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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 30 mars 2006, n° 05/08316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/08316 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 26 octobre 2005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA PARFIP FRANCE c/ S.A.R.L. SARECT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU30 MARS 2006
R.G. N° 05/08316
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. SARECT
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à :
— SCP FIEVET-LAFON
Expéditions délivrées
le :
— Sarl Sarect
— Me Dietrich
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
dont le siège est XXX, XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat, Me Valérie YON du barreau de VERSAILLES
DEMANDERESSE au CONTREDIT à l’encontre d’un jugement rendu le 26 octobre 2005 par le Tribunal de Commerce de Versailles (1re chambre)
****************
S.A.R.L. SARECT,
dont le siège est XXX, XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 260093
Ayant pour avocat, Me Jean-Marie DIETRICH du barreau de Strasbourg
DEFENDERESSE au CONTREDIT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Février 2006, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur X Y
La SARL SARECT dont l’objet social est la réalisation de travaux de mécanique générale, a signé avec la société FONTEX , un 'contrat service plus’ comprenant la mise à disposition pour 48 mois d’un distributeur de boissons chaudes et d’une fontaine ainsi que la livraison mensuelle de doses de boissons chaudes et de divers accessoires.
Le même jour, elle a signé un contrat de location longue durée d’une machine à café, d’une fontaine à eau y compris l’entretien moyennant le paiement d’un loyer de 600 F HT pendant 48 mois.
La société SARECT a réglé les loyers jusqu’au 15 juin 2002. La SA PARFIP FRANCE cessionnaire du contrat de location, a obtenu du tribunal d’instance de Wissembourg, le 12 Novembre 2002, une ordonnance contenant injonction à la SARL SARECT de payer diverses sommes. La SARL SARECT a formé opposition.
Le 16 décembre 2004, la SA PARFIP FRANCE a assigné la SARL SARECT devant le tribunal de commerce de Versailles, en résiliation du contrat, paiement des loyers restés impayés et en outre, en paiement d’une indemnité de résiliation et enfin en restitution du matériel.
La SARL SARECT a excipé de l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Versailles au profit du tribunal d’instance de WISSEMBOURG sur le fondement de l’article 48 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 octobre 2005, le tribunal de commerce de Versailles a déclaré bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL SARECT et a renvoyé la procédure devant le tribunal d’instance de Wissembourg.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal de commerce a estimé que l’article 12 du contrat revendiqué par la SA PARFIP FRANCE qui stipule que le tribunal compétent sera celui du siège social du bailleur ou celui dans le ressort de l’un des ses établissements secondaires ou du domicile du ou des défendeurs, comportait une incertitude pour le locataire ; que l’article 12 ne se suffisait pas à lui-même et que sa lecture ne permettait pas de connaître le tribunal compétent en cas de litige.
La SA PARFIP FRANCE a formé contredit. Elle demande à la Cour de le déclarer recevable et bien fondé et de dire que le tribunal de commerce de Versailles est bien compétent pour statuer sur le litige engagé par son action contre la SARL SARECT, d’évoquer et d’inviter les parties à constituer avoué.
A l’appui de son contredit, la SA PARFIP FRANCE fait valoir que la SARL SARECT était bien informée de ce que le cessionnaire et le bailleur étaient la même personne ; que l’article 48 du nouveau code de procédure civile ne fait pas obligation de préciser le tribunal de commerce exactement compétent ; que la SARL SARECT a accepté les conditions du contrat comprenant la clause relative à la compétence et en particulier, l’article 12 du contrat, la détermination du tribunal compétent restant déterminable en fonction des énonciations du contrat.
Elle ajoute que compte tenu de l’ancienneté de la dette, il est d’une bonne administration de la justice de lui donner une solution définitive.
La SARL SARECT se prévalant de l’application des articles 48, 75 et 89 du nouveau code de procédure civile ainsi que de l’article L911-1 du code de l’organisation judiciaire, demande de dire le contredit mal fondé et de renvoyer les parties devant le tribunal d’instance de Wissembourg.
A titre subsidiaire, elle demande de lui réserver le droit de conclure au fond.
En toute hypothèse, de condamner la SA PARFIP au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité du contredit :
Considérant que le contredit a été formé le 10 novembre 2005 soit dans les quinze jours du prononcé du jugement rendu le 26 octobre 2005 et qu’il est motivé ; qu’il est en conséquence recevable ;
Sur son bien fondé :
Considérant que la SA PARFIP FRANCE fonde la compétence du tribunal de commerce de Versailles sur l’article 12 du contrat de location signé par la SARL SARECT selon lequel : 'De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur ou au seul choix du bailleur des tribunaux dans le ressort de l’un de ses établissements secondaires ou du domicile du ou de l’un des défendeurs’ ;
Considérant que cette clause relative à la compétence territoriale insérée dans un contrat signé par la SARL SARECT en sa qualité de commerçante est valable en application de l’article 48 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu’il n’est pas exigé qu’une clause attributive de compétence territoriale indique précisément le tribunal destiné à examiner les litiges entres les parties ; que sa désignation doit être suffisamment précise pour que les parties puissent déterminer ce tribunal ; qu’en l’occurrence, la clause donne des éléments de détermination du tribunal compétent ;
Considérant que la SARL SARECT fait valoir que la détermination de la compétence territoriale ne peut dépendre de la seule volonté du cocontractant ; qu’il s’agit d’une clause potestative puisque l’exécution de la convention dépend de la seule volonté de la SA PARFIP FRANCE, le tribunal dépendant de son seul choix ;
Considérant que la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution d’une obligation ou d’une convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou l’autre des parties de faire arriver ou d’empêcher ; qu’en l’occurrence, l’exécution d’une obligation ou d’une convention n’est pas en cause ; qu’il s’agit seulement de la détermination du tribunal compétent, une fois que le litige est né ; que le choix ne peut être effectué qu’en fonction des critères prédéterminés, énoncés dans la clause ;
Considérant que mentionnée au recto du contrat, en haut à droite, la clause définie à l’article 12 se trouvait mise en évidence et en conséquence, était apparente pour tout signataire du contrat ;
Considérant que la société SARECT a apposé la mention manuscrite 'lu et approuvé’ avant de parapher et d’apposer son cachet, reconnaissant ainsi avoir été informé des clauses du contrat ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6, le locataire (la société SARECT) reconnaît au fournisseur le droit de transférer la propriété des équipements ainsi que de céder les droits résultant du contrat et accepte le transfert ;
Considérant que le locataire doit être informé de la cession par tous moyens et notamment par le libellé de la facture unique de loyer ou l’avis de prélèvement ;
Considérant qu’en l’occurrence, la SA PARFIP a expédié le 1er décembre 2001 à la société SARECT, une lettre contenant un avis de prélèvement ; que par ce courrier, la société locataire a été informée tout à la fois de la cession du contrat au profit de la SA PARFIP ainsi que de l’identité du bailleur et de son adresse à Viroflay ;
Que dans cette mesure, la société SARECT a eu, dès le premier prélèvement, les éléments d’information suffisants pour déterminer la portée de la clause attributive de compétence ;
Considérant que la clause lui est opposable ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le tribunal de commerce de Versailles est compétent pour connaître du litige ;
Considérant qu’il est conforme à l’intérêt des deux parties de respecter le principe du double degré de juridiction ; que le dossier sera en conséquence renvoyé devant cette juridiction pour qu’il soit statué au fond ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
— DÉCLARE recevable et bien fondé le contredit formé par la SA PARFIP FRANCE.
— DÉCLARE le tribunal de commerce de Versailles compétent pour statuer et lui renvoie la procédure pour examen du fond.
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— CONDAMNE la SA SARECT aux dépens du contredit exposés en première instance et en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
12A – Délibéré du 30/03/2006
RG N°8316/06
c/
Sarl Sarect (Scp Fiévet-Lafon)
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
— DÉCLARE recevable et bien fondé le contredit formé par la SA PARFIP FRANCE.
— DÉCLARE le tribunal de commerce de Versailles compétent pour statuer et lui renvoie la procédure pour examen du fond.
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— CONDAMNE la SA SARECT aux dépens du contredit exposés en première instance et en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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