titre que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (..)'
L’article L 1232-1 du code du travail interdit le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé mais il peut être prononcé au regard de la situation objective de l’entreprise si les absences répétées ou prolongées du salarié malade entraînent des perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise telles que l’employeur se voit dans l’obligation de procéder à son remplacement définitif.
L’exigence d’un trouble objectif s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise, de la nature de l’emploi du salarié malade, de la durée des absences et de leur caractère imprévisible et le remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
Mme X invoque que le licenciement est injustifié, du fait que l’association n’a pas respecté la garantie d’emploi organisée par la convention collective applicable et que le motif allégué n’est ni réel ni sérieux.
L’employeur conclut au débouté.
1/ Sur la garantie d’emploi:
+ Mme X rappelle que le chapitre IX de la convention collective applicable des centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social, stipule :
. en son préambule: « La maladie suspend automatiquement le contrat de travail. La période de suspension est égale à la durée de l’arrêt maladie dans la limite d’un an. »
. en son article 3: « Après un an de maladie, s’il y a eu rupture du contrat de travail du fait de l’employeur, le salarié est prioritaire à l’embauche pendant
deux ans. ».
L’appelante soutient que le licenciement d’un salarié en maladie n’est envisagé qu’après un an de maladie, ce qui s’analyse en 'une garantie d’emploi', interprétation confirmée par les synthèses de la convention collective, rédigées par les Editions Législatives et les Editions Lefebvre versées aux débats.
Elle ajoute que la clause ne précisant pas le mode de calcul du délai de garantie d’emploi, l’employeur ne peut additionner les absences répétées mais doit tenir compte de la dernière période d’absence.
La reprise à temps partiel thérapeutique s’analyse en une reprise du contrat de travail qui met un terme à la suspension du contrat pour maladie, même si le salarié continue à bénéficier d’arrêts de travail et d’indemnités journalières de la part des caisses de sécurité sociale.
Ainsi, la dernière période d’arrêt maladie a débuté le 3 juillet 2015, date à laquelle elle a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail initial.
En la convoquant et en la licenciant avant le 2 juillet 2016, l’employeur a violé la garantie d’emploi prévue dans la convention collective et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
+ L’association conteste cette analyse et oppose que la clause instaure seulement une priorité de réembauche pendant deux ans pour tout salarié licencié qui a bénéficié d’une absence pour maladie d’un an et n’interdit pas à l’employeur de licencier pendant un an.
Si la notion de clause de garantie est retenue, l’intimée fait valoir que tous les arrêts maladie de Mme X ne sont pas des absences répétées (constituées d’arrêts initiaux) mais des prolongations constitutives d’une seule absence ( de 387 jours) qui a débuté le 24 novembre 2014 jusqu’au terme du contrat de travail.
Le temps partiel thérapeutique suspend la garantie conventionnelle et ne peut être pris en compte pour apprécier si elle a été ou non respectée.
Sur ce:
L’association des termes du préambule de la convention collective déterminant une période d’un an de suspension du contrat de travail pour arrêt-maladie et de la situation
de priorité de réembauche du salarié après rupture du contrat de travail à l’issue d’une période d’un an de maladie emporte l’existence d’une garantie d’emploi, analyse reprise dans les synthèses de la convention produites.
Il sera relevé que la clause ne se réfère ni à des prolongations, ni à des absences répétées pour maladie et il est constant qu’une garantie d’emploi peut s’appliquer dans les deux cas.
La présence d’une clause de garantie d’emploi empêche l’employeur de se prévaloir de la désorganisation sur le fonctionnement de l’entreprise que cause l’absence d’un salarié absent pour maladie, pour licencier ce salarié pendant une durée conventionnellement fixée.
Comme l’indique l’appelante, en l’absence de précision de calcul du délai, celui-ci débute à compter de la dernière période d’absence à savoir en l’espèce à compter du 03 juillet 2015.
En effet, Mme X a bénéficié à la suite d’un arrêt maladie prolongé à compter du 24 novembre 2014 d’une reprise en mi-temps thérapeutique du 15 février 2015
au 02 juillet 2015. Il s’agit d’un aménagement temporaire du temps de travail avec reprise de l’emploi initial qui interrompt la période d’absence pour maladie.
L’avis médical du médecin traitant du 02 juillet 2015 est coché 'avis de prolongation’ mais cet arrêt est mentionné sur la synthèse des arrêts de la CPAM versée à la procédure comme un arrêt initial.
Si aucune des parties ne communique la décision médicale ayant conclu à la reprise en mi-temps thérapeutique, il y a lieu de rappeler que la visite de reprise auprès du médecin du travail après un arrêt de travail d’au moins 30 jours met fin à la suspension du contrat de travail.
L’employeur ne pouvait donc engager la procédure de licenciement avant
le 02 juillet 2016.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait lieu à examiner ses motifs.
Sur l’indemnisation:
Mme X allègue qu’elle a subi un préjudice important, ayant été particulièrement marquée par les conditions de la rupture et le comportement de l’employeur qui avait décidé de l’écarter de la structure.
Elle expose que lors de l’entretien préalable du 13 mai 2016, elle a informé l’employeur qu’une visite de reprise était prévue le 6 juin 2016; que l’association n’avait pas encore signé de contrat de travail avec la remplaçante de Madame Y, autre directrice assurant la direction de la crèche avec elle, celui-ci n’étant signé que le 19 mai 2016 à coût moindre que le sien.
Néanmoins l’employeur a prononcé le licenciement le 20 mai 2016 et l’a privée d’une possibilité de reclassement.
Madame X était âgée de 54 ans et disposait d’une ancienneté de plus de 25 ans au moment de la rupture. Elle a été en arrêt de travail jusqu’au mois d’août 2017, a été déclarée invalide et indique être en recherche d’emploi en 2019.
Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 76.000 euros correspondant
à 18 mois de salaire.
- La Crèche réplique que si les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoyaient une indemnité minimale de 6 mois de salaire brut compte tenu de l’effectif de l’association (plus de 11 salariés) et de l’ancienneté de la salariée (+ 2 ans), pour les sommes réclamées au-delà, le salarié doit justifier de son préjudice ce que Mme X ne fait pas.
Elle ne précise pas le montant perçu au titre de l’invalidité 1 (rente servie par la sécurité sociale + régime de prévoyance).
Elle perçoit au titre du régime Pôle emploi, 2.549,70 € pour les mois à 30 jours et 2.634,69 € pour les mois à 31 jours selon attestation pour la période de juillet 2018 à avril 2019.
L’intimée considère que le cumul des deux régimes doit permettre à l’appelante d’obtenir, mensuellement une somme supérieure au salaire qu’elle percevait lorsqu’elle travaillait (3.331.36 €).
Sur ce:
Madame X percevait une rémunération mensuelle brute de 4.272,84 € pour 151.67 heures. Elle ne justifie pas de sa situation actuelle.
Au regard des éléments développés de sa situation connue, il sera alloué à Madame X une somme de 45000,00 euros de dommages et intérêts.
II/ Sur les rappels de salaire:
A / La retenue opérée sur le solde de tout compte:
+ Madame X énonce avoir eu des difficultés pour être indemnisée sur la période du 15 février 2015 au 15 mai 2015 car la CPAM n’ayant pas reçu ses arrêts de travail pour cette période a suspendu les indemnités journalières et l’indemnisation de l’organisme de prévoyance Chorum a été interrompue.
L’employeur ayant fait l’avance des sommes lui a demandé le remboursement des compléments de salaire versés à tort pour un montant qu’il a chiffré à 8.423,70 € brut soit 6.600 € net.
Madame X n’en réfute pas le principe mais a sollicité le détail des sommes réclamées, demande à laquelle elle n’a pas reçu de réponse explicite et lors du solde de tout compte au mois d’août 2016, l’association a procédé à une retenue
de 9.044,78 € libellée « Régularisation trop perçu de 02/15 à 10/15 », ce qu’elle a contesté.
Cette retenue se rapporterait à deux périodes (Pièce adverse 22) :
- du 15 février au 15 mai 2015 s’agissant de l’absence pour mi-temps thérapeutique et du refus initial de prise en charge par la CPAM pour un montant brut de 6.473,15 €,
- du mois de juillet au mois d’octobre 2015 s’agissant d’un maintien à 100 % qui aurait été effectué à tort pour un montant brut de 2.571,63 €.
S’agissant de la période du 15 février au 15 mai 2015 de mi-temps thérapeutique:
La Crèche a réglé les salaires dus pour les heures réalisées et opéré le complément pour que la rémunération soit maintenue en versant un montant environ de 3.300 € nets correspondant à l’avance des indemnités journalières qui devaient être versées par la CPAM et du maintien de salaire du par l’organisme Chorum.
Par la suite, les indemnités journalières ont été versées par la CPAM directement à Madame X et non à son employeur pour 2.909,54 € que l’appelante reconnaît devoir restituer à l’employeur.
Elle indique que par la suite, l’employeur a reçu le complément de maintien de salaire directement de la part de Chorum et a opéré à tort une retenue de 6.473,15 €, recouvrant des sommes ne correspondant notamment pas aux indemnités journalières nettes versées par la CPAM. Elle ajoute qu’elle n’est pas comptable du défaut de versement à la Crèche de la part de Chorum pour la période du 1er au 30 avril 2015 dès lors que les 3.300 € net environ perçus par elle correspondent au salaire net à maintenir.
Elle conteste la retenue de 6473,15 € et sollicite la compensation avec celle dont elle est redevable de 2909,54€ et la condamnation de l’employeur à lui verser la différence de 3.563,61 €.
- S’agissant de la période du mois de juillet au mois d’octobre 2015:
Elle oppose que l’employeur ne produit pas de justificatif quant au montant retenu de 2.571,63 € et si c’est une somme nette ou brute. Elle en revendique la restitution comme ayant été retenue à tort.
Dans son dispositif, l’appelante demande la condamnation de la Crèche à 'Remboursement de la retenue opérée sur le solde de tout compte après compensation avec les IJ directement reçues par Madame X pour la période du 15 février au 15 mai 2015 pour un montant de 6.135,24 €'.
+ La Crèche, qui pratique la subrogation, soutient qu’elle a toujours maintenu le salaire de Mme X, notamment en faisant l’avance des sommes pour la période de février 2015 à mai 2015 en l’absence de versement par les organismes sociaux et que des sommes ont été indument versées notamment au regard des indemnisations effectuées par l’organisme Chorum à partir de septembre 2017 et dont elle communique les relevés.
L’intimée mentionne dans ses conclusions les trop-versés par mois dont ceux concernant le mi-temps thérapeutique.
La Crèche estime ne pas être redevable envers la salariée au contraire de celle-ci envers elle.
Elle sollicite la condamnation de Madame X à titre de trop-versé de:
. lui rembourser la somme de 2.561,13 € bruts soit 2.108,35 € nets au titre du maintien du salaire du 15 février au 31 mai 2015,
. lui verser la somme de 2571,63 € net dont elle se reconnaît débitrice.
Sur ce:
L’employeur a procédé sur le solde de tout compte du 19 août 2016 à une retenue globale de 9044,78 euros contestée en grande partie par Mme X, sauf en ce qui concerne une somme de 2909,54 euros correspondant à des indemnités journalières perçues 2 fois ( de la CPAM et de l’employeur) pour la période du 15 février 2015
au 15 mai 2015.
Tel qu’il ressort des conclusions, la Crèche réclame un indû complémentaire à la retenue déjà effectuée sur le solde de tout compte.
Or le tableau récapitulatif ( pièce 22) des versements et régularisations par mois pour un montant global de 9044,78 euros a été établi en connaissance de toutes les pièces et comme indiqué 'après vérification de tous les bulletins depuis le début de l’arrêt-maladie'. De sa lecture, il ressort que ces régularisations ont été effectuées sur la période du mi-temps thérapeutique puis à compter de juillet 2015 au regard du pourcentage de maintien non plus à 100% mais à 77% du salaire.
La Crèche ne justifie pas d’une certification comptable comparative d’une nouvelle erreur de calcul donnant lieu à un complément d’indu, alors même que la salariée se reconnaît redevable d’une somme de 2909,54 euros.
Il convient de considérer que Mme X a été remplie de ses droits au titre des salaires et elle sera déboutée de sa demande de remboursement d’une partie de la retenue de salaires après compensation.
La Crèche sera également déboutée de ses demandes de condamnation de l’appelante à un surplus d’indu et à remboursement de la somme de 2909,54 euros déjà prise en compte dans la retenue globale de 9044,78 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ces chefs.
B/ Sur les demandes reconventionnelles de la Crèche relatives à la prime d’ancienneté et à la rémunération individuelle supplémentaire (RIS):
+ La Crèche rappelle qu’elle a régularisé lors du solde de tout compte une somme de 4.511,16 € au titre de la prime d’ancienneté pour la période du 1er novembre 2015 au 31 juillet 2016 mais elle soutient avoir commis une erreur donnant lieu à répétition d’indu, de même que pour la rémunération individuelle supplémentaire.
Elle explique que depuis le 7 juillet 2015, le maintien de salaire dû est de 77% ( comme indiqué par l’organisme Chorum) et à compter du 18 octobre 2015, l’association ayant cessé toute subrogation, Madame X a perçu directement les indemnités allouées par la Sécurité Sociale pour un montant brut journalier de 43,12 € ( selon attestation de paiement à compter du 18/10/15).
L’association fixe sa contribution au maintien du salaire à 2.338,64 €, déduction faite des indemnités journalières et fait valoir que les sommes au titre de la RIS (279,53 €) et de la prime d’ancienneté ( 501,24 €) ont déjà été prises en compte dans la détermination du salaire de base à maintenir ( 77% de 4506,71 €) et ne peuvent être ajoutées, entraînant un versement au delà des obligations conventionnelles.
La salariée ne pouvant supporter les sommes en brut, l’intimée réclame remboursement pour la période du 1er novembre 2015 au 31 juillet 2016:
- au titre de la prime d’ancienneté indument perçue de 3.713,64 € nets ,
- au titre de la RIS indument perçue de 2.071,00 € nets.
+ Mme X conclut au débouté:
- se référant notamment à un courrier de l’organisme Chorum du 27 janvier 2017 s’agissant de la prime d’ancienneté:
« Nous faisons suite à votre courriel relatif au suivi de dossier indemnité journalière. Nous vous informons que la prime d’ancienneté ne rentre pas en compte dans le calcul du salaire de référence. Ainsi votre dossier ne génère aucune régularisation de la part de nos services. »
- en l’absence d’explication s’agissant de la rémunération supplémentaire.
Sur ce:
Le tableau récapitulatif ( pièce 22) ne mentionne pas la prime d’ancienneté comme étant un indu ( contrairement à la régularisation du maintien du salaire) mais comme étant due par l’employeur, puisqu’il est indiqué : 'manque prime d’ancienneté’ 'ok’ pour un total de 4511,16 €.
Au vu de ce document et du courriel de l’organisme Chorum, la demande reconventionnelle de l’employeur sera rejetée, de même quant à la rémunération supplémentaire en l’absence d’élément, la pièce 22 n’y faisant aucune référence.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ces chefs.
III/ Sur les demandes annexes:
L’association Crèche parentale 'Les p’tits bouts’ partie perdante, sera condamnée aux dépens de première d’instance et d’appel. Madame X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. L’association Crèche parentale 'Les p’tits
bouts’ sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’association Crèche parentale 'Les p’tits bouts’ sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Le confirme pour le surplus, en ce que:
. il a débouté Madame X de sa demande de remboursement de la retenue opérée sur le solde de tout compte après compensation avec les IJ directement reçues par elle pour la période du 15 février au 15 mai 2015 pour un montant de 6135,24 euros,
.il a débouté l’association Crèche parentale 'Les p’tits bouts’ de ses demandes reconventionnelles de condamnation de Madame X à lui rembourser des indus quant au maintien de salaire pratiqué sur la période du 15 février au 31 mai 2015, au titre de la prime d’ancienneté et de la Rémunération Individuelle Supplémentaire (RIS),
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’association Crèche parentale 'Les p’tits bouts’ n’a pas respecté le délai de la garantie d’emploi en cas de maladie,
Dit que le licenciement de Madame A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire mensuel brut à 4.272,84 €,
Déboute l’association Crèche parentale 'Les p’tits bouts’ de sa demande de condamnation de Mme X au paiement de la somme de 2571,63 euros nets,
Condamne l’association Crèche parentale 'Les p’tits bouts’ à payer à Madame A X la somme de:
- 45000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l’association Crèche parentale 'Les p’tits bouts’ à l’organisme Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées à Madame X dans la limite de trois mois,
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié,
Condamne l’association Crèche parentale 'Les p’tits bouts’ aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Madame X une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Crèche parentale 'Les p’tits bouts’ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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