Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 juin 2026, n° 24/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
02/06/2026
ARRÊT N° 202/2026
N° RG 24/01199 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEQS
SG/KM
Décision déférée du 12 Mars 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
( 22/00335)
[G]
S.A.S. JAGUAR [C] ROVER FRANCE – DIVISION [C] ROVER FRA NCE
C/
E.U.R.L. OPTIMAL FACADES
S.A.S. AUTOREAL
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. JAGUAR [C] ROVER FRANCE – DIVISION [C] ROVER FRA NCE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
E.U.R.L. OPTIMAL FACADES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. AUTOREAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2017, l’EURL Optimal Conseil a acquis auprès de la SAS Autoreal, un véhicule neuf de marque [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 99 222 euros. La SAS Autoreal avait initialement acquis ce véhicule le 29 septembre 2017, auprès de la SAS Jaguar [C] Rover France, pour un montant de 88 181,70 euros.
Entre le 18 et le 22 décembre 2017, le gérant de l’EURL Optimal [F] a adressé plusieurs mails au vendeur du véhicule, pour lui indiquer que certaines prestations qu’il avait commandées n’avaient pas été exécutées et signaler la défaillance des radars avant, des dysfonctionnements des écrans d’affichage, de l’ordinateur de bord, de la commande vocale et un défaut de la ventilation aboutissant à l’opacité des vitres en raison de la présence de buée dans l’habitacle.
Par courrier du 12 juin 2018, l’acquéreur a indiqué au vendeur que les dysfonctionnements dont il se plaignait n’avaient pas été résolus malgré diverses interventions du service après-vente et en joignait une liste. Par courrier du 10 août 2018, il réitérait ses doléances et sollicitait le remplacement du véhicule par un nouveau véhicule en parfait état de marche.
Par assignation du 19 octobre 2018, l’EURL Optimal Conseil a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Autoreal. Par ordonnance du 10 janvier 2019, il a été fait droit à la demande d’expertise et M. [U] a été désigné pour y procéder. En cours d’expertise, la SAS Autoreal a fait attraire la SAS Jaguar [C] Rover France à la cause et une ordonnance de référé rendant l’expertise commune à cette société a été rendue le 30 juillet 2019. L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2021.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Suivant exploit de commissaire de justice du 30 décembre 2021, l’EURL Optimal Conseil a fait assigner la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résolution de la vente et de réparation de ses préjudices.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la SAS Autoreal et l’EURL Optimal Conseil le 20 octobre 2017,
— condamné la SAS Autoreal à payer à l’EURL Optimal Conseil la somme de 99 222 euros correspondant au prix de vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1],
— dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté l’EURL Optimal Conseil de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la SAS Autoreal à payer à l’EURL Optimal Conseil la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— ordonné à l’EURL Optimal Conseil de restituer à la SAS Autoreal, après paiement des sommes précitées, le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que les clés et les documents administratifs y afférents,
— dit que la SAS Autoreal doit récupérer le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais, dans le mois suivant la signification de la présente décision, au siège de l’EURL Optimal Conseil soit [Adresse 4],
— débouté la SAS Jaguar [C] Rover France de ses demandes au titre de l’indemnisation de l’usage,
— dit que la SAS Jaguar [C] Rover France devra garantir la SAS Autoreal à concurrence de moitié de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 2] intervenue entre la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France le 29 septembre 2017,
— condamné la SAS Jaguar [C] Rover France à payer à la SAS 'Auto’ (Autoreal) la somme de 88 181,70 euros, correspondant au prix de vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1],
— dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné à la SAS Autoreal de restituer à la SAS Jaguar [C] Rover, une fois qu’elle sera en possession du véhicule après paiement des sommes précitées, le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que les clés et documents administratifs y afférents,
— dit que la SAS Jaguar [C] Rover doit récupérer le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais, au siège de la SAS Autoreal, soit [Adresse 5],
— condamné la SAS Autoreal à payer à l’EURL Optimal Conseil la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de la SAS Autoreal et de la SAS Jaguar [C] Rover France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Autoreal aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 8 avril 2024, la SAS Jaguar [C] Rover France a relevé appel de ce jugement, critiquant l’ensemble des dispositions à l’exception de celle ayant débouté l’EURL Optimal Conseil de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
Selon avis du 7 mai 2024, les parties ont été informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse, saisi par l’EURL Optimal [F] anciennement dénommée Optimal Conseil aux fins de radiation de l’affaire en l’absence d’exécution du jugement entrepris a :
— rejeté la demande en radiation de l’affaire au motif de l’exécution du jugement par l’appelante selon virement du 14 octobre 2024,
— joint les dépens de l’incident au fond,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2025 à 9h00 en vue des dates de fixation de la clôture et de plaidoirie.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2024, la SAS Jaguar [C] Rover France demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fait droit à l’action en garantie des vices cachés formée par la société Optimal [F] à l’encontre de la société Autoreal et, ce faisant, en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Autoreal et [C] Rover France,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il n’a ordonné aucune réduction du prix de vente, condamnant ainsi [C] Rover France à restituer la somme de 88 181,70 euros toutes taxes comprises à la société Autoreal alors que la société Autoreal se trouve assujettie à la TVA de sorte qu’elle ne saurait prétendre qu’au remboursement du prix de vente hors taxes, soit la somme de 68 625 euros hors taxes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a assorti le remboursement de la restitution du prix de vente des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement attaqué,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il n’a ordonné aucune réduction du prix de vente à raison de la décote et de l’utilisation du véhicule par la société Optimal [F],
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a alloué la somme de 3 000 euros à la Société Optimal [F] à titre de préjudice moral et en ce qu’il a condamné [C] Rover France à relever indemne la société Autoreal à concurrence de la moitié de ladite somme,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Optimal [F] de sa demande formée au titre de l’indemnisation d’un prétendu préjudice de jouissance,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Optimal [F] de sa demande tirée d’une prétendue résistance abusive,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter la société Optimal [F] de l’intégralité de ses demandes formées au visa des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, une telle action étant mal fondée faute de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut caché précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule par [C] Rover France et d’une gravité telle qu’il rendrait le véhicule impropre à sa destination,
— débouter la société Optimal [F] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
— débouter la société Autoreal de son appel en garantie dirigé à l’encontre de [C] Rover France au visa des articles 1641 et suivants du code civil,
À titre subsidiaire,
— débouter la société Optimal [F] de l’intégralité de ses demandes formées au visa des articles 1604 et suivants du code civil relatifs à l’obligation de délivrance d’une chose conforme, une telle action étant mal fondée,
— débouter la société Autoreal de son appel en garantie dirigé à l’encontre de [C] Rover France,
En tout état de cause,
— débouter la société Optimal [F] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, celles-ci étant injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
— débouter la société Optimal [F] de sa demande tendant au remboursement de l’entier prix de vente, celui-ci devant être réduit à son montant hors taxes, soit la somme de 78 529,37 euros diminuée de la décote du véhicule, au regard de son âge et de son kilométrage, soit la somme de 33 843 euros correspondant à la côte Argus,
— débouter la société Autoreal de son appel en garantie dirigé à l’encontre de [C] Rover France à raison de la restitution du prix de vente et le limiter, le cas échéant, à son montant hors taxes, soit la somme de 68 625 euros, qu’il conviendra également de diminuer à raison de la décote du véhicule, au regard de son âge et de son kilométrage, soit la somme de 33 843 euros correspondant à la côte Argus,
— débouter la société Autoreal de son appel en garantie dirigé à l’encontre de [C] Rover France à raison des demandes de dommages et intérêts formées par la société Optimal [F], celles-ci étant injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
— condamner tout succombant à payer à [C] Rover France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Sabrina Paillier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2025, la SAS Autoreal demande à la cour, au visa des articles 1604 et 1641 du code civil, de :
— infirmer le jugement du 12 mars 2024 en ce qu’il a :
' prononcé la résolution de la vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé ER 504 KQ intervenue entre la SAS Autoreal et l’EURL Optimal Conseil le 20 octobre 2017,
' condamné la SAS Autoreal à payer l’EURL Optimal Conseil la somme de 99 222 euros, correspondant au prix de vente du véhicule [C] Rover Modèle Range Velar immatriculé ER 504 KQ,
' dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision de 1ère instance,
' condamné la SAS Autoreal à payer à l’EURL Optimal Conseil la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
' ordonné à l’EURL Optimal Conseil de restituer à la SAS Autoreal, après paiement des sommes précitées, le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculée ER 504 KQ ainsi que les clés et les documents administratifs y afférents,
' dit que la SAS Autoreal doit récupérer le véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé ER 504 KQ à ses frais dans le mois suivant la signification de la présente décision, au siège de l’EURL Optimal Conseil soit [Adresse 4],
' condamné la SAS Autoreal à payer l’EURL Optimal Conseil la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les demandes de la SAS Autoreal et de la SAS Jaguar [C] Rover France au titre de l’article 700 code de procédure civile,
' condamné la SAS Autoreal aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Optimal [F] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
Si la cour ordonne la résolution de la vente intervenue entre la SAS Autoreal et Optimal [F] en raison d’un vice caché,
— ordonner la résolution de la vente intervenue entre la SAS Jaguar [C] Rover et la SAS Autoreal sur le fondement de l’action en garantie légale des vices cachés,
— ordonner la restitution du véhicule à la SAS Jaguar [C] Rover,
— condamner en conséquence la SAS Jaguar [C] Rover à restituer à la SAS Autoreal le prix de la vente à savoir 88 181,70 euros,
Si la cour ordonne la résolution de la vente intervenue entre la SAS Autoreal et Optimal [F] sur le fondement d’un manquement à l’obligation de délivrance,
— ordonner la résolution de la vente intervenue entre la SAS Jaguar [C] Rover et la SAS Autoreal sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
— ordonner la restitution du véhicule à la SAS Jaguar [C] Rover,
— condamner en conséquence la SAS Jaguar [C] Rover à restituer à la SAS Autoreal le prix de la vente à savoir 88 181,70 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société [C] Rover France à garantir et relever indemne la société Autoreal de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— débouter la société Optimal [F] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société [C] Rover France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Autoreal,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2025, l’EURL Optimal [F] (anciennement dénommée Optimal Conseil) demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants, 1227 et suivants, 1231 et suivants, 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— confirmer le jugement dont appel du 12 mars 2024 en ce qu’il a :
' prononcé la résolution de la vente du véhicule [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la SAS Autoreal véhicules et l’EURL Optimal [F] le 20 octobre 2017,
' condamné Autoreal véhicules à payer à Optimal [F] la somme de 99 222 euros, correspondant au prix de vente du véhicule,
— réformer le jugement en ce qu’il a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter
de la décision,
Statuant à nouveau,
— assortir la somme à restituer à l’EURL Optimal [F] correspondant au prix de vente des intérêts au taux légal à compter de la date du versement le 6 juillet 2017 ou à défaut de la mise en demeure du 10 août 2018 ou de l’assignation du 30 décembre 2021,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a par ailleurs dit qu’Autoreal véhicule doit récupérer le véhicule, après paiement des sommes précitées, à ses frais, dans le mois suivant la signification du jugement, au siège d’Optimal [F],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Jaguar [C] Rover France de ses demandes au titre de l’indemnisation de l’usage,
À titre subsidiaire, à défaut de résolution de la vente,
— condamner in solidum la SAS Autoreal véhicule et la SAS Jaguar [C] Rover France à payer à l’EURL Optimal [F] sur le fondement de la non-conformité contractuelle la somme de 99 222 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de l’usage et de la valeur de la chose,
En tout état de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il déboute Optimal [F] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SAS Autoreal véhicules et la SAS Jaguar [C] Rover France à payer à l’EURL Optimal [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance outre 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive,
— réformer le jugement en ce qu’il condamne la SAS Autoreal véhicules à payer à l’EURL Optimal [F] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SAS Autoreal véhicules et la SAS Jaguar [C] Rover France à payer à l’EURL Optimal [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la SAS Autoreal véhicules et la SAS Jaguar [C] Rover France à payer à l’EURL Optimal [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne la SAS Autoreal véhicule aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la SAS Autoreal véhicule et la SAS Jaguar [C] Rover aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— débouter la SAS Autoreal véhicule et la SAS Jaguar [C] Rover France de l’intégralité de leurs demandes plus amples et contraires, dirigées à l’encontre de la société Optimal [F].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 11 février 2026.
Par message du 12 mai 2026, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations au plus tard pour le 15 mai 2026 par une note en délibéré, s’agissant du fait que la cour pourrait être amenée à rectifier d’office deux omissions de statuer relatives :
— à la demande en garantie exercée par la SAS Auto Real à l’égard de la SA Jaguar [C] Rover concernant la restitution du prix de vente du véhicule,
— à la demande indemnitaire formée par l’EURL Optimal [F] au titre d’une résistance abusive.
La partie appelante ayant estimé ce délai trop bref, par message du 13 mai 2026, il a été laissé aux partie un délai supplémentaire jusqu’au 22 mai 2026 pour faire valoir leurs observations et le délibéré a été prorogé à ce jour.
Pa note en délibéré du 21 mai 2026, la SAS Jaguar [C] Rover conclut à la rectification du jugement entrepris et demande à la cour d’insérer au dispositif le débouté de l’EURL Optimal [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que le débouté de la société Autoreal de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la SAS Jaguar [C] Rover.
Par note en délibéré du 20 mai 2026, l’EURL Optimal [F] demande à la cour de statuer sur l’omission en condamnant in solidum la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive. Elle ajoute s’en rapporter à la décision de la cour sur la restitution du prix de vente par la société Jaguar à la SAS Autoreal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes en résolution des contrats de vente successifs
Le premier juge a tiré des conclusions de l’expert l’existence de multiples pannes électroniques constitutives des vices allégués par l’acquéreur profane lesquels, même si l’expert n’a pas expressément indiqué que le véhicule est dangereux, diminuent l’usage du véhicule en raison de leur nombre particulièrement important, d’une manière telle que si ces désordres avaient été connus, l’EURL Optimal [F] ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix inférieur. Le premier juge a considéré qu’il ne fait aucun doute que ces désordres ayant trait à la fabrication même du véhicule, ils étaient en germe avant la vente. Le tribunal a en conséquence prononcé la résolution de la vente intervenue entre la SAS Autoreal et l’EURL Optimal [F], ainsi que celle intervenue entre la SAS Jaguar [C] Rover et la SAS Autoreal, avec restitution à chaque acquéreur du prix payé TTC, cette dernière étant déboutée de sa demande en garantie contre son propre vendeur au titre de la restitution du prix de vente, au motif qu’il ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Tant la SAS Jaguar [C] Rover que la SAS Autoreal concluent à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a résolu les cessions du véhicule que chacune d’entre elles a opéré.
À cette fin, il est soutenu que l’obligation de démonstration par l’acquéreur d’une preuve incontestable de l’existence d’un vice caché précis et déterminé, affectant le véhicule antérieurement à la vente fait défaut en l’espèce, dans la mesure où :
— dans ses conclusions sur lesquelles s’appuie l’EURL Optimal [F], l’expert est imprécis quant à la nature exacte des défauts allégués dont il n’a pas explicité la réalité,
— 20 mois se sont écoulés entre la date du dernier accedit et le dire récapitulatif que la SAS Jaguar [C] Rover a adressé à l’expert qui n’a pas procédé à un nouvel examen du véhicule alors que celui-ci a continué à être utilisé et entretenu par la société propriétaire,
— le rapport d’expertise fait de façon exclusive état des déclarations de l’EURL Optimal [F] et des clichés et vidéos qu’elle a communiqués, ainsi que des passages du véhicule en ateliers et constats des techniciens du réseau, sans apporter aucun élément technique objectif et contradictoire de nature à confirmer la réalité des allégations de cette société,
— les dysfonctionnements allégués n’ont jamais été constatés contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise, en l’absence d’essai routier et l’expert, qui a déposé son rapport de façon précipitée en raison de la crise sanitaire du Covid 19 a clôturé son rapport par un avis dépourvu de sérieux sans identifier précisément les dysfonctionnements qu’il évoque, ni expliciter ceux qui perdureraient à l’issue de sa mission,
— l’expert précise dans son rapport que 'les désordres invoqués ne sont pas liés directement à la vente (')'.
La SAS Jaguar [C] Rover ajoute que l’EURL Optimal [F] n’a fait état que de l’impossibilité de renseigner le lieu de destination sur le GPS à l’aide de la commande vocale, laquelle n’est pas démontrée au regard des évolutions résultant des mises à jour apportées au véhicule, dont il n’est pas établi que l’EURL Optimal [F] y ait procédé avec le soin nécessaire.
Il est souligné que selon un procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande de la SAS Autoreal, le contrôle technique et l’entretien du véhicule conforme aux prescriptions du constructeur n’ont pas été effectués.
Il est également soutenu qu’il n’est pas démontré l’existence d’un vice d’une particulière gravité rendant le véhicule impropre à sa destination dès lors que :
— l’usage normal et sécurisé n’en est pas compromis, les dysfonctionnements allégués mais non constatés concernant uniquement selon l’expert le 'système de confort, de divertissement et de navigation’ et les 'technologies intuitives de communication’ ,
— les mises à jour utiles relatives aux défauts évoqués par l’EURL Optimal [F] dans ses dernières écritures de première instance ont été réalisées dans le cadre de l’expertise,
— selon les conclusions de l’expert, de nombreux 'bugs logiciels’ ont été résolus, sans qu’il ait précisé lesquels, ni mentionné précisément ceux qui ne le seraient pas,
— l’EURL Optimal [F] ne justifie pas de défauts actuels qui subsisteraient,
— le véhicule reste utilisable et est seulement affecté selon l’expert de dysfonctionnements sporadiques ou permanents concernant essentiellement le système de navigation,
— l’EURL Optimal [F] a conservé l’entier usage du véhicule puisque selon le carnet d’entretien accessible en ligne que la SAS Jaguar [C] Rover indique avoir consulté, le véhicule, qui totalisait 136 323 km au jour de sa restitution dans le cadre de l’exécution du jugement entrepris, a continué de circuler de façon régulière postérieurement aux opérations d’expertise et a effectué en moyenne 20 000 km par an.
Il est conclu que rien ne justifie que soit prononcée la résolution de la vente au regard des conclusions en l’absence de vice rédhibitoire et pour un défaut qui amoindrit uniquement l’agrément de la chose dont selon la SAS Autoreal les anomalies électroniques restent limitées au système de confort et divertissement du véhicule.
La SAS Jaguar [C] Rover reproche au premier juge d’avoir évoqué des défauts imprécis pour conclure à l’existence de vices cachés et d’avoir considéré que les mises à jour n’avaient pas résolu 'les problèmes détaillés’ alors que le fait de procéder à une mise à jour ne saurait constituer la preuve de ce que le véhicule serait affecté d’un défaut, puisque les mises à jour sont destinées à optimiser le fonctionnement du véhicule, notamment les cartographies du GPS. Elle considère que la condamnation prononcée à son encontre repose sur des affirmations péremptoires dépourvues d’éléments techniques objectifs et probants.
La SAS Autoreal soutient qu’en toute hypothèse et compte tenu de l’utilisation du véhicule et de l’état dégradé et non entretenu dans lequel il lui a été restitué, elle ne peut être condamnée à reverser le prix de vente initial qui devrait être diminué, pour tenir compte de la dépréciation du bien qui, ayant subi des altérations, présente une décote et dont la valeur selon la cote Argus ne saurait excéder la somme de 38 600 euros.
La SAS Jaguar [C] Rover indique que l’action en résolution qui aboutit à un anéantissement du contrat implique que la chose soit restituée au vendeur dans le même état que celui dans lequel elle se trouvait avant la vente et qu’en application des articles 1352 à 1352-9 du code civil, le prix à restituer doit être diminué à raison de la décote du véhicule et fixé à la cote Argus de 33 843 euros TTC. Elle ajoute avoir elle-même vendu le véhicule à la SAS Autoreal pour le prix de 68 625 euros HT.
Ces deux sociétés font valoir que le constat établi lors de la restitution du véhicule démontre que la console électronique et le tableau de bord fonctionnaient et que le prix à restituer ne peut s’entendre que hors taxe s’agissant d’un véhicule vendu à une entreprise commerciale.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution de l’intégralité du prix de vente, l’EURL Optimal [F] expose avoir acquis le véhicule litigieux dans le cadre d’une commande individualisée avec finitions haut de gamme et équipé de nombreuses options et indique qu’au regard du standing de ce véhicule et de son prix d’achat, il était inconcevable qu’il ne soit toujours pas en état de fonctionnement normal.
La société intimée estime que les venderesses du véhicule contestent de mauvaise foi l’existence des défauts qu’elle a dénoncés dès leur origine et au fur et à mesure de leur apparition, dont la réalité est objectivée par les interventions techniques de la SAS Autoreal. Elle indique que les ordres de réparation dont l’expert a dressé la liste à l’issue des tests et diagnostics qu’il a effectués font la preuve des dysfonctionnements observés, dont témoignent également les vidéos qu’elle a produites, dont elle dresse la liste et qui ont été confirmés par les constats opérés par l’expert qui ont également révélé de nombreux codes défauts. Elle souligne que selon l’expert, les mises à jour disponibles qu’il a fait réaliser n’ont pas résolu de nombreux problèmes, que la fiabilité des modèles commercialisés en 2017 est mise en cause et que le constructeur a lui-même informé son réseau en 2018 de la mise à disposition gratuite d’un nouveau module de contrôle vocal de la navigation, ce qui démontre l’absence de conformité des véhicules au cahier des charges, puis que le système d’info divertissement a été modifié sur les séries suivantes. Elle conteste le fait qu’un défaut d’entretien soit à l’origine des vices électroniques affectant le véhicule. Elle précise qu’il n’était pas aisé de manoeuvrer avec le véhicule dont le radar de recul dysfonctionnait, qu’il ne pouvait être soumis au contrôle technique en raison des messages d’erreur tels que 'défaut de suspension détecté’ ou 'système de freinage d’urgence intelligent non disponible’ et qu’en conséquence, elle ne l’utilisait plus.
L’EURL Optimal [F] souscrit à la motivation du tribunal et aux conclusions de l’expert quant au fait que les vices affectant le véhicule sont antérieurs à la vente en ce qu’ils affectent l’architecture informatique et l’environnement technologique du véhicule dans sa fabrication mais ne pouvaient être décelés qu’à l’usage. Elle indique que l’expert a relevé l’existence d’une perte de confort à l’utilisation, ainsi qu’un sentiment d’insécurité de l’utilisateur en raison des nombreuses anomalies électroniques. Elle soutient que les vices constatés diminuent tellement l’usage du véhicule qu’elle ne l’aurait pas acquis si elle en avait eu connaissance, ainsi que l’ont retenu l’expert et le tribunal. Elle précise que l’usage auquel était destiné le bien ne se limitait pas à rouler s’agissant d’un véhicule haut de gamme toute option et ajoute qu’elle n’avait pas d’autre alternative que de faire circuler le véhicule, dont elle n’a pu obtenir la réparation qu’elle espérait initialement, mais à laquelle le vendeur et l’importateur ne sont pas parvenus. Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas non plus le revendre au regard de son état et qu’en conséquence, seule l’action rédhibitoire était envisageable, d’autant que l’expert a relevé que sans informations techniques du constructeur, la remise en conformité du véhicule n’est pas quantifiable.
Elle indique que le vendeur professionnel est de façon irréfragable présumé connaître les vices affectant la chose vendue et qu’en conséquence de l’ensemble de ces éléments, la SAS Autoreal est tenue de la garantie des vices cachés à son égard.
Elle fait valoir que la résolution du contrat et le principe de réparation intégrale ne permettent pas de mettre à sa charge une indemnité d’usage et que ses adversaires prétendent à tort que la restitution du prix devrait s’opérer par référence à la cote Argus sur la base d’un kilométrage établi de façon non contradictoire.
L’EURL Optimal [F] fait valoir que la SAS Autoreal a repris possession du véhicule le 31 octobre 2024 puis qu’elle a fait réaliser le 04 novembre suivant un constat non contradictoire de l’état du véhicule litigieux sans avoir émis le souhait de faire réaliser un constat en sa présence. Elle en déduit l’absence de valeur probante du constat produit.
Elle conclut en revanche à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le point de départ de l’intérêt au taux légal à compter de son prononcé et sollicite qu’il soit fixé à compter de la date du versement du prix du véhicule lors de son acquisition ou à défaut, à compter de la mise en demeure du 10 août 2018 ou de l’assignation du 30 décembre 2021.
Sur ce,
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il découle de ces dispositions que la responsabilité du vendeur est engagée, sans faute de sa part, lorsque la chose vendue présente un vice inconnu de l’acquéreur ou indécelable par lui, dont les manifestations sont d’une gravité telle qu’elles rendent la chose vendue impropre à son usage ou le diminuent dans une proportion telle que l’acquéreur n’aurait pas conclu la vente s’il en avait eu connaissance. L’acquéreur supporte la charge de la preuve de l’existence d’un défaut de la chose vendue, présent au moins en germe antérieurement à la vente.
Sur l’existence d’un vice rédhibitoire
En l’espèce, étant rappelé que le véhicule a été acquis par l’EURL Optimal [F] le 20 octobre 2017, il ressort des éléments produits par cette société que ses premières doléances, exprimées le 18 novembre 2017, ont porté sur l’absence de montage du chargeur de téléphone commandé en option pour la somme de 384 euros HT selon la facture de vente du véhicule, ainsi que la suppression du marquage sur le haillon. Ni l’une ni l’autre de ces réclamations ne peuvent constituer des vices au sens des dispositions pré-citées, s’agissant d’opérations portant sur des accessoires indifférents à la circulation normale du véhicule.
Dans un message séparé du même jour, M. [P] [V], gérant de cette société ajoutait 'En complément, il y a également le défaut de détection des radars avant, la détection fonctionne de manière aléatoire'. Dans un autre mail du 11 décembre 2017, celui-ci ajoutait 'le report aléatoire des informations du répertoire du téléphone sur le véhicule'.
Le 18 décembre 2017, à la suite de la reprise du véhicule après un passage dans les établissements de la SAS Autoreal, M. [V] indiquait 'rien de ce qui devait être fait n’a été fait correctement'. Outre des erreurs ou inachèvements relatifs au chargeur de téléphone et à la dépose du marquage, il indiquait 'la détection des radars ne fonctionne toujours pas, les bugs d’affichage sur les écrans existent toujours, la commande vocale du GPS ne marche toujours pas.
Dans un mail du 22 décembre 2017, ces doléances étaient renouvelées et il y était ajouté un 'Défaut de ventilation (buée dans le véhicule en cas de températures inférieures à 5°C) rendant dangereuse la conduite puisque les vitres latérales deviennent opaques'. L’EURL Optimal [F] demandait à la SAS Autoreal de répondre à ses questions dans les plus brefs délais.
Dans un courrier du 12 juin 2018, soulignant qu’elle avait acquis le véhicule 8 mois auparavant, puis dans un courrier de mise en demeure du 10 août suivant, l’EURL Optimal [F] transmettait à sa venderesse une liste de défauts et dysfonctionnements :
— radars de détection avant défaillants en marche avant en approche lente et rapide, les radars de détection avant fonctionnent quand on enclenche la marche arrière, dysfonctionnement aléatoire toujours existant en marche avant comme en marche arrière,
— dysfonctionnement des écrans d’affichage navigation, téléphone, obligation de s’arrêter avec le véhicule pour retrouver l’usage du téléphone après réinitialisation de la commande (sortie du véhicule, fermeture véhicule, puis retour dans le véhicule), informations du téléphone reportées partiellement sur l’écran du véhicule dysfonctionnement aléatoire (écran interactif, données du téléphone reportées partiellement sur l’écran du véhicule),
— commande vocale navigation absente ou non opérationnelle,
— défaut de ventilation (buée dans le véhicule en cas de températures inférieures à 5°C) rendant dangereuse la conduite puisque les vitres latérales deviennent opaques, fonctionnement en automatique défaillant en cas de températures proches de 0°C et inférieures, obligation de s’arrêter et d’ouvrir les fenêtres pour évacuer la buée, à vérifier lors du prochain hiver puisque le dysfonctionnement n’a été observé qu’en présence de températures négatives, depuis l’intervention du SAV sur ce sujet, la filtration des odeurs ne se fait plus,
— InControl Apps et navigateur web indisponibles.
Ces défauts ont justifié la saisie du juge des référés aux fins d’expertise.
L’expert a procédé à une première réunion technique le 25 mars 2019 au cours de laquelle ont été recueillies les explications de M. [V] qui a maintenu que l’écran d’affichage peut être figé et obliger le conducteur à s’arrêter et éteindre le véhicule et que l’écran peut être noir au démarrage, que la commande vocale fonctionne pour le téléphone mais pas pour les autres applis. M. [V] a indiqué que le défaut de ventilation a été résolu mais que les odeurs persistent, que l’application InControl et le navigateur web ne sont pas fonctionnels. Par ailleurs, les vidéos faites par celui-ci ont été visionnées et il en résulte que la radio tourne en boucle sans s’arrêter lors de la recherche des canaux, l’écran tactile est noir et ne réagit pas, la caméra de recul reste allumée alors que le véhicule est en marche avant.
L’expert a personnellement procédé à des constatations et tests (p15 et 17/48) selon lesquels :
— le détecteur d’obstacle avant ne fonctionne pas en mode 'normal',
— lors du mode 'parking', alerte sonore fonctionne et visuel sur écran,
— la carte SIM de M. [V] fonctionne normalement dans un véhicule de démonstration du concessionnaire alors que dans le véhicule litigieux, le fonctionnement est correct pour la commande vocale, mais il existe des difficultés de reconnaissance pour la navigation.
L’expert a également procédé à un diagnostic électronique du véhicule, ce qui lui a permis de vérifier que :
— les versions des logiciels étaient à jour et aucune mise à jour disponible n’était en attente concernant les modules du contrôle châssis, de commande passerelle, de confort habitacle, d’affichage interactif, de commande sécurité passive et de contrôle télématique,
— des références des logiciels étaient d’anciennes versions ou des actions étaient nécessaires et des mises à jour étaient disponibles concernant les modules de contrôle régulation de vitesse, de traitement de l’image 'A’ et 'B', de télématique, navigation et divertissement, de combiné d’instruments, de commande direction, de commande groupe motopropulseur, porte AR et trappe carburant, de détection obstacles latéraux gauche et droit et le module interactif InControl Touch Pro.
L’expert a noté que des versions de logiciels ont été remplacées et que certaines versions sont prêtes pour être téléchargées et que toutefois, le détail des fonctions dans le protocole de test fait apparaître de nombreuses réponses négatives sur les plages de données liées à la communication.
Présent lors de ces opérations, le chef d’atelier de la SAS Autoreal a indiqué qu’une mise à jour actuelle était en quarantaine car 'elle génère un problème de suspension. Malgré les mises à jour qui ont été réalisées, le client nous indique avoir toujours des problèmes'.
Dans un dire du 04 novembre 2019, la SAS Jaguar [C] Rover a adressé à l’expert le détail horodaté des mises à jour réalisées sur les logiciels équipant le véhicule.
À l’issue de cette première réunion, l’expert a conclu que les contrôles réalisés valident des anomalies, des dysfonctionnements et des opérations non réalisées (p29/48).
Une seconde réunion d’expertise a eu lieu le 04 septembre 2019, en présence de représentants de l’acquéreur et des deux sociétés venderesses. À cette occasion, M. [V] a fait part d’une absence d’évolution depuis la dernière mise à jour et de l’apparition d’un nouveau défaut , le chauffage 'se mettant à fond par temps chaud'. À l’issue de cette réunion, la SAS Autoreal a par ailleurs produit les justificatifs des demandes d’assistance technique adressées au constructeur la SAS Jaguar [C] Rover qui jusque là en réfutait l’existence. Ont également été produits les ordres de réparation ainsi que les factures d’entretien périodique et de maintenance. La SAS Jaguar [C] Rover a également fourni à l’expert l’historique daté des mises à jour par le constructeur des logiciels équipant ce véhicule.
L’expert a décrit le véhicule comme appartenant à la gamme supérieure des SUV avec finitions haut de gamme, équipé de nombreuses options et accessoires, acquis suite à une commande individualisée avec choix d’options et d’accessoires et souligné que figurant au dernier catalogue du constructeur lors de la vente, il n’entrait pas dans une fin de série.
L’expert a constaté que le témoin 'liquide échappement diesel bas’ était allumé au tableau de bord.
Il a également examiné les désordres signalés antérieurement par l’utilisateur du véhicule et matérialisés par des photographies versées aux débats de façon contradictoire. L’expert a ainsi retenu comme avérés les dysfonctionnements suivants :
— la caméra arrière qui se fige anormalement sur l’écran multimédia alors que le véhicule est en circulation routière normale,
— les problèmes de chauffage et de désembuage de l’habitacle,
— les écrans tactiles ponctuellement totalement inactifs,
— le son de la radio qui ne revient pas lorsque’il se coupe pour les annonces de navigation,
— la recherche en boucle infinie des stations de radio,
— la navigation qui affiche des instructions différentes et contradictoires sur le tableau de bord et sur l’écran multimédia,
— l’aide au stationnement qui s’affiche aléatoirement alors que le véhicule est en circulation.
En outre, le 17 juillet 2020, le régulateur de vitesse, dont l’expert souligne qu’il est une aide à la conduite s’est bloqué suite à une opération de maintenance habituelle et la suspension du véhicule est restée bloquée en position haute, avec impossibilité de rétablir la configuration normale. L’expert estime que ce dernier point est probablement lié à une mise à jour logicielle qui a été faite à distance par le constructeur et précise 'ce point particulier a été décrit par les techniciens [C] Rover lors de notre dernière réunion et il n’était pas résolu à l’époque des faits'.
Selon M. [U], les multiples mises à jour des logiciels du véhicule par le constructeur lors des passages en atelier n’ont pas permis de résoudre de nombreux problèmes 'qui sont détaillés'. Cette observation fait à l’évidence référence aux mises à jour antérieures à son intervention qui se sont révélées inefficaces puisqu’il a lui-même pu constater divers défauts dans les circonstances suivantes lors de son examen technique du véhicule.
L’expert, après avoir recueilli les observations des parties sur les interventions réalisées après la vente a effectué un diagnostic électronique avec l’outil du concessionnaire, lequel a permis de relever 18 codes défauts. Sans qu’il soit nécessaire d’en rappeler la liste de façon exhaustive, il doit être souligné que ces défauts affectent : les modules audio, ABS, habitacle, châssis, sièges conducteur et passager avant, passerelle communication [Localité 5], chauffage-ventilation, inControl Touch Pro, infodivertissement, commande tableau de bord, traitement d’image, commande groupe motopropulseur, dispositifs sécurité passive, porte arrière et trappe carburant, attelage, réseau cellulaire et connexion cloud.
Au vu de ces constats faits par l’expert dans le cadre du diagnostique électronique auquel il a procédé le 04 septembre 2019 et aux multiples codes défauts qu’il a fait émerger, c’est contre l’évidence que la SAS Jaguar [C] Rover affirme que les défauts allégués par l’acquéreur final du véhicule n’ont pas été constatés contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise, alors qu’elle était représentée par son conseil lors de cette réunion.
L’expert a également constaté l’installation du logiciel 'SOTA’ sur le véhicule, destiné à permettre au constructeur d’opérer des mises à jour à distance sans passage en atelier. Ce logiciel a été mis à jour après installation en présence de l’expert, une mise à jour des commandes vocales, du logiciel de freinage ABS et du logiciel AAM (Audio Amplifier Module) a également été faite. L’expert a par ailleurs constaté que d’autres mises à jour étaient en attente sur les fonctions logicielles du véhicule concernant l’attelage, les sièges conducteur et passager, la passerelle, la commande BV, le chauffage, les phares, les caméra arrière et avant, les instruments de bord, l’écran, l’assistance au parking, les portes avant et arrière ainsi que le coffre, la direction et l’angle du volant, la gestion moteur, la télécommande, la sécurité passive, la détection rétroviseurs, l’unité télématique et la pression des pneus.
Le test de la commande vocale a révélé que la réponse vocale à une demande de code postal ou d’adresse comme indiqué sur l’écran indiquait toujours 'fonction indisponible', que de même la fonction du véhicule InControl Apps relative à l’utilisation d’un téléphone Android était non disponible sur ce véhicule alors qu’elle fonctionnait sur un autre de même modèle. Selon l’expert, même si l’option pour la navigation n’était pas activée, cette fonction était normalement opérationnelle.
S’étant vu reprocher par un dire du constructeur de n’avoir pas constaté les doléances de l’acquéreur en l’absence d’examen routier, l’expert a répondu que malgré l’absence d’essai routier prolongé, les désordres ont parfaitement été constatés, après avoir été validés au cours des passages ateliers antérieurs et qu’ils ressortaient des constats des techniciens du réseau et des nombreuses vidéos prises par le conducteur en circulation. La SAS Jaguar [C] Rover a également souligné qu’il appartenait à l’utilisateur de procéder au téléchargement des mises à jour via le site internet dédié et que les dernières mises à jour multimédia n’avaient pas été faites, ce à quoi l’expert a répondu que le premier point ne concernait que la cartographie sans résoudre les autres problèmes et que le multimédia n’était pas le seul désordre en cause. L’expert a encore contredit l’affirmation de la SAS Jaguar [C] Rover selon laquelle le 'véhicule était conforme à l’issue de la visite de son technicien consécutive à la réunion du 04 septembre 2019', alors qu’après cette réunion, il devait être laissé à la disposition du concessionnaire pour que toutes les mises à jour nécessaires soient effectuées. L’expert a relevé que le fait que le kilométrage continue de croître n’était pas la preuve de la conformité du véhicule haut de gamme dont l’équipement décrit dans le catalogue constructeur ne s’avère pas fonctionnel à l’utilisation, outre les 'petits désordres litaniques'.
Il ressort des opérations conduites par l’expert qu’à deux reprises, il a constaté que les défauts et désordres dénoncés dès l’origine par l’EURL Optimal [F], ainsi que d’autres désordres apparus à l’usage du véhicule l’ont affecté de manière permanente.
Au regard de leur caractère particulièrement technique, ces désordres, qui n’ont pu être décelés qu’à l’aide de matériel électronique spécifique et sophistiqué n’étaient pas décelables pour un profane.
La cour observe que les défauts et désordres se manifestant au cours de la circulation du véhicule (fixité de la caméra arrière et affichage aléatoire de l’aide au stationnement en circulation normale, instructions de navigation différentes selon les écrans, inactivité ponctuelle des écrans tactiles), ont été par nature susceptibles de créer pour le conducteur un effet de surprise et de stress incompatibles avec la conduite normale d’un véhicule automobile. Les photographies insérées dans le rapport d’expertise, dont il n’est pas contesté qu’elles représentent le véhicule litigieux en circulation permettent de constater que les problèmes relatifs au chauffage et au désembuage de l’habitacle étaient d’une ampleur telle qu’ils compromettaient la visibilité du pare-brise depuis l’intérieur de l’habitacle, ce qui était incompatible avec un usage en toute sécurité. Ces désordres, cumulés aux autres défauts électroniques constatés par l’expert ont nécessité, à compter des semaines qui ont suivi l’achat du véhicule neuf et jusqu’aux opérations d’expertise deux années plus tard de multiples prises de contact par le gérant de la société propriétaire avec le concessionnaire et passages du véhicule dans ses ateliers, sans résultat tangible. Selon les déclarations d’un préposé du concessionnaire, la marque elle-même n’était pas en mesure de réaliser toutes les mises à jour dont l’une au moins pouvait générer un nouveau désordre sur la suspension.
Il résulte du tout que dès la vente, le véhicule a été affecté de défauts et désordres rédhibitoires en ce qu’ils ont compromis la sécurité de la circulation normale du véhicule et la sérénité du conducteur normalement attendues de ce type de véhicule et contraint sa propriétaire à de multiples démarches et passages en ateliers étrangers aux opérations d’entretien normal d’un véhicule neuf. Il est ainsi erroné d’affirmer comme le fait le constructeur que l’entretien du véhicule n’aurait pas été effectué au regard des multiples passages en atelier.
À l’issue de la seconde réunion d’expertise, le véhicule a été laissé à la disposition de la SAS Autoreal afin qu’elle procède aux mises à jour des logiciels lesquelles devaient être effectuées en intégralité afin de poursuivre les opérations d’expertise et nécessitaient plusieurs heures de connexion à l’outil diagnostique du concessionnaire.
En conclusion de son rapport, l’expert a indiqué que :
— le résultat attendu de ces interventions n’a pas été obtenu sur tous les points et quelques dysfonctionnements semblent perdurer,
— les défauts relèvent de l’architecture informatique et de l’environnement technologique dans la fabrication de ce véhicule particulier, il ne s’agit pas d’un phénomène totalement généralisé sur une série complète de la gamme,
— les désordres invoqués ne sont pas liés directement à la vente mais sont intrinsèques au véhicule et plus particulièrement à son système de confort, de divertissement, de navigation et aux technologies intuitives de communication,
— les désordres n’affectent pas l’utilisation pure du véhicule, néanmoins ils diminuent fortement l’usage de la partie confort auquel pouvait prétendre l’acquéreur au regard du descriptif du constructeur et du prix d’achat de ce véhicule haut de gamme, le véhicule est rendu non conforme au descriptif commercial du constructeur et au manuel du conducteur,
— les désordres étaient totalement invisibles pour un néophyte, comme pour un professionnel puisque le constructeur lui-même ne les avait pas identifiés et n’a pas été en mesure de les corriger,
— les multiples mises à jour et l’installation du logiciel de mise à jour à distance ont permis d’obtenir un résultat sur de nombreux points dont les bugs logiciels ont été résolus, mais certaines anomalies n’ont pas été solutionnées, le véhicule restant totalement utilisable mais affecté par des dysfonctionnements sporadiques ou même permanents qui concernent essentiellement le système de navigation,
— le véhicule n’est pas immobilisé, mais son utilisation demeure limitée par l’équipement infodivertissement qui ne répond pas aux caractéristiques décrites par le constructeur, il n’est pas totalement impropre à sa destination au sens littéral des termes toutefois il est fortement diminué dans son usage au quotidien et dans la confiance qu’on peut accorder à sa qualité, il est évident que le propriétaire ne l’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance d’une telle succession de problèmes restant irrésolus.
L’expert a souligné que la remise en conformité n’est pas quantifiable sans des informations techniques du constructeur dans la mesure où la simple mise à jour des logiciels ne permet pas de résoudre les désordres, de sorte qu’il s’avère nécessaire de remplacer l’intégralité des modules électroniques concernés, voire même les faisceaux électriques, ce qui n’a pas été quantifié. Le remplacement du système complet d’infodivertissement aurait pu être envisagé, mais aucun devis n’a été communiqué.
Il est erroné d’affirmer comme le fait le constructeur que l’expert est imprécis quant à la nature des défauts dès lors qu’il s’évince de ses conclusions qu’à l’issue de multiples mises à jour suivies de l’installation d’un logiciel spécifique de mise à jour à distance que seul le constructeur est à même de mener à bien, le véhicule a présenté de façon persistante et irrésolue des désordres affectant son architecture informatique et son environnement électronique lesquels sont déterminants de son fonctionnement normal compte tenu des caractéristiques de ce véhicule, de son caractère haut de gamme et des options proposées par le concessionnaire choisies par l’acquéreur. Le fait que l’expert ne dénomme pas précisément les anomalies persistantes alors qu’il identifie avec précision, au moyen des outils d’investigation technologiques du constructeur, que leur siège se situe dans le système de navigation et dans le système d’infodivertissement, suffit au degré de précision permettant de caractériser l’existence de vices indécelables pour un profane. Le système de navigation est destiné à permettre au conducteur de s’orienter, de sorte que la récurrence de son dysfonctionnement est incompatible avec l’usage normal d’un véhicule moderne dans lequel l’assistance électronique joue un rôle prépondérant. Les dysfonctionnements du système d’infodivertissements ne peuvent par ailleurs être regardés comme affectant simplement un élément de confort ou non essentiel au bon fonctionnement du véhicule dès lors que leur caractère sporadique ou permanent selon l’expert leur confère un caractère aléatoire de sorte que toute manifestation intempestive laisse perdurer pour le conducteur une source de déconcentration de sa conduite normale et de stress en ignorant à quel moment le désordre va se déclencher. Il en résulte, ainsi que l’a décrit l’expert, une perte de confiance dans le véhicule incompatible avec un usage normal et par conséquent rédhibitoire.
Il ne résulte pas des éléments relatifs à la conduite des réunions d’expertise ou des conclusions de l’expert, ni même des écritures du constructeur qu’une nouvelle réunion aurait permis de supprimer de façon définitive les désordres persistant, l’expert ayant au contraire souligné le manque d’éléments techniques de la part du fabricant pour ce faire. Le seul fait que le véhicule ait continué à circuler ne démontre pas l’absence d’impropriété à sa destination dès lors qu’il n’a jamais été prétendu qu’il serait affecté d’une panne mécanique et que ladite impropriété n’est causée que par des défauts aléatoires qui trouvent leur source dans une technologie immatérielle. Comme le fait justement observer l’EURL Optimal [F], un simple constat établi le 04 novembre 2024 par un commissaire de justice à la demande unilatérale de la SAS Autoreal qui disposait du véhicule depuis le 30 octobre précédent et selon lequel 'la console électronique, ainsi que le tableau de bord fonctionnent correctement’ ne saurait valablement contredire les constatations de l’expert effectuées de manière contradictoire et ayant justifié l’utilisation d’un matériel de pointe pour identifier les désordres, alors de surcroît que le caractère aléatoire des défauts constatés a pour effet un dysfonctionnement intermittent des éléments électroniques.
Il est établi à l’issue des opérations d’expertise que le véhicule litigieux était affectés des vices constatés dès sa fabrication.
C’est en conséquence de toute ce qui précède à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution des deux ventes successives. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les restitutions
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
De jurisprudence constante, le vendeur professionnel est de manière irréfragable présumé avoir eu connaissance du vice et ce même lorsque l’acheteur est lui-même un professionnel (Com. 05 juillet 2023, n°22-11.621). De façon tout aussi constante, la résolution de la vente qui emporte son anéantissement rétroactif impose aux parties de se restituer mutuellement la chose et le prix payé, sans que le vendeur puisse valablement prétendre à une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose vendue (Chambre mixte, 9 juillet 2004, n°02-16.302, 3e Civ., 6 juin 2024, n° 23-10.944).
La loi nouvelle apporte un tempérament à ces jurisprudences dès lors que selon l’article 1352-1 du code civil, 'celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute’ et que selon l’article 1352-3 du même code, 'la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce'.
Il est constant qu’à elle seule la résolution de la vente emporte pour les parties obligation de restitution du bien échangé et en l’espèce, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a dit que les venderesses du véhicule devaient successivement en reprendre possession.
Les venderesses successives ne sauraient démontrer l’existence et le coût de dégradations imputables à l’acquéreur en se fondant sur le seul constat non contradictoire établi le 04 novembre 2024 dépourvu de tout chiffrage. La SAS Jaguar [C] Rover ne saurait pas plus justifier de la valeur de la jouissance du véhicule en produisant des cotes Argus qui peuvent encore être affinées selon les mentions des captures d’écran versées aux débats. L’estimation de l’expert n’est pas plus étayée par une quelconque référence à la valeur du véhicule sur le marché actuel. Il n’est dès lors pas justifié de réduire le prix de vente aux sommes avancées par les sociétés venderesses.
En outre, au regard du principe selon lequel les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se seraient trouvées si la vente n’avait pas eu lieu, en l’absence de déduction de la TVA au moment de l’une ou l’autre des ventes ainsi qu’il ressort des factures, il n’y a pas lieu de déduire la TVA au stade des restitutions.
Il s’ensuit que le premier juge a justement débouté la SAS Jaguar [C] Rover de ses demandes au titre de l’indemnisation de l’usage du véhicule et fixé au prix des ventes successives les restitutions à intervenir entre vendeur et acquéreur. La décision entreprise sera en conséquence confirmée de ces chefs.
S’agissant du point de départ de l’intérêt au taux légal, il ressort des énonciations du jugement entrepris que dans le cadre de ses dernières écritures devant le tribunal, l’EURL Optimal [F] sollicitait sa fixation au 06 juillet 2017, date de la vente du véhicule. Les intérêts étant l’accessoire de la créance de restitution, l’EURL Optimal [F] et fondée à solliciter la fixation de leur point de départ non pas au jour de la vente, mais au 10 août 2018, date à laquelle par un courrier explicite, elle a mis le vendeur en demeure de remplacer son véhicule au sens de l’article 1344-1 du code civil. Il sera fait droit à cette demande par voie d’infirmation de la décision entreprise.
Comme l’a justement indiqué le premier juge dans les motifs de sa décision, le prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable pour le vendeur et la SAS Autoreal doit être déboutée de sa demande de voir la SAS Jaguar [C] Rover la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre de cette restitution. Il sera statué d’office sur cette prétention par voie de rectification, le premier juge ayant omis de la mentionner dans le dispositif du jugement entrepris.
2. Sur les dommages et intérêts
Pour allouer à l’EURL Optimal [F] la somme de 3 000 euros, le tribunal a considéré que le litige a incontestablement causé à cette société un préjudice moral en ce qu’il a engendré des déplacements, de nombreuses démarches, une perte de temps sur une période de 7 années, mais ne lui a pas causé de préjudice de jouissance dans la mesure où la société a utilisé le véhicule. Le tribunal a par ailleurs considéré qu’il n’était démontré aucune résistance abusive de la part de la SAS Autoreal.
Toutes les parties concluent à l’infirmation de la décision entreprise quant à la réparation accordée à l’EURL Optimal [F] au titre d’un préjudice moral.
L’EURL Optimal [F] se prévaut de la présomption irréfragable de connaissance des vices pesant sur les vendeurs intervenus dans le cadre d’une chaîne de contrats pour prétendre à la condamnation in solidum des sociétés venderesses à lui payer les sommes de :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance en soutenant avoir été privée du fonctionnement normal d’un véhicule de standing, ayant dû subir perte de confort et insécurité pendant toute la durée de l’affaire alors qu’elle pouvait prétendre à une prestation de qualité irréprochable, indiquant avoir engagé des frais de déplacement alternatifs et précisant qu’elle avait fini par ne plus utiliser le véhicule compte tenu de la multiplication des désagréments,
— 5000 euros au titre de leur résistance abusive, au motif que les vendeurs qui n’ont pas fait le nécessaire pour remédier aux difficultés qu’elle a rencontrées contestent jusqu’à l’existence des défauts affectant le véhicule,
— 5000 euros au titre du préjudice moral en raison d’une désorganisation, d’une atteinte à son image et de la lourdeur des démarches qu’elle a dû réaliser.
La SAS Autoreal soutient que l’EURL Optimal [F] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice et indique qu’un véhicule de prêt a été mis à la disposition de l’acquéreur lors des mises à jour. Elle ajoute que selon l’expert les désordres ne sont pas directement liés à la vente et qu’il n’est démontré aucune faute de sa part. En cas de confirmation de la résolution de la vente, elle conclut à la condamnation de la SAS Jaguar [C] Rover à la relever et garantir de ses conséquences.
La SAS Jaguar [C] Rover conteste l’existence d’un préjudice de jouissance dès lors que l’acquéreur a continué d’utiliser le véhicule litigieux et a bénéficié d’un véhicule de courtoisie lors des mises à jour. Elle fait valoir que c’est à tort que le premier juge a indemnisé un préjudice moral en l’absence de justificatif et que le rejet de la demande pour résistance abusive était justifié.
Sur ce,
S’il est constant que le vendeur qui est présumé avoir une connaissance du vice caché affectant la chose vendue est tenu de réparer l’ensemble des préjudices qui en résultent, c’est à la condition que l’acquéreur rapporte la preuve de l’étendue et de la nature des préjudices dont il est demandé réparation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’acquéreur qu’il aurait bénéficié d’un véhicule de prêt lorsque le véhicule était remis au concessionnaire pour effectuer les mises à jour, ni démontré une immobilisation totale à son initiative après les opérations d’expertise alors que l’expert a indiqué qu’il continuait à circuler. Néanmoins, il résulte des conclusions de l’expert et de la solution que la cour en a tirée que l’usage du véhicule a généré une insécurité et une perte de confiance dans la fiabilité qui pouvait être normalement attendue de ce véhicule acquis neuf. La crainte permanente attachée à des manifestation intermittentes mais particulièrement récurrentes de défauts électroniques a privé l’EURL Optimal [F] d’un usage serein du véhicule et l’a contrainte à de multiples passages en concession alors que s’agissant d’un véhicule à usage professionnel, elle devait pouvoir compter en permanence sur son utilisation pour remplir ses obligations sans qu’il lui occasionne des contraintes d’agenda récurrentes. Ces éléments s’analysent en un trouble dans la jouissance du bien préjudiciable à l’acquéreur.
Dans la mesure où l’EURL Optimal [F] est l’acquéreur final d’un véhicule acquis au terme d’une chaîne de contrats, elle est fondée à solliciter la condamnation de son vendeur avec le premier vendeur du véhicule, lesquels ont tous deux engagé leur responsabilité de nature contractuelle à son égard et concouru à son préjudice.
Dès lors, le préjudice de jouissance subi par l’EURL Optimal [F] doit, par voie d’infirmation de la décision entreprise, être réparé par la condamnation in solidum de la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover au paiement de la somme de 5 000 euros. Cette dernière sera condamnée à relever et garantir la SAS Autoreal intégralement de cette condamnation dans la mesure où le vice caché était en germe dès la première vente du véhicule intervenue entre elles.
Il n’est rapporté la preuve d’aucune désorganisation ou atteinte à l’image de l’EURL Optimal [F] et à elles seules les démarches ayant consisté en plusieurs mails et courriers et remise du véhicule au concessionnaire pour modification ne caractérisent pas un préjudice moral. Ainsi, par voie d’infirmation de la décision entreprise, l’EURL Optimal [F] doit être déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral. Subséquemment, la décision entreprise doit également être infirmée en ce qu’elle a dit que la SAS Jaguar [C] Rover France devra garantir la SAS Autoreal à concurrence de moitié de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Enfin, s’il est avéré que tant le concessionnaire que le fabricant du véhicule se sont révélés dans l’incapacité de procéder aux mises à jour adéquates pour remédier à l’ensemble des défauts et dysfonctionnements du véhicule, il s’évince des conclusions de l’expert que cette inaptitude trouve sa source dans une limitation technique et non dans une opposition illégitime de leur part. Il s’ensuit que par voie de rectification de la décision entreprise laquelle a omis de statuer sur cette prétention dans son dispositif, l’EURL Optimal [F] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
3. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance
Le tribunal, considérant la SAS Autoreal comme la partie perdant le procès l’a condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement à l’EURL Optimal [F] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce que la SAS Autoreal conteste en concluant à l’infirmation de la décision entreprise et au rejet de ces demandes à son encontre et à titre subsidiaire, à la condamnation de la SAS Jaguar [C] Rover à la relever et garantir de cette condamnation. L’EURL Optimal [F] conclut également à l’infirmation de la décision quant au montant qui lui a été alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la somme de 10 000 euros au titre des frais de première instance.
Au regard de la formulation des contestations devant la cour et considérant que la SAS Autoreal était bien la partie perdant le procès contre l’EURL Optimal [F] demanderesse initiale, c’est à bon droit que le premier juge a statué comme il l’a fait sur le sort des dépens de première instance. Il a également justement apprécié les frais irrépétibles engagés par l’EURL Optimal [F]. La décision entreprise doit être confirmée de ces chefs.
En revanche et par voie d’infirmation de la décision enteprise, la SAS Jaguar [C] Rover devra relever et garantir intégralement la SAS Autoreal.
Enfin, le tribunal a justement considéré qu’il n’était pas inéquitable de laisser à la SAS Autoreal la charge des frais par elle exposés et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
La SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover étant les parties perdant le procès en appel, elles les supporteront in solidum.
Il serait inéquitable de laisser à l’EURL Optimal [F] la charge des frais qu’elle a exposés en appel et il convient de condamner la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Jaguar [C] Rover sera condamnée à relever et garantir la SAS Autoreal des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel.
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à ces deux dernières sociétés la charge des frais qu’elles ont exposés en appel et elles seront déboutées de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a :
* Fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur la restitution du prix de vente à l’EURL Optimal [F] à compter de la décision,
* Débouté l’EURL Optimal [F] de sa demande indemnitaire au titre d’un prejudice de jouissance,
* Condamné la SAS Autoreal à payer à l’EURL Optimal [F] la somme de 3 000 euros au titre de son prejudice moral,
* Dit que la SAS Jaguar [C] Rover devra garantir la SAS Autoreal à concurrence de moitié de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Dit que les intérêts au taux légal sur la restitution du prix de vente à l’EURL Optimal [F] sont dus à compter du 10 août 2018,
— Condamne la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France in solidum à payer à l’EURL Optimal [F] la somme de 5 000 euros au titre de son prejudice de jouissance,
— Condamne la SAS Jaguar [C] Rover France à relever et garantir la SAS Autoreal de la condamnation prononcée à son encontre au titre du prejudice de jouissance de l’EURL Optimal [F],
— Déboute l’EURL Optimal [F] de sa demande indemnitaire au titre d’un prejudice moral,
— Condamne la SAS Jaguar [C] Rover France à relever et garantir la SAS Autoreal intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibbles alloués à l’EURL Optimal [F] en première instance,
Réparant des omissions de statuer :
— Déboute la SAS Autoreal de sa demande d’être relevée et garantie par la SAS Jaguar [C] Rover France de la restitution du prix de vente du véhicule à l’EURL Optimal [F],
— Déboute l’EURL Optimal [F] de sa demande indemnitaire au titre d’une resistance abusive,
Ajoutant à la decision ainsi rectifiée :
— Condamne la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France in solidum aux dépens d’appel,
— Condamne la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France in solidum à payer à l’EURL Optimal [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Jaguar [C] Rover France à relever et garantir la SAS Autoreal des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles alloués à l’EURL Optimal [F] en appel,
— Déboute la SAS Autoreal et la SAS Jaguar [C] Rover France de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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