Confirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mai 2024, n° 24/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/501
N° RG 24/00499 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGNL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 06 mai à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 mai 2024 à 11H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [G]
né le 04 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) (5)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06/05/2024 à 10 h 06 par courriel, par Me Léopoldine BERREIRO ;
A l’audience publique du lundi 06 mai 2024 à 14h30, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [T] [G]
assisté de Me Léopoldine BERREIRO
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [K] [D] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 MAI 2024 À 11H50, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [T] [G] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [T] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 mai 2024 à 10h05, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Le préfet ne justifie pas de la demande d’envoi d’un laissez-passer consulaire auprès du consulat algérien de [Localité 2],
— il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement puisque la police aux frontières a indiqué que le consulat d’Algérie de [Localité 2] ne délivrerait plus jusqu’à nouvel ordre de laissez-passer,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
C’est par de justes motifs dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que les autorités algériennes avaient reconnu l’intéressé le 23 mars 2024. Un premier vol prévu le 15 avril 2024 a été annulé suite au défaut de délivrance de laissez-passer car le consulat d’Algérie à [Localité 2] était fermé en raison des fêtes religieuses.
Un nouveau Routing a été demandé le 15 avril pour un vol prévu le 3 mai 2024 mais aucun laissez-passer n’a pu être remis car le consul d’Algérie ne procède plus à l’étude des dossiers et ne délivre plus de laissez-passer jusqu’à nouvel ordre tout en précisant que cette situation peut évoluer dans le bon sens. Le préfet a ajouté qu’un nouveau Routing allait être demandé le 3 mai 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Les éléments produits au dossier démontrent la réalité des démarches préfectorales.
Le conseil de l’appelant conteste ces diligences au motif qu’elles n’ont pas été effectuées auprès du consulat mais auprès de la direction nationale de la police aux frontières.
Cet argument est inopérant puisque, en raison des fêtes religieuses le consulat était fermé et ne pouvait donc pas être directement sollicité par la préfecture. Secondement, le consulat s’abstenant provisoirement de délivrer des laissez-passer, c’est tout naturellement que la préfecture est restée en contact avec la police aux frontières pour organiser des Routings et s’informer du délai dans lequel le consulat reprendrait ses fonctions.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [G], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur X se disant [T] [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 MAI 2024 À 11H50 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [T] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P. ROMANELLO
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