Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 mai 2026, n° 25/02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 27 mars 2025, N° 1124000601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°181
PAR DEFAUT
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/02957 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF2O
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[H] [I]
et
Madame [C] [A] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2025 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000601
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 19/05/2026
à :
Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 44 6 0 34
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMES
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [C] [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillants, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 septembre 2020, la société Creatis a consenti à M. [H] [I] et Mme [C] [A] [S] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 53 100 euros au taux annuel de 4,34 % remboursable en 144 mensualités.
Se prévalant de mensualités impayées et après une mise en demeure de les régler dans le délai d’un mois envoyée le 22 janvier 2024, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 5 août 2024, la société Creatis a assigné M. [I] et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— une somme totale de 53 034,62 euros, avec intérêts au taux contractuel et ce, à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 et jusqu’au parfait paiement, conformément aux articles L. 312-39 et D. 312-46 du code de la consommation, et avec capitalisation des intérêts,
— une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— déclaré la société Creatis recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 28997001047696,
— condamné solidairement M. [I] et Mme [S] à payer à la société Creatis la somme de 37 491,14 euros pour solde du prêt n° 28997001047696,
— dit que les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s’appliqueront pas à la présente condamnation,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024,
— débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum M. [I] et Mme [S] aux dépens de l’instance,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2025, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— condamné solidairement M. [I] et Mme [S] à lui payer la somme de 37 491,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024,
— dit que les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire ne s’appliqueront pas à la présente condamnation,
— rejeté la demande au titre de la capitalisation des intérêts et des frais irrépétibles,
— rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient à voir condamner solidairement M. [I] et Mme [S] à lui payer la somme de 53 034,62 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,34 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [I] et Mme [S] à lui payer la somme de 53 034,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,34 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 18 mars 2024,
À titre subsidiaire,
— si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [I] et Mme [S] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors solidairement M. [I] et Mme [S] à lui payer la somme de 53 034,62 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [I] et Mme [S] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [I] et Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [I] et Mme [S] n’ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 9 juillet 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées par dépôt à l’étude. L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Enfin, le premier juge a jugé que la forclusion n’était pas encourue et que la déchéance du terme avait été valablement prononcée. Ces décisions n’ayant pas été contestées, elles sont devenues irrévocables.
Sur la question de la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’absence de consultation du FICP
Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels au motif que la preuve de la double interrogation du FICP, produite par l’établissement de crédit, ne mentionnait pas le résultat, positif ou négatif, de cette interrogation, ne démontrant ainsi pas le respect par l’établissement des dispositions de l’article L. 312-6 du code de la consommation.
La société Creatis reproche au premier juge de lui avoir infligé cette pénalité alors que le document produit par elle correspond au modèle figurant en annexe de l’arrêté du 17 février 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Sur ce,
L’article L312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de crédit, énonce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du même code énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Depuis le 20 février 2020, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020 pris en son article 7 notamment, portant modification de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, il est prévu que, 'en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce’ (article 13, soulignement ajouté).
Ce modèle se présente ainsi, selon l’annexe:
'Logo de l’établissement *
L’établissement code interbancaire: xxxx-dénomination : 'nom de la banque’ a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 'date naissance 5 premières lettres nom emprunteur'
le 'année mois jour'
pour 'M. Nom de l’emprunteur, né le à '
dans le cadre (d’un octroi de crédit) ou [d’un renouvellement de crédit) pour un crédit de type (IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION] à laquelle il a été répondu le 'année mois jour’ 22.48.39 Numéro de consultation obligatoire: xxxxxxxxx »
avec la légende suivante:
*Informations relatives à l’établissement (complétées par l’établissement)
Données en bleu: données provenant de l’établissement
Données en rouge données restituées par la Banque de France dans la réponse à la consultation.
La cour ne peut que constater, à l’examen des quatre justificatifs produits par la société Creatis et datés des 27 août 2020 et 15 septembre 2020, qu’elle a respecté le modèle imposé par l’article 7 de l’arrêté du 17 février 2020, dès lors que les mentions légendées en rouge dans le modèle annexé incombant à la Banque de France ont été remplies, ce qui atteste d’une consultation effective.
En outre, ces deux consultations sont établies sur un papier d’affaire satisfaisant aux mentions exigées par les articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du 14 février 2025 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu entre M. [I] et Mme [S] et la société Creatis,
— condamné solidairement M. [I] et Mme [S] à payer à la société Creatis la somme de 37 491,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 et sans majoration.
En revanche, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’anatocisme judiciaire qui lui était faite puisque, dans ses conclusions d’appel, l’établissement prêteur se borne à solliciter l’infirmation du premier juge sans cependant demander à la cour de statuer à nouveau sur cette demande.
Sur le montant de la créance
La société Creatis sollicite la condamnation solidaire de M. [I] et Mme [S] à lui payer la somme de 53 034,62 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,34 % à compter du 18 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— l’offre de prêt,
— la FIPEN,
— la fiche de dialogue,
— la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— la copie de la carte d’identité des deux emprunteurs, les avis d’imposition des deux emprunteurs de 2019 et les justificatifs de leurs revenus,
— la souscription de l’assurance,
— l’historique de compte,
— la mise en demeure de payer dans le mois en date du 22 janvier 2024, et la double déchéance du terme en date du 18 mars 2024,
— un décompte de créance daté du 22 avril 2024.
Au regard du décompte daté du 22 avril 2024, la créance de la société Creatis s’établit comme suit :
— capital restant dû : 45 435,59 euros
— intérêts échus au 18 mars 2024 : 2 432,61 euros
— assurance échue au 18 mars 2024 : 1 531,57 euros
— total : 49 399,77 euros
Il convient donc de condamner solidairement M. [I] et Mme [S] au paiement de la somme de 49 399,77 euros, qui portera intérêts au taux contractuel de 4,34 % à compter du 18 mars 2024.
La société Creatis sollicite également la condamnation solidaire de M. [I] et Mme [S] à lui verser la somme de 3 634,85 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [I] et Mme [S], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Par ailleurs, il convient d’infirmer la disposition du jugement déféré relative aux frais irrépétibles : statuant à nouveau, il convient de condamner in solidum M. [I] et Mme [S] à payer à la société Creatis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 14 février 2025 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu le 2 septembre 2020 entre M. [H] [I] et Mme [C] [A] [S] et la société Creatis,
— condamné solidairement M. [H] [I] et Mme [C] [A] [S] à payer à la société Creatis la somme de 37 491,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 et sans majoration,
— débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [H] [I] et Mme [C] [A] [S] à payer à la société Creatis la somme de 49 399,77 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 4,34 % à compter du 18 mars 2024, outre la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum M. [H] [I] et Mme [C] [A] [S] à payer à la société Creatis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] [I] et Mme [C] [A] [S] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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